2004/259/CE: Décision du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants
JO L 81 du 19.3.2004, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 11 tome 50 p. 144 - 145
édition spéciale estonienne: chapitre 11 tome 50 p. 144 - 145
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édition spéciale slovène: chapitre 11 tome 50 p. 144 - 145
édition spéciale bulgare: chapitre 11 tome 34 p. 225 - 226
édition spéciale roumaine: chapitre 11 tome 34 p. 225 - 226
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Décision du Conseil
du 19 février 2004
concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants
(2004/259/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en relation avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
après consultation du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) La promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement est l'un des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, conformément à l'article 174 du traité.
(2) Le 24 juin 1998, à Århus, la Communauté a signé le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (ci-après dénommé "protocole").
(3) Le protocole a pour objet de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites de polluants organiques persistants qui ont des effets nocifs importants sur la santé et l'environnement en raison de leur transport atmosphérique au-delà des frontières sur de longues distances, de les réduire ou d'y mettre fin.
(4) Le protocole prévoit, en principe, l'élimination ou la réduction de la production et de l'utilisation de treize substances considérées comme des polluants organiques persistants. En outre, les parties doivent prendre des mesures efficaces pour réduire ou stabiliser les émissions annuelles totales de certaines substances.
(5) Le protocole est ouvert à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États et des organisations d'intégration économique régionale parties à la convention.
(6) Étant donné que la plupart des dispositions du protocole concernent la protection de l'environnement et de la santé humaine, il convient de choisir comme base juridique l'article 175, paragraphe 1, en relation avec l'article 300.
(7) Le protocole contribue à la réalisation des objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement. Il convient donc que la Communauté approuve ce protocole le plus rapidement possible.
(8) La Communauté a déjà adopté des instruments juridiques dans les matières régies par le protocole, y compris la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'inderdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(3), et la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)(4),
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'approbation, au nom de la Communauté, auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 16 du protocole.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDowell
(1) Avis rendu le 20 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 29 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(4) JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.
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