2004/91/CE: Décision du Conseil du 30 juillet 2003 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses
JO L 35 du 6.2.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 11 tome 49 p. 78 - 79
édition spéciale estonienne: chapitre 11 tome 49 p. 78 - 79
édition spéciale hongroise chapitre 11 tome 49 p. 78 - 79
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édition spéciale bulgare: chapitre 11 tome 34 p. 3 - 4
édition spéciale roumaine: chapitre 11 tome 34 p. 3 - 4
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Décision du Conseil
du 30 juillet 2003
concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses
(2004/91/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le 1er août 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord sur les vins et à réviser l'accord du 28 février 1989 conclu entre la Communauté économique européenne et le Canada concernant le commerce des boissons alcooliques.
(2) Ces négociations se sont achevées et l'accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (ci-après dénommé l'"accord") a été paraphé par le Canada, le 24 avril 2003, et par la Communauté, le 25 avril 2003. La Communauté et le Canada sont convenues d'appliquer des dispositions provisoires en matière d'étiquetage et de poursuivre les négociations sur les règles applicables dans ce domaine au sein du comité mixte en vue de parvenir à un accord définitif. Il convient d'approuver l'accord.
(3) Afin de garantir le bon fonctionnement de l'accord, un comité mixte a été institué. La Commission devrait représenter la Communauté au sein du comité mixte.
(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre et les modifications éventuelles des annexes de l'accord, il convient que la Commission soit autorisée à procéder aux adaptations techniques nécessaires, conformément à la procédure visée à l'article 75 du règlement (CEE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1).
(5) Afin de faciliter la mise en oeuvre et les modifications éventuelles des annexes de l'accord, il convient que la Commission soit autorisée à procéder aux adaptations techniques nécessaires, conformément à la procédure visée à l'article 14 du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(2),
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses ainsi que les annexes et protocoles y afférents sont approuvés au nom de la Communauté.
Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Article 3
La Commission représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 27 de l'accord.
Article 4
Aux fins de l'application de l'article 7, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 26, paragraphe 2, point a), et de l'article 42, paragraphe 3, de l'accord en ce qui concerne les vins, la Commission est autorisée, conformément à la procédure établie à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999, à conclure les actes nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord et à modifier ses annexes.
Article 5
Aux fins de l'application de l'article 15, paragraphe 3, de l'article 26, paragraphe 2, point a), et de l'article 42, paragraphe 3, de l'accord en ce qui concerne les boissons spiritueuses, la Commission est autorisée, conformément à la procédure établie à l'article 14 du règlement (CEE) n° 1576/89, à conclure les actes nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord et à modifier ses annexes.
Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2003.
Par le Conseil
Le président
F. Frattini
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3374/94 (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).
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