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Document 32003R2160

Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire

OJ L 325, 12.12.2003, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 328 - 342
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 328 - 342
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 328 - 342
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 328 - 342
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 328 - 342
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 328 - 342
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 328 - 342
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 328 - 342
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 328 - 342
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 252 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 252 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 215 - 229

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2160/oj

32003R2160

Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire

Journal officiel n° L 325 du 12/12/2003 p. 0001 - 0015


Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 17 novembre 2003

sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les animaux vivants et les produits d'origine animale figurent sur la liste de l'annexe I du traité. L'élevage et la mise sur le marché de produits d'origine animale constituent une importante source de revenus pour la population agricole. Un développement rationnel de ce secteur passe par la mise en oeuvre d'actions vétérinaires visant à élever le niveau sanitaire et zoosanitaire de la Communauté.

(2) La protection de la santé humaine contre les maladies et les infections directement ou indirectement transmissibles entre les animaux et l'homme (zoonoses) est d'une importance capitale.

(3) Les zoonoses transmissibles par les aliments peuvent causer des souffrances humaines ainsi que des pertes économiques tant à la production qu'à l'industrie alimentaires.

(4) Les zoonoses transmises par des sources autres que les aliments, notamment par les populations d'animaux sauvages et de compagnie, constituent également un sujet de préoccupation.

(5) Les zoonoses existant dans la phase de production primaire doivent faire l'objet d'un contrôle approprié en vue de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement. Toutefois, dans le cas de la production primaire à l'origine de l'approvisionnement direct du consommateur final ou de commerces locaux en petites quantités de produits primaires par l'exploitant du secteur alimentaire qui les produit, il convient de protéger la santé publique dans le cadre du droit national. Il existe en effet dans ce cas une relation étroite entre le producteur et le consommateur. Cette production ne devrait pas avoir d'effet significatif sur la prévalence moyenne de zoonoses dans les populations d'animaux à travers l'ensemble de la Communauté. Les prescriptions générales en matière d'échantillonnage et d'analyse peuvent ne pas s'avérer pratiques ou appropriées pour des producteurs possédant très peu d'animaux et se trouvant dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

(6) La directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires(4) prévoyait des systèmes de surveillance de certaines zoonoses et des mesures de contrôle des salmonelles dans certains troupeaux de volailles.

(7) Cette directive exigeait que les États membres soumettent à la Commission les mesures nationales qu'ils avaient prises pour atteindre les objectifs de la directive et qu'ils établissent des plans de surveillance des salmonelles chez les volailles. La directive 97/22/CE du Conseil(5) modifiant la directive 92/117/CEE a toutefois suspendu cette dernière exigence, dans l'attente du réexamen prévu à l'article 15 bis de la directive 92/117/CEE.

(8) Plusieurs États membres ont déjà soumis des plans de surveillance des salmonelles, qui ont été approuvés par la Commission. En outre, tous les États membres ont été invités, à compter du 1er janvier 1998, à respecter les mesures minimales fixées à l'égard des salmonelles à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE et à établir des règles spécifiant les mesures à prendre afin d'éviter l'introduction de salmonelles dans les exploitations.

(9) Ces mesures minimales étaient axées sur la surveillance et le contrôle des salmonelles dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus. Si la présence des sérotypes Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium était détectée et confirmée dans les échantillons prélevés, la directive 92/117/CEE fixait les mesures spécifiques à prendre pour contrôler l'infection.

(10) D'autres textes de la législation communautaire prévoient la surveillance et le contrôle de certaines zoonoses au sein des populations animales. Ainsi, la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(6) traite de la tuberculose bovine et la brucellose bovine. La directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(7) traite, quant à elle, de la brucellose ovine et caprine. Le présent règlement ne doit pas entraîner de duplication de ces exigences déjà existantes.

(11) En outre, la législation communautaire à adopter relative à l'hygiène des denrées alimentaires devrait couvrir des éléments spécifiques nécessaires à la prévention, au contrôle et à la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques et comprendre des exigences spécifiques pour la qualité microbiologique des aliments.

(12) La directive 92/117/CEE prévoyait la collecte de données sur l'apparition de zoonoses et d'agents zoonotiques dans les aliments pour animaux, chez l'animal, dans les denrées alimentaires et chez l'homme. Ce système de collecte de données, bien que non harmonisé et donc impropre à permettre des comparaisons entres États membres, constitue une base pour l'évaluation de la situation actuelle en matière de zoonoses et d'agents zoonotiques dans la Communauté.

(13) Les résultats de ce système de collecte de données montrent que certains agents zoonotiques, à savoir Salmonella spp. et Campylobacter spp., sont responsables de la plupart des cas de zoonose chez l'homme. Il semble que les cas de salmonellose chez l'homme tendent à diminuer, notamment ceux dus à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium, ce qui témoigne du succès des mesures de contrôle prises par la Communauté. Cependant, on considère que de nombreux cas ne sont pas notifiés et que les données ainsi collectées ne donnent donc pas nécessairement une image complète de la situation.

(14) Dans son avis sur les zoonoses adopté le 12 avril 2000, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a considéré que les mesures destinées à combattre les infections zoonotiques d'origine alimentaire alors en vigueur étaient insuffisantes. Il a en outre estimé que les données épidémiologiques recueillies alors par les États membres n'étaient ni complètes, ni pleinement comparables. En conséquence, le comité recommandait d'améliorer les modalités de surveillance et identifiait les options possibles en matière de gestion des risques.

(15) Il est par conséquent nécessaire d'améliorer les systèmes de contrôle existants pour certains agents zoonotiques. Simultanément, les règles définies dans la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil(8) remplaceront les systèmes de surveillance et de collecte de données instaurés par la directive 92/117/CEE.

(16) En principe, les contrôles devraient couvrir l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la ferme à la table.

(17) Les règles régissant ces contrôles devraient de manière générale être celles fixées par la législation communautaire relative aux aliments pour animaux, à la police sanitaire et à l'hygiène des denrées alimentaires.

(18) Toutefois, pour certaines zoonoses et certains agents zoonotiques, il est nécessaire de définir des exigences spécifiques de contrôle.

(19) Ces exigences spécifiques devraient être fondées sur des objectifs visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques.

(20) Pour les zoonoses et les agents zoonotiques affectant les populations animales, il y a lieu de fixer lesdits objectifs en tenant compte, notamment, de leur fréquence et de leur évolution épidémiologique dans les populations animales et humaines et dans l'alimentation animale et humaine, de leur gravité pour l'homme, de leurs conséquences économiques potentielles, des avis scientifiques ainsi que de l'existence de mesures appropriées visant à réduire leur prévalence. Si nécessaire, des objectifs peuvent être fixés pour d'autres parties de la chaîne alimentaire.

(21) Afin de garantir la réalisation des objectifs en temps voulu, il convient que les États membres établissent des programmes spécifiques de contrôle soumis à l'approbation de la Communauté.

(22) Il importe que la responsabilité principale en matière de sécurité alimentaire incombe aux exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale. Les États membres devraient dès lors encourager l'élaboration de programmes de contrôle à l'échelon des entreprises.

(23) Dans le cadre de leurs propres programmes de contrôle, les États membres et les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale peuvent souhaiter appliquer des méthodes de contrôle spécifiques. Néanmoins, certaines de ces méthodes peuvent se révéler inacceptables, notamment si elles entravent la réalisation générale de l'objectif poursuivi, interfèrent spécifiquement avec des systèmes de test nécessaires ou risquent de mettre en péril la santé publique. Il y a donc lieu d'établir des procédures appropriées permettant à la Communauté d'exclure certaines méthodes des programmes de contrôle.

(24) Des méthodes de contrôle qui ne relèvent d'aucune législation communautaire spécifique en matière d'approbation des produits, mais contribueraient à la réalisation des objectifs de réduction de la prévalence de certaines zoonoses et de certains agents zoonotiques peuvent également exister ou être mises au point. Il devrait donc être possible d'approuver l'utilisation de ces méthodes au niveau communautaire.

(25) Il sera essentiel de veiller à ce que les animaux de repeuplement proviennent de cheptels ou de troupeaux ayant été soumis à des contrôles conformes aux exigences du présent règlement. Lorsqu'un programme spécifique de contrôle est en vigueur, les résultats des tests effectués devraient être communiqués à l'acquéreur des animaux. À cet effet, il importe d'ajouter des exigences spécifiques à la législation communautaire pertinente relative aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance de pays tiers, notamment pour les lots d'animaux vivants et d'oeufs à couver. La directive 64/432/CEE, la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, et des viandes fraîches en provenance des pays tiers(9) et la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(10) devraient être modifiées en conséquence.

(26) L'adoption du présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur les garanties supplémentaires accordées à la Finlande et à la Suède lors de leur adhésion à la Communauté et confirmées par les décisions de la Commission 94/968/CE(11), 95/50/CE(12), 95/160/CE(13), 95/161/CE(14), 95/168/CE(15), et les décisions du Conseil 95/409/CE(16), 95/410/CE(17) et 95/411/CE(18). Le présent règlement devrait prévoir une procédure pour l'octroi de garanties, pendant une période transitoire, à tout État membre dont le programme national de contrôle agréé va au-delà des exigences communautaires minimales concernant les salmonelles. Les résultats d'essais effectués sur des animaux vivants et des oeufs à couver commercialisés dans un tel État membre devraient satisfaire aux critères fixés dans son programme national de contrôle. La législation communautaire à adopter relative aux denrées alimentaires d'origine animale devrait prévoir une procédure analogue en ce qui concerne la viande et les oeufs de table.

(27) Les pays tiers exportant vers la Communauté doivent appliquer des mesures équivalentes pour le contrôle des zoonoses, parallèlement aux mesures appliquées dans celle-ci.

(28) Pour ce qui est du contrôle des salmonelles, les informations disponibles tendent à montrer que les produits à base de volaille constituent une source majeure de salmonellose chez l'homme. Les mesures de contrôle devraient donc être appliquées à la production de ces produits et élargir ainsi les mesures prises au titre de la directive 92/117/CEE. Pour la production d'oeufs de table, il est important d'établir des mesures spécifiques pour la mise sur le marché de produits provenant de cheptels qui, au terme des tests, ne se sont pas avérés exempts d'une contamination aux salmonelles concernées. En ce qui concerne la viande de volaille, l'objectif est de placer de la viande sur le marché avec une garantie raisonnable de sa non-contamination par les salmonelles en cause. Une période de transition est nécessaire pour que les exploitants du secteur alimentaire s'adaptent aux mesures prévues, qui pourront encore évoluer, notamment en fonction de l'évaluation scientifique des risques.

(29) Il convient de désigner des laboratoires nationaux et communautaires de référence chargés de fournir conseil et assistance sur des questions relevant du présent règlement.

(30) Pour assurer l'application uniforme du présent règlement, il y a lieu de prendre des dispositions en vue de l'organisation d'audits et d'inspections communautaires conformément aux autres dispositions législatives communautaires en la matière.

(31) Il y a lieu d'arrêter des procédures appropriées afin de modifier certaines dispositions du présent règlement pour tenir compte du progrès technique et scientifique, et d'adopter des mesures d'exécution et des mesures transitoires.

(32) Pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques, il convient d'assurer une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent institué par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(19).

(33) Il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(20),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d'application

1. L'objectif du présent règlement est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, y compris dans l'alimentation animale, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.

2. Le présent règlement porte sur:

a) l'adoption d'objectifs visant à réduire la prévalence de certaines zoonoses chez les populations animales:

i) au niveau de la production primaire, et

ii) quand cela est approprié en fonction de la zoonose ou de l'agent zoonotique concerné, à d'autres stades de la chaîne alimentaire incluant à la fois l'alimentation humaine et l'alimentation animale;

b) l'approbation de programmes spécifiques de contrôle établis par les États membres et les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale;

c) l'adoption de règles spécifiques concernant certaines méthodes de contrôle appliquées en vue de réduire la prévalence de zoonoses et d'agents zoonotiques;

d) l'adoption de règles concernant les échanges intracommunautaires et les importations de certains animaux et produits qui en dérivent en provenance de pays tiers.

3. Le présent règlement ne s'applique pas à la production primaire:

a) aux fins de l'utilisation privée, ou

b) à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires.

4. Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des dispositions régissant les activités visées au paragraphe 3, point b). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement.

5. Le présent règlement s'applique sans préjudice de dispositions communautaires plus spécifiques sur la santé animale, l'alimentation animale, l'hygiène alimentaire, les maladies transmissibles de l'homme, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le génie génétique et les encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, sont d'application:

1) les définitions figurant dans le règlement (CE) n° 178/2002;

2) les définitions figurant dans la directive 2003/99/CE, et

3) les définitions suivantes:

a) "troupeau": un animal ou l'ensemble des animaux gardés dans une exploitation comme une unité épidémiologique;

b) "cheptel de volailles": l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air.

Article 3

Autorités compétentes

1. Chaque État membre désigne une autorité compétente ou des autorités compétentes aux fins du présent règlement et en informe la Commission. Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes,

a) il indique à la Commission quelle sera l'autorité compétente qui servira de point de contact avec la Commission, et

b) il veille à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière à garantir la bonne application des prescriptions du présent règlement.

2. L'autorité compétente ou les autorités compétentes sont notamment chargées:

a) d'élaborer les programmes prévus à l'article 5, paragraphe 1, et de préparer les modifications qui se révéleront nécessaires, notamment à la lumière des données recueillies et des résultats obtenus;

b) de recueillir les données nécessaires à l'évaluation des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus lors de l'exécution des programmes de contrôle nationaux visés à l'article 5 et de présenter chaque année à la Commission ces données et résultats, y compris les résultats de toute enquête éventuellement réalisée, en tenant compte des règles fixées à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE;

c) de réaliser des contrôles réguliers dans les locaux des entreprises du secteur des denrées alimentaires et, si nécessaire, des aliments pour animaux, en vue de s'assurer du respect du présent règlement.

CHAPITRE II OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES

Article 4

Objectifs communautaires visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques

1. Des objectifs communautaires sont fixés en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, chez les populations animales recensées à l'annexe I, colonne 2, en tenant compte notamment:

a) de l'expérience acquise dans le cadre des mesures nationales, et

b) des informations transmises à la Commission ou à l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément aux exigences communautaires existantes et, notamment, dans le cadre des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE, en particulier son article 5.

Les objectifs et toute modification qui leur est apportée sont établis selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2. Les objectifs visés au paragraphe 1 contiennent au moins:

a) l'expression numérique:

i) du pourcentage maximal d'unités épidémiologiques restant positives, et/ou

ii) du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d'unités épidémiologiques restant positives;

b) le délai maximal dans lequel l'objectif doit être atteint;

c) la définition des unités épidémiologiques visées au point a);

d) la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l'objectif, et

e) la définition, le cas échéant, des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique ou d'autres sous-types de zoonoses ou d'agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, compte tenu des critères généraux énumérés au paragraphe 6, point c), et des critères spécifiques fixés à l'annexe III.

3. Les objectifs communautaires sont fixés pour la première fois avant les dates à respecter indiquées à l'annexe I, colonne 4.

4. a) Pour chaque objectif communautaire qu'elle définit, la Commission fournit une analyse des coûts et avantages escomptés. Cette analyse tient compte, notamment, des critères prévus au paragraphe 6, point c). Les États membres fournissent, sur demande, toute l'aide nécessaire à la Commission pour lui permettre de préparer cette analyse.

b) Avant de proposer chaque objectif communautaire, la Commission consulte les États membres, dans le cadre du comité visé à l'article 14, paragraphe 1, sur les résultats de cette analyse.

c) À la lumière des résultats de cette analyse et de la consultation des États membres, la Commission propose, le cas échéant, des objectifs communautaires.

5. Cependant, par dérogation au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 4, les règles ci-après s'appliquent à la volaille pendant une période transitoire.

L'objectif communautaire fixé pour les cheptels reproducteurs de Gallus gallus au cours de cette période transitoire couvre les cinq sérotypes de salmonelles les plus fréquents dans la salmonellose humaine, qui sont identifiés sur la base des données recueillies par le biais des systèmes communautaires de surveillance. Les objectifs communautaires fixés pour les poules pondeuses, les poulets de chair et les dindes au cours de la période transitoire couvrent Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium. Toutefois, ces objectifs peuvent au besoin être étendus à d'autres sérotypes, sur la base des résultats d'une analyse réalisée conformément au paragraphe 4.

La période transitoire s'applique aux fins de chaque objectif communautaire relatif à la réduction de la prévalence des salmonelles dans la volaille. Elle est de trois ans dans chaque cas, et commence à la date indiquée à l'annexe I, colonne 5.

6. a) L'annexe I peut être modifiée, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, aux fins énumérées au point b), et après prise en compte notamment des critères énoncés au point c).

b) Les modifications apportées à l'annexe I peuvent changer la portée des exigences concernant l'établissement d'objectifs communautaires en complétant, réduisant ou modifiant la liste dans laquelle figurent:

i) les zoonoses ou agents zoonotiques;

ii) les stades de la chaîne alimentaire, et/ou

iii) les populations animales concernées.

c) Les critères à prendre en considération avant de modifier l'annexe I incluent, en ce qui concerne la zoonose ou l'agent zoonotique en cause:

i) leur fréquence dans les populations animales et humaines, et dans l'alimentation animale et humaine;

ii) leur degré de gravité pour l'homme;

iii) leurs conséquences économiques sur les soins de santé animale et de santé humaine ainsi que sur les entreprises du secteur de l'alimentation animale et humaine;

iv) les tendances épidémiologiques chez l'homme et l'animal, et dans les secteurs de l'alimentation animale et humaine;

v) les avis scientifiques;

vi) les progrès technologiques, concernant notamment la possibilité de mettre en oeuvre les différents types de contrôle existants, et

vii) les prescriptions et les tendances concernant les modes d'élevage et les méthodes de production.

7. L'annexe III peut être modifiée ou complétée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

8. La Commission réexamine la mise en oeuvre des objectifs communautaires et prend en considération ce réexamen lorsqu'elle propose de nouveaux objectifs.

9. Les mesures prises en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I sont mises en oeuvre conformément aux dispositions arrêtées dans le présent règlement et à toute autre disposition adoptée en vertu de celui-ci.

CHAPITRE III PROGRAMMES DE CONTRÔLE

Article 5

Programmes de contrôle nationaux

1. Pour réaliser les objectifs communautaires prévus à l'article 4, les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux pour chacune des zoonoses et chacun des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I. Les programmes de contrôle nationaux tiennent compte de la répartition géographique des zoonoses dans chaque État membre et des conséquences financières de la mise en place de contrôles efficaces pour les producteurs primaires et les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale.

2. Les programmes de contrôle nationaux sont continus et couvrent une période d'au moins trois années consécutives.

3. Les programmes de contrôle nationaux:

a) prévoient la détection des zoonoses et agents zoonotiques conformément aux exigences et aux règles minimales d'échantillonnage établies à l'annexe II;

b) définissent les responsabilités respectives des autorités compétentes et des exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale;

c) indiquent les mesures de contrôle à prendre à la suite de la détection de zoonoses et d'agents zoonotiques, notamment en vue de protéger la santé publique, y compris la mise en oeuvre des mesures spécifiques définies à l'annexe II;

d) permettent d'évaluer les progrès accomplis au titre de leurs dispositions et peuvent être revus, notamment à la lumière des résultats obtenus lors de la détection des zoonoses et des agents zoonotiques.

4. Les programmes de contrôle nationaux couvrent au moins les stades suivants de la chaîne alimentaire:

a) la production des aliments pour animaux;

b) la production primaire d'animaux;

c) la transformation et la préparation de denrées alimentaires d'origine animale.

5. Les programmes de contrôle nationaux contiennent, si nécessaire, les dispositions établies concernant les méthodes de test et les critères d'évaluation des résultats de ces tests pour les recherches effectuées sur les animaux et les oeufs à couver expédiés au sein du territoire national, dans le cadre des contrôles officiels prévus à l'annexe II, partie A.

6. Les exigences et les règles minimales d'échantillonnage fixées à l'annexe II peuvent être modifiées, adaptées ou complétées, selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, et après prise en compte notamment des critères énoncés à l'article 4, paragraphe 6, point c).

7. Dans un délai de six mois après la fixation des objectifs communautaires visés à l'article 4, les États membres soumettent à la Commission les programmes de contrôle nationaux et définissent les mesures à mettre en oeuvre.

Article 6

Approbation des programmes de contrôle nationaux

1. Une fois qu'un État membre a présenté un programme de contrôle national en vertu de l'article 5, la Commission dispose de deux mois pour demander à cet État membre des informations complémentaires pertinentes et nécessaires. L'État membre fournit lesdites informations complémentaires dans les deux mois suivant la réception de la demande. Dans les deux mois qui suivent la réception de ces informations complémentaires ou, si elle n'a pas demandé de telles informations, dans les six mois qui suivent la présentation du programme de contrôle, la Commission établit si celui-ci est conforme aux dispositions pertinentes, y compris notamment au présent règlement.

2. Lorsque la Commission a établi la conformité d'un programme de contrôle national, ou à la demande de l'État membre qui a présenté ledit programme, celui-ci est examiné sans retard indu en vue de son approbation conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3. Les modifications apportées à un programme précédemment approuvé en vertu des dispositions du paragraphe 2 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, afin de tenir compte de l'évolution de la situation dans l'État membre concerné, notamment à la lumière des résultats visés à l'article 5, paragraphe 3, point d).

Article 7

Programmes de contrôle des exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale

1. Les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou les organisations les représentant peuvent établir des programmes de contrôle, couvrant autant que possible tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution.

2. S'ils souhaitent que leurs programmes de contrôle fassent partie d'un programme de contrôle national, les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou leurs organisations représentatives soumettent, pour approbation, leurs programmes de contrôle et toute modification de ceux-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent. Lorsque les activités en question ont lieu dans plusieurs États membres, les programmes sont approuvés séparément pour chaque État membre.

3. L'autorité compétente ne peut approuver les programmes de contrôle soumis conformément au paragraphe 2 que si elle est convaincue qu'ils satisfont aux exigences applicables visées à l'annexe II et aux objectifs du programme de contrôle national concerné.

4. Les États membres tiennent à jour les listes des programmes de contrôle approuvés des exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou de leurs organisations représentatives. Lesdites listes sont mises à la disposition de la Commission, à sa demande.

5. Les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou leurs organisations représentatives communiquent régulièrement les résultats de leurs programmes de contrôle aux autorités compétentes.

CHAPITRE IV MÉTHODES DE CONTRÔLE

Article 8

Méthodes de contrôle spécifiques

1. À l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre et conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2:

a) il peut être décidé que des méthodes de contrôle spécifiques peuvent ou doivent être appliquées afin de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques au stade de la production primaire des animaux et à d'autres stades de la chaîne alimentaire;

b) des règles peuvent être adoptées concernant les conditions d'emploi des méthodes visées au point a);

c) des modalités détaillées régissant les documents et les procédures nécessaires ainsi que les exigences minimales applicables aux méthodes visées au point a) peuvent être adoptées, et

d) il peut être décidé que certaines méthodes de contrôle spécifiques sont exclues des programmes de contrôle.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne s'appliquent pas aux méthodes utilisant des substances ou techniques relevant de la législation communautaire relative à l'alimentation animale, aux additifs alimentaires et aux médicaments vétérinaires.

CHAPITRE V ÉCHANGES

Article 9

Échanges intracommunautaires

1. À compter au plus tard des dates mentionnées à l'annexe I, colonne 5, avant toute expédition d'animaux vivants ou d'oeufs à couver à partir de l'entreprise du secteur alimentaire d'origine, les cheptels de volailles et les troupeaux d'origine des espèces recensées dans la colonne 2 sont soumis à des tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques répertoriés dans la colonne 1. La date et le résultat des tests sont indiqués dans les certificats sanitaires concernés prévus par la législation communautaire.

2. L'État membre de destination, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, peut être autorisé pendant une période de transition à exiger que les résultats des tests à mentionner dans les certificats sanitaires concernés des lots d'animaux et d'oeufs à couver analysés dans l'État membre d'expédition répondent aux mêmes critères en ce qui concerne les salmonelles que ceux applicables, conformément à l'article 5, paragraphe 5, dans le cadre de son programme national approuvé, aux lots expédiés sur son territoire.

Cette autorisation peut être retirée selon la même procédure.

3. Les mesures spéciales concernant les salmonelles qui s'appliquaient aux animaux vivants expédiés vers la Finlande et la Suède avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent de s'appliquer comme si elles avaient été autorisées en application du paragraphe 2.

4. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, des règles spécifiques relatives à l'établissement, par les États membres, des critères visés à l'article 5, paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent article, peuvent être définies conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 10

Importations de pays tiers

1. À compter des dates mentionnées à l'annexe I, colonne 5, l'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou oeufs à couver relevant du présent règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d'un programme équivalent à ceux prévus à l'article 5 et à son approbation conformément à cet article. Ce programme précise les garanties offertes par le pays en matière d'inspections et de contrôles relatifs aux zoonoses et agents zoonotiques. Lesdites garanties doivent être au moins équivalentes aux garanties prévues par le présent règlement. L'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission est pleinement mis à contribution afin de vérifier que des programmes de contrôle équivalents existent dans les pays tiers.

2. Ces programmes sont approuvés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, pour autant que l'équivalence des mesures qu'ils décrivent et des exigences pertinentes applicables au titre de la législation communautaire soit objectivement prouvée. Des garanties autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être autorisées conformément à ladite procédure, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles applicables aux échanges intracommunautaires.

3. Les pays tiers avec lesquels sont établis des courants d'échanges réguliers sont soumis aux dispositions de l'article 5, paragraphe 7, et de l'article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne les délais de présentation et d'approbation des programmes. Pour les pays tiers instaurant ou reprenant des échanges, les délais applicables sont ceux prévus à l'article 6.

4. Avant toute expédition d'animaux vivants ou d'oeufs à couver à partir de l'entreprise du secteur alimentaire d'origine, les cheptels de volailles et les troupeaux d'origine des espèces recensées à l'annexe I, colonne 2, sont soumis à des tests. Les cheptels de volailles et les troupeaux sont soumis à des tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques répertoriés à l'annexe I, colonne 1, ou si nécessaire pour atteindre l'objectif de garanties équivalentes visé au paragraphe 1, à des tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques spécifiés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. La date et le résultat des tests sont indiqués dans les certificats d'importation concernés, dont les modèles établis par la législation communautaire sont modifiés en conséquence.

5. L'État membre de la destination finale peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, à exiger pendant une période de transition, que les résultats des tests visés au paragraphe 4 répondent aux mêmes critères que ceux fixés dans son programme national, en vertu de l'article 5, paragraphe 5. Cette autorisation peut être retirée et, sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 6, des règles spécifiques concernant ces critères peuvent être établies, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

6. L'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour la catégorie concernée de produits, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les produits relevant du présent règlement sont subordonnés à la soumission à la Commission, par le pays tiers concerné, de garanties équivalentes à celles prévues par le présent règlement.

CHAPITRE VI LABORATOIRES

Article 11

Laboratoires de référence

1. Les laboratoires communautaires de référence pour l'analyse et les tests de recherche des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, sont désignés selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2. Les responsabilités et les tâches des laboratoires communautaires de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires nationaux de référence, sont établies conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3. Les États membres désignent les laboratoires nationaux de référence pour l'analyse et les tests de recherche des zoonoses et des agents zoonotiques visés à l'annexe I, colonne 1. Leurs noms et adresses sont communiqués à la Commission.

4. Certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires compétents des États membres désignés conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a), peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 12

Agrément des laboratoires, critères de qualité et méthodes agréées de test

1. Aux fins de l'analyse des échantillons en vue de la recherche des zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, les laboratoires participant aux programmes de contrôle au titre des articles 5 et 7:

a) sont désignés par l'autorité compétente, et

b) appliquent un système d'assurance qualité conforme aux critères de la norme EN/ISO actuelle au plus tard vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans les vingt-quatre mois qui suivent l'ajout de nouvelles zoonoses ou agents zoonotiques à l'annexe I, colonne 1.

2. Les laboratoires participent régulièrement aux tests de recherche conjoints organisés ou coordonnés par le laboratoire national de référence.

3. Les tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques visés à l'annexe I, colonne 1, se fondent sur les méthodes et protocoles recommandés par les organismes internationaux de normalisation, qui servent de méthodes de référence.

D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition d'avoir été validées selon des règles reconnues au niveau international et d'offrir des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode de référence concernée.

Si nécessaire, d'autres méthodes de tests peuvent être approuvées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

CHAPITRE VII EXÉCUTION

Article 13

Mesures d'exécution et mesures transitoires

Les mesures transitoires ou les mesures d'exécution appropriées, y compris les modifications nécessaires des certificats sanitaires concernés, peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 14

Procédure du comité

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) n° 178/2002 (ci-après dénommé "comité").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement qui pourrait avoir un effet important sur la santé publique, notamment avant de proposer des objectifs communautaires conformément à l'article 4 ou des méthodes spécifiques de contrôle en application de l'article 8.

Article 16

Rapport sur les arrangements financiers

1. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Le rapport examine:

a) les arrangements en vigueur, au niveau communautaire et national, en ce qui concerne le financement des mesures prises pour contrôler les zoonoses et les agents zoonotiques, et

b) l'incidence que de tels arrangements ont sur l'efficacité de ces mesures.

3. Le cas échéant, la Commission joint audit rapport des propositions appropriées.

4. Les États membres fournissent, sur demande, à la Commission toute l'aide nécessaire pour lui permettre d'établir son rapport.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 17

Contrôles communautaires

1. Les experts de la Commission procèdent à des contrôles sur place en coopération avec les autorités compétentes des États membres, afin de s'assurer que les dispositions du présent règlement, les règles adoptées en vertu de celui-ci et les mesures de sauvegarde adoptées sont appliquées uniformément. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches. La Commission informe l'autorité compétente du résultat des contrôles effectués.

2. Les modalités d'application du présent article, notamment celles visant à régler les modalités de coopération avec les autorités nationales compétentes, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable six mois après son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 260.

(2) JO C 94 du 18.4.2002, p. 18.

(3) Avis du Parlement européen du 15 mai 2002 (JO C 180 E du 31.7.2003, p. 160), position commune du Conseil du 20 février 2003 (JO C 90 E du 15.4.2003, p. 25) et position du Parlement européen du 19 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 29 septembre 2003.

(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(5) JO L 113 du 30.4.1997, p. 9.

(6) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1226/2002 de la Commission (JO L 179 du 9.7.2002, p. 13).

(7) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(8) Voir page 31 du présent Journal officiel.

(9) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(10) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(11) JO L 371 du 31.12.1994, p. 36.

(12) JO L 53 du 9.3.1995, p. 31.

(13) JO L 105 du 9.5.1995, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 97/278/CE (JO L 110 du 26.4.1997, p. 77).

(14) JO L 105 du 9.5.1995, p. 44. Décision modifiée par la décision 97/278/CE.

(15) JO L 109 du 16.5.1995, p. 44. Décision modifiée par la décision 97/278/CE.

(16) JO L 243 du 11.10.1995, p. 21. Décision modifiée par la décision 98/227/CE (JO L 87 du 21.3.1998, p. 14).

(17) JO L 243 du 11.10.1995, p. 25. Décision modifiée par la décision 98/227/CE.

(18) JO L 243 du 11.10.1995, p. 29. Décision modifiée par la décision 98/227/CE.

(19) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(20) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE I

Zoonoses et agents zoonotiques pour lesquels des objectifs communautaires de réduction de la prévalence sont fixés conformément à l'article 4

>TABLE>

ANNEXE II

SURVEILLANCE DES ZOONOSES ET DES AGENTS ZOONOTIQUES ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE I

A. Exigences générales applicables aux programmes de contrôle nationaux

Le programme doit tenir compte de la nature de la zoonose et/ou de l'agent zoonotique considéré ainsi que de la situation particulière dans l'État membre. Il doit:

a) énoncer son but, en prenant en compte l'ampleur de la zoonose ou de l'agent zoonotique en cause;

b) respecter les exigences minimales d'échantillonnage fixées dans la partie B;

c) le cas échéant, respecter les exigences spécifiques fixées dans les parties C à E, et

d) préciser les points suivants:

1. Généralités

1.1. la présence de la zoonose ou de l'agent zoonotique en cause dans l'État membre, en faisant spécifiquement référence aux résultats obtenus dans le cadre de la surveillance prévue à l'article 4 de la directive 2003/99/CE;

1.2. la zone géographique ou, si nécessaire, les unités épidémiologiques dans lesquelles le programme doit être mis en oeuvre;

1.3. la structure et l'organisation des autorités compétentes concernées;

1.4. les laboratoires agréés où les échantillons prélevés dans le cadre du programme sont analysés;

1.5. les méthodes utilisées pour l'examen des zoonoses ou des agents zoonotiques;

1.6. les contrôles officiels (y compris les schémas d'échantillonnage) au niveau des aliments pour animaux, des cheptels de volailles et/ou des troupeaux;

1.7. les contrôles officiels (y compris les schémas d'échantillonnage) à d'autres stades de la chaîne alimentaire;

1.8. les mesures prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les animaux ou les produits sur lesquels des zoonoses ou des agents zoonotiques ont été détectés, notamment en vue de protéger la santé publique; et toutes mesures de prévention qui sont prises, telles que la vaccination;

1.9. la législation nationale en la matière, y compris les dispositions nationales concernant les activités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b);

1.10. les aides financières accordées aux exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale dans le cadre du programme de contrôle national.

2. En ce qui concerne les entreprises du secteur de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale couvertes par le programme:

2.1. la structure de production des espèces considérées et des produits qui en dérivent;

2.2. la structure de production des aliments pour animaux;

2.3. les guides relatifs aux bonnes pratiques en matière d'élevage ou d'autres orientations (obligatoires ou facultatives), définissant au moins les éléments suivants:

- la gestion de l'hygiène dans les exploitations,

- les mesures destinées à prévenir l'apparition d'infections introduites par les animaux, les aliments pour animaux, l'eau potable, les personnes travaillant dans les exploitations, et

- l'hygiène dans le cadre du transport des animaux à destination et au départ des exploitations;

2.4. le contrôle vétérinaire de routine des exploitations;

2.5. l'enregistrement des exploitations;

2.6. la tenue de registres dans les exploitations;

2.7. les documents devant accompagner les expéditions d'animaux;

2.8. les autres mesures pertinentes destinées à garantir la traçabilité des animaux.

B. Exigences minimales d'échantillonnage

1. Une fois approuvé le programme de contrôle concerné visé à l'article 5, l'exploitant du secteur alimentaire doit faire prélever et analyser des échantillons en vue de réaliser les tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, en respectant les exigences minimales d'échantillonnage indiquées dans le tableau ci-après:

>TABLE>

2. Les exigences fixées au point 1 s'appliquent sans préjudice des exigences prévues par la législation communautaire concernant l'inspection ante mortem.

3. Les résultats de l'analyse doivent être enregistrés, ainsi que les informations suivantes:

a) la date et le lieu d'échantillonnage, et

b) l'identification du cheptel de volailles/troupeau.

4. Les tests immunologiques ne peuvent être utilisés lorsque les animaux ont été vaccinés, sauf s'il a été prouvé que le vaccin employé n'interfère pas avec la méthode de test appliquée.

C. Exigences spécifiques concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus

1. Les mesures visées aux points 3 à 5 doivent être prises lorsque l'analyse d'échantillons effectuée conformément à la partie B indique la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium dans un cheptel reproducteur de Gallus gallus, dans les circonstances visées au point 2.

2. a) Si l'autorité compétente a approuvé la méthode d'analyse utilisée pour les échantillons prélevés conformément à la partie B, elle peut exiger que les mesures visées aux points 3 à 5 soient prises lorsque cette analyse révèle la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium.

b) Autrement, les mesures visées aux points 3 à 5 doivent être prises lorsque l'autorité compétente confirme une suspicion de présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium du fait de l'analyse d'échantillons effectuée conformément à la partie B.

3. Les oeufs non couvés du cheptel doivent être détruits.

Cependant, ces oeufs peuvent être utilisés aux fins de la consommation humaine s'ils sont traités de manière à garantir l'élimination de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium, conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires.

4. Tous les oiseaux du cheptel - y compris les poussins d'un jour - doivent être abattus ou détruits de manière à réduire le plus possible le risque de propagation des salmonelles. L'abattage doit être réalisé conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires. Les produits dérivés de ces oiseaux peuvent être mis sur le marché aux fins de la consommation humaine conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires et, une fois qu'elle sera d'application, à la partie E. S'ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, ces produits doivent être utilisés ou éliminés conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1).

5. Lorsque des oeufs à couver provenant de cheptels dans lesquels Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est présente sont encore présents dans un couvoir, ils doivent être détruits ou traités, conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.

D. Exigences spécifiques concernant les cheptels de poules pondeuses

1. Avec effet soixante-douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les oeufs ne doivent plus être utilisés pour la consommation humaine directe (comme oeufs de table) à moins qu'ils ne proviennent d'un cheptel commercial de poules pondeuses qui est soumis à un programme national établi en vertu de l'article 5 et qui ne fait pas l'objet de restrictions officielles.

2. Les oeufs provenant de cheptels au statut sanitaire inconnu qui sont soupçonnés d'être infectés ou de provenir de cheptels infectés ne peuvent être utilisés aux fins de la consommation humaine que s'ils sont traités de manière à garantir l'élimination de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires.

3. Lorsque des oiseaux provenant de cheptels infectés sont abattus ou détruits, des mesures doivent être prises de manière à réduire le risque de propagation des zoonoses autant que possible. L'abattage doit être réalisé conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires. Les produits dérivés de ces oiseaux peuvent être mis sur le marché aux fins de la consommation humaine conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires et, une fois qu'elle sera d'application, à la partie E. S'ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, ces produits doivent être utilisés ou éliminés conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.

E. Exigence spécifique concernant les viandes fraîches

1. Avec effet quatre-vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les viandes fraîches de volaille provenant des animaux recensés à l'annexe I ne pourront être mises sur le marché aux fins de la consommation humaine, à moins qu'elles ne satisfassent au critère suivant:

"Salmonelles: absence dans 25 grammes".

2. Dans un délai de soixante-douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des règles détaillées relatives à ce critère seront fixées conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2. Ces règles préciseront en particulier les schémas d'échantillonnage et les méthodes d'analyse.

3. Le critère prévu au point 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches de volaille destinées à un traitement thermique industriel ou tout autre traitement capable d'éliminer les salmonelles, conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires.

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 1).

ANNEXE III

Critères spécifiques pour déterminer les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique

Lors de la détermination des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique pour lesquels des objectifs communautaires seront fixés, les critères ci-après doivent être pris en considération:

1) les sérotypes les plus fréquents de salmonelles dans les salmonelloses humaines sur la base des données recueillies par le biais des systèmes communautaires de surveillance;

2) le mode d'infection (c'est-à-dire la présence du sérotype dans les populations d'animaux concernées et l'alimentation animale);

3) le fait qu'un sérotype présente depuis peu une capacité de se propager rapidement et de provoquer des maladies chez l'homme et l'animal;

4) le degré d'aggravation de la virulence d'un sérotype, ou en d'autres mots, le fait que, par exemple, il devient plus invasif ou plus résistant aux thérapies ad hoc utilisées pour remédier aux infections chez l'homme.

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