32003R1217

Règlement (CE) n° 1217/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 169 du 08/07/2003 p. 0044 - 0048


Règlement (CE) no 1217/2003 de la Commission

du 4 juillet 2003

arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile(1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Il est essentiel que chaque État membre élabore et mette en oeuvre un programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile afin de s'assurer de l'efficacité de son programme national de sûreté de l'aviation civile, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2320/2002.

(2) Les spécifications du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile à mettre en oeuvre par les États membres doivent permettre d'harmoniser les méthodes de contrôle. Un règlement est donc l'instrument qui convient le mieux à cette fin.

(3) Pour que le suivi des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile puisse être assuré à l'échelon communautaire, il faut harmoniser les méthodes d'évaluation de la conformité à l'échelon national.

(4) Pour être efficaces, les contrôles à effectuer sous la responsabilité de l'autorité compétente doivent être réalisés régulièrement. Ils ne doivent pas être limités quant à l'objet, à la phase et au moment où il convient de les effectuer. Ils doivent prendre les formes les mieux à même d'en garantir l'efficacité.

(5) Il convient, par priorité, d'élaborer une méthodologie commune précise pour l'exécution des contrôles.

(6) Il est nécessaire d'arrêter une procédure harmonisée pour la présentation des rapports à soumettre sur les mesures prises dans le cadre des obligations prévues par le présent règlement et sur la situation en matière de sûreté de l'aviation dans les aéroports situés sur le territoire des États membres.

(7) Les programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile doivent se fonder sur les meilleures pratiques. Il incombe aux États membres de communiquer ces meilleures pratiques.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement arrête les spécifications communes du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile à mettre en oeuvre par chaque État membre. Il comprend l'instauration de critères communs applicables aux programmes de contrôle de la qualité, d'une méthodologie commune pour l'exécution des contrôles et de critères communs applicables aux contrôleurs.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "autorité compétente", l'autorité nationale désignée par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2320/2002, qui est chargée de coordonner et de contrôler la mise en oeuvre de leur programme national de sûreté de l'aviation civile;

2) "contrôle", toute procédure ou méthode utilisée pour effectuer le contrôle de conformité à l'échelon national. Il peut s'agir de contrôles de sûreté, d'inspections, d'études, d'essais et d'enquêtes;

3) "contrôleur", toute personne assurant les contrôles à l'échelon national;

4) "carence", tout manquement aux exigences de sûreté de l'aviation;

5) "inspection", toute vérification de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs aspects des mesures et procédures de sûreté afin d'évaluer l'efficacité de leur mise en oeuvre;

6) "enquête", toute instruction d'un incident de sûreté et de ses causes destinée à éviter qu'il ne se reproduise et à évaluer l'opportunité d'engager des poursuites judiciaires;

7) "programme de contrôle de la qualité", le programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile;

8) "contrôle de sûreté", l'étude approfondie de tous les aspects des mesures et procédures de sûreté dans le but de déterminer si elles sont mises en oeuvre de manière suivie et avec une qualité constante;

9) "incident de sûreté", un fait ayant des conséquences négatives pour la sécurité ou la sûreté des personnes ou des biens;

10) "étude", une évaluation des modes opératoires pour déterminer les besoins en matière de sûreté. Les études comprennent l'identification des points faibles susceptibles d'être exploités pour commettre un acte d'intervention illicite malgré la mise en oeuvre des mesures et procédures de sûreté, et la recommandation de mesures de protection palliatives à prendre pour faire face aux risques qui auraient été constatés, ces mesures étant proportionnées à la menace qu'ils représentent;

11) "essai", une mise à l'épreuve des mesures de sûreté de l'aviation, au cours de laquelle l'autorité compétente présente ou simule l'intention de commettre un acte illicite dans le but d'évaluer l'efficacité et la mise en oeuvre des mesures de sûreté existantes.

CHAPITRE II CRITÈRES COMMUNS APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Article 3

Pouvoirs de l'autorité compétente

Pour garantir l'efficacité de leur programme national de sûreté de l'aviation civile, les États membres confèrent à l'autorité compétente les pouvoirs d'exécution nécessaires.

Article 4

Contenu du programme de contrôle de la qualité

1. Le programme de contrôle de la qualité comprend toutes les mesures nécessaires au suivi du contrôle de qualité en vue d'une évaluation régulière de la mise en oeuvre du programme national de sûreté de l'aviation civile, ainsi que des politiques sur lesquelles il se fonde.

2. Le programme de contrôle de la qualité comprend et régit les éléments suivants:

a) organigramme, attributions et ressources;

b) description des fonctions et qualifications de l'ensemble des contrôleurs chargés d'exécuter le programme de contrôle de la qualité;

c) activités de contrôle des modes opératoires, comprenant les types, la finalité, la fréquence et l'objet des contrôles de sûreté, des inspections, des études et des essais, ainsi que la grille de conformité et les moyens et autorités d'enquête, le cas échéant;

d) activités de rectification des carences, comprenant des informations sur le régime de notification, de suivi et de rectification des carences mis en oeuvre pour assurer efficacement la conformité aux critères de sûreté de l'aviation;

e) mesures d'exécution, et

f) communications et rapports sur les activités menées et sur le degré de conformité aux critères de sûreté de l'aviation.

Article 5

Contrôle de conformité

1. La mise en oeuvre du programme national de sûreté de l'aviation civile est contrôlée.

2. Le contrôle est réalisé conformément au programme de contrôle de la qualité en tenant compte du degré de risque, du type et de la nature des modes opératoires, des normes de mise en oeuvre, ainsi que d'autres facteurs et analyses réclamant un contrôle plus fréquent.

3. La gestion, l'établissement des priorités et l'organisation du programme de contrôle de la qualité sont assurés indépendamment de la mise en oeuvre, au niveau des modes opératoires, des mesures prises dans le cadre du programme national de sûreté de l'aviation civile.

Article 6

Rapports

1. Les États membres soumettent chaque année un rapport à la Commission sur les mesures prises au regard des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et sur la situation en matière de sûreté de l'aviation dans les aéroports situés sur leur territoire. Des lignes directrices pour la rédaction de ces rapports sont fournies en annexe I.

2. La période de référence du rapport s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Le rapport doit être remis deux mois après la fin de la période de référence. À titre exceptionnel, un rapport portant sur la période allant du 19 juillet 2003 au 31 décembre 2003 est soumis pour la fin février 2004.

CHAPITRE III MÉTHODOLOGIE COMMUNE POUR L'EXÉCUTION DES CONTRÔLES

Article 7

Exécution des contrôles

Les activités ayant trait au contrôle de conformité comprennent à la fois des activités annoncées et non annoncées.

Article 8

Grille de conformité

Les contrôles de sûreté, les inspections et les essais évaluent le respect du programme national de sûreté de l'aviation civile sur la base de la grille de conformité harmonisée figurant à l'annexe II.

CHAPITRE IV CRITÈRES COMMUNS APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS

Article 9

Disponibilité des contrôleurs

Chaque État membre prend les mesures qui s'imposent pour qu'un nombre suffisant de contrôleurs soient disponibles pour assurer l'ensemble des activités ayant trait au contrôle de conformité.

Article 10

Critères de qualification applicables aux contrôleurs

1. Chaque État membre veille à ce que les contrôleurs exerçant des fonctions pour le compte de l'autorité compétente possèdent les qualifications nécessaires, parmi lesquelles une expérience théorique et pratique suffisante dans le domaine en question.

2. Les contrôleurs possèdent:

a) une bonne compréhension du programme national de sûreté de l'aviation civile et de ses modalités d'application aux modes opératoires à contrôler;

b) le cas échéant, une connaissance des mesures plus strictes qui seraient éventuellement applicables dans l'État membre concerné et du site à contrôler;

c) une bonne connaissance utile des technologies et techniques de sûreté;

d) une connaissance des principes, des procédures et des techniques de contrôle;

e) une connaissance utile des modes opératoires à contrôler.

CHAPITRE V DISPOSITIONS COMMUNES

Article 11

Mise en commun des meilleures pratiques

Les États membres informent la Commission des meilleures pratiques relatives aux programmes de contrôle de la qualité, aux méthodologies de contrôle et aux contrôleurs. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2003.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

ANNEXE I

LIGNES DIRECTRICES POUR LA RÉDACTION DES RAPPORTS À LA COMMISSION

Organigramme, attributions et ressources

- Modalités de contrôle de la qualité sur le plan de l'organisation, des attributions et des ressources, y compris les futures modifications prévues [voir l'article 4, paragraphe 2, point a)].

- Nombre de contrôleurs, actuel et futur (voir l'article 9).

- Qualifications des contrôleurs, installations de formation utilisées et ressources (voir l'article 4, paragraphe 2, point b), et l'article 10).

- Explications en cas d'application incomplète du programme de contrôle de la qualité pour ce volet.

Activités de contrôle des modes opératoires

- État de la situation sur le plan de la mise en oeuvre des activités au niveau des modes opératoires: types, finalité, contenu, fréquence et objet de toutes les activités de contrôle [voir l'article 4, paragraphe 2, point c)], notamment le nombre de contrôles par aéroport et par domaine des critères de sûreté (par exemple, contrôle d'accès, protection des aéronefs, inspection des bagages de soute), dans la mesure des besoins et des possibilités.

- Proportionnalité des activités de contrôle des modes opératoires par rapport aux activités sur le terrain (voir l'article 5, paragraphe 2).

- Degré de conformité par domaine aux critères de sûreté de l'aviation (par exemple, contrôle d'accès, protection des aéronefs, inspection des bagages de soute) (voir l'article 8).

- Explications en cas d'application incomplète des activités de contrôle des modes opératoires.

Activités de rectification des carences

- État de la situation sur le plan de la mise en oeuvre des activités de rectification des carences [voir l'article 4, paragraphe 2, point d)].

- Principaux aspects problématiques de la mise en oeuvre des critères de sûreté de l'aviation (par exemple, contrôle d'accès, protection des aéronefs, inspection des bagages de soute).

- Principales activités menées ou prévues en matière de rectification (par exemple, formations de sensibilisation à la sûreté, ateliers, programmes d'encouragement).

- Mesures d'exécution utilisées [voir l'article 4, paragraphe 2, point e)].

Situation en matière de sûreté de l'aviation dans les aéroports

- État général de la situation en matière de sûreté de l'aviation dans les aéroports de l'État membre.

ANNEXE II

Grille de conformité harmonisée

La grille de conformité suivante est applicable pour vérifier la mise en oeuvre du programme national de sûreté de l'aviation civile.

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