Règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement
Journal officiel n° L 083 du 01/04/2003 p. 0001 - 0031
Règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(1) (ci-après dénommé "accord ACP-CE"), vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne(2) (ci-après dénommée "décision d'association outre-mer"), vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(3) (ci-après dénommé "accord interne"), et notamment son article 31, vu la proposition de la Commission(4), vu l'avis de la Cour des comptes(5), vu l'avis de la Banque européenne d'investissement, considérant ce qui suit: (1) Il y a lieu de déterminer les modalités de versement des contributions des États membres au 9e Fonds européen de développement (ci-après dénommé "FED"), institué par l'accord interne. (2) Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles la Cour des comptes devrait exercer ses pouvoirs à l'égard du FED. (3) Les dispositions concernant le contrôle de la Cour des comptes sur les ressources gérées par la Banque respectent le caractère conventionnel de l'accord tripartite, tel qu'il résulte de l'article 248 du traité. (4) La question du traitement des éventuels reliquats des anciens FED doit être réglée, notamment en ce qui concerne les modalités de leur transfert vers le 9e FED, leur allocation aux différents instruments de coopération prévue par l'accord ACP-CE ou par la décision d'association outre-mer, ainsi que les règles applicables pour leur mise en oeuvre. (5) Il est nécessaire d'assurer la cohérence entre le présent règlement et les mesures adoptées par la Commission pour la mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer. (6) Il convient d'assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des programmes et projets financés dans le cadre de l'accord ACP-CE, ainsi que des procédures de gestion transparentes, aisément applicables et qui permettent la décentralisation des tâches et des responsabilités vers les acteurs de terrain. (7) La décision 2/2002 du Conseil des ministres ACP-CE du 7 octobre 2002 concernant la mise en oeuvre des articles 28, 29 et 30 de l'annexe IV à l'accord de Cotonou(6) a déterminé la réglementation générale, les cahiers généraux des charges et le règlement de procédure, de conciliation et d'arbitrage applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le FED. (8) Il convient de prévoir les modalités selon lesquelles l'ordonnateur principal du FED, désigné par la Commission et responsable notamment du contrôle des dépenses financées sur le FED, prend, en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, les mesures qui se révèlent nécessaires pour assurer la bonne exécution des opérations. (9) Dans la mesure du possible, le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7) (ci-après dénommé "règlement financier général"), doit être pris en compte, en tant qu'élément central de la réforme de la gestion interne de la Commission, pour l'établissement du règlement financier du FED, notamment dans la perspective d'une éventuelle intégration des ressources du FED au budget général des Communautés. Des modifications du présent règlement pourront être proposées par la Commission au Conseil à la lumière de l'expérience acquise du fait de l'application dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT FINANCIER: PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS PRINCIPALES TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 OBJET Article premier 1. Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution financière des ressources du 9e FED. 2. La Commission assume les responsabilités de la Communauté définies à l'article 57 de l'accord ACP-CE, ainsi que celles définies par la décision d'association outre-mer. A cet effet, elle assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du FED allouées sous la forme d'aides non remboursables, à l'exclusion des bonifications d'intérêts, et elle effectue les paiements conformément aux dispositions du présent règlement. Pour l'application du présent règlement, la Commission agit sous sa propre responsabilité, dans la limite des ressources allouées. 3. La BEI, agissant pour le compte de la Communauté, gère la facilité d'investissement, ainsi que les bonifications d'intérêts, et exécute les opérations y afférentes, selon les modalités fixées à la deuxième partie. Dans ce cadre, la BEI agit au nom et aux risques de la Communauté. La BEI assure l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres, assortis le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du FED. 4. Les dispositions de la présente partie ainsi que de la troisième partie s'appliquent exclusivement à l'exécution financière des ressources du FED dont la Commission assure la gestion. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme créant des obligations pour la Commission pour l'exécution financière des ressources du FED dont la BEI assure la gestion. 5. Sauf indication contraire, les références faites dans le présent règlement aux États ACP sont réputées viser également des organismes ou leurs représentants, tels que définis aux articles 13 et 14 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, qu'ils peuvent dûment mandater pour l'exercice de leurs responsabilités dans le cadre dudit accord. 6. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. CHAPITRE 2 PRINCIPE D'UNITÉ DE COMPTE Article 2 Les ressources du FED sont établies, exécutées et font l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la gestion de la trésorerie visée à l'article 26, le comptable est autorisé à effectuer les opérations en euros, en autres devises et en monnaies nationales. CHAPITRE 3 PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ Article 3 Les ressources du FED sont spécialisées selon les instruments principaux de coopération, comme le prévoient le protocole financier de l'accord ACP-CE et la décision d'association outre-mer. Concernant les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés "États ACP"), ces instruments sont fixés par le protocole financier figurant à l'annexe I de l'accord ACP-CE. Cette spécialisation se base également sur les dispositions de l'accord interne et tient compte de la réserve prévue à l'article 2, paragraphe 2, dudit accord interne, ainsi que des ressources réservées aux dépenses de mise en oeuvre conformément à l'article 4 dudit accord interne. Concernant les pays et territoires d'outre-mer (ci-après dénommés "PTOM"), ces instruments sont fixés à l'annexe II A de la décision d'association outre-mer. Cette spécialisation tient également compte de la réserve prévue à l'article 3, paragraphe 3, de ladite annexe, ainsi que des ressources affectées à des études ou actions d'assistance technique conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de ladite annexe. CHAPITRE 4 PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIÈRE Article 4 1. Les ressources du FED sont utilisées conformément au principe de bonne gestion financière, c'est-à-dire conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité. 2. Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre en vue de la réalisation des activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix. Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus. Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés. 3. Des objectifs sont déterminés et le suivi de leur réalisation est assuré à l'aide d'indicateurs mesurables. À cette fin, l'utilisation des ressources du FED doit être précédée d'une appréciation ex ante de l'action à entreprendre, qui doit également faire l'objet d'une évaluation ex post en vue de s'assurer que les résultats escomptés justifient les moyens mis en oeuvre. 4. Les programmes ou actions sont soumis à un examen périodique, notamment dans la perspective de l'estimation des appels de contributions visés à l'article 38, paragraphe 1, afin d'en vérifier la justification. CHAPITRE 5 PRINCIPE DE TRANSPARENCE Article 5 1. Les ressources du FED sont établies, exécutées et font l'objet d'une reddition des comptes dans le respect du principe de transparence. 2. Les prévisions annuelles d'engagements et de paiements conformément à l'article 10 de l'accord interne ainsi que les comptes du FED visés à l'article 96 du présent règlement sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. TITRE II RESSOURCES ET DÉPENSES ADMINISTRATIVES CHAPITRE 1 CONSTITUTION DES RESSOURCES DU FED Article 6 1. Le FED est composé comme suit: a) le montant fixé à l'article 1er de l'accord interne; b) les reliquats éventuels des FED antérieurs constatés conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de l'accord interne et tels que définis au titre I de la troisième partie du présent règlement. 2. Les recettes provenant des intérêts produits par les fonds mentionnés au paragraphe 1 et déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE sont portées au crédit d'un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la Commission et utilisées conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord interne et du présent règlement. 3. La répartition des dotations telle qu'elle est fixée par l'accord ACP-CE et par l'accord interne est reprise à titre indicatif à l'annexe du présent règlement. Article 7 Le montant fixé à l'article 4 de l'accord interne est destiné à financer les dépenses de mise en oeuvre engagées par la Commission dans le cadre de l'accord ACP-CE. Il est utilisé conformément aux principes établis à l'article 9 dudit accord interne. Ces ressources sont utilisées notamment pour renforcer les capacités administratives de la Commission et de ses délégations afin d'assurer une préparation et une exécution harmonieuses des opérations financées par le FED. CHAPITRE 2 CONTRIBUTIONS AU FED Article 8 1. Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, au plus tard le 15 octobre, l'état des paiements à prévoir pour l'exercice suivant ainsi que l'échéancier des appels de contributions, en tenant compte des prévisions que la BEI lui communique conformément à l'article 121 pour les opérations dont elle assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts. La Commission justifie le montant demandé sur la base de sa capacité à débourser réellement les ressources proposées. La BEI justifie le montant demandé sur la base de ses besoins opérationnels. Le Conseil se prononce sur ces justifications ainsi que sur chaque appel de contributions selon les modalités prévues à l'article 10 de l'accord interne et à l'article 38 du présent règlement. 2. Pour les reliquats des FED antérieurs transférés au 9e FED conformément à l'article 6, les contributions de chaque État membre sont calculées au prorata de sa contribution au FED concerné. 3. Les prévisions annuelles de contributions de la Commission contiennent: a) ses prévisions d'engagements pour l'exercice suivant, ainsi que celles de la BEI; b) ses estimations des engagements et décaissements pour chacune des quatre années suivant celle qui correspond à l'appel des contributions, ainsi que celles de la BEI; l'échéancier est approuvé et réexaminé chaque année par le Conseil. Les informations financières concernant le FED que la Commission fournit à l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, y compris les prévisions de contributions pour l'exercice en cours et l'exercice suivant, sont mises à la disposition du Conseil pour le 15 juin. Ces informations servent de base à une estimation intermédiaire des engagements et des décaissements. 4. Si les contributions ne suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du FED au cours de l'exercice considéré, d'éventuels versements complémentaires peuvent être décidés conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord interne. 5. Le versement des contributions des États membres est effectué conformément à l'article 38. TITRE III EXÉCUTION DES RESSOURCES DU FED CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 La Commission peut déléguer au sein de ses services des pouvoirs d'exécution des ressources du FED dans les conditions déterminées par le présent règlement et dans les limites qu'elle fixe dans l'acte de délégation. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. Article 10 Il est interdit à tout acteur financier défini au chapitre 3 d'adopter tout acte d'exécution des ressources du FED à l'occasion duquel ses propres intérêts et ceux de la Communauté pourraient être en conflit. Si un tel cas se présente, l'acteur concerné a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente. Article 11 1. Dans le cadre des procédures prévues pour les propositions de financement visées à l'article 24, paragraphes 1 et 3, de l'accord interne, et afin d'accélérer celles-ci, la Commission soumet des propositions de financement portant sur l'autorisation de montants globaux alloués au financement des activités visées à l'article 16, paragraphe 7, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Après l'adoption de la proposition, la Commission peut prendre des décisions de financement sur la base de l'autorisation globale. 2. Les propositions de financement visées au paragraphe 1 doivent mentionner les objectifs et, le cas échéant, l'incidence escomptée de la contribution de la Communauté, la viabilité des activités, l'expérience préalable et les évaluations antérieures, ainsi que la coordination avec les autres donateurs. CHAPITRE 2 MODES D'EXÉCUTION Article 12 La Commission assure l'exécution financière des ressources du FED en gestion décentralisée avec les États ACP dans les conditions prévues à l'accord ACP-CE, et en application notamment du partage de responsabilités prévu à l'article 57 dudit accord et aux articles 34, 35 et 36 de l'annexe IV dudit accord. La Commission assure l'exécution financière des ressources du FED en gestion décentralisée avec les PTOM dans les conditions prévues à la décision d'association outre-mer et aux mesures de mise en oeuvre de celle-ci. Dans les cas prévus à l'accord ACP-CE, à l'accord interne, à la décision d'association outre-mer et aux mesures de mise en oeuvre de celle-ci, la Commission peut assurer l'exécution financière des ressources du FED de manière centralisée. Dans certains cas spécifiques prévus à l'accord ACP-CE, à l'accord interne, à la décision d'association outre-mer et aux mesures de mise en oeuvre de celle-ci, la Commission peut assurer l'exécution financière des ressources du FED en gestion conjointe avec des organisations internationales. Les ressources du FED peuvent être associées à des fonds provenant d'autres sources afin de réaliser un objectif conjoint. Article 13 1. Dans le cadre de la gestion décentralisée, la Commission assure l'exécution financière des ressources du FED conformément aux modalités indiquées aux paragraphes 2, 3 et 4. 2. La Commission et les États ACP ou les PTOM bénéficiaires: a) vérifient régulièrement que les actions financées sur les ressources du FED ont été exécutées correctement; b) prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds indûment versés. 3. Afin de s'assurer que l'utilisation des fonds est conforme à la réglementation applicable et dans la limite des compétences qui lui sont attribuées par cette dernière, la Commission met en oeuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées par l'accord ACP-CE, notamment en vertu de l'article 34, paragraphe 1, de l'annexe IV dudit accord pour le contrôle des dépenses financées sur les ressources du FED, ainsi que par la décision d'association outre-mer, notamment en vertu des articles 20 et 32 de ladite décision. La mise en oeuvre par les États ACP et les PTOM des actions financées sur les ressources du FED est soumise au contrôle de la Commission qui peut s'exercer soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte conformément aux dispositions de l'accord ACP-CE et de la décision d'association outre-mer ainsi que des mesures de mise en oeuvre de celle-ci. 4. En fonction du degré de décentralisation convenu dans l'accord ACP-CE, ainsi que dans la décision d'association outre-mer et les mesures de mise en oeuvre de celle-ci, la Commission s'efforce de promouvoir auprès des États ACP et des PTOM bénéficiaires, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés par l'accord ACP-CE et par la décision d'association outre-mer, le respect du principe de bonne gestion financière visé à l'article 4 du présent règlement, et notamment l'application progressive des critères suivants: a) la séparation effective des fonctions d'ordonnancement et de paiement; b) l'existence d'un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion; c) des procédures de reddition des comptes distinctes montrant l'utilisation qui est faite des ressources du FED; d) l'existence d'un système de contrôle externe indépendant public ou privé; e) des procédures de passation des marchés transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts; f) pour le cas des marchés en régie directe visés à l'article 80, paragraphe 2, des dispositions adéquates pour la gestion et le contrôle des comptes de régie et pour la définition des responsabilités du régisseur et du comptable. Pour l'application du premier alinéa, la Commission intègre, en accord avec les États ACP et les PTOM bénéficiaires, des dispositions appropriées dans les conventions de financement visées à l'article 51, paragraphe 3. Article 14 1. Lorsque la Commission exécute les ressources du FED de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement dans ses services, soit indirectement, conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article et aux articles 16 et 17. 2. La Commission ne peut pas confier à des tiers les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer lorsqu'ils impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. La disposition du premier alinéa s'applique en particulier aux décisions de financement prévues à l'article 51, paragraphe 2. Dans les modes d'exécution indirects visés au paragraphe 3, les tâches d'exécution confiées doivent être exactement définies et contrôlées. 3. Dans les limites prévues au paragraphe 2, la Commission peut confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution financière à: a) des agences exécutives visées à l'article 15; b) des organismes nationaux publics ou des entités de droit privé investis d'une mission de service public et présentant les garanties financières suffisantes pour l'exécution des tâches qui leur sont confiés dans le cadre défini au présent paragraphe. La Commission peut, dans le cas, visé au premier alinéa, point b), de programmes ou de projets cofinancés par les États membres ou leurs organismes chargés de l'exécution, et répondant aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays visées au chapitre III de l'accord interne et à l'article 20 de la décision d'association outre-mer, confier aux États membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution la responsabilité de la gestion des aides de la Communauté. La Commission peut fournir, à partir des ressources du FED prévues à l'article 1er, paragraphe 2, points a) i) et a) ii), de l'accord interne, une compensation financière pour la charge administrative encourue. Les organismes ou entités visés au premier alinéa, point b), ne peuvent être chargés de tâches d'exécution que si la délégation des tâches d'exécution s'avère celle qui répond aux besoins de la bonne gestion financière découlant d'une analyse préalable et assure le respect du principe de non-discrimination, et si la visibilité de la contribution de la Communauté est pleinement garantie. Les tâches d'exécution ainsi confiées ne peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts. Si ladite analyse montre que la délégation s'avère celle qui répond aux besoins de la bonne gestion financière, la Commission demande l'avis du comité du FED prévu à l'article 21 de l'accord interne avant de procéder à sa mise en oeuvre. Le comité du FED peut également s'exprimer sur l'application envisagée des critères de sélection. Les garanties financières visées au premier alinéa, point b), s'appliquent notamment en matière de récupération intégrale des montants éventuellement dus par les organismes ou entités concernés. 4. Dans les modes d'exécution indirects visés au paragraphe 3, les organismes chargés des tâches d'exécution: a) vérifient régulièrement que les actions devant être financées ont été exécutées correctement; b) prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent le cas échéant des poursuites afin de récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés. 5. Les décisions visées au paragraphe 3 qui confient des tâches d'exécution comprennent toutes les dispositions appropriées pour assurer la transparence des opérations effectuées et comportent nécessairement: a) un audit externe indépendant; b) un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion; c) une comptabilité de ces opérations et des procédures de reddition des comptes permettant de s'assurer de la bonne utilisation des ressources du FED et de refléter dans les comptes le degré réel de cette utilisation; d) des procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions conformes aux dispositions des titres IV et VI. La Commission peut reconnaître l'équivalence des systèmes de contrôle et de comptabilité et des procédures de passation des marchés des organismes nationaux visés au paragraphe 3 avec ses propres règles, en tenant compte des normes internationalement reconnues. 6. La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées aux organismes visés au paragraphe 3. L'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) dispose à l'égard de ces organismes des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Les organismes concernés adoptent les dispositions nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes par l'OLAF. Tout acte de ces organismes en exécution financière des ressources du FED, et notamment toute décision ainsi que tout contrat conclu par ceux-ci, doit prévoir expressément les mêmes contrôles que ceux prévus à l'article 51, paragraphe 4. 7. La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance des ressources du FED à des entités ou organismes extérieurs de droit privé, y compris le paiement et le recouvrement, à l'exception des organismes ou entités visés au paragraphe 3, premier alinéa, point b). Les tâches susceptibles d'être confiées par la Commission, par voie contractuelle, à des entités ou organismes extérieurs de droit privé autres que les organismes ou entités visés au paragraphe 3, premier alinéa, point b), sont les tâches d'expertise technique et les tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Article 15 Les agences exécutives sont des personnes morales de droit communautaire créées par décision de la Communauté, auxquelles peut être déléguée en tout ou en partie le pouvoir de mettre en oeuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, des ressources du FED, conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires(8), qui définit les conditions et modalités de la création et de fonctionnement de ces agences. Article 16 Dans le cadre de la gestion conjointe avec des organisations internationales, ces dernières appliquent en matière de comptabilité, d'audit, de contrôle et de passation de marchés, des normes qui offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues. La mise en oeuvre par les organisations internationales des actions financées sur les ressources du FED est soumise au contrôle de la Commission. Ce contrôle s'exerce soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte. CHAPITRE 3 ACTEURS FINANCIERS Section 1 Principe de la séparation des fonctions Article 17 1. Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles. 2. Sauf indication contraire, les références faites dans le présent règlement à l'ordonnateur ou à l'ordonnateur compétent sont réputées viser les ordonnateurs de la Commission définis à la section 2. Les références au comptable visent les comptables de la Commission définis à la section 3. Section 2 L'ordonnateur Article 18 1. Dans le cadre de l'exécution financière des opérations visées à l'article 1, paragraphe 2, la Commission exerce les fonctions d'ordonnateur. 2. La Commission détermine les agents de niveau approprié auxquels elle délègue des fonctions d'ordonnateur et elle fixe l'étendue des pouvoirs conférés, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs. 3. Conformément à l'article 34 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, la Commission désigne un ordonnateur délégué en tant qu'ordonnateur principal du FED. Elle détermine également ses fonctions relatives à la mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer. L'ordonnateur principal peut déléguer ses pouvoirs à des ordonnateurs subdélégués. 4. Les délégations et subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents desdites Communautés (ci-après dénommés "statut"). 5. Les règles de compétence arrêtées dans le présent titre s'appliquent aux ordonnateurs délégués ou subdélégués. Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. Chaque décision de délégation indique les limites de la délégation et, le cas échéant, sa durée. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes. 6. Les décisions prises en vertu des paragraphes 2, 3 et 5 sont notifiées aux délégataires, au comptable, à l'auditeur interne, ainsi qu'à la Cour des comptes. Article 19 L'ordonnateur auquel incombe la gestion des ressources du FED est chargé d'exécuter les recettes et dépenses conformément au principe de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité. Article 20 1. Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur principal et les ordonnateurs subdélégués procèdent à des engagements, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des ressources du FED. 2. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées. Article 21 1. À l'exception des cas de gestion centralisée, les opérations liées à l'exécution des programmes ou des projets sont effectuées par l'ordonnateur national ou régional, tel que défini à l'article 35 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE et aux mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer, en étroite coopération, dans les États ACP, avec le chef de délégation conformément aux articles 35 et 36 de ladite annexe. 2. Le chef de délégation est un ordonnateur subdélégué et est, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués, soumis au présent règlement. Il reçoit les instructions et les pouvoirs nécessaires pour assumer ses fonctions définies à l'article 36 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE et aux mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer. Article 22 1. L'ordonnateur principal prend toutes les mesures nécessaires à l'application de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ainsi que des articles 18 et 33 et des annexes II A à II D de la décision d'association outre-mer. 2. L'ordonnateur principal prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les ordonnateurs nationaux, régionaux ou territoriaux assument les tâches dont ils sont chargés en vertu de l'accord ACP-CE, et en particulier de son annexe IV, et en vertu de la décision d'association outre-mer ou des mesures de mise en oeuvre de celle-ci. Il prend, en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, les décisions d'engagement et les mesures financières qui se révèlent nécessaires pour assurer, du point de vue économique et technique, la bonne exécution des opérations. Article 23 Lorsque l'ordonnateur principal a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du FED, il prend avec l'ordonnateur national ou régional tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures qui s'avèrent nécessaires, y compris, lorsque l'ordonnateur national ou régional n'assure pas ou n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui sont confiées par l'accord ACP-CE, la substitution temporaire par l'ordonnateur principal. Dans ce dernier cas, la Commission peut recevoir une compensation financière pour la charge administrative supplémentaire qu'elle encourt à charge des ressources allouées à l'État ACP en question. Toute mesure que l'ordonnateur principal prend au titre du premier alinéa est prise au nom et pour le compte de l'ordonnateur national ou régional concerné. Article 24 1. L'ordonnateur principal met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par la Commission et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. L'initiation et la vérification ex ante et ex post d'une opération sont des fonctions séparées. 2. Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte le code spécifique de normes professionnelles arrêté par la Commission. 3. Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire au principe de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit l'ordonnateur principal et, en cas d'inaction de celui-ci, l'instance visée à l'article 35, paragraphe 3. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe l'OLAF et les instances désignées par le statut. Article 25 L'ordonnateur principal rend compte à la Commission de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion pertinentes. Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L'auditeur interne de la Commission prend connaissance du rapport annuel d'activités ainsi que des autres éléments d'information identifiés. La Commission transmet au plus tard le 15 juin de chaque année au Parlement européen et au Conseil un résumé du rapport annuel d'activités de l'année précédente. Section 3 Le comptable Article 26 1. Le comptable est chargé: a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; b) de la préparation et de la présentation des états financiers et des états sur l'exécution financière conformément aux articles 100 et 101; c) de la tenue de la comptabilité: i) des dotations visées à l'article 6, à l'exception de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêts; ii) des engagements visés à l'article 51; iii) des paiements, recettes et créances; d) de définir, conformément au titre VII, les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable; e) de définir et valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur principal et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; f) de la gestion de la trésorerie. 2. Le comptable obtient de l'ordonnateur principal et de la BEI, qui en garantissent la fiabilité, chacun pour sa part, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de l'exécution financière des ressources du FED. 3. Le comptable est seul qualifié pour opérer les maniements de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation. Article 27 Le comptable est nommé par la Commission. Pour l'exercice de ses tâches, il peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents soumis au statut, placés sous sa responsabilité hiérarchique. L'acte de délégation définit les tâches confiées aux délégataires. Les décisions prises en vertu du premier alinéa sont notifiées aux délégataires, à l'ordonnateur principal, à l'auditeur interne ainsi qu'à la Cour des comptes. Section 4 Les payeurs délégués Article 28 Afin d'effectuer les paiements visés à l'article 37, paragraphes 1 et 4, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ou aux mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer, le comptable ouvre des comptes auprès d'institutions financières des États ACP et des PTOM, pour les paiements en monnaie nationale des États ACP ou en monnaie locale des PTOM, et auprès d'institutions financières des États membres pour les paiements en euros et autres devises. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de ladite annexe, les fonds en dépôt sur des comptes auprès d'institutions financières des États ACP et des PTOM ne portent pas d'intérêts et les services de ces dernières ne sont pas rémunérés. Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne, les fonds en dépôt sur des comptes auprès d'institutions financières des États membres portent des intérêts, lesquels sont crédités au compte visé audit article. Article 29 Les relations entre la Commission et les payeurs délégués visés à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, ou aux mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer, font l'objet de contrats. Des copies de ces contrats, une fois signés, sont transmis pour information à la Cour des comptes. Article 30 1. La Commission transfère, à partir des comptes spéciaux ouverts en application de l'article 40, paragraphe 3, les montants nécessaires à l'approvisionnement des comptes ouverts à son nom conformément à l'article 28. Ces transferts sont effectués en fonction des besoins de trésorerie relatifs aux projets et programmes. 2. La Commission s'efforcera de répartir les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux visés à l'article 40, paragraphe 3, premier alinéa, de manière à maintenir la répartition de ses avoirs dans ces comptes en conformité avec la proportion dans laquelle les divers États membres contribuent au FED. Article 31 Les signatures des fonctionnaires et agents de la Commission habilités à effectuer des opérations sur les comptes du FED sont déposées auprès des banques concernées au moment de l'ouverture des comptes ou, pour les fonctionnaires et agents mandatés par la suite, lors de leur désignation. Cette procédure s'applique également au dépôt de signature des ordonnateurs nationaux et régionaux et de leurs délégués pour les opérations sur les comptes payeurs délégués ouverts dans les États ACP ou dans les PTOM, et, le cas échéant, sur les comptes ouverts dans les États membres. CHAPITRE 4 RESPONSABILITÉ DES ACTEURS FINANCIERS Section 1 Règles générales Article 32 1. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, l'ordonnateur principal et les ordonnateurs subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés. 2. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les comptables peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par la Commission. Article 33 1. Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les agents visés à l'article 32 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres. 2. Tout ordonnateur ou comptable engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 34, 35 ou 36. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, l'OLAF et les instances désignées par le statut seront saisies. Section 2 Règles applicables aux ordonnateurs Article 34 Tout ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut qui disposent que le fonctionnaire peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement financier. Il en est de même lorsque, par sa faute personnelle grave, il néglige d'établir un acte engendrant une créance ou il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'ordres de recouvrement, ou il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de la Commission à l'égard de tiers. Article 35 1. Lorsque l'ordonnateur principal ou un ordonnateur subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient au principe de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre la décision susvisée à l'ordonnateur principal ou à l'ordonnateur subdélégué, ce dernier est dégagé de sa responsabilité. 2. En cas de subdélégation, à l'intérieur de ses services, l'ordonnateur principal reste responsable de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué. 3. L'instance spécialisée mise en place par la Commission, conformément au règlement financier général, est compétente pour déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles dans le cadre du FED. Pour ce qui concerne la gestion des ressources du FED par la Commission, cette instance est saisie dans les conditions prévues aux modalités d'exécution du règlement financier général. Sur la base de l'avis de cette instance, la Commission décide de l'engagement d'une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur principal et à l'auditeur interne un rapport assorti de recommandations. Section 3 Règles applicables aux comptables Article 36 Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait: a) de perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde; b) de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux; c) d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants; d) d'omettre d'encaisser des recettes dues. CHAPITRE 5 OPÉRATIONS DE RECETTES Section 1 Mise à disposition des ressources du FED Article 37 Les recettes du FED sont constituées par les versements effectués par les États membres, conformément à l'accord interne et au présent règlement, par les recettes générées par les fonds déposés conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, et par toute autre somme dont l'acceptation est établie par le Conseil. Article 38 1. Les contributions annuelles des États membres sont arrêtées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 21 de l'accord interne, sur la base d'une proposition de la Commission, et comprennent trois tranches exigibles conformément aux procédures ci-après. 2. La proposition concernant la première tranche de l'exercice suivant est présentée par la Commission en même temps que la communication visée à l'article 8, paragraphe 1. Le Conseil se prononce sur cette tranche au plus tard pour la fin de l'exercice en cours, et les États membres versent les contributions exigibles au plus tard pour le 21 janvier de l'exercice suivant. La proposition concernant la deuxième tranche de l'exercice en cours est présentée par la Commission en même temps que la communication visée à l'article 8, paragraphe 3. Le Conseil se prononce sur cette tranche au plus tard dans un délai de vingt et un jours civils suivant la présentation par la Commission de sa proposition. Les États membres versent les contributions exigibles au titre de cette tranche au plus tard dans un délai de vingt et un jours civils suivant la date à laquelle la décision du Conseil leur a été notifiée. La proposition concernant la troisième tranche de l'exercice en cours est présentée par la Commission pour le 10 octobre au plus tard. Le Conseil se prononce sur cette tranche au plus tard dans un délai de vingt et un jours civils suivant la présentation par la Commission de sa proposition. Les États membres versent les contributions exigibles au titre de cette tranche au plus tard dans un délai de vingt et un jours civils suivant la date à laquelle la décision du Conseil leur a été notifiée. Les versements complémentaires de l'exercice financier décidés par le Conseil conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord interne sont, sauf décision contraire du Conseil, exigibles et exécutés dans un délai aussi bref que possible, qui est fixé dans la décision d'appel de ces versements et qui ne peut excéder trois mois. 3. Chaque tranche de contributions proposée par la Commission et arrêtée par la Conseil précise, conformément à l'article 1er: a) le montant des contributions requis pour financer les opérations du FED dont la Commission assure la gestion; b) le montant des contributions requis pour financer les opérations du FED dont la BEI assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts. 4. Les montants à payer par chaque État membre visés au paragraphe 2 du présent article sont fixés de telle façon qu'ils soient proportionnels aux contributions de l'État membre concerné au FED, telles que déterminées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne et indiquées à l'annexe du présent règlement, et pour chacun des montants visés au paragraphe 3 du présent article. Article 39 La présente partie et la troisième partie s'appliquent uniquement aux recettes perçues par la Commission au titre de l'article 40. Article 40 1. Les contributions des États membres sont exprimées en euros. 2. Chaque État membre verse le montant de sa contribution en euros. 3. Les contributions sont créditées par chaque État membre, pour ce qui concerne le montant dû à la Commission visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), à un compte spécial intitulé "Commission des Communautés européennes - Fonds européen de développement" ouvert auprès de la banque d'émission de cet État membre ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci. Le montant des contributions est maintenu sur le compte spécial jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'exécuter les paiements visés à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ou par les mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer. Pour ce qui concerne le montant dû à la BEI visé à l'article 38, paragraphe 2, point b), les contributions sont créditées par chaque État membre, conformément aux modalités prévues à l'article 122, à un compte ouvert au nom de chaque État membre auprès de la BEI. La Commission offre, le cas échéant, toute assistance technique appropriée pour l'exécution des décisions du Conseil visées à l'article 38. 4. Au cas où les tranches de contributions exigibles visées au présent article ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 38, paragraphe 1, l'État membre concerné sera redevable d'un intérêt sur la somme non payée. Cet intérêt sera imputé le premier jour ouvrable du mois de l'échéance, à un taux de deux points supérieur au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Ce taux est augmenté de 0,25 % par mois de retard. Cet intérêt est exigible pendant toute la durée du retard et est calculé à partir du premier jour civil suivant la date limite de paiement de la tranche prévue à l'article 38. Pour ce qui concerne le montant dû à la Commission visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), les montants des intérêts de retard sont crédités à un des comptes visés à l'article 6, paragraphe 2. Pour ce qui concerne le montant dû à la BEI visé à l'article 38, paragraphe 2, point b), les montants des intérêts de retard sont crédités à la BEI. 5. À l'expiration du protocole financier figurant à l'annexe I de l'accord ACP-CE, la partie des contributions que les États membres restent tenus de verser en vertu de l'article 38 est appelée par la Commission, en fonction des besoins, dans les conditions fixées par le présent règlement. Section 2 Prévisions de créance Article 41 Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance due au FED qui est portée à la connaissance de la Commission par l'ordonnateur national ou dont la Commission prend connaissance elle-même fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent. Ces prévisions sont transmises au comptable en vue de leur enregistrement. Elles mentionnent la nature et l'imputation comptable de la recette ainsi que, dans la mesure du possible, l'estimation de son montant et la désignation du débiteur. Lors de l'établissement des prévisions de créance, l'ordonnateur compétent vérifie: a) l'exactitude de l'imputation comptable; b) la régularité et la conformité de la prévision de créance au regard des dispositions applicables à la gestion du FED ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions et du principe de bonne gestion financière visé à l'article 4. Section 3 Constatation des créances Article 42 La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent: a) vérifie l'existence de la dette du débiteur; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette. Section 4 Principe de recouvrement Article 43 1. Les montants indûment payés sont recouvrés. 2. La Commission détermine les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus aux Communautés. Section 5 Ordonnancement des recouvrements Article 44 1. L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée. 2. Sans préjudice des responsabilités des États ACP ou des PTOM, la Commission peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États dans une décision qui forme titre exécutoire dans les conditions définies à l'article 256 du traité. Article 45 Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible dans le cadre de l'exécution des ressources du FED doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d'une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l'ordonnateur compétent. L'ordre de recouvrement est accompagné des pièces justificatives attestant des droits constatés. Lors de l'établissement de l'ordre de recouvrement, l'ordonnateur compétent s'assure de: a) l'exactitude de l'imputation comptable; b) la régularité et la conformité de l'ordre de recouvrement au regard des dispositions applicables; c) la régularité des pièces justificatives; d) l'exactitude de la désignation du débiteur; e) la date de l'échéance; f) la conformité avec le principe de bonne gestion financière visé à l'article 4; g) l'exactitude du montant à recouvrer et de la devise de recouvrement. Ces ordres de recouvrement font l'objet d'un enregistrement par le comptable. Section 6 Recouvrement Article 46 1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer, aux échéances prévues dans les ordres de recouvrement, la rentrée des recettes du FED et doit veiller à la conservation des droits des Communautés y afférents. 2. Si à l'échéance prévue dans l'ordre de recouvrement, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur compétent, et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation. Si celle-ci n'est pas possible, le comptable recourt à l'exécution forcée du titre, soit conformément à l'article 44, paragraphe 2, soit sur la base d'un titre obtenu par la voie contentieuse. 3. Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances du FED ou des Communautés à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard du FED ou des Communautés. 4. Dans le contexte des marchés en régie directe visés au titre V et en cas de non recouvrement dans les délais prévus des créances du FED à l'égard de l'ordonnateur national via les agences ou services publics ou à participation publique de l'État ACP ou du PTOM concerné, l'ordonnateur compétent prend toutes les mesures nécessaires en vue d'obtenir le remboursement effectif des sommes dues, incluant, le cas échéant, une interruption par l'ordonnateur principal du recours à ce type de marchés en faveur de cet État ou de ce PTOM. Article 47 1. Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères préalablement établis à cet effet par la Commission. La décision de renonciation doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que dans les conditions déterminées par la Commission dans les modalités visées au paragraphe 2. 2. Les modalités d'exécution du règlement financier général s'appliquent mutatis mutandis à la mise en oeuvre du présent article. CHAPITRE 6 OPÉRATIONS DE DÉPENSES Section 1 Dispositions générales Article 48 1. Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement. 2. Les décisions et les procédures pour l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses par la Commission sont définies au présent chapitre. Section 2 Engagement des dépenses: principes et définitions Article 49 L'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par la Commission ou les autorités déléguées par celle-ci. Article 50 1. L'engagement financier de la Commission consiste dans l'opération de réservation des fonds nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique. L'engagement juridique de la Commission est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée une obligation vis-à-vis des tiers de laquelle peut résulter une dépense à charge du FED. L'engagement financier et l'engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas suivants: a) lorsqu'il s'agit de dépenses administratives de la Commission au sens du paragraphe 4 pour lesquelles les engagements financiers ont été fractionnés conformément au paragraphe 3; b) lorsque des engagements globaux portent sur des conventions de financement visées à l'article 51, paragraphe 3. 2. L'engagement financier de la Commission est individuel lorsque le bénéficiaire de la dépense et le montant de la dépense sont déterminés. L'engagement financier de la Commission est global lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé. 3. Les engagements financiers pour les dépenses administratives de la Commission peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles. Les engagements juridiques correspondants mentionnent ce fractionnement. 4. Sont considérées comme dépenses administratives aux fins du paragraphe 1, troisième alinéa, point a): a) les dépenses relatives aux ressources humaines autres que celles relatives au personnel statutaire; b) les dépenses de formation; c) les frais de missions; d) les frais de représentation; e) les frais de réunions; f) les frais liés aux interprètes et traducteurs free-lance; g) les frais liés aux échanges de fonctionnaires; h) le montant des locations mobilières et immobilières à caractère répétitif; i) les assurances diverses; j) les frais de nettoyage et d'entretien; k) les frais liés à l'usage des services de télécommunications; l) les dépenses en eau, gaz et électricité; m) les dépenses en publications périodiques. Article 51 1. L'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement financier avant de conclure un engagement juridique de la Commission vis-à-vis des tiers. 2. Donnent lieu à engagements financiers de la Commission les décisions de financement prises par la Commission conformément aux dispositions de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer qui l'autorisent à accorder un soutien financier au titre du FED. 3. Constituent des engagements juridiques de la Commission: a) une convention de financement entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et le ou les États ACP ou PTOM bénéficiaires ou les organismes désignés par ceux-ci; b) un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des organismes de droit public national ou international ou des personnes physiques ou morales, chargées de la réalisation des actions. 4. Chaque convention de financement, contrat ou convention de subvention doit prévoir expressément le pouvoir de contrôle de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de financement sur les ressources du FED. Article 52 Lors de l'adoption d'un engagement financier, l'ordonnateur compétent s'assure: a) de l'exactitude de l'imputation comptable; b) de la disponibilité des fonds; c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment de l'accord ACP-CE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement, ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions; d) du respect du principe de bonne gestion financière. Lors de l'adoption d'un engagement juridique, l'ordonnateur s'assure: a) de la couverture de l'engagement par l'engagement financier correspondant; b) de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment de l'accord ACP-CE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement, ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions; c) du respect du principe de bonne gestion financière. Section 3 L'engagement des dépenses en gestion centralisée Article 53 1. Dans le cadre de la gestion centralisée et de la gestion conjointe des ressources du FED par la Commission, l'engagement des dépenses est soumis aux dispositions de la présente section. 2. Les engagements juridiques individuels afférents à des engagements financiers individuels sont conclus par la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année N, l'année N étant celle au cours de laquelle les engagements financiers individuels de la Commission ont été adoptés, sous réserve de l'article 50, paragraphe 3. Les engagements financiers globaux couvrent en règle générale le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus par la Commission jusqu'au 31 décembre de l'année N + 1, l'année N étant celle au cours de laquelle les engagements financiers globaux de la Commission ont été adoptés, sous réserve de l'article 50, paragraphe 3. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre des engagements globaux visés à l'article 51, paragraphe 3, les contrats et conventions individuels y afférents sont conclus par la Commission au plus tard trois ans après la date de l'engagement financier. Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation peuvent être conclus ultérieurement. À l'expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté des engagements financiers est dégagé par l'ordonnateur compétent. 3. L'adoption de chaque engagement juridique individuel de la Commission faisant suite à un engagement global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité financière du FED par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement global. 4. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements financiers correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses administratives visées à l'article 50, paragraphe 3, une date limite d'exécution fixée en conformité avec les exigences de la bonne gestion financière. Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement qui donne lieu à l'annulation des crédits correspondants. Lorsqu'un engagement juridique n'a ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de trois ans, l'ordonnateur compétent procède au dégagement de l'engagement financier correspondant et à l'annulation des crédits. 5. La clôture d'un projet et le dégagement des fonds engagés conformément aux paragraphes 1 à 4 sont effectués lorsque les engagements juridiques pris par la Commission au titre de ce projet vis-à-vis des tiers sont terminés et que les paiements et recouvrements y afférents ont été comptabilisés. 6. Les dispositions du paragraphe 4, s'appliquent sans préjudice des décisions que le Conseil pourrait être amené à prendre dans le cadre des articles 96 et 97 de l'accord de partenariat ACP-CE. Section 4 L'engagement des dépenses en gestion décentralisée Article 54 1. Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du FED, l'engagement des dépenses par la Commission est soumis aux dispositions de la présente section. 2. Les conventions de financement avec des États ACP ou des PTOM bénéficiaires sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1, l'année N étant celle au cours de laquelle l'engagement financier de la Commission a été adopté. Lorsque les conventions de financement ne sont pas conclues dans le délai visé au premier alinéa, les crédits correspondants font l'objet d'un dégagement. 3. Donne lieu à une obligation de paiement de la part de la Commission, à partir des ressources du FED, l'approbation, par le chef de délégation agissant en tant qu'ordonnateur subdélégué: a) des contrats et des devis-programmes visés à l'article 80, paragraphe 4, du présent règlement, conformément à l'article 36, paragraphe 2, point i), de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ou aux dispositions pertinentes des mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer; b) des conventions de subvention. La valeur de tout contrat, devis-programme ou subvention approuvé fait l'objet d'un enregistrement dans le système comptable par l'ordonnateur compétent. Cet enregistrement est appelé "crédit délégué". Les enregistrements des crédits délégués sont à valoir par la Commission sur les engagements globaux correspondant aux conventions de financement concernées. 4. Conformément au principe de bonne gestion financière visé à l'article 4 et dans le respect de ses compétences, la Commission s'efforce d'assurer que: a) les engagements juridiques individuels qui mettent en oeuvre les conventions de financement visées au paragraphe 2 soient conclus au plus tard trois ans après la date de l'engagement financier correspondant de la Commission; b) les crédits délégués correspondant aux engagements juridiques individuels pris pour la mise en oeuvre d'une convention de financement visée au paragraphe 2, qui n'ont ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de trois ans, fassent l'objet d'un dégagement. Les engagements juridiques individuels visés au premier alinéa sont des contrats, conventions de subvention ou devis-programmes conclus par l'État ACP ou le PTOM ou ses autorités ou par la Commission en leur nom et pour leur compte. Pour l'application des premier et deuxième alinéas, la Commission intègre, en accord avec les États ACP et les PTOM bénéficiaires, des dispositions appropriées dans les conventions de financement visées au paragraphe 2. 5. La clôture d'un projet et le dégagement des fonds engagés conformément aux paragraphes 1 à 4 sont effectués lorsque les engagements juridiques pris par l'État ACP ou le PTOM ou ses autorités et/ou par la Commission en leur nom et pour leur compte au titre de ce projet vis-à-vis des tiers sont terminés et que les paiements et recouvrements y afférents ont été comptabilisés. 6. Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent sans préjudice des décisions que le Conseil pourrait être amené à prendre dans le cadre des articles 96 et 97 de l'accord de partenariat ACP-CE. Section 5 Liquidation des dépenses Article 55 La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent: a) vérifie l'existence des droits du créancier; b) détermine et vérifie la réalité et le montant de la créance; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance. Article 56 1. Toute liquidation d'une dépense se fonde sur des pièces justificatives valides attestant les droits du créancier sur la base de la constatation de services effectivement rendus, de fournitures effectivement livrées ou de travaux effectivement prestés ou sur la base d'autres titres justifiant le paiement. La nature des pièces justificatives à joindre au titre de paiement et les mentions qu'elles doivent comporter doivent permettre les contrôles prévus aux articles 55, 58 et 60. 2. L'ordonnateur compétent procède personnellement à l'examen des pièces justificatives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a été effectué avant de prendre la décision de liquidation de la dépense. 3. La décision de liquidation s'exprime par la signature d'un "bon à payer" par l'ordonnateur compétent. Article 57 Les critères pour la signature du "bon à payer" sont déterminés par l'ordonnateur principal par analogie avec les dispositions correspondantes des modalités d'exécution du règlement financier général. Article 58 Dans un système non informatisé, le "bon à payer" se traduit par un cachet comportant la signature de l'ordonnateur compétent. Dans un système informatisé, le "bon à payer" se traduit par une validation sous mot de passe personnel de l'ordonnateur compétent. Section 6 Ordonnancement des dépenses Article 59 L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer une dépense dont il a effectué la liquidation. Article 60 Lors de l'établissement de l'ordre de paiement, l'ordonnateur compétent s'assure de: a) la régularité de l'émission de l'ordre de paiement, c'est-à-dire de l'existence préalable d'une décision de liquidation correspondante traduite par le "bon à payer"; b) la concordance de l'ordre de paiement avec l'engagement financier sur lequel il s'impute; c) l'exactitude de l'imputation comptable; d) la disponibilité des crédits; e) l'exactitude de la désignation du bénéficiaire. Article 61 L'ordre de paiement doit mentionner: a) l'exercice de l'imputation; b) l'instrument et la dotation de l'imputation conformément à l'article 3; c) les références de l'engagement juridique ouvrant droit au paiement; d) les références de l'engagement financier sur lequel il s'impute; e) le montant à payer, avec l'indication de la monnaie de paiement; f) le nom et l'adresse du bénéficiaire; g) le compte bancaire à créditer; h) l'objet de la dépense; i) le mode de paiement. L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur compétent, puis transmis au comptable. Article 62 Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur compétent. Section 7 Paiement des dépenses Article 63 1. Le paiement doit s'appuyer sur la démonstration que l'action correspondante est conforme aux dispositions de l'acte de base ou du contrat et couvre une des opérations suivantes: a) un paiement de la totalité des montants dus; b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes: i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements; ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires; iii) un paiement de solde des montants dus. 2. La comptabilité distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution. 3. Le préfinancement est destiné à fournir des fonds de caisse au bénéficiaire. Il peut être fractionné en plusieurs versements. 4. Le paiement intermédiaire, qui peut être renouvelé, est destiné à rembourser les dépenses effectuées par le bénéficiaire sur la base d'un état des dépenses lorsque l'action est en cours. Il peut apurer le préfinancement en tout ou en partie, sans préjudice des dispositions de l'acte de base ou du contrat. 5. La clôture des dépenses prend la forme du paiement du solde, qui ne peut pas être renouvelé et apure tous les paiements précédents, ou d'un ordre de recouvrement. Article 64 Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles. Article 65 Les paiements s'effectuent par l'intermédiaire des comptes bancaires visés à l'article 28. Les modalités d'ouverture, de fonctionnement et d'utilisation de ces comptes sont déterminées par la Commission. Ces modalités prévoient en particulier la signature conjointe de deux agents dûment habilités sur les ordres de virements et tous les paiements bancaires. Article 66 1. Dans les cas où le chef de délégation exerce les fonctions d'ordonnateur subdélégué conformément à l'article 21, paragraphe 2, les paiements correspondants peuvent être exécutés par un comptable subdélégué, le cas échéant sur place. Le comptable peut exécuter des paiements en monnaie nationale sur le compte payeur délégué dans l'État ACP ou le PTOM et des paiements en devises sur un ou plusieurs comptes payeurs délégués dans la Communauté. 2. Pour les paiements assurés par le comptable subdélégué en délégation, l'ordonnateur compétent s'assure que des contrôles sont exercés soit avant, soit après leur exécution et lors de leur comptabilisation. Section 8 Délais des opérations de dépenses Article 67 Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'exigibilité du paiement. L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance. Les réclamations concernant les retards de paiement dont elle est responsable conformément à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE sont supportées par la Commission au moyen des ressources du ou des comptes visés à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. CHAPITRE 7 SYSTÈMES INFORMATIQUES Article 68 1. En cas de gestion des recettes et dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposés par procédure informatisée ou électronique. 2. Lorsque des systèmes et des sous-systèmes informatiques sont utilisés pour le traitement des opérations d'exécution financière, une description complète de chaque système ou sous-système est requise. Toute description définit le contenu de tous les champs de données et précise la façon dont le système traite chaque opération individuelle. Elle détaille la manière dont le système garantit l'existence d'une piste d'audit complète pour chaque opération. 3. Les données des systèmes et sous-systèmes informatiques sont sauvegardées périodiquement et conservées en lieu sûr. CHAPITRE 8 L'AUDITEUR INTERNE Article 69 L'auditeur interne du FED est l'auditeur interne de la Commission. L'auditeur exerce ses fonctions dans le respect des normes internationales pertinentes. Il est responsable envers la Commission de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution des ressources du FED dont la Commission assure la gestion selon l'article 1er. L'auditeur interne ne peut être ordonnateur ni comptable. Article 70 1. L'auditeur interne conseille la Commission dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière. Il peut être appelé à conseiller les autorités des pays ACP ou des PTOM sur les mêmes sujets. Il est chargé notamment: a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; b) d'apprécier l'adéquation et la qualité des systèmes de contrôle interne applicables à toute opération d'exécution des ressources du FED. 2. L'auditeur interne dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers. 3. L'auditeur interne fait rapport à la Commission de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet, par ailleurs, à la Commission un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. 4. La Commission transmet annuellement à l'autorité de décharge un rapport résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. Article 71 Les règles particulières applicables à l'auditeur interne sont celles définies dans les modalités d'exécution du règlement financier général, notamment en qui concerne la garantie de l'indépendance de sa fonction ainsi que les conditions dans lesquelles il engage sa responsabilité. TITRE IV MARCHÉS PUBLICS CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION Article 72 1. Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit par un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 73, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à charge des ressources du FED, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services. Ces marchés comprennent: a) les marchés de fournitures; b) les marchés de travaux; c) les marchés de services. 2. Les subventions ne sont pas concernées par le présent titre. Article 73 1. Les pouvoirs adjudicateurs aux fins du présent titre sont: a) le ou les États ACP bénéficiaires ou les organismes dûment mandatés par eux, ou les représentants de ceux-ci; b) la Commission, pour les marchés passés pour son propre compte; c) la Commission au nom et pour le compte d'un ou plusieurs États ACP bénéficiaires; d) un organisme de droit national ou international ou des personnes morales ou physiques ayant signé une convention de financement ou une convention de subvention avec un ou plusieurs pays ACP ou avec la Commission pour la mise en oeuvre d'un programme ou d'un projet. 2. Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions de financement mentionnées à l'article 51, paragraphe 3. CHAPITRE 2 PROCÉDURES ET PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHÉS Article 74 1. Les procédures d'adjudication des marchés concernent les opérations financées par le FED en faveur des États ACP sont celles définies à l'article 28 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Les procédures d'adjudication des marchés concernent les opérations financées par le FED en faveur des PTOM sont définies dans les mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer. 2. La Commission est tenue de respecter les règles communautaires de passation de marchés pertinentes lorsqu'elle assure la fonction du pouvoir adjudicateur pour la mise en oeuvre de l'aide humanitaire et de l'aide d'urgence dans le cadre de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer. CHAPITRE 3 PARTICIPATION AUX MARCHÉS Article 75 1. La participation aux appels d'offre pour les marchés financés par le FED est ouverte à égalité de conditions selon les conditions fixées à l'article 20 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. 2. La participation aux appels d'offres de ressortissants de pays autres que les États ACP et les États membres, y compris les PTOM, peut être autorisée dans les conditions prévues à l'article 22 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Article 76 Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l'accord ACP-CE et dans les conditions prévues à l'article 21 de l'annexe IV dudit accord, la Commission veille à assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d'offres pour les marchés financés par le FED et elle veille au respect des principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination. Article 77 Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l'accord ACP-CE, la Commission prend les mesures nécessaires pour constituer, par analogie avec les dispositions pertinentes du règlement financier général, une base de données centrale où figurent les détails concernant les candidats et les soumissionnaires qui, selon les règles définies à l'article 28 de l'annexe IV dudit accord, se trouvent dans une situation qui les exclut d'une participation aux procédures d'adjudication de marchés concernant les opérations financées par le FED. CHAPITRE 4 PUBLICATION Article 78 Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l'accord ACP-CE et dans les conditions prévues aux articles 21 et 34 de l'annexe IV dudit accord, la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer par la voie du Journal officiel de l'Union européenne et de l'Internet, la publication des appels d'offres internationaux. Article 79 1. Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l'accord ACP-CE, la Commission prend toutes les mesures appropriées pour permettre une information efficace des milieux économiques intéressés, notamment par la publication périodique des programmes et projets à financer par les ressources du FED. 2. La Commission veille notamment à publier par les moyens les plus appropriés, en indiquant l'objet, le contenu et le montant des marchés prévus: a) les fiches d'identification des projets; b) un résumé des propositions de financement décidées par la Commission après avis du comité du FED. 3. Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l'accord ACP-CE, la Commission veille à publier le résultat des appels d'offres dans les meilleurs délais. TITRE V MARCHÉS EN RÉGIE Article 80 1. Le présent titre règle les marchés en régie prévus à l'article 24 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Il s'applique mutatis mutandis à la coopération financière avec les PTOM. 2. En cas de marchés en régie directe, les projets et programmes sont exécutés en régie administrative directement par les services publics de l'État ou des États ACP concernés. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par la fourniture des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources leur permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'État ACP concerné ou d'un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée. La gestion financière d'un projet mis en oeuvre en régie administrative conformément aux premier et deuxième alinéas se fait par des comptes de régie gérés par un régisseur et un comptable dont la nomination par l'ordonnateur national doit être préalablement approuvée par le chef de délégation. 3. En cas de marchés en régie indirecte, les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 73, paragraphe 1, point a), confient des tâches liées à l'exécution des projets ou programmes à des organismes publics à participation publique ou privés, qui sont juridiquement distincts de l'État ou des États ACP concernés. Dans ce cas, l'organisme concerné se charge de la gestion et de l'exécution du projet ou programme à la place de l'ordonnateur national. Les tâches ainsi déléguées peuvent inclure le pouvoir de conclure des contrats ainsi que la gestion des contrats et la maîtrise de l'ouvrage au nom et pour le compte de l'État ou des États ACP concernés. 4. Les marchés en régie sont mis en oeuvre sur la base d'un programme d'actions à exécuter et d'une estimation de leurs coûts, ci-après appelé "devis-programme". Le devis-programme est un document fixant les moyens matériels et les ressources humaines nécessaires, le budget ainsi que les modalités techniques et administratives de mise en oeuvre pour l'exécution d'un projet pendant une période de temps déterminée par la voie d'une régie et, éventuellement, par la passation de marchés publics et l'octroi de subventions spécifiques. Chaque devis-programme est préparé par le régisseur et le comptable visés au paragraphe 2, en cas de marchés en régie directe, ou par l'organisme tiers visé au paragraphe 3, en cas de marchés en régie indirecte, et ensuite approuvé par l'ordonnateur national et par le chef de délégation avant le démarrage des activités prévues dans le document. 5. Dans le cadre de la mise en oeuvre des devis-programmes visés au paragraphe 4, les procédures de passation des marchés et d'octroi des subventions doivent être conformes à celles énoncées aux titres IV et VI respectivement. Notamment, les propositions d'attribution des marchés doivent être approuvées par le chef de délégation conformément à l'article 36 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Il en est de même des propositions d'octroi des subventions. 6. Le recours à la mise en oeuvre des projets ou programmes par des marchés en régie doit être prévu dans les conventions de financement visées à l'article 51, paragraphe 3. Article 81 En cas de marchés en régie indirecte, le pouvoir adjudicateur visé à l'article 73, paragraphe 1, point a), conclut un marché de services avec un organisme tiers. La Commission veille à ce que le contrat prévoie: a) des dispositions adéquates pour le contrôle de l'utilisation des ressources du FED par l'ordonnateur principal, le chef de délégation et l'OLAF, par l'ordonnateur national ainsi que par la Cour des comptes et par les organismes nationaux de contrôle du ou des États ACP concernés; b) la définition claire et la délimitation exacte des pouvoirs délégués à l'organisme concerné et des pouvoirs conservés par l'ordonnateur national; c) les procédures à suivre pour l'exercice des pouvoirs ainsi délégués tels que la sélection des actions à financer, l'adjudication des marchés ou la maîtrise d'ouvrage; d) une possibilité de révision ex post et de sanction financière si les octrois de subventions et les attributions de marchés pris par l'organisme tiers ne correspondent pas aux procédures définies au point c); e) la séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable; f) l'existence d'un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion; g) l'existence d'une comptabilité des opérations de gestion et des procédures de reddition des comptes distinctes permettant de justifier l'utilisation des ressources du FED. TITRE VI SUBVENTIONS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 82 1. Dans le cadre de la gestion centralisée, les subventions sont des contributions financières directes à charge des ressources du FED, accordées par la Commission à titre de libéralité en vue de financer: a) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer, ou dans le cadre d'un programme ou projet adopté conformément aux dispositions de ceux-ci; b) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un tel objectif. Elles font l'objet d'une convention écrite. 2. Ne constituent pas des subventions aux fins du présent titre: a) les conventions de financement visées à l'article 51, paragraphe 3, point a); b) les marchés publics, visés au titre IV, et les marchés en régie, visés au titre V; c) les prêts, les garanties, les participations, les bonifications d'intérêts ainsi que toute autre intervention financière gérés par la BEI; d) l'aide budgétaire directe ou indirecte et les aides versées au titre de l'appui à l'allégement de la dette ou du soutien des recettes d'exportation en cas de fluctuations à court terme; e) les versements effectués aux organismes délégataires de la Commission visés aux articles 14 et 15 ou dans le cadre de la gestion conjointe visée à l'article 16. CHAPITRE 2 PRINCIPES D'OCTROI Article 83 1. L'octroi de subventions est soumis aux principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-cumul, de non-rétroactivité et de cofinancement. 2. La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire. Article 84 1. Lorsqu'une action, dans le cadre de la gestion centralisée, prévoit un financement sous forme de subventions, la planification opérationnelle de l'action contient une programmation, à l'exception des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire. Cette programmation est mise en oeuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire l'imposent comme seul choix pour une action déterminée. 2. Les subventions octroyées font l'objet d'une publication annuelle dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité. Article 85 1. Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à charge des ressources du FED en faveur d'un même bénéficiaire. 2. Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge des ressources du FED par exercice budgétaire du bénéficiaire. Article 86 1. La subvention d'actions déjà entamées ne peut être acceptée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention. Dans ces cas, les dépenses éligibles à un financement ne peuvent cependant être antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés ou pour les dépenses nécessaires au bon déroulement des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire selon les conditions prévues à l'accord ACP-CE ou à la décision d'association outre-mer. La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue. 2. La signature de la convention relative à une subvention de fonctionnement ne peut intervenir plus de quatre mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les dépenses éligibles à un financement ne peuvent être antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Article 87 Une action peut être financée intégralement par les ressources du FED uniquement si cela s'avère indispensable à sa réalisation. CHAPITRE 3 PROCÉDURE D'OCTROI Article 88 1. Sont éligibles les demandes de subvention qui s'inscrivent dans le cadre de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer, ou dans le cadre d'un programme ou projet adopté selon les dispositions de ceux-ci, formulées par écrit, introduites par des personnes morales. À titre exceptionnel, en fonction de la nature de l'action ou de l'objectif poursuivi par le demandeur, des personnes physiques peuvent bénéficier de subventions dans les conditions prévues audit accord et à ladite décision. 2. Sont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d'octroi d'une subvention, dans un des cas d'exclusion prévus par les règles communautaires applicables aux marchés publics. Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas visés au premier alinéa. 3. Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées par l'ordonnateur principal aux demandeurs qui sont exclus en application du paragraphe 2. Article 89 1. Les critères de sélection permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposé. 2. Les critères d'attribution permettent d'évaluer la qualité des propositions soumises au regard des objectifs et priorités fixés. Article 90 1. Les propositions sont évaluées, sur la base des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, par un comité d'évaluation constitué à cet effet, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement. 2. L'ordonnateur compétent arrête ensuite, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 1, la liste des bénéficiaires et les montants retenus. 3. L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-octroi de la subvention demandée, il communique les motifs du rejet de la demande, au regard notamment des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés. L'information des demandeurs intervient dans les quinze jours suivant la transmission de la décision d'octroi aux bénéficiaires. CHAPITRE 4 PAIEMENT Article 91 Le rythme des paiements est conditionné par les risques financiers encourus, la durée et l'état d'avancement de l'action, ou les frais exposés par le bénéficiaire. Article 92 L'ordonnateur compétent peut exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements. Compte tenu des difficultés d'accès aux services bancaires locaux, cette garantie est exigée, pour les acteurs non étatiques, en cas de préfinancement dépassant un million d'euros ou représentant plus de 90 % du montant total de la subvention. L'ordonnateur compétent peut toutefois dispenser de cette obligation les bénéficiaires qui ont conclu un contrat-cadre de partenariat. Article 93 1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par la Commission des rapports et comptes finaux, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par la Commission. 2. En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales et conventionnelles, la subvention est suspendue, et peut être réduite ou supprimée, après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations. CHAPITRE 5 MISE EN OEUVRE Article 94 1. Lorsque la mise en oeuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, des procédures conformes aux règles communautaires de passation de marchés qui s'appliquent à la coopération avec les pays tiers doivent être prévues dans les conventions de subvention visés à l'article 82, paragraphe 1. 2. Chaque convention de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de soutien financier à partir des ressources du FED. Article 95 Dans le cadre de la gestion décentralisée visée à l'article 13, la Commission s'efforce de promouvoir auprès des États ACP et des PTOM bénéficiaires une gestion ayant comme objectif l'application de dispositions équivalentes à celles prévues au présent titre. TITRE VII COMPTABILITÉ CHAPITRE 1 REDDITION DES COMPTES Article 96 1. La Commission établit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, les comptes du FED, qui en décrivent la situation financière au 31 décembre de l'exercice écoulé. Les comptes du FED comprennent: a) les états financiers visés à l'article 100; b) les états sur l'exécution financière visés à l'article 101; c) les états financiers et les informations fournis par la BEI conformément à l'article 125, paragraphe 2. 2. Les comptes du FED sont accompagnés d'un rapport sur la gestion financière de l'exercice écoulé qui contient un exposé fidèle sur: a) la réalisation des objectifs de l'exercice, conformément au principe de bonne gestion financière; b) la situation financière et les événements qui ont eu une influence significative sur les activités menées pendant l'exercice. Article 97 Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle: a) en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et produits, des droits et obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie; b) en ce qui concerne les états sur l'exécution financière, des éléments de l'exécution des ressources du FED en recettes et en dépenses. Article 98 Les états financiers visés à l'article 100 sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, à savoir: a) la continuité des activités; b) la prudence; c) la permanence des méthodes comptables; d) la comparabilité des informations; e) l'importance relative; f) la non-compensation; g) la prééminence du fond sur la forme; h) la comptabilité d'exercice. Article 99 1. Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les états financiers visés à l'article 100 tiennent compte des charges et produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement. 2. La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues à l'article 111. Article 100 1. Les états financiers sont établis par le comptable et présentés en millions d'euros. Ils comprennent: a) le bilan financier qui représente la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique du FED au 31 décembre de l'exercice écoulé; il est présenté suivant la structure établie par les directives du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des activités du FED; b) le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice, ainsi que la situation de trésorerie finale et un état des ressources et emplois de fonds couvrant l'exercice écoulé; c) un tableau des créances dues au FED indiquant: i) les créances restant à recouvrer en début d'exercice; ii) les droits constatés au cours de l'exercice; iii) les montants recouvrés au cours de l'exercice; iv) les annulations des droits constatés; v) les créances restant à recouvrer à la fin de l'exercice. 2. L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et contient des notes rappelant les principes comptables retenus pour la préparation et la présentation des comptes. Article 101 1. Les états sur l'exécution financière sont établis par le comptable et présentés en millions d'euros. Ils comprennent le compte de résultat de l'exécution financière qui récapitule la totalité des opérations financières de l'exercice en recettes et en dépenses. L'annexe au compte de résultat de l'exécution financière complète et commente l'information donnée par celui-ci. 2. Les états sur l'exécution financière comprennent des tableaux présentés en millions d'euros et établis par l'ordonnateur principal en liaison avec le comptable, à savoir: a) un tableau décrivant l'évolution au cours de l'exercice écoulé des dotations figurant à l'annexe; b) un tableau indiquant le montant global par dotation des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED; c) des tableaux indiquant, par dotation, par pays, territoire, région ou sous région, le montant global des engagements, crédits délégués et paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED. Article 102 La Commission transmet le projet de comptes au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos à la Cour des comptes. Elle transmet pour le 30 avril le rapport sur la gestion financière de l'exercice visé à l'article 96 au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Article 103 1. La Cour des comptes formule, pour le 15 juin au plus tard, ses observations à l'égard du projet de comptes, pour ce qui concerne la partie des ressources du FED dont la Commission assure l'exécution financière conformément à l'article 1er, paragraphe 2, afin de permettre à la Commission d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs. 2. La Commission approuve les comptes définitifs et les transmet au plus tard le 31 juillet suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. 3. Les comptes définitifs sont publiés pour le 31 octobre suivant l'exercice clos au Journal officiel de l'Union européenne accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes pour ce qui concerne la partie des ressources du FED dont la Commission assure l'exécution financière conformément à l'article 1er, paragraphe 2. CHAPITRE 2 INFORMATION SUR L'EXÉCUTION DES RESSOURCES DU FED Article 104 1. La Commission et la BEI assurent, chacune pour ce qui la concerne, le suivi de l'utilisation de l'aide fournie au titre du FED par les États ACP, les PTOM ou tout autre bénéficiaire, ainsi que de la mise en oeuvre des projets financés par le FED, en s'attachant plus particulièrement aux objectifs visés aux articles 55 et 56 de l'accord ACP-CE ainsi qu'aux dispositions correspondantes de la décision d'association outre-mer. 2. La BEI informe périodiquement la Commission de la mise en oeuvre des projets financés sur les ressources du FED qu'elle administre, conformément aux procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement. 3. La Commission et la BEI fournissent au comité du FED des informations sur l'application opérationnelle, au niveau des dotations nationales et régionales figurant à l'annexe, des ressources du FED. Ces informations couvrent également les opérations des projets et des programmes financées au titre de la facilité d'investissement. Ces informations sont communiquées par la Commission à la Cour des comptes conformément à l'article 32, paragraphe 4, de l'accord interne. CHAPITRE 3 COMPTABILITÉ Article 105 1. La comptabilité est le système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées. 2. La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité financière. Ces comptabilités sont tenues par exercice en euros. 3. Les données de la comptabilité générale et financière sont arrêtées à la clôture de l'exercice financier en vue de l'établissement des comptes visés au chapitre 1. 4. Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à la tenue, par l'ordonnateur principal, d'une comptabilité analytique. Article 106 Le suivi et la comptabilisation des versements et autres recettes effectués par les États membres sont assurés par le comptable. Article 107 La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale du FED et dont les soldes constituent le bilan du FED. Article 108 1. Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables. 2. Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence. 3. Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables. Article 109 Après la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la reddition des comptes, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes. Article 110 1. La comptabilité financière permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution financière des ressources du FED. Elle retrace l'intégralité: a) des dotations; b) des engagements; c) des crédits délégués; d) des paiements, créances constatées et recouvrements intervenus au cours de l'exercice, pour leur montant intégral et sans contraction entre eux. 2. En cas de besoin, lorsque des engagements, des paiements et des créances sont libellés en monnaie nationale, le système comptable doit en permettre l'enregistrement en monnaie nationale en plus de la comptabilisation en euros. 3. Les engagements définis à l'article 51 sont comptabilisés en euros pour la valeur des décisions de financement prises par la Commission. Les crédits délégués définis à l'article 54, paragraphe 3, sont comptabilisés en euros pour la contre-valeur des marchés, subventions et devis-programmes conclus par l'État ACP ou le PTOM bénéficiaire ou par la Commission dans le cadre de l'exécution du projet. Cette contre-valeur tient éventuellement compte: a) d'une provision pour paiement de frais remboursables sur présentation de pièces justificatives; b) d'une provision pour révision de prix et imprévus tels que définis dans les contrats financés par le FED; c) d'une provision financière pour fluctuation des taux de change. 4. Les taux de conversion à utiliser pour la comptabilisation définitive des paiements effectués dans le cadre des projets ou programmes visés à la quatrième partie de l'accord ACP-CE ainsi qu'à l'annexe IV dudit accord ou par la décision d'association outre-mer sont les taux applicables à la date à laquelle les comptes de la Commission visés à l'article 28 du présent règlement ont été débités. 5. L'ensemble des pièces comptables se rapportant à l'exécution d'un engagement est conservé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution financière des ressources du FED, visée à l'article 119, relative à l'exercice au cours duquel l'engagement a été clôturé à des fins comptables. Article 111 1. Le comptable arrête les règles et méthodes comptables applicables. Il prépare et, après consultation de l'ordonnateur principal, arrête le plan comptable à appliquer aux opérations du FED, en s'inspirant des normes comptables internationalement admises pour le secteur public, dont il peut s'écarter lorsque la nature particulière des activités du FED le justifie. 2. Les écritures de la comptabilité sont passées conformément au plan comptable. La nomenclature du plan comptable comporte une nette séparation entre la comptabilité générale et la comptabilité financière. Le plan comptable est communiqué à la Cour des comptes. TITRE VIII CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 112 Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion conformément à l'article 1er, paragraphe 3, font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l'ensemble de ses opérations. Les modalités de ce contrôle de la Cour des comptes font l'objet de dispositions dans l'Accord tripartite. Elles sont conclues de commun accord entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes dans l'accord actuellement en vigueur ou éventuellement dans l'accord renouvelé ou dans tout autre accord qui s'y substituerait. Pour ce qui concerne les opérations financées sur les ressources du FED dont la Commission assure la gestion conformément à l'article 1er, paragraphe 5, la Cour des comptes exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions du présent titre. CHAPITRE 2 CONTRÔLE EXTERNE Article 113 La Commission informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tout acte pris en exécution du présent règlement. Article 114 Pour l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie à la Commission et aux autorités auxquelles s'applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des contrôles auprès d'elles et les tâches qui sont confiées à ces agents. Article 115 1. En ce qui concerne la coopération avec les États ACP, l'examen par la Cour des comptes de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions de l'accord ACP-CE, du présent règlement et de tous les autres actes pris en exécution de ceux-ci. En ce qui concerne la coopération avec les PTOM, l'examen par la Cour des comptes de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions du traité CE, de la décision d'association outre-mer, du présent règlement et de tous les autres actes applicables. 2. Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées au paragraphe 6, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées sur les ressources du FED. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes. Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de l'exécution financière par ou pour le compte de la Commission. 3. La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications. 4. À la demande de la Cour des comptes, la Commission autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs du FED à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable. 5. La Commission apporte à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donne tous les renseignements dont cette dernière estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Elle tient à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique. Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus: a) d'ouvrir leur caisse, de présenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent; b) de présenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète du contrôle visé au paragraphe 1. La communication des informations visées au deuxième alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes. La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses du FED et qui sont détenus dans les services responsables de la Commission. 6. La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs à la Commission, des ressources du FED qu'ils ont perçues et gérées sous forme de subventions conformément au titre VI. Tout financement sur les ressources du FED à tous bénéficiaires extérieurs à la Commission est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires, ou, à défaut d'acceptation de leur part, par les contractants et sous-contractants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des financements octroyés. 7. Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives. 8. Les autorités nationales d'audit des États bénéficiaires sont encouragées à participer aux travaux de la Cour des comptes. Article 116 1. Après la clôture de chaque exercice, la Cour des comptes établit un rapport annuel régi par les paragraphes 2 à 6. 2. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission, le 15 juin au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. La Commission adresse ses réponses à la Cour des comptes le 30 septembre au plus tard. 3. Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière. 4. La Cour des comptes peut ajouter dans le rapport annuel toute présentation de synthèse ou toute observation de portée générale qu'elle estime appropriées. 5. La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses de la Commission à ses observations soient publiées immédiatement après les observations auxquelles elles se rapportent. 6. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et à la Commission, le 31 octobre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses de la Commission et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 117 1. La Cour des comptes communique à la Commission toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations doivent rester confidentielles. La Commission dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les observations en question. La Cour des comptes arrête dans le mois qui suit le texte définitif du rapport spécial en question. 2. Les rapports spéciaux visés au paragraphe 1, accompagnés des réponses de la Commission, sont communiqués sans délai au Parlement européen et au Conseil. Chacun de ceux-ci détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à donner à ces rapports. Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel de l'Union européenne certains de ses rapports spéciaux, ceux-ci sont accompagnés des réponses de la Commission. 3. La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au FED à la demande d'une autre institution. Article 118 En même temps que le rapport annuel visé à l'article 116, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. CHAPITRE 3 DÉCHARGE Article 119 1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge à la Commission sur l'exécution financière des ressources du FED de l'exercice N dont elle assure la gestion conformément à l'article 1er, paragraphe 2. Si cette date ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre de faciliter la levée des obstacles à cette décision. 2. La décision de décharge porte sur les comptes du FED visés à l'article 96, à l'exception de la partie fournie par la BEI conformément à l'article 125, paragraphe 2. Cette décision comporte une appréciation de la responsabilité de la Commission dans l'exécution de la gestion financière de la période écoulée. 3. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes du FED visés à l'article 96. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses de la Commission ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice concerné, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. 4. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil. 5. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elle a données à ses services qui interviennent dans l'exécution financière des ressources du FED. Ce rapport est également transmis à la Cour des comptes. 6. La décision de décharge est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Article 120 La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au contrôle de l'exécution des ressources du FED de l'exercice en cause dont elle assure la gestion conformément à l'article 1er, paragraphe 2. L'accès aux informations confidentielles et leur traitement se font dans le respect des droits fondamentaux de la personne, de la protection du secret des affaires, des dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires et des intérêts de la Communauté. DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX RESSOURCES DU FED GÉRÉES PAR LA BEI Article 121 Chaque année, la BEI communique à la Commission, avant le 1er septembre, ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la communication de la Commission visée à l'article 8, paragraphe 1, pour les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, conformément à l'accord interne. Chaque année, la BEI communique à la Commission, avant le 1er mai, les prévisions actualisées des engagements et des paiements requises pour l'établissement de la communication visée à l'article 8, paragraphe 3. Article 122 1. Les contributions visées à l'article 39 et arrêtées par le Conseil sont versées par les États membres à la BEI sur un compte spécial ouvert au nom de chaque État membre. 2. Sauf décision contraire du Conseil en ce qui concerne la rémunération de la BEI conformément à l'article 8 de l'accord interne, les produits perçus par la BEI sur le solde créditeur des comptes spéciaux visés au paragraphe 1 du présent article sont enregistrés dans un compte au nom de la Commission et utilisés aux fins prévues à l'article 9 dudit accord. 3. Les droits découlant des opérations effectuées par la BEI sur les ressources du FED, notamment à titre de créancier ou de propriétaire, sont exercés par les États membres. 4. La BEI gère la trésorerie des montants visés au paragraphe 1 conformément aux modalités fixées dans la convention de gestion prévue à l'article 128. 5. La facilité d'investissement est gérée conformément aux conditions prévues à l'accord ACP-CE, à la décision d'association outre-mer et à l'accord interne. Article 123 La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord interne. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion prévue à l'article 128 du présent règlement. Article 124 La BEI tient la Commission régulièrement informée des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, de l'utilisation faite de chaque appel de contributions versé à la BEI et notamment des montants totaux trimestriels des engagements, des contrats et des paiements, selon les modalités définies à la convention de gestion prévue à l'article 128. Article 125 1. La BEI tient la comptabilité de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, financée par le FED, afin de permettre le suivi du cycle complet des fonds, de leur réception à leur versement, puis aux recettes engendrées et aux récupérations ultérieures éventuelles. La BEI et la Commission établissent de commun accord les règles et méthodes comptables applicables et en informent les États membres. 2. La BEI adresse chaque année au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du FED dont elle assure la gestion, y compris les états financiers établis selon les règles et méthodes visées au paragraphe 1, ainsi que les informations visées à l'article 101, paragraphe 2. Ces documents sont soumis, sous forme de projet, au plus tard le 28 février, et dans leur version définitive le 30 juin suivant l'exercice clos, afin de servir à la préparation par la Commission, conformément à l'article 32, paragraphe 1, de l'accord interne, des comptes visés à l'article 96 du présent règlement. Le rapport sur la gestion financière des ressources gérées par la BEI est soumis par elle à la Commission au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos. Article 126 Pour les marchés financés sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion, les règles propres à la BEI sont d'application. Article 127 La BEI peut, dans le cas de programmes ou de projets cofinancés par les États membres ou leurs organismes chargés de l'exécution et répondant aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays visées au chapitre III de l'accord interne et à l'article 20 de la décision d'association outre-mer, confier aux États membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution la responsabilité de la gestion des aides de la Communauté. Article 128 Les modalités d'application de la présente partie font l'objet d'une convention de gestion entre la Commission agissant au nom de la Communauté et la BEI. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE I DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1 TRANSFERT DE RELIQUATS DES FED ANTÉRIEURS Article 129 1. Les dispositions du présent titre règlent le transfert vers le 9e FED des reliquats des ressources constituées dans le cadre des accords internes relatifs respectivement au 6e(9), au 7e(10) et au 8e(11) FED (ci-après dénommés "FED antérieurs"). 2. Les reliquats des FED antérieurs sont utilisés pour financer les projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs de l'accord ACP-CE et de la décision d'association outre-mer, conformément aux dispositions, respectivement, de l'accord et de la décision et dans les conditions visées par le présent titre. À cette fin, tous les reliquats éventuels des FED antérieurs constatés à la date de l'entrée en vigueur du protocole financier figurant à l'annexe I de l'accord ACP-CE, pour ce qui concerne les États ACP, et à la date de l'entrée en vigueur de l'accord interne, pour ce qui concerne les PTOM, ainsi que tous les montants appelés à être dégagés ultérieurement de projets actuellement exécutés dans le cadre desdits fonds, sont transférés au 9e FED. Le présent alinéa s'applique sans préjudice de la décision n° 2/2000 du Conseil des ministres ACP-CE(12). Article 130 1. Toute ressource préalablement allouée au programme indicatif d'un État ACP ou d'une région ACP avant la date de l'entrée en vigueur du protocole financier figurant à l'annexe I de l'accord ACP-CE et transférée au 9e FED reste attribuée à l'État ou à la région concernée. 2. Les ressources qui ont été allouées aux PTOM avant l'entrée en vigueur de la décision d'association outre-mer leur restent allouées. Toute ressource ainsi transférée au 9e FED après avoir été précédemment attribuée au programme indicatif d'un PTOM ou d'une région reste attribuée à ce PTOM ou à la coopération régionale dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer. 3. Les reliquats de recettes provenant des intérêts produits par les ressources des FED antérieurs sont transférés au 9e FED et sont alloués aux même fins que les recettes prévues à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne. Il en va de même pour les recettes diverses des FED antérieurs, constituées notamment par les intérêts de retard perçus en cas de versements tardifs des contributions des États membres auxdits FED ainsi que par les intérêts générés sur les ressources des FED gérées par la BEI, qui sont dus à la Communauté. Article 131 1. Pour ce qui est des États ACP, tout reliquat non attribué à un pays ou à une région, compte tenu des mesures transitoires applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE, est attribué au 9e FED conformément à la décision visée à l'article 132. La disposition du premier alinéa s'applique notamment: a) à tout reliquat éventuel des ressources des FED antérieurs qui n'ont pas été précédemment allouées à un État ou à une région spécifique des ACP, y inclus les reliquats éventuels de ressources disponibles pour les aides d'urgence, l'aide aux réfugiés, et l'ajustement structurel; b) à tout reliquat éventuel des ressources des instruments Stabex et Sysmin. 2. Pour ce qui est des PTOM, tout reliquat non attribué à un programme indicatif à la date d'entrée en vigueur de l'accord interne est attribué au montant non alloué du 9e FED. La disposition du premier alinéa s'applique notamment à tout reliquat éventuel des montants globaux visés aux articles 118 et 142 de la décision 91/482/CE du Conseil(13), relatifs respectivement aux instruments Stabex et Sysmin. Toutefois, des décisions de financement concernant les reliquats du Sysmin peuvent être adoptées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne, si une demande de financement a été introduite avant l'expiration de la décision 91/482/CE. Article 132 La Commission adopte les modalités d'application du présent titre pour ce qui concerne le traitement définitif, dans le cadre du 9e FED, des reliquats ainsi que des montants appelés à être dégagés qui sont à transférer au 9e FED. Ces modalités d'application sont adoptées après consultation de la BEI pour ce qui concerne les ressources dont elle assure la gestion et en conformité avec les règles établies à l'accord ACP-CE, à la décision d'association outre-mer, à l'accord interne et au présent règlement. CHAPITRE 2 RÈGLES APPLICABLES POUR LA MISE EN OEUVRE DES FED ANTÉRIEURS ET DES RELIQUATS TRANSFÉRÉS Article 133 1. Les reliquats des FED antérieurs transférés au 9e FED sont gérés dans les conditions prévues par le présent titre et par les dispositions pertinentes de l'accord ACP-CE, de la décision d'association outre-mer ou de l'accord interne. 2. Pour ce qui est des États ACP, les engagements relevant des FED antérieurs effectués avant l'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE continuent à être exécutés conformément aux règles applicables à ces FED, sauf en ce qui concerne la fonction du contrôleur financier, la reddition des comptes et la procédure d'appel des contributions, pour lesquelles les dispositions du présent règlement sont d'application. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE, les reliquats transférés au 9e FED sont utilisés dans les conditions prévues par l'accord ACP-CE, l'accord interne, et le présent règlement. Toutefois, pour les transferts effectués des FED antérieurs au profit de programmes indicatifs nationaux ou régionaux, visés à l'article 130: a) si le montant est supérieur à 10 millions d'euros par pays ou par région, ces ressources sont gérées conformément aux dispositions du FED d'origine pour ce qui concerne l'éligibilité à la participation aux appels d'offres et à la passation de marchés; b) si les ressources transférées sont inférieures ou égales à 10 millions d'euros, les règles d'éligibilité aux appels d'offres prévues pour le 9e FED sont applicables. 3. Pour ce qui est des PTOM, les engagements relevant des FED antérieurs effectués avant l'entrée en vigueur de l'accord interne et du présent règlement continuent à être exécutés conformément aux règles applicables à ces FED, sauf en ce qui concerne la fonction du contrôleur financier, la reddition de comptes et la procédure d'appel des contributions, pour lesquelles les dispositions du présent règlement sont d'application. Les ressources des FED antérieurs continuent à être employées conformément aux dispositions pertinentes de la décision 91/482/CE qui demeure applicable à cette fin jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne. 4. Les décisions relevant des FED antérieurs dont la BEI assure l'exécution financière continuent à être exécutées conformément aux règles applicables à ces FED, sauf en ce qui concerne la fonction du contrôleur financier et la reddition des comptes. La procédures pour les appels de contributions nécessaires à l'exécution desdites décisions sont celles prévues dans le présent règlement pour les opérations dont la Commission assure la gestion. Article 134 Pour assurer que l'exécution des engagements pris dans le cadre des FED antérieurs s'achève dans le respect du principe de bonne gestion financière, la Commission met en oeuvre des procédures qui prévoient notamment qu'une convention de financement ne peut faire l'objet, après l'entrée en vigueur du présent règlement, que d'une seule prolongation, et en aucun cas pour une période de plus de trois ans à compter de la date limite d'exécution prévue, au moment de cette entrée en vigueur pour l'achèvement du programme ou projet financé par la convention en question. CHAPITRE 3 PÉRIODE TRANSITOIRE Article 135 1. Les procédures relatives aux contributions des États membres figurant aux articles 8, 38 et 40 s'appliquent pour la première fois au titre de la première tranche qui sera proposée après l'entrée en vigueur du présent règlement. 2. Les délais visés aux articles 102, 103, 116 et 125 s'appliquent pour la première fois au titre de l'exercice 2005. Pour les exercices antérieurs, ces délais sont les suivants: a) 30 avril et 31 mai pour l'article 102; b) 15 juillet pour l'article 103, paragraphe 1; c) 15 octobre pour l'article 103, paragraphe 2; d) 30 novembre pour l'article 103, paragraphe 3; e) 15 juillet et 31 octobre pour l'article 116, paragraphe 2; f) 30 novembre pour l'article 116, paragraphe 6; g) 31 mars, 15 septembre et 30 avril pour l'article 125, paragraphe 2, deuxième alinéa. 3. Les dispositions du titre VII de la première partie s'appliquent progressivement en fonction des possibilités techniques, en vue de produire leur plein effet au titre de l'exercice 2005. TITRE II DISPOSITIONS FINALES Article 136 1. Conformément aux articles 2 et 34 de l'accord interne, les États membres évaluent le degré de réalisation des engagements et des décaissements avant l'expiration du FED. A cette occasion, ils évaluent également les besoins de la Commission dans le cadre des ressources réservées aux dépenses de mise en oeuvre visées aux articles 4 et 9 de l'accord interne. Les besoins en nouvelles ressources à l'appui de la coopération financière et des frais liés à la mise en oeuvre visés à l'article 9 de l'accord interne sont déterminés à la lumière de cette évaluation. Ils prennent dûment en compte les ressources non engagées et non décaissées au titre du FED. La Commission tient pleinement compte de cette évaluation des performances lors de la mise à jour de l'allocation des ressources conformément à l'article 16 de l'accord interne et décide de la réaffectation nécessaire des ressources en vue de garantir une utilisation optimale des ressources disponibles. 2. Avant l'expiration du 9e FED, les États membres fixent une date au-delà de laquelle les ressources du FED ne peuvent plus être engagés. Article 137 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable pendant la même période que l'accord interne. Fait à Bruxelles, le 27 mars 2003. Par le Conseil Le président M. Stratakis (1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. (2) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. (3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355. (4) JO C 262 E du 29.10.2002, p. 533. (5) JO C 12 du 17.1.2003, p. 19. (6) JO L 320 du 23.11.2002, p. 1. (7) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (8) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1. (9) JO L 86 du 31.3.1986, p. 221. (10) JO L 229 du 17.8.1991, p. 288. (11) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108. (12) JO L 17 du 19.1.2001, p. 20. (13) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1. ANNEXE INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LE FED 1. Conformément à l'article 1er de l'accord interne, le FED est doté d'un montant maximal de 13800 millions d'euros financés par les États membres selon les contributions suivantes: >TABLE> Ce montant est réparti comme suit: i) 13500 millions d'euros sont attribués aux États ACP; ii) 175 millions d'euros sont affectés aux PTOM; iii) 125 millions d'euros sont réservés à la Commission pour couvrir les frais liés à la mise en oeuvre du FED. 2.1. Sur l'enveloppe globale fixée à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'accord interne, un montant maximal de 13500 millions d'euros est réservé aux États ACP et réparti comme suit: a) jusqu'à concurrence de 10000 millions d'euros sous forme d'aides non remboursables, comprenant jusqu'à: i) 9836 millions d'euros réservés à l'appui au développement à long terme à programmer conformément aux articles 1er à 5 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Ces ressources peuvent être utilisées pour financer l'aide humanitaire et l'aide d'urgence à court terme, en vertu de l'article 72, paragraphe 3, de l'accord ACP-CE. Un montant de 195 millions d'euros sur cette enveloppe est destiné au financement des bonifications d'intérêts prévues à l'article 3, point c), de l'annexe I et aux articles 2 et 4 de l'annexe II de l'accord ACP-CE; ii) 90 millions d'euros réservés au financement du budget du centre pour le développement de l'entreprise (CDE), conformément aux dispositions de l'annexe III de l'accord ACP-CE; iii) 70 millions d'euros réservés au financement du budget du centre technique pour le développement agricole et rural (CTA), conformément aux dispositions de l'annexe III de l'accord ACP-CE, et iv) 4 millions d'euros destinés à couvrir les frais occasionnés par l'Assemblée paritaire ACP-CE créée en vertu de l'article 17 de l'accord ACP-CE; b) jusqu'à concurrence de 1300 millions d'euros réservés au financement de l'appui à la coopération et à l'intégration régionales des États ACP, conformément aux articles 6 à 14 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE; c) jusqu'à concurrence de 2200 millions d'euros sont alloués au financement de la facilité d'investissement conformément aux modalités et conditions définies à l'annexe II ("Modes et conditions de financement") de l'accord ACP-CE, sans préjudice du financement des bonifications d'intérêts prévues aux articles 2 et 4 de l'annexe II de l'accord sur les ressources mentionnées au point a) i) de la présente section. 2.2. Sur le montant de 13500 millions d'euros visé à la section 2.1, un montant de 1000 millions d'euros ne peut être débloqué qu'après un examen des résultats opéré par le Conseil en 2004, sur la base d'une proposition de la Commission. Si elles sont débloquées, ces ressources sont réparties, en fonction des besoins, entre les enveloppes visées à la section 2.1, points a), b) et c). 3. Le montant total de l'assistance financière allouée par la Communauté aux PTOM sur l'enveloppe globale indiquée à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'accord interne, est fixé à 175 millions d'euros, dont 155 millions d'euros sous la forme d'aides non remboursables, dont un montant de 1 million d'euros est destiné au financement des bonifications d'intérêts prévues à l'article 3, paragraphe 3, point d), de l'annexe II A de la décision d'association outre-mer, et 20 millions d'euros dans le cadre de la facilité d'investissement. Les règles régissant la mise en oeuvre de cette aide sont définies dans la décision du Conseil relative à l'association des PTOM à la Communauté, adoptée en vertu de l'article 187 du traité. 4. Un montant de 125 millions d'euros est destiné à financer les frais liés à la mise en oeuvre engagés par la Commission dans le cadre de l'accord ACP-CE. Il est utilisé conformément aux principes établis à l'article 9 de l'accord interne et augmenté des ressources visées à l'article 1er, paragraphe 3, du même accord. 5.1. Au montant fixé à la section 1, deuxième alinéa, s'ajoutent, jusqu'à concurrence de 1720 millions d'euros, des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres. Ces ressources sont accordées aux fins exposées dans l'annexe II de l'accord ACP-CE et dans la décision d'association outre-mer, conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux dispositions applicables des modes et conditions de financement des investissements établis à l'annexe et à la décision susmentionnées. 5.2. Ces prêts sont destinés: a) jusqu'à concurrence de 1700 millions d'euros, à des opérations de financement à réaliser dans les États ACP; b) jusqu'à concurrence de 20 millions d'euros, à des opérations de financement à réaliser dans les PTOM.