32003L0058

Directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés

Journal officiel n° L 221 du 04/09/2003 p. 0013 - 0016


Directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil

du 15 juillet 2003

modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers(4) régit la publicité obligatoire d'une série d'actes et d'indications des sociétés dont la responsabilité est limitée.

(2) Dans le cadre de la quatrième phase du processus de simplification de la législation sur le marché intérieur (SLIM) lancée par la Commission en octobre 1998, un groupe de travail sur le droit des sociétés a publié, en septembre 1999, un rapport sur la simplification des première et deuxième directives sur le droit des sociétés qui contenait un certain nombre de recommandations.

(3) Une actualisation de la directive 68/151/CEE suivant les principes exposés dans ces recommandations devrait contribuer à faciliter et à accélérer l'accès des parties intéressées aux informations sur les sociétés, tout en simplifiant sensiblement les formalités de publicité imposées à ces dernières.

(4) La liste des sociétés couvertes par la directive 68/151/CEE devrait être mise à jour pour tenir compte des nouvelles formes de sociétés introduites ou des types de sociétés abolis au plan national depuis l'adoption de la directive.

(5) Plusieurs directives ont été adoptées depuis 1968 en vue d'harmoniser les règles relatives aux documents comptables qui doivent être préparés par les sociétés, à savoir la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(5), la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés(6), la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(7) et la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(8). Les références effectuées dans la directive 68/151/CEE aux documents comptables dont la publication est obligatoire en vertu de ces directives devraient être modifiées en conséquence.

(6) Dans le contexte de l'actualisation recherchée, et sans préjudice des conditions et formalités essentielles établies par le droit national des États membres, les sociétés devraient pouvoir choisir de déposer les actes et indications requis sur support papier ou par voie électronique.

(7) Les parties intéressées devraient pouvoir obtenir du registre une copie de ces actes et indications sur support papier ou par voie électronique.

(8) Les États membres devraient être libres de tenir le bulletin national désigné pour la publication de ces actes et indications sous format papier ou sous format électronique, ou d'organiser leur publicité par des mesures d'effet équivalent.

(9) Il y a lieu d'améliorer l'accès transfrontalier aux informations sur les sociétés en permettant, en plus de la publicité obligatoire effectuée dans l'une des langues autorisées dans les États membres des sociétés concernées, l'enregistrement volontaire, dans d'autres langues, des actes et indications requis. Les tiers agissant de bonne foi devraient pouvoir se prévaloir de ces traductions.

(10) Il convient de préciser que la mention des indications obligatoires énumérées à l'article 4 de la directive 68/151/CEE doit figurer sur toutes les lettres et notes de commande des sociétés, qu'elles soient établies sur support papier ou sur tout autre support. Au vu de l'évolution de la technologie, il convient également de prévoir que les mêmes mentions doivent figurer sur les sites Internet des sociétés.

(11) La directive 68/151/CEE devrait être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 68/151/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er:

a) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- pour la France:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;"

b) le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- pour les Pays-Bas:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;"

c) le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- pour le Danemark:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;"

d) le quatorzième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- pour la Finlande:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;"

2) À l'article 2:

a) au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f) les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives 78/660/CEE(9), 83/349/CEE(10), 86/635/CEE(11) et 91/674/CEE(12);"

b) le paragraphe 2 est supprimé.

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

1. Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès, soit d'un registre central, soit d'un registre du commerce ou registre des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.

2. Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l'article 2 sont versés au dossier ou transcrits au registre; l'objet des transcriptions au registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.

Les États membres veillent à ce que, le 1er janvier 2007 au plus tard, les sociétés et autres personnes et organismes amenés à procéder ou à participer au dépôt puissent déposer par voie électronique tous les actes et indications soumis à publicité en vertu de l'article 2. De plus, les États membres peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à déposer tout ou partie des actes et indications en question par voie électronique.

Tous les actes et indications visés à l'article 2 qui sont déposés à partir du 1er janvier 2007 au plus tard, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, sont versés au dossier, ou transcrits au registre, sous format électronique. À cette fin, les États membres veillent à ce que tous les actes et indications en question qui sont déposés sur support papier à partir du 1er janvier 2007 au plus tard soient convertis par le registre au format électronique.

Les actes et indications visés à l'article 2 qui ont été déposés sur support papier jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard ne doivent pas être convertis d'office au format électronique par le registre. Les États membres veillent cependant à ce qu'ils soient convertis au format électronique par le registre dès réception d'une demande de publicité par voie électronique introduite conformément aux règles adoptées pour mettre en vigueur le paragraphe 3.

3. Une copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l'article 2 doit pouvoir être obtenue sur demande. À partir du 1er janvier 2007 au plus tard, les demandes peuvent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique au choix du demandeur.

À partir d'une date à choisir par chaque État membre, mais qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2007, les copies visées au premier alinéa doivent pouvoir être obtenues du registre sur support papier ou par voie électronique au choix du demandeur. Ceci s'applique à tous les actes et indications, qu'ils aient été déposés avant ou après la date choisie. Les États membres peuvent cependant décider que les actes et indications déposés sur support papier jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard, ou certaines catégories d'entre eux, ne peuvent être obtenus du registre par voie électronique, si une période déterminée s'est écoulée entre la date du dépôt et celle de l'introduction de la demande auprès du registre. Cette période ne peut pas être inférieure à dix ans.

Le coût de l'obtention d'une copie de tout ou partie des actes et indications visés à l'article 2, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur au coût administratif.

Les copies transmises sur support papier sont certifiées conformes, à moins que le demandeur ne renonce à cette certification. Les copies électroniques ne sont pas certifiées conformes, sauf demande expresse du demandeur.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la certification des copies électroniques garantisse à la fois l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu, au moyen au moins d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques(13).

4. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 2 est assurée par la publication, soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d'une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription au registre, dans le bulletin national désigné par l'État membre. Le bulletin national désigné à cet effet par l'État membre peut être tenu sous format électronique.

Les États membres peuvent décider de remplacer cette publication au bulletin national par une mesure d'effet équivalent, qui implique au minimum l'emploi d'un système dans lequel les informations publiées peuvent être consultées, par ordre chronologique, par l'intermédiaire d'une plate-forme électronique centrale.

5. Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu'une fois effectuée la publicité visée au paragraphe 4, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de ladite publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publicité effectuée en application du paragraphe 4 et celle du registre ou du dossier.

Toutefois, en cas de discordance, le texte ayant fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 4 ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au dossier ou transcrit au registre.

7. Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et indications pour lesquels les formalités de publicité n'ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne les prive d'effet.

8. Aux fins du présent article, on entend par 'par voie électronique' que l'information est envoyée à l'origine et reçue à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques selon des modalités définies par les États membres."

4) L'article suivant est inséré:

"Article 3 bis

1. Les actes et indications soumis à publicité en vertu de l'article 2 sont établis et déposés dans l'une des langues autorisées par les règles applicables en la matière dans l'État membre où le dossier visé à l'article 3, paragraphe 1, est ouvert.

2. Outre la publicité obligatoire visée à l'article 3, les États membres autorisent la publicité volontaire des actes et indications visés à l'article 2, conformément aux dispositions de l'article 3, dans toute langue officielle de la Communauté.

Les États membres peuvent prescrire que la traduction de ces actes et indications soit certifiée.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des tiers aux traductions qui ont fait l'objet d'une publicité volontaire.

3. Outre la publicité obligatoire visée à l'article 3 et la publicité volontaire prévue au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent permettre que la publicité des actes et indications concernés soit assurée, conformément aux dispositions de l'article 3, dans toute autre langue.

Les États membres peuvent prescrire que la traduction desdits actes et indications soit certifiée.

4. En cas de discordance entre les actes et indications publiés dans les langues officielles du registre et la traduction volontairement publiée, cette dernière n'est pas opposable aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version qui faisait l'objet de la publicité obligatoire."

5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande, établies sur support papier ou sur tout autre support, portent les indications suivantes:

a) les informations nécessaires pour déterminer le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de la société dans ce registre;

b) la forme de la société, le lieu de son siège social et, le cas échéant, le fait qu'elle se trouve en liquidation.

Si dans ces documents il est fait mention du capital de la société, l'indication porte sur le capital souscrit et versé.

Les États membres exigent que tout site Internet d'une société fournisse au moins les indications mentionnées au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les indications relatives au capital souscrit et versé."

6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas:

a) de défaut de publicité des documents comptables telle qu'elle est prescrite à l'article 2, paragraphe 1, point f);

b) d'absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site Internet de la société, des indications obligatoires prévues à l'article 4."

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 décembre 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er janvier 2012 un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition modifiant la présente directive à la lumière de l'expérience acquise grâce à son application, de ses objectifs et de l'évolution technologique observée actuellement.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Tremonti

(1) JO C 227 E du 24.9.2002, p. 377.

(2) JO C 85 du 8.4.2003, p. 13.

(3) Avis du Parlement européen du 12 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 juin 2003.

(4) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(5) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/38/CE du Conseil (JO L 120 du 15.5.2003, p. 22).

(6) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

(7) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

(8) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.

(9) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/38/CE du Conseil (JO L 120 du 15.5.2003, p. 22).

(10) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

(11) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

(12) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.

(13) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.