32003L0050

Directive 2003/50/CE du Conseil du 11 juin 2003 modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins

Journal officiel n° L 169 du 08/07/2003 p. 0051 - 0066


Directive 2003/50/CE du Conseil

du 11 juin 2003

modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/68/CEE du Conseil(4) établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins.

(2) La directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(5) a été modifiée et actualisée par la directive 97/12/CE(6) afin de tenir compte de l'évolution intervenue dans le secteur de l'élevage dans la Communauté.

(3) Les ovins et les caprins partagent avec les bovins et les porcins non seulement des systèmes d'élevage semblables, mais aussi une sensibilité à toute une série de maladies.

(4) Les mouvements d'ovins ont largement contribué à la propagation de la fièvre aphteuse dans certaines parties de la Communauté au cours de l'épidémie de 2001. C'est pourquoi les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces ovine et caprine ont été renforcées par la décision 2001/327/CE de la Commission du 24 avril 2001 relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE(7).

(5) À l'issue de la crise de la fièvre aphteuse de 2001, une conférence internationale sur la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse a été organisée conjointement par la présidence belge du Conseil et la Commission en décembre 2001, afin de tirer les premières conclusions de l'épidémie de 2001. La conférence a invité la Commission à présenter des propositions appropriées de mesures législatives destinées à prévenir de tels foyers à l'avenir et, dans l'hypothèse de leur apparition, à en réduire autant que possible les conséquences néfastes sur le plan économique. Il a été notamment demandé que les mouvements des animaux sensibles soient contrôlés plus efficacement en ce qui concerne les garanties sanitaires offertes.

(6) C'est pourquoi la présente directive vise à renforcer les contrôles applicables aux mouvements d'ovins et de caprins, afin d'améliorer les garanties sanitaires offertes par les États membres pour les échanges intracommunautaires d'animaux de ces espèces conformément à la directive 64/432/CEE.

(7) Il convient de prévoir une procédure rapide de mise à jour des certificats sanitaires.

(8) La directive 91/68/CEE doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/68/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

a) Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/425/CEE et à l'article 2 de la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE(8) sont applicables, le cas échéant.

b) En outre, aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 'ovins ou caprins de boucherie': les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, afin d'être abattus;

2) 'ovins ou caprins d'élevage': les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 3, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'élevage et de production;

3) 'ovins ou caprins d'engraissement': les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 2, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'engraissement en vue d'un abattage ultérieur;

4) 'exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose': une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 1, section I;

5) 'exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose': une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 2;

6) 'maladie à déclaration obligatoire': une maladie énumérée à l'annexe B, section I;

7) 'vétérinaire officiel': un vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre;

8) 'exploitation d'origine': toute exploitation sur laquelle les ovins et les caprins ont été présents de manière permanente comme l'exige la présente directive et dans laquelle ont été tenus des registres apportant la preuve du séjour de ces animaux et pouvant être contrôlés par les autorités compétentes;

9) 'centre de rassemblement': un centre de collecte et un marché, où sont rassemblés, sous le contrôle du vétérinaire officiel, des animaux de l'espèce ovine et caprine provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux mouvements nationaux;

10) 'centre de rassemblement agréé': les installations où sont rassemblés des ovins ou caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires;

11) 'négociant': toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de vingt-neuf jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas;

12) 'installations agréées du négociant': les installations gérées par un négociant tel que défini au point 11 et agréées par les autorités compétentes où sont rassemblés des ovins et des caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires;

13) 'transporteur': toute personne physique ou morale telle que visée à l'article 5 de la directive 91/628/CEE;

14) 'région': une partie du territoire d'un État membre dont la superficie est d'au moins 2000 km2 et qui est soumise au contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des régions administratives suivantes:

>TABLE>"

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

1. Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4, 4 bis, 4 ter et 4 quater.

2. Les ovins et les caprins d'engraissement ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4, 4 bis, 4 ter et 5, sans préjudice des éventuelles garanties complémentaires exigibles en application des articles 7 et 8.

3. Les ovins et les caprins d'élevage ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4, 4 bis, 4 ter, 5 et 6, sans préjudice des éventuelles garanties complémentaires exigibles en application des articles 7 et 8.

4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes des États membres de destination peuvent accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d'ovins et de caprins d'élevage et d'engraissement destinés exclusivement au parcage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté. Les États membres faisant usage de cette dérogation informent la Commission du contenu des dérogations octroyées.

5. Les ovins et les caprins visés par la présente directive ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination, entrer en contact avec des biongulés autres que des animaux qui ont le même statut sanitaire."

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1. Les États membres veillent à ce que les ovins et les caprins:

a) soient identifiés et enregistrés conformément à la législation communautaire;

b) fassent l'objet d'une inspection effectuée par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui précèdent le chargement des animaux et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

c) ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, la durée de cette interdiction, après l'abattage et/ou l'élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint par l'une des maladies visées aux points i), ii) ou iii), étant au moins égale à:

i) quarante-deux jours dans le cas de la brucellose;

ii) trente jours dans le cas de la rage;

iii) quinze jours dans le cas du charbon bactéridien;

d) ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone faisant l'objet, pour des motifs sanitaires, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation communautaire et/ou nationale;

e) ne fassent pas l'objet de mesures de police sanitaire en vertu de la législation communautaire relative à la fièvre aphteuse et n'aient pas non plus été vaccinés contre la fièvre aphteuse.

2. Les États membres veillent à ce que soient exclus des échanges les ovins et les caprins:

a) qui pourraient être à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies non visées à l'annexe C de la directive 90/425/CEE ou à l'annexe B, chapitre I, de la présente directive;

b) qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l'article 30 du traité.

3. Les États membres veillent à ce que les ovins et les caprins:

a) soient nés et aient été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté, ou

b) aient été importés en provenance d'un pays tiers conformément à la législation communautaire."

4) Les articles suivants sont insérés:

"Article 4 bis

1. Les États membres veillent à ce que les ovins et caprins de boucherie, d'élevage et d'engraissement ne soient pas expédiés dans un autre État membre, à moins que ces animaux:

a) séjournent de manière permanente sur l'exploitation d'origine depuis au moins trente jours ou depuis leur naissance s'ils ont moins de trente jours, et

b) ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle des ovins ou des caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, et

c) ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle des biongulés importés de pays tiers ont été introduits au cours des trente jours précédant l'expédition.

2. Par dérogation au paragraphe 1, points b) et c), les États membres peuvent autoriser l'expédition d'ovins et de caprins vers un autre État membre, si les animaux visés au paragraphe 1, points b) et c), ont été complètement isolés des autres animaux présents dans l'exploitation.

Article 4 ter

1. Les États membres veillent à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 soient appliquées aux échanges intracommunautaires de tous les ovins et caprins.

2. Les animaux ne restent pas hors de leur exploitation d'origine pendant plus de six jours avant d'avoir obtenu le dernier certificat aux fins de leur expédition vers la destination finale dans un autre État membre indiquée sur le certificat sanitaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, en cas de transport maritime, le délai de six jours est prolongé de la durée du voyage maritime.

3. Après leur départ de l'exploitation d'origine, les animaux sont expédiés directement vers leur destination dans un autre État membre.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les ovins et les caprins ne peuvent, après leur départ de l'exploitation d'origine et avant leur arrivée à destination dans un autre État membre, passer que par un seul centre de rassemblement agréé, situé dans l'État membre d'origine.

Dans le cas d'ovins et de caprins de boucherie, il peut s'agir, au lieu du centre de rassemblement agréé, d'installations agréées du négociant, situées dans l'État membre d'origine.

5. Les animaux de boucherie qui ont été menés à un abattoir lors de leur arrivée dans l'État membre de destination doivent être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard soixante-douze heures après leur arrivée.

6. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, les État membres veillent à ce que, à aucun moment entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination, les animaux visés par la présente directive ne compromettent le statut des ovins et des caprins non destinés aux échanges intracommunautaires.

Article 4 quater

1. Par dérogation à l'article 4 bis, paragraphe 1, point a), les ovins et les caprins de boucherie peuvent faire l'objet d'échanges après avoir séjourné de manière permanente dans l'exploitation d'origine pendant une période minimale de vingt et un jours.

2. Par dérogation à l'article 4 bis, paragraphe 1, point b), et sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 4 ter, paragraphe 2, les ovins et les caprins de boucherie peuvent être expédiés directement d'une exploitation d'origine dans laquelle des ovins ou des caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, s'ils sont transportés directement à un abattoir situé dans un autre État membre pour abattage immédiat sans passer par un centre de rassemblement ou un point d'arrêt établi conformément à la directive 91/628/CEE.

3. Par dérogation à l'article 4 ter, paragraphes 3 et 4, et sans préjudice des dispositions de l'article 4 ter, paragraphe 2, les ovins et les caprins de boucherie peuvent, après leur départ de l'exploitation d'origine, passer par un centre de rassemblement supplémentaire dans les conditions ci-après:

a) avant de passer par le centre de rassemblement agréé visé à l'article 4 ter, paragraphe 4, et situé dans l'État membre d'origine, les animaux satisfont aux conditions suivantes:

i) après leur départ de l'exploitation d'origine, les animaux passent par un seul centre de rassemblement sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui n'autorise la présence simultanée que d'animaux ayant au moins le même statut sanitaire, et

ii) sans préjudice de la législation communautaire relative à l'identification des ovins et des caprins, les animaux sont identifiés individuellement au plus tard dans ce centre de rassemblement afin de pouvoir dans chaque cas déterminer l'exploitation d'origine, et

iii) à partir du centre de rassemblement, les animaux, accompagnés par un document vétérinaire officiel, sont transportés au centre de rassemblement agréé visé à l'article 4 ter, paragraphe 4, afin d'être certifiés et expédiés directement vers un abattoir dans l'État membre de destination,

ou

b) les animaux peuvent, après leur expédition de l'État membre d'origine, passer par un centre de rassemblement agréé avant d'être expédiés vers l'abattoir dans l'État membre de destination dans les conditions suivantes:

i) soit le centre de rassemblement agréé est situé dans l'État membre de destination à partir duquel les animaux doivent être transportés directement sous la responsabilité du vétérinaire officiel vers un abattoir pour être abattus dans les cinq jours qui suivent leur arrivée au centre de rassemblement, soit

ii) le centre de rassemblement agréé est situé dans un État membre de transit à partir duquel les animaux sont expédiés directement vers l'abattoir dans l'État membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire de l'animal délivré conformément à l'article 9, paragraphe 6."

5) L'article 8 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 8 bis

1. Les États membres veillent à ce que, pour être agréés par l'autorité compétente, les centres de rassemblement remplissent au moins les conditions ci-après. Ces centres doivent:

a) être sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui veille, en particulier, à ce que les dispositions de l'article 3, paragraphe 5, soient respectées;

b) être situés dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou à des restrictions conformément à la législation communautaire pertinente et/ou à la législation nationale;

c) être nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel;

d) disposer en fonction de leur capacité d'accueil:

- d'une installation exclusivement destinée à cet usage lorsqu'ils sont utilisés comme centre de rassemblement,

- des installations appropriées pour charger et décharger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils doivent faire l'objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter,

- des infrastructures d'inspection appropriées,

- des infrastructures d'isolement appropriées,

- d'un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des salles et des camions,

- d'une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier,

- d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées, et

- d'un bureau ou local pour le vétérinaire officiel;

e) admettre uniquement des animaux qui sont identifiés conformément à la législation communautaire et satisfont aux conditions de police sanitaire fixées par la présente directive pour la catégorie d'animaux concernée. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre s'assure qu'ils sont accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour les espèces et catégories concernées;

f) faire l'objet d'inspections régulières par l'autorité compétente en vue de s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions d'agrément.

2. Le propriétaire ou la personne responsable du centre de rassemblement est tenu, soit sur la base des documents d'accompagnement des animaux, soit sur la base des numéros ou marques d'identification des animaux, d'inscrire dans un registre ou une base de données et de conserver pendant au moins trois ans les informations suivantes:

- le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée, la date de sortie, le nombre et l'identification des ovins et des caprins ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine des animaux entrant dans le centre, le cas échéant le numéro d'agrément ou d'enregistrement du centre de rassemblement par lequel les animaux sont passés avant d'entrer dans le centre, ainsi que leur destination proposée,

- le numéro d'enregistrement du transporteur et le numéro d'immatriculation du camion qui décharge ou charge les animaux dans le centre.

3. L'autorité compétente délivre un numéro d'agrément à chaque centre de rassemblement agréé. Cet agrément peut être limité à l'une ou l'autre des espèces couvertes par la présente directive ou aux animaux d'élevage ou d'engraissement ou aux animaux de boucherie. L'autorité compétente notifie à la Commission la liste des centres de rassemblement agréés ainsi que les mises à jour éventuelles. La Commission communique cette liste aux États membres dans le cadre du comité visé à l'article 15, paragraphe 1.

4. L'autorité compétente peut suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-respect du présent article ou d'autres dispositions appropriées de la présente directive ou de toute autre directive pertinente en matière de police sanitaire. L'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente s'est assurée que le centre de rassemblement est entièrement conforme à toutes les dispositions pertinentes de la présente directive.

5. L'autorité compétente s'assure que les centres de rassemblement, lorsqu'ils sont en fonctionnement, disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires officiels pour effectuer toutes les tâches qui leur incombent.

6. Les éventuelles modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article sont fixées selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2."

6) Les articles suivants sont insérés:

"Article 8 ter

1. Les États membres veillent à ce que tous les négociants soient enregistrés et, aux fins des échanges intracommunautaires, agréés et se voient attribuer un numéro d'agrément par l'autorité compétente, et à ce que les négociants agréés remplissent au moins les conditions suivantes:

a) ils doivent uniquement faire le commerce des animaux identifiés provenant d'exploitations qui remplissent les conditions énoncées à l'article 3 de la présente directive. À cet effet, le négociant s'assure que les animaux sont correctement identifiés et accompagnés des documents sanitaires appropriés conformément à la présente directive;

b) le négociant est tenu, soit sur la base du document d'accompagnement des animaux, soit sur la base des numéros ou marques d'identification des animaux, d'inscrire dans un registre ou une base de données et de conserver pendant au moins trois ans les données suivantes:

- le nom du propriétaire, l'origine, la date d'achat, les catégories, le nombre et l'identification des ovins et des caprins ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine des animaux achetés, le cas échéant le numéro d'agrément ou d'enregistrement du centre de rassemblement par lequel les animaux sont passés avant l'achat, et leur destination,

- le numéro d'enregistrement du transporteur et/ou le numéro d'immatriculation du camion qui décharge et charge les animaux,

- le nom et l'adresse de l'acheteur et la destination des animaux,

- des copies du plan de marché, et/ou le numéro de série des certificats sanitaires;

c) lorsque le négociant détient des animaux dans ses installations, il veillera à ce que:

- une formation spécifique du personnel chargé des animaux soit entreprise en ce qui concerne l'application des exigences de la présente directive ainsi que les soins à assurer aux animaux et leur bien-être,

- des contrôles et, le cas échéant, des tests soient régulièrement effectués par le vétérinaire officiel sur les animaux et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation d'une maladie.

2. Les États membres veillent à ce que chaque installation utilisée par un négociant pour l'exercice de sa profession soit enregistrée et dotée par l'autorité compétente d'un numéro d'agrément, et à ce qu'elle soit conforme au moins aux conditions suivantes:

a) être sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;

b) être située dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou restriction conformément à la législation communautaire pertinente ou à la législation nationale;

c) disposer:

- des installations appropriées d'une capacité suffisante et en particulier des infrastructures d'inspection et des infrastructures d'isolement appropriées de manière à pouvoir isoler tous les animaux en cas d'apparition d'une maladie contagieuse,

- des installations appropriées pour décharger les animaux et, au besoin, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils doivent faire l'objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter,

- d'une surface suffisante pour la réception de la litière et du fumier,

- d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées;

d) être nettoyée et désinfectée avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel.

3. L'autorité compétente peut suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-respect du présent article ou d'autres dispositions appropriées de la présente directive ou de toute autre directive pertinente en matière de police sanitaire. L'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente s'est assurée que le négociant s'est pleinement conformé à toutes les dispositions pertinentes de la présente directive.

4. L'autorité compétente doit effectuer des inspections régulières pour s'assurer que les exigences du présent article sont remplies.

Article 8 quater

1. Les États membres veillent à ce que les transporteurs visés à l'article 5 de la directive 91/628/CEE remplissent les conditions supplémentaires suivantes:

a) pour le transport d'animaux, ils doivent utiliser des moyens de transport qui soient:

- construits de telle manière que les fèces, litières et fourrages ne puissent s'échapper ou s'écouler du véhicule,

- nettoyés et désinfectés à l'aide de désinfectants autorisés officiellement par l'autorité compétente, immédiatement après chaque transport d'animaux ou de tout produit pouvant affecter la santé animale, et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux;

b) ils doivent, soit avoir des installations de nettoyage et de désinfection appropriées agréées par l'autorité compétente, y compris des lieux de stockage pour la litière et le fumier, soit fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers agréés par l'autorité compétente.

2. Pour chaque véhicule utilisé pour le transport d'animaux, le transporteur doit veiller à la tenue d'un registre contenant au moins les informations ci-après, qui sont conservées pendant une période minimale de trois ans:

i) le lieu et la date de chargement, et le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés;

ii) le lieu et la date de livraison, et le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du (ou des) destinataire(s);

iii) l'espèce et le nombre des animaux transportés;

iv) la date et le lieu de la désinfection;

v) des précisions concernant les documents d'accompagnement, numéro, etc.

3. Les transporteurs veillent à ce que, à aucun moment, depuis le départ de l'exploitation ou du centre de rassemblement d'origine jusqu'à l'arrivée à destination, le lot d'animaux n'entre en contact avec des animaux d'un statut sanitaire inférieur.

4. Les États membres s'assurent que les transporteurs s'engagent par écrit notamment à ce que:

- toutes les mesures nécessaires soient prises pour se conformer à la présente directive et en particulier aux dispositions prévues dans le présent article et se rapportant à la documentation appropriée qui doit accompagner les animaux,

- le transport des animaux soit confié à des personnes qui possèdent les aptitudes, les compétences professionnelles et les connaissances nécessaires.

5. L'article 18 de la directive 91/628/CEE s'applique par analogie en cas de violation du présent article."

7) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1. Les ovins et les caprins doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination d'un certificat sanitaire conforme selon le cas au modèle I, II ou III figurant à l'annexe E. Ce certificat doit consister en un seul feuillet, ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, être présenté de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d'un tout indivisible, et comporter un numéro de série. Il doit être rédigé le jour du contrôle sanitaire, au moins dans l'une des langues officielles du pays de destination. Sa durée de validité est de dix jours à compter de la date du contrôle sanitaire.

2. Les contrôles sanitaires pour la délivrance du certificat sanitaire, y compris des garanties additionnelles, pour un lot d'animaux peuvent être effectués dans l'exploitation d'origine, dans un centre de rassemblement agréé ou, dans le cas des animaux de boucherie, dans les installations agréées du négociant. À cet effet, l'autorité compétente veille à ce que tout certificat soit établi par le vétérinaire officiel à l'issue des inspections, visites et contrôles prévus par la présente directive.

3. Le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement procède à tous les contrôles nécessaires sur les animaux dès leur arrivée.

4. En ce qui concerne les ovins et les caprins d'engraissement et d'élevage expédiés d'un centre de rassemblement agréé situé dans l'État membre d'origine vers un autre État membre, le certificat sanitaire visé au paragraphe 1 et conforme selon le cas au modèle II ou III figurant à l'annexe E ne peut être délivré que sur la base des contrôles visés au paragraphe 3 et d'un document officiel contenant les informations nécessaires établi par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation d'origine.

5. En ce qui concerne les ovins et les caprins de boucherie expédiés d'un centre de rassemblement agréé ou des installations agréées du négociant situés dans l'État membre d'origine vers un autre État membre, le certificat sanitaire visé au paragraphe 1 et conforme au modèle I figurant à l'annexe E ne peut être délivré que sur la base des contrôles visés au paragraphe 3 et d'un document officiel contenant les informations nécessaires établi par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation d'origine ou du centre de rassemblement visé à l'article 4 quater, paragraphe 3, point a) i).

6. En ce qui concerne les ovins et les caprins de boucherie passant par un centre de rassemblement agréé conformément à l'article 4 quater, paragraphe 3, point b) ii), le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement agréé dans l'État membre de transit fournit une attestation pour l'État membre de destination en établissant un second certificat sanitaire conforme au modèle I figurant à l'annexe E, qu'il complète avec les informations requises du (des) certificat(s) original(aux) et auquel il joint une copie certifiée conforme de celui-ci. Dans ce cas, la durée de validité combinée du certificat ne peut pas dépasser la durée prévue au paragraphe 1.

7. Le vétérinaire officiel qui délivre un certificat sanitaire en vue d'échanges intracommunautaires conforme selon le cas au modèle I, II ou III figurant à l'annexe E est tenu de veiller à l'enregistrement du mouvement des animaux dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat."

8) L'article 13 est abrogé.

9) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

1. L'annexe A est modifiée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

2. Les annexes B, C, D et E sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2.

3. Les modalités d'application de la présente directive sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2."

10) L'article 16 est abrogé.

11) L'annexe E est remplacée par l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 287.

(2) Avis rendu le 17 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 85 du 8.4.2003, p. 36.

(4) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/261/CE de la Commission (JO L 91 du 6.4.2002, p. 31).

(5) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1226/2002 de la Commission (JO L 179 du 9.7.2002, p. 13).

(6) JO L 109 du 25.4.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE (JO L 358 du 31.12.1998, p. 107).

(7) JO L 115 du 25.4.2001, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/1004/CE de la Commission (JO L 349 du 24.12.2002, p. 108).

(8) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE (JO L 148 du 30.6.1995, p. 52).

ANNEXE

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