Directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther)
Journal officiel n° L 042 du 15/02/2003 p. 0045 - 0046
Directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu les propositions de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 8 novembre 2002 par le comité de conciliation, considérant ce qui suit: (1) L'article 14 du traité prévoit l'établissement d'un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. (2) Les risques du pentabromodiphényléther (pentaBDE) et de l'octabromodiphényléther (octaBDE) pour l'environnement ont été évalués au titre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(4). Les évaluations des risques du pentaBDE et de l'octaBDE ont mis en évidence la nécessité de réduire les risques de ces substances pour l'environnement. Dans ses avis du 4 février 2000 et du 31 octobre 2002, le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a confirmé les conclusions de ces évaluations du pentaBDE et de l'octaBDE concernant la nécessité de réduire les risques afin de protéger l'environnement. En outre, dans son avis du 19 juin 2000, le CSTEE a corroboré les craintes à propos de l'exposition au pentaBDE des enfants nourris au sein et le fait que les teneurs croissantes du lait maternel en pentaBDE pourraient être dues à un emploi non encore identifié. (3) Dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93, la Commission a adopté une recommandation relative à une stratégie de réduction des risques pour le pentaBDE(5) et l'octaBDE(6), qui prévoit de limiter leur mise sur le marché et leur emploi, dans le but de maîtriser les risques pour l'environnement. Elle a également recommandé que toute mesure adoptée prenne en compte les préoccupations concernant l'exposition des nourrissons via le lait maternel. (4) Aux fins de protection de la santé et de l'environnement, la mise sur le marché et l'emploi du pentaBDE et de l'octaBDE ainsi que la mise sur le marché d'articles contenant l'une de ces substances ou les deux devraient être interdits. (5) La présence de pentaBDE ou d'octaBDE à des concentrations supérieures à 0,1 % peut être détectée à l'aide de techniques d'analyse standard, telles que le couplage CPG-SM (chromatographie en phase gazeuse avec spectrométrie de masse). (6) L'évaluation des risques du décaBDE a été terminée en août 2002 et a mis au jour un certain nombre d'incertitudes quant aux effets éventuels de cette substance sur l'environnement. Des mesures de réduction des risques devraient être prises par la Communauté sans délai et une stratégie de réduction des risques doit donc être établie immédiatement. La Commission attend les résultats de la stratégie de réduction des risques au plus tard pour le 30 juin 2003. Elle devrait alors évaluer immédiatement ces résultats et proposer des mesures appropriées et strictes pour faire face aux risques identifiés. Le Parlement européen et le Conseil devraient examiner cette proposition sans délai. Les restrictions approuvées par la Communauté concernant la mise sur le marché et l'emploi du décaBDE doivent entrer en vigueur sans autre délai, à moins que l'analyse supplémentaire prévue dans l'évaluation des risques susmentionnée fasse disparaître les incertitudes actuelles en arrivant à la conclusion que le décaBDE ne donne pas lieu à inquiétudes. (7) La présente directive ne porte pas atteinte à la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(7) et dans les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(8) et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(9), ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 15 février 2004. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 15 août 2004. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 6 février 2003. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président P. Efthymiou (1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 112 et JO C 25 du 29.1.2002, p. 472. (2) JO C 193 du 10.7.2001, p. 27. (3) Avis du Parlement européen du 6 septembre 2001 (JO C 72 E du 21.3.2002, p. 235) et position commune du Conseil du 6 décembre 2001 (JO C 110 E du 7.5.2002, p. 23) et décision du Parlement européen du 10 avril 2002 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. (5) JO L 69 du 10.3.2001, p. 30. (6) JO L 249 du 17.9.2002, p. 27. (7) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. (8) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66). (9) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. ANNEXE Le point [XX] suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE: ">TABLE>" Le point [XX bis] suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE: ">TABLE>"