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Document 32003H0134

Recommandation du Conseil du 18 février 2003 portant sur l'amélioration de la protection de la santé et de la sécurité au travail des travailleurs indépendants

OJ L 53, 28.2.2003, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/134/oj

32003H0134

Recommandation du Conseil du 18 février 2003 portant sur l'amélioration de la protection de la santé et de la sécurité au travail des travailleurs indépendants

Journal officiel n° L 053 du 28/02/2003 p. 0045 - 0046


Recommandation du Conseil

du 18 février 2003

portant sur l'amélioration de la protection de la santé et de la sécurité au travail des travailleurs indépendants

(2003/134/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de recommandation de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) La communication de la Commission sur un programme communautaire dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (1996-2000)(3) prévoyait d'examiner la nécessité d'une proposition de recommandation du Conseil concernant la santé et la sécurité des travailleurs indépendants, étant donné le nombre sans cesse croissant de ces travailleurs.

(2) Le Parlement européen, dans sa résolution(4) sur le cadre général pour l'action de la Commission dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé au travail (1994-2000), propose qu'il comprenne des mesures visant à étendre la directive-cadre aux travailleurs indépendants. Dans sa résolution(5) concernant le rapport intérimaire sur la mise en oeuvre de ce programme, le Parlement européen a de nouveau attiré l'attention sur la catégorie des travailleurs indépendants qui se trouvent largement en dehors du champ de la législation et a rappelé que le développement de la sous-traitance a pour corollaire une augmentation du nombre des accidents au travail.

(3) La Communication de la Commission du 11 mars 2002 "S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006", et la résolution du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006, qui visent à établir une culture de la prévention et à modifier les comportements, devraient, partout où cela est possible, être prises en compte tant par les travailleurs salariés que par les travailleurs indépendants.

(4) Les partenaires sociaux attachent une importance particulière à la protection de la santé et de la sécurité tant des travailleurs indépendants que des autres personnes travaillant sur le même lieu de travail, et la quasi-totalité d'entre eux est en faveur d'une action communautaire sous forme de recommandation du Conseil, qui mettrait l'accent sur les secteurs à haut risque et notamment sur des mesures en matière d'information et de sensibilisation concernant la prévention des risques, de formation adéquate et de surveillance de la santé.

(5) En règle générale, les travailleurs qui exercent leur activité professionnelle en dehors d'une relation de travail avec un employeur ou, plus généralement, en dehors de toute subordination à une tierce personne, ne sont pas couverts par les directives communautaires touchant à la santé et à la sécurité au travail, notamment la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(6). Par ailleurs, dans certains États membres, ces travailleurs ne sont pas couverts par la législation applicable en matière de santé et de sécurité au travail.

(6) Les travailleurs indépendants, qu'ils travaillent seuls ou avec des travailleurs salariés, peuvent être soumis à des risques pour leur santé et leur sécurité similaires à ceux auxquels les travailleurs salariés sont exposés.

(7) Par leurs activités, les travailleurs indépendants peuvent compromettre la sécurité et la santé d'autres personnes travaillant sur le même lieu de travail.

(8) Il existe également dans la Communauté des secteurs considérés "à haut risque", où le nombre de travailleurs indépendants est très important (agriculture, pêche, industrie du bâtiment, transport).

(9) La récente recommandation du Bureau International du travail (BIT) qui accompagne la convention concernant la santé et la sécurité dans l'agriculture(7) énonce que les États membres doivent étendre progressivement aux agriculteurs indépendants la protection prévue pour les travailleurs en tenant compte, s'il y a lieu, des points de vue des organisations représentatives des agriculteurs indépendants.

(10) Les accidents du travail et les maladies professionnelles auxquels les travailleurs indépendants sont particulièrement exposés entraînent des coûts sociaux et humains élevés.

(11) Il est en conséquence opportun de prendre en compte la catégorie des travailleurs indépendants et de mettre l'accent, dans la présente recommandation, sur la prévention des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles auxquels les travailleurs indépendants sont exposés.

(12) La nécessité de tenir compte de la situation particulière des travailleurs indépendants a déjà été reconnue en ce qui concerne les travaux exécutés sur les chantiers temporaires ou mobiles, puisque la directive 92/57/CEE(8) prévoit l'extension aux travailleurs indépendants de certaines dispositions pertinentes concernant l'utilisation d'équipements de travail et d'équipements de protection.

(13) L'amélioration des normes de sécurité et de santé des travailleurs indépendants peut améliorer les conditions de concurrence et de compétitivité au niveau européen.

(14) Il est également nécessaire d'améliorer l'accès des travailleurs indépendants à la formation et à l'information afin d'améliorer leur santé et leur sécurité ainsi que celle des personnes travaillant sur le même lieu de travail.

(15) Les États membres devraient choisir les moyens qu'ils jugent les plus appropriés pour atteindre ces objectifs.

(16) La présente recommandation n'affecte pas les dispositions nationales existantes ou futures qui assurent une protection plus élevée.

(17) Dans la situation actuelle, les États membres sont les mieux placés pour prendre les mesures adéquates, la Communauté devant également contribuer à la réalisation des objectifs de la présente recommandation.

(18) La proposition a été établie après consultation des partenaires sociaux, en application de l'article 138, paragraphes 2 et 3, du traité CE, et du Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

1) de promouvoir, dans le cadre de leurs politiques de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la sécurité et la santé des travailleurs indépendants tout en tenant compte des risques spécifiques qui existent dans certains secteurs et de la nature particulière de la relation entre les entreprises contractantes et les travailleurs indépendants;

2) lorsqu'ils favorisent la santé et la sécurité des travailleurs indépendants, de choisir les mesures qu'ils jugent les plus appropriées, telles que l'une ou plusieurs des mesures suivantes: législation, mesures d'incitation, campagnes d'information et encouragement des parties concernées;

3) de prendre les mesures nécessaires, notamment de mener des campagnes de sensibilisation, afin que les travailleurs indépendants puissent obtenir de services et/ou d'organismes compétents, ainsi que de leurs propres organisations représentatives, les informations et les conseils utiles concernant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

4) de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs indépendants puissent avoir accès à une formation suffisante afin d'obtenir les qualifications adéquates en matière de sécurité et de santé;

5) de favoriser un accès facile à ces informations et formations, qui n'entraîne pas pour les travailleurs indépendants concernés de frais excessifs;

6) conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales, de permettre aux travailleurs indépendants qui le souhaitent d'avoir accès à une surveillance de leur santé en rapport avec les risques auxquels ils sont exposés;

7) de tenir compte, dans le cadre de leurs politiques de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, des informations disponibles sur l'expérience d'autres États membres en la matière;

8) d'examiner, à l'issue d'une période de quatre ans suivant l'adoption de la présente recommandation, l'efficacité des mesures nationales existantes ou des mesures qui ont été prises à la suite de l'adoption de la présente recommandation, et d'informer la Commission de leurs conclusions.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2003.

Par le Conseil

Le président

N. Christodoulakis

(1) Avis du 23 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO C 241 du 7.10.2002, p. 139.

(3) JO C 262 du 7.10.1995, p. 18.

(4) JO C 205 du 25.7.1994, p. 478.

(5) Résolution du Parlement européen du 25 février 1999 (A4-0050/1999).

(6) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(7) BIT, convention 184/2001 du 21 juin 2001.

(8) JO L 245 du 26.8.1992, p. 6.

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