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Document 32003G1205(03)

Résolution du Conseil du 24 novembre 2003 relative au dépôt d'œuvres cinématographiques dans l'Union européenne

OJ C 295, 5.12.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

32003G1205(03)

Résolution du Conseil du 24 novembre 2003 relative au dépôt d'œuvres cinématographiques dans l'Union européenne

Journal officiel n° C 295 du 05/12/2003 p. 0005 - 0006


Résolution du Conseil

du 24 novembre 2003

relative au dépôt d'oeuvres cinématographiques dans l'Union européenne

(2003/C 295/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil, dans sa résolution du 26 juin 2000(1) relative à la conservation et la mise en valeur du patrimoine cinématographique européen, invite les États membres à coopérer à la restauration et la conservation du patrimoine cinématographique, y compris en recourant aux techniques de numérisation, à échanger des bonnes pratiques dans ce secteur, à encourager la mise en réseau progressive des bases de données des archives européennes et à envisager la possibilité d'utiliser ces collections à des fins pédagogiques.

(2) Dans sa communication concernant certains aspects juridiques liés aux oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles(2), la Commission s'est intéressée au dépôt légal d'oeuvres audiovisuelles au niveau national ou régional comme l'un des moyens possibles pour conserver et sauvegarder le patrimoine audiovisuel européen et a commencé à dresser un état de la situation en ce qui concerne le dépôt des oeuvres cinématographiques dans les États membres, les pays candidats et les pays de l'AELE.

(3) Lors de sa session du 5 novembre 2001, le Conseil "Culture/Audiovisuel" a réservé un accueil positif au contenu de la communication de la Commission et à la méthode adoptée par la Commission.

(4) Dans son rapport sur la communication de la Commission concernant le cinéma, en date du 5 juin 2002, le Parlement européen a souligné également l'importance de préserver le patrimoine cinématographique.

RAPPELLE que la Convention du Conseil de l'Europe relative à la protection du patrimoine audiovisuel exige de chaque État partie qu'il "introduise, par voie législative ou par un autre moyen approprié, l'obligation de déposer les images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites" sur son territoire. Cette convention, qui encourage également le dépôt volontaire des images en mouvement, y compris du matériel annexe, faisant partie du patrimoine audiovisuel de l'État Partie concerné, a été ouverte à la signature le 8 novembre 2001 et a été signée par quatre États membres de l'UE;

NOTE que l'état de la situation dressé par la Commission montre qu'au moins deux tiers des États membres ont un système de dépôt obligatoire de toutes les oeuvres cinématographiques, ou du moins de celles qui ont bénéficié d'une aide publique;

RÉAFFIRME que les oeuvres cinématographiques européennes constituent une manifestation essentielle de la richesse et de la diversité des cultures européennes et qu'elles représentent un patrimoine qui doit être conservé et sauvegardé pour les générations à venir;

INSISTE pour que les oeuvres cinématographiques européennes faisant partie du patrimoine audiovisuel des États membres fassent l'objet d'un dépôt systématique dans des archives nationales, régionales ou autres, de manière à garantir leur conservation;

INVITE LES ÉTATS MEMBRES, DANS LE CADRE DE LEURS RESPONSABILITÉS,

1. à mettre en place des systèmes efficaces de dépôt et de conservation des oeuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel dans leurs archives nationales, dans leurs instituts cinématographiques ou dans des institutions analogues, si de tels systèmes n'existent pas encore. Ceux-ci devraient couvrir, dans la mesure du possible, les oeuvres cinématographiques nationales ou, tout au moins, les oeuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide publique au niveau national et/ou communautaire. Ces systèmes pourraient être fondés sur une obligation légale ou contractuelle ou sur d'autres mesures ayant le même effet en termes de conservation du patrimoine cinématographique;

2. à prévoir la possibilité d'utiliser des oeuvres cinématographiques déposées à des fins pédagogiques, culturelles ou de recherche ou à d'autres fins non commerciales de nature similaire, en respectant en tout état de cause les droits d'auteur et les droits voisins;

3. à échanger les bonnes pratiques et à coopérer ensemble dans ce domaine;

INVITE LA COMMISSION:

1. à examiner, conformément au traité instituant la Communauté européenne, les moyens possibles pour développer la coopération entre les États membres dans ce domaine, en ce qui concerne par exemple:

- l'échange d'informations sur le dépôt et la conservation des films européens importants,

- l'encouragement de la coopération entre les archives cinématographiques,

- l'amélioration de la coordination des inventaires de collections de films,

- l'accroissement des connaissances qu'ont les jeunes du patrimoine cinématographique européen,

- la prise en compte du patrimoine cinématographique dans les mesures et initiatives visant à promouvoir l'éducation aux médias.

2. à poursuivre, au sein du groupe d'experts sur le cinéma déjà établi par elle, les échanges d'expériences et de bonnes pratiques provenant des États membres et à faire rapport au Conseil sur les progrès réalisés.

(1) JO C 193 du 11.7.2000.

(2) Doc. 12258/01 AUDIO 32, COM(2001) 534 final du 26.9.2001.

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