32003G1029(02)

Résolution du Conseil du 20 octobre 2003 relative à des initiatives destinées à lutter contre la traite des êtres humains et en particulier des femmes

Journal officiel n° C 260 du 29/10/2003 p. 0004 - 0005


Résolution du Conseil

du 20 octobre 2003

relative à des initiatives destinées à lutter contre la traite des êtres humains et en particulier des femmes

(2003/C 260/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT

- que, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la traite des êtres humains est interdite;

- la déclaration ministérielle de La Haye du 26 avril 1997 sur des orientations européennes en vue de l'adoption de mesures efficaces pour prévenir et lutter contre la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle;

- que le Conseil européen réuni à Tampere en octobre 1999 a demandé que des mesures soient prises pour lutter contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants;

- la recommandation n° R (2000) 11 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle et la recommandation 1545 (2002) du Conseil de l'Europe relative à des campagnes contre la traite des femmes;

- la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en particulier son article 6, ainsi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, en particulier ses articles 34 et 35;

- en particulier que le Protocole de Palerme (2002) additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants définit une approche globale visant spécifiquement la traite des êtres humains et porte sur l'incrimination, sur la protection et l'assistance aux victimes, ainsi que sur la prévention de ce phénomène;

- les conclusions de la conférence de Syracuse de décembre 2002, visant à sensibiliser le public à la question de la traite des êtres humains, en particulier des femmes, et à la nécessité d'étendre et d'intensifier les activités dans les États membres;

- que, dans ce contexte, le Conseil JAI, lors de sa session du 28 septembre 2001 avec les pays candidats, a adopté douze mesures pour lutter contre la traite des êtres humains, qui portent notamment sur une collaboration opérationnelle active, l'organisation de campagnes d'information et la fourniture d'une aide aux victimes;

- la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains;

- que la déclaration de Bruxelles de septembre 2002 vise à renforcer davantage la coopération européenne et internationale et à mettre au point des mesures concrètes, des normes, de bonnes pratiques et des mécanismes de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains et que, dans ses conclusions du 8 mai 2003 le Conseil est convenu d'examiner les propositions appropriées visant à appliquer les points spécifiques figurant dans la déclaration;

- que le Haut Commissaire aux droits de l'homme a émis, en 2002, des recommandations sur les principes et directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres humains qui soulignent que les droits fondamentaux des victimes de la traite doivent gouverner toute l'action visant à prévenir et à combattre la traite, et à offrir protection, aide et réparation aux victimes, en tant que de besoin;

- que des mesures au sein de l'Union européenne sont en cours d'élaboration dans le cadre d'une approche globale et multidisciplinaire en vue de prévenir et de combattre ces phénomènes;

- que, pour ce qui est du soutien financier, les programmes communautaires constituent un outil important en vue de renforcer les politiques, les pratiques et la coopération existant dans l'UE et entre les États membres de l'UE et les pays candidats en matière de lutte contre le trafic d'êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants;

- en particulier que les fonds structurels (FSE et FEDER) peuvent assurer le financement des mesures destinées à apporter une aide aux victimes ainsi que des mesures préventives et de celles facilitant l'intégration sociale et économique des victimes de la traite des êtres humains;

RECONNAISSANT QUE:

- les instruments des Nations Unies qui ont été mentionnés ci-dessus constituent la base de la coopération internationale renforcée, ce dont témoigne également l'évolution des relations de l'Union européenne avec des pays qui n'en sont pas membres;

- la traite des êtres humains telle qu'elle est définie dans le droit de l'Union européenne ne constitue pas seulement un acte criminel visant à l'exploitation des personnes à des fins sexuelles ou à l'exploitation de leur travail, en particulier à l'exploitation sexuelle et à l'esclavage domestique des femmes et des enfants, mais témoigne également d'un mépris des droits humains des victimes;

- pour s'attaquer à cette forme actuelle d'esclavage, il est nécessaire de disposer de toute une panoplie de mesures, ainsi que de programmes aux fins de la prévention de la traite, de la réhabilitation et de l'intégration sociale des victimes, en même temps que d'actions destinées à traduire en justice les auteurs de ces pratiques et à mettre un terme à la victimisation;

- l'éradication des causes profondes de la traite, y compris, mais pas exclusivement, les inégalités entre les sexes ainsi que le chômage, la pauvreté et toutes les formes d'exploitation devraient figurer au premier rang des efforts à long terme visant à lutter contre la traite des femmes;

INVITE LES ÉTATS MEMBRES À:

- ratifier et à mettre pleinement en oeuvre l'ensemble des conventions et instruments internationaux de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier le Protocole de Palerme additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

- tenir compte de la déclaration de La Haye du 26 avril 1997, qui invite les États membres à mettre en place ou à étudier les conditions permettant de nommer des rapporteurs nationaux chargés de la question de la traite des femmes;

- demeurer pleinement résolus à poursuivre leur action, aux niveaux national, européen et international, en faveur de la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes, en coopérant avec les ONG chaque fois que cela est possible et en leur apportant un soutien chaque fois que cela est approprié;

- mettre en évidence leur engagement en faveur de mesures concrètes telles que l'organisation de campagnes visant à accroître la sensibilisation et d'intensifier la coopération transfrontalière et internationale en matière de prévention, de protection des victimes et d'assistance aux victimes en vue d'obtenir des résultats tangibles dans la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes, sur la base de bonnes pratiques et de réseaux aux niveaux appropriés;

- aider et protéger les victimes, conformément au droit national, afin de leur permettre de rentrer en toute sécurité dans leur pays d'origine ou de bénéficier d'une protection adéquate dans leur pays d'accueil, dans le cadre des mesures soutenues par le biais des fonds structurels et des programmes communautaires.

INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES À:

- utiliser les ressources financières de l'initiative communautaire EQUAL pour promouvoir, conformément au droit national, l'intégration sociale et professionnelle des bénéficiaires de cette initiative;

- promouvoir des mesures visant à établir un système de surveillance sur la traite des êtres humains afin de fournir des données actualisées grâce à la collecte permanente et régulière d'informations provenant des autorités nationales compétentes telles que les bureaux et les rapporteurs nationaux;

- veiller à ce que toutes les actions et initiatives destinées à prévenir le trafic des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et à protéger les victimes manifestent le souci de l'égalité des sexes, qu'elles soient conformes aux principes de non-discrimination reconnus sur le plan international et qu'elles prennent en compte le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales des victimes conformément au droit communautaire et national.