32003D0544

2003/544/CE: Décision du Conseil du 15 juillet 2003 autorisant l'Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 186 du 25/07/2003 p. 0036 - 0037


Décision du Conseil

du 15 juillet 2003

autorisant l'Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2003/544/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), et notamment son article 30,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 13 décembre 2002, l'Allemagne a demandé l'autorisation de conclure avec la Suisse un accord relatif à la construction et l'entretien d'un pont frontalier sur le Rhin entre Rheinfelden (Bade-Wurtemberg, Allemagne) et Rheinfelden (Aargau, Suisse) qui servira de voie d'accès, de part et d'autre, à l'autoroute allemande A861 et à la route nationale suisse N3.

(2) Les autres États membres ont été informés de la demande de l'Allemagne par lettre du 4 février 2003.

(3) Cet accord contiendrait des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui dérogent à l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la sixième directive 77/388/CE pour ce qui concerne, d'une part, les livraisons de biens et les prestations de services liées à la construction et à l'entretien du pont frontalier et, d'autre part, les importations de biens utilisés pour la construction ou l'entretien de ce pont.

(4) En l'absence de dispositions dérogatoires, les travaux de construction et d'entretien exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA en Allemagne, tandis que ceux exécutés sur le territoire suisse seraient hors du champ d'application de la sixième directive 77/388/CE; en outre, toute importation en Allemagne, en provenance de la Suisse, de biens utilisés pour la construction et l'entretien du pont frontalier serait soumise à la TVA en Allemagne.

(5) L'application des règles normales entraînerait donc de lourdes complications d'ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question.

(6) La présente dérogation est destinée à simplifier la perception de la taxe afférente aux travaux de construction et de l'entretien du pont en question.

(7) La mesure dérogatoire n'a qu'une incidence négligeable, mais positive, sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Allemagne est autorisée à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à la sixième directive 77/388/CEE relatif à la construction et à l'entretien d'un pont frontalier sur le Rhin entre Rheinfelden (Bade-Wurtemberg) et Rheinfelden (Aargau) qui servira de voie d'accès, de part et d'autre, à l'autoroute allemande A861 et à la route nationale suisse N3.

Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l'accord sont définies aux articles 2 et 3.

Article 2

Par dérogation à l'article 3 de la directive 77/388/CEE, le chantier de construction du pont frontalier visé à l'article 1er de la présente décision et, après achèvement des travaux, le pont frontalier lui-même, dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire suisse, sont considérés comme faisant partie du territoire de l'Allemagne pour ce qui concerne les livraisons de biens et prestations de services liées à la construction ou à l'entretien du pont frontalier.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, l'importation de biens en Allemagne en provenance de la Suisse n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces biens sont utilisés pour la construction ou l'entretien du pont frontalier visé à l'article 1er de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Tremonti

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/93/CE (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27). Rectificatif (JO L 18 du 23.1.2003, p. 55).