2003/287/CE: Décision de la Commission du 14 avril 2003 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux services d'hébergement touristique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 235]
Journal officiel n° L 102 du 24/04/2003 p. 0082 - 0097
Décision de la Commission du 14 avril 2003 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux services d'hébergement touristique [notifiée sous le numéro C(2003) 235] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/287/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que son annexe V, point 2, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) En vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels. (2) Le règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que les critères spécifiques du label écologique doivent être établis par catégories de produits. (3) Dans le cas des services d'hébergement touristique, il convient de faire la distinction entre critères écologiques obligatoires, qui doivent tous être respectés, et critères optionnels, dont seulement un certain nombre doit être respecté. (4) En ce qui concerne les redevances, il convient d'accorder les réductions prévues par le règlement (CE) n° 1980/2000 et l'article 5 de la décision 2000/728/CE de la Commission du 10 novembre 2000 établissant le montant des redevances pour les demandes d'attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles(2). (5) Dans le cas des microentreprises et des refuges de montagne, il est judicieux de prévoir une réduction supplémentaire des redevances afin de tenir compte de leurs ressources limitées et de leur importance particulière dans cette catégorie de produits. (6) Les dispositions prévues par la présente décision sont basées sur les projets de critères établis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique institué en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000. (7) Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, le service fourni doit entrer dans la catégorie de produits "services d'hébergement touristique", définie à l'article 2 de la présente décision, et satisfaire aux critères écologiques énoncés dans l'annexe de la présente décision. Ces critères sont divisés en critères obligatoires, qui doivent tous être respectés, et en critères optionnels, dont un certain nombre doit être respecté, comme indiqué dans l'annexe. Article 2 La catégorie de produits "services d'hébergement touristique" comprend la fourniture payante d'un hébergement pour la nuit dans des chambres dûment équipées, contenant au moins un lit, en tant que service principal offert aux touristes, voyageurs et pensionnaires. L'hébergement peut comprendre la fourniture de services de restauration, d'installations de remise en forme et/ou d'espaces verts. Article 3 1. Le montant des redevances pour les demandes et des redevances annuelles est fixé conformément à la décision 2000/728/CE. 2. Par dérogation au paragraphe 1, la redevance pour l'introduction de la demande est réduite de 75 % dans le cas des microentreprises et des refuges de montagne, aucune autre réduction n'étant possible. Le montant minimal de la redevance annuelle est fixé à 100 euros et le volume annuel des ventes, sur la base duquel la redevance annuelle est calculée, est réduit de 50 %. Le volume annuel des ventes est calculé en multipliant le prix de livraison par le nombre de nuitées et en réduisant de 50 % le produit obtenu. Le prix de livraison est considéré comme étant le prix moyen payé par l'hôte pour la nuitée, y compris tous les services qui ne donnent pas lieu au paiement d'un supplément. Les réductions du montant minimal de la redevance annuelle prévues à l'article 2 de la décision 2000/728/CE sont applicables. 3. Aux fins de la présente décision, les microentreprises sont définies conformément à la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(3) et ses modifications ultérieures, et on entend par "refuge de montagne" un lieu d'hébergement touristique adapté au logement pour la nuit d'alpinistes et de randonneurs dans les zones montagneuses isolées. Article 4 Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits "services d'hébergement touristique" est "25". Article 5 La présente décision est applicable du 1er mai 2003 au 30 avril 2007. Si aucun critère révisé n'a été adopté à la date du 30 avril 2007, la présente décision est applicable jusqu'au 30 avril 2008. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 avril 2003. Par la Commission Margot Wallström Membre de la Commission (1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1. (2) JO L 293 du 22.11.2000, p. 18. (3) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4. ANNEXE CONTEXTE Finalité des critères Les critères visent à limiter les principales incidences sur l'environnement des trois phases du cycle de vie du service (achats, fourniture du service, déchets). Plus particulièrement, ils visent à: - limiter la consommation d'énergie, - limiter la consommation d'eau, - limiter la production de déchets, - favoriser l'utilisation de ressources renouvelables et de substances moins dangereuses pour l'environnement, - promouvoir la communication et l'éducation en matière d'environnement. Exigences en matière d'évaluation et de vérification Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère. Si besoin est, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande. Lorsqu'il est demandé au postulant de produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d'essais ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu qu'ils peuvent être fournis par le postulant et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc. Si besoin est, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants. Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte des systèmes de management environnemental reconnus, comme EMAS ou ISO 14001, lors de l'étude des demandes et de la vérification du respect des critères (Remarque: l'application de tels systèmes de management n'est pas obligatoire.) CRITÈRES OBLIGATOIRES Tous les critères indiqués dans cette section doivent être respectés. ÉNERGIE 1. Électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables Au moins 22 % de l'électricité doivent provenir de sources d'énergie renouvelables, conformément à la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité(1). Ce critère s'applique uniquement aux lieux d'hébergement touristique ayant accès à un marché qui offre de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur d'électricité (ou le contrat conclu avec celui-ci) indiquant la nature de la ou des sources d'énergie renouvelables, le pourcentage d'électricité fournie qui est produite à partir d'une source renouvelable et le pourcentage maximal pouvant être fourni. Selon la directive 2001/77/CE, on entend par "sources d'énergie renouvelables" les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz). 2. Charbon et huiles lourdes Les huiles lourdes dont la teneur en soufre est supérieure à 0,2 % et le charbon ne peuvent pas être utilisés comme source d'énergie. Ce critère s'applique uniquement aux lieux d'hébergement touristique qui disposent d'un système de chauffage indépendant. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer la nature des sources d'énergie utilisées. 3. Électricité pour le chauffage Au moins 22 % de l'électricité utilisée pour chauffer les locaux et l'eau sanitaire doit être produite à partir de sources d'énergie renouvelables, telles que définies dans la directive 2001/77/CE. Ce critère s'applique uniquement aux lieux d'hébergement touristique qui disposent d'un système de chauffage électrique indépendant et qui ont accès à un marché offrant de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer la nature et le nombre de sources d'énergie utilisées pour le chauffage, ainsi qu'une documentation sur les chaudières (générateurs de chaleur) utilisées, le cas échéant. 4. Rendement des chaudières Le rendement d'une nouvelle chaudière (générateur de chaleur) achetée pendant la durée d'attribution du label écologique ne doit pas être inférieur à 90 %, cette valeur étant mesurée conformément à la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux(2), ou conformément aux normes et réglementations applicables aux chaudières non couvertes par cette directive. Les chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux, telles que définies dans la directive 92/42/CEE, doivent être conformes aux normes de rendement fixées dans ladite directive. Le rendement des chaudières exclues du champ d'application de la directive 92/42/CEE doit être conforme aux instructions du fabricant et aux législations nationale et locale en matière de rendement. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport technique établi par les personnes responsables de la vente et/ou de l'entretien de la chaudière, indiquant le rendement de celle-ci. La directive 92/42/CEE définit le rendement utile (exprimé en pourcentage) comme étant le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique net à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps. L'article 3 de la directive 92/42/CEE exclut les chaudières suivantes: les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides; les équipements pour la préparation instantanée d'eau chaude sanitaire; les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz, etc.); les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire. 5. Climatisation Tout système de climatisation acheté pendant la durée d'attribution du label écologique doit au moins présenter une efficacité énergétique de classe B, telle que définie dans la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique(3), ou une efficacité énergétique équivalente. Remarque: ce critère ne s'applique pas aux appareils pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie, aux appareils air-eau et eau-eau et aux unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kW. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente et/ou de l'entretien du système de climatisation. 6. Isolation des fenêtres Toutes les fenêtres doivent présenter un niveau d'isolation thermique suffisamment élevé en fonction du climat local et assurer une isolation acoustique appropriée. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, cette déclaration pouvant être rédigée par lui-même, si cela est suffisant, ou par un technicien professionnel. 7. Arrêt du chauffage ou de la climatisation Si le chauffage et/ou la climatisation ne s'arrête pas automatiquement à l'ouverture des fenêtres, il doit y avoir une notice aisément accessible rappelant aux hôtes de fermer la ou les fenêtres lorsque le chauffage ou la climatisation est en marche. Ce critère s'applique uniquement aux lieux d'hébergement touristique qui disposent d'un système de chauffage et/ou de climatisation. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que le texte de la notice (le cas échéant). 8. Extinction des lampes Si la chambre n'est pas équipée d'un système d'extinction automatique des lampes, il doit y avoir une notice aisément accessible invitant les hôtes à éteindre les lampes lorsqu'ils quittent leur chambre. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer la procédure d'information des hôtes. 9. Ampoules électriques à faible consommation d'énergie a) Dans un délai d'un an à compter de la date d'introduction de la demande, au moins 60 % des ampoules électriques du lieu d'hébergement doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques(4). Ce critère ne s'applique pas aux ampoules électriques dont les caractéristiques physiques ne permettent pas leur remplacement par des ampoules économiques. b) Dans un délai d'un an à compter de la date d'introduction de la demande, au moins 80 % des ampoules électriques situées dans un lieu où elles sont susceptibles de rester allumées pendant plus de cinq heures par jour doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 98/11/CE. Ce critère ne s'applique pas aux ampoules électriques dont les caractéristiques physiques ne permettent pas leur remplacement par des ampoules économiques. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité aux deux parties de ce critère et indiquer la classe d'efficacité énergétique des différentes ampoules électriques utilisées. 10. Minuterie de sauna Tous les saunas doivent être équipés d'une minuterie. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'installation et/ou de l'entretien de ces systèmes. EAU 11. Source d'eau Le lieu d'hébergement doit déclarer à l'administration des eaux qu'il est disposé à changer de source d'eau (par exemple, eau de ville, eaux de surface) si des études réalisées dans le cadre d'un plan local de protection des eaux démontrent que l'utilisation de la source d'eau actuelle a d'importantes incidences sur l'environnement. Ce critère s'applique uniquement si le lieu d'hébergement touristique n'est pas raccordé au réseau de distribution public. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la déclaration visée ci-dessus, ainsi qu'une documentation appropriée comprenant les résultats d'éventuelles études menées dans le cadre d'un plan local de protection des eaux, avec indication de toute mesure jugée nécessaire et une documentation sur les mesures qui ont été prises. 12. Débit d'eau des robinets et des douches Le débit des robinets et des douches ne doit pas dépasser 12 litres/minute. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et une explication sur la manière dont cette conformité est assurée, ainsi qu'une documentation appropriée. 13. Économies d'eau dans les salles de bains et les toilettes Dans les salles de bains et les toilettes, les hôtes doivent être informés de manière adéquate sur les possibilités de contribuer aux économies d'eau. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et préciser les informations données aux hôtes. 14. Poubelles dans les toilettes Dans chaque toilette doit se trouver une poubelle appropriée et les hôtes doivent être invités à utiliser cette dernière au lieu de la toilette pour certains types de déchets. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et préciser les informations données aux hôtes. 15. Chasse d'eau des urinoirs Les urinoirs doivent être équipés d'une chasse d'eau automatique ou manuelle conçue de manière à ce que pas plus de cinq urinoirs soient rincés en même temps. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation sur les urinoirs installés. 16. Fuites Le personnel doit être formé à la recherche quotidienne de fuites visibles et aux mesures à prendre le cas échéant. Les hôtes sont invités à informer le personnel de toute fuite qu'ils pourraient détecter. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, une documentation sur les sujets traités lors de la formation et une copie des informations destinées aux hôtes. 17. Changement des serviettes et des draps Les hôtes doivent être informés que, pour des raisons de protection de l'environnement, le lieu d'hébergement touristique procède au changement des draps et des serviettes soit à la demande des hôtes, soit, à défaut, une fois par semaine (lieux d'hébergement de catégorie inférieure) ou deux fois par semaine (lieux d'hébergement de catégorie supérieure). Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation appropriée sur la manière dont les hôtes sont informés. 18. Arrosage des plantes et des jardins Lorsque les conditions régionales et climatiques l'exigent, les plantes et les jardins doivent normalement être arrosés avant midi ou après le coucher du soleil. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère. 19. Traitement des eaux résiduaires Toutes les eaux résiduaires doivent être traitées. S'il ne peut pas être relié à la station d'épuration locale, le lieu d'hébergement touristique doit disposer de son propre système de traitement, qui doit être conforme aux exigences de la législation locale, nationale ou européenne applicable. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation sur le raccordement à la station d'épuration locale ou son propre système de traitement des eaux résiduaires, selon le cas. 20. Plan de gestion des eaux résiduaires Le lieu d'hébergement doit s'enquérir auprès de l'administration locale du plan de gestion des eaux résiduaires et, si ce plan existe, il doit le respecter. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la lettre, envoyée au service local de gestion des eaux résiduaires, par laquelle il s'enquiert du plan de gestion des eaux résiduaires, ainsi que la réponse qu'il a reçue. Si ce plan existe, le demandeur doit fournir une documentation sur les mesures prises en vue de respecter le plan. DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS 21. Désinfectants Les désinfectants doivent être utilisés uniquement lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux exigences légales en matière d'hygiène. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et préciser où et quand des désinfectants sont utilisés. 22. Instructions au personnel en matière d'utilisation des détergents et des désinfectants Le personnel doit apprendre à ne pas dépasser la quantité de détergent et de désinfectant recommandée sur l'emballage. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les instructions détaillées données au personnel. DÉCHETS 23. Tri des déchets par les hôtes Des récipients appropriés doivent être mis à la disposition des hôtes pour qu'ils puissent trier les déchets conformément au système local ou national. Des informations claires et aisément accessibles dans les chambres doivent inviter les hôtes à trier leurs déchets. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une description des récipients et une copie des informations destinées aux hôtes. 24. Déchets dangereux Le personnel doit trier et éliminer de manière appropriée les déchets dangereux énumérés dans la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux(5), et ses modifications ultérieures. Ces déchets comprennent notamment les toners, les encres, les équipements de réfrigération, les piles, les produits pharmaceutiques. Si les autorités locales n'assurent pas l'élimination des déchets dangereux, le demandeur doit fournir chaque année une déclaration des autorités locales indiquant qu'il n'existe pas de système d'élimination des déchets dangereux. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une liste des déchets dangereux produits par le lieu d'hébergement touristique et une description des méthodes de manipulation, de séparation, de collecte et d'élimination de ces déchets, avec une copie des contrats conclus avec des tiers à cet effet. Le cas échéant, le demandeur doit fournir chaque année la déclaration susmentionnée des autorités locales. 25. Tri des déchets Le personnel doit trier les déchets dans les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets. Si les autorités locales n'offrent pas de système de collecte et/ou d'élimination séparée des déchets, le lieu d'hébergement leur fait savoir par écrit sa volonté de trier les déchets et sa préoccupation quant à l'absence de collecte et/ou d'élimination séparée. La demande auprès des autorités locales de fournir une collecte et/ou une élimination séparée des déchets doit être introduite annuellement. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer les différentes catégories de déchets acceptées par les autorités locales, les procédures de collecte, de tri, de traitement et d'élimination de ces catégories dans le lieu d'hébergement, et/ou les contrats conclus à cet effet avec des entreprises privées. Le cas échéant, le demandeur doit transmettre chaque année la déclaration correspondante aux autorités locales. 26. Transport des déchets Si l'autorité locale responsable de la gestion des déchets n'assure pas la collecte des déchets à proximité du lieu d'hébergement touristique, celui-ci doit se charger du transport de ses déchets vers le site approprié, en veillant à réduire autant que possible la distance de transport. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer les sites appropriés, les modalités de transport et les distances parcourues. 27. Produits jetables À moins que la législation ne l'exige, aucun des produits jetables suivants ne doit être utilisé dans les chambres et les restaurants: - articles de toilette en portion individuelle ou à usage unique (shampooing, savon, bonnets de douche, etc.), - tasses, assiettes et couverts. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer quels produits jetables de ce type sont utilisés et la législation qui exige leur utilisation. AUTRES SERVICES 28. Interdiction de fumer dans les lieux d'utilisation commune Une zone "non-fumeurs" doit être prévue dans les lieux d'utilisation commune. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère. 29. Transports publics Les hôtes et le personnel doivent pouvoir accéder aisément à des informations sur les possibilités de rejoindre le lieu d'hébergement ainsi que sur d'autres destinations locales accessibles par les transports publics. Lorsqu'il n'existe pas de transport public approprié, des informations sur d'autres moyens de transport préférables du point de vue environnemental doivent également être fournies. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et une copie du matériel d'information disponible. GESTION GÉNÉRALE Les demandeurs disposant d'un système de management environnemental enregistré au titre du règlement EMAS ou certifié conformément à la norme ISO 14001 remplissent automatiquement les critères obligatoires de gestion générale indiqués ci-dessous. Dans ce cas, l'enregistrement EMAS ou la certification ISO 14001 constitue la preuve de la conformité à ces critères obligatoires. 30. Maintenance générale et réparations Tous les équipements utilisés pour fournir le service d'hébergement touristique doivent être entretenus et réparés conformément à la législation et chaque fois que cela est nécessaire, et les travaux doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié. Pour les équipements indiqués dans les critères, le gérant du lieu d'hébergement doit demander au technicien une déclaration écrite indiquant la fréquence des visites de maintenance prescrite par la législation. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une liste des équipements et des personnes et/ou entreprises qui assurent la maintenance. 31. Maintenance des chaudières a) La maintenance des chaudières doit être effectuée au moins une fois par an (ou plus souvent si la législation l'exige ou si cela est nécessaire) par des professionnels qualifiés, conformément aux normes de la CEI et aux normes nationales applicables, ou conformément aux instructions du fabricant. b) Des contrôles doivent être effectués une fois par an pour vérifier si les niveaux de rendement définis dans la directive 92/42/CEE, la législation nationale ou les instructions du fabricant sont respectés et si les émissions se situent dans les limites légales. Si les visites de maintenance indiquent que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, des mesures correctrices doivent être prises rapidement. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité aux deux parties de ce critère, une description des chaudières et de leur programme de maintenance, des personnes et/ou entreprises assurant la maintenance et des contrôles effectués lors des entretiens. 32. Politique environnementale et programme d'action La direction du lieu d'hébergement doit avoir une politique en matière de protection de l'environnement, rédiger une déclaration simple dans ce sens et élaborer un programme d'action précis en vue d'assurer l'application de cette politique. Le programme d'action doit établir des objectifs environnementaux en matière d'énergie, d'eau, de produits chimiques et de déchets, ces objectifs devant être revus tous les deux ans, en tenant compte des critères optionnels. Il doit également indiquer la personne qui, en tant que responsable des questions environnementales du lieu d'hébergement, est chargée de prendre les mesures nécessaires et de veiller à la réalisation des objectifs. Les hôtes doivent être invités à formuler leurs observations et griefs, dont il faut tenir compte. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une copie de la politique environnementale, de la déclaration de politique environnementale et du programme d'action, et indiquer comment les commentaires des hôtes sont pris en considération. 33. Formation du personnel Le lieu d'hébergement touristique doit fournir au personnel des informations et une formation, y compris des procédures écrites ou des manuels, afin d'assurer l'application des mesures environnementales et de sensibiliser le personnel aux comportements respectueux de l'environnement. Une formation adéquate doit être fournie au nouveau personnel dans un délai de quatre semaines après l'entrée en service et à l'ensemble du personnel au moins une fois par an. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu, et préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment. 34. Information des hôtes Le lieu d'hébergement touristique doit fournir aux hôtes, y compris aux participants à des conférences, des informations sur sa politique environnementale, sur les mesures qui ont été prises et sur le label écologique communautaire. Les informations doivent être données activement à la réception et des avis invitant les hôtes à soutenir les objectifs environnementaux doivent être affichés de manière visible, en particulier dans les chambres. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et une copie des informations et avis destinés aux hôtes. 35. Données relatives à la consommation d'énergie et d'eau Le lieu d'hébergement touristique doit prévoir des procédures de collecte et de suivi des données relatives à la consommation globale d'énergie (kWh), à la consommation d'électricité (kWh), à l'énergie utilisée pour le chauffage (kWh) et à la consommation d'eau (litres). La collecte des données doit être effectuée lors de chaque réception d'une facture, ou au moins tous les trois mois, et les données doivent être exprimées aussi en termes de consommation par nuitée et par m2 de superficie intérieure. Le lieu d'hébergement doit communiquer annuellement les résultats à l'organisme compétent qui a évalué la demande. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, avec une description des procédures. Lors de l'introduction de sa demande, le demandeur doit fournir les données relatives aux consommations indiquées ci-dessus pour au moins les trois derniers mois (si elles sont déjà disponibles). Par la suite, il doit fournir chaque année les données relatives à l'année précédente. 36. Collecte d'autres données Le lieu d'hébergement touristique doit prévoir des procédures de collecte et de suivi de données sur la consommation de produits chimiques (grammes de substance sèche) et le volume de déchets produits (litres et/ou kg de déchets non triés). La collecte des données doit avoir lieu au moins tous les six mois et les données doivent être exprimées aussi en termes de consommation ou de production par nuitée et par m2 de superficie intérieure. Le lieu d'hébergement doit communiquer annuellement les résultats à l'organisme compétent qui a évalué la demande. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, avec une description des procédures. Lors de l'introduction de sa demande, le demandeur doit fournir les données relatives aux consommations indiquées ci-dessus pour au moins les six derniers mois (si elles sont déjà disponibles). Par la suite, il doit fournir chaque année les données relatives à l'année précédente. Le demandeur doit préciser les services offerts et si le linge est nettoyé sur place. 37. Informations figurant sur le label écologique Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant: - mesures prises pour économiser l'énergie et l'eau, - mesures prises pour réduire le volume des déchets, - mesures générales d'amélioration de l'environnement. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon des supports sur lesquels il appose le label, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère. CRITÈRES OPTIONNELS Système de points Un certain nombre de points est attribué à chaque critère optionnel, ce nombre étant indiqué après le titre du critère. Le nombre de critères à remplir doit correspondre à un total de 16,5 points. Le score total requis est augmenté de 1 point pour chacun des trois services suivants offerts par le gérant ou le propriétaire du lieu d'hébergement touristique: service de restauration, équipements de remise en forme, espaces verts. Le service de restauration comprend le petit déjeuner. Les équipements de remise en forme comprennent les saunas, les piscines et toutes les autres installations de ce type se trouvant sur le terrain du lieu d'hébergement. Les espaces verts comprennent les parcs et jardins ouverts aux hôtes. ÉNERGIE 38. Production d'électricité à partir de l'énergie photovoltaïque et éolienne (2 points) Le lieu d'hébergement touristique doit disposer d'un système de production d'électricité à partir de l'énergie photovoltaïque ou éolienne qui fournit ou fournira au moins 20 % de la quantité totale d'électricité consommée annuellement. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation sur le système photovoltaïque ou éolien et des données relatives au rendement potentiel et au rendement réel. 39. Chauffage à partir de sources d'énergie renouvelables (1,5 point) Au moins 50 % de l'énergie totale utilisée pour chauffer les chambres ou l'eau sanitaire doivent provenir de sources renouvelables. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, des données sur l'énergie consommée pour chauffer les chambres et l'eau sanitaire ainsi qu'une documentation montrant qu'au moins 50 % de cette énergie proviennent de sources renouvelables. 40. Efficacité énergétique de la chaudière (1 point) Le lieu d'hébergement touristique doit être équipé d'une chaudière quatre étoiles, telle que définie à l'article 6 de la directive 92/42/CEE. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'un rapport établi par les techniciens professionnels responsables de la vente et/ou de l'entretien de la chaudière. 41. Émissions de NOx par la chaudière (1,5 point) La chaudière doit être de classe 5 de la norme EN 297 pr A3 relative aux émissions de NOx et doit émettre moins de 70 mg NOx/kWh. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'un rapport établi par les techniciens professionnels responsables de la vente et/ou de l'entretien de la chaudière. 42. Chauffage urbain (1 point) Le chauffage du lieu d'hébergement touristique doit être assuré par un réseau de chauffage urbain. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation sur le raccordement au réseau de chauffage urbain. 43. Production combinée de chaleur et d'électricité (1,5 point) L'électricité et le chauffage du lieu d'hébergement doivent être fournis entièrement par une centrale de production combinée chaleur-électricité. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation sur la centrale de production combinée chaleur-électricité. 44. Pompe à chaleur (1,5 point) Le lieu d'hébergement touristique doit être équipé d'une pompe à chaleur assurant le chauffage et/ou la climatisation. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation sur la pompe à chaleur. 45. Récupération de chaleur (2 points) Le lieu d'hébergement touristique doit être équipé d'un système de récupération de chaleur pour une (1 point) ou deux (2 points) des catégories suivantes: systèmes de réfrigération, ventilateurs, machines à laver, lave-vaisselle, piscine(s), eaux usées sanitaires. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation sur les systèmes de récupération de chaleur. 46. Régulation thermique (1,5 point) La température doit pouvoir être réglée individuellement dans chaque chambre. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation sur les systèmes de régulation thermique. 47. Isolation des bâtiments existants (2 points) L'isolation du bâtiment doit répondre à des exigences plus strictes que les exigences nationales minimales, de manière à assurer une réduction importante de la consommation d'énergie. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère établie par un technicien en énergie compétent, ainsi qu'une documentation sur l'isolation et les exigences nationales minimales. 48. Climatisation (1,5 point) Le système de climatisation doit avoir un rendement énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique(6), ou doit avoir un rendement énergétique équivalent. Ce critère ne s'applique pas aux appareils pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie, aux appareils air-eau et eau-eau et aux unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kW. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente et/ou de l'entretien du système de climatisation. 49. Arrêt automatique de la climatisation (1 point) Il doit y avoir un système d'arrêt automatique de la climatisation à l'ouverture des fenêtres. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente et/ou de l'entretien du système de climatisation. 50. Architecture bioclimatique (2 points) Le lieu d'hébergement touristique doit être construit conformément aux principes de l'architecture bioclimatique. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée. 51. Réfrigérateurs (1 point), lave-vaisselle (1 point), machines à laver (1 point) et équipements de bureau (1 point) à haute efficacité énergétique a) (1 point) Tous les réfrigérateurs domestiques doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie par la directive 94/2/CE de la Commission du 21 janvier 1994 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques(7), et tous les frigo-bars ou mini-bars doivent au moins être de classe C. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique de tous les réfrigérateurs et frigo-bars ou mini-bars, en précisant ceux qui portent un label écologique. b) (1 point) Tous les lave-vaisselle domestiques doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie par la directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques(8). Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique de tous les lave-vaisselle, en précisant ceux qui portent un label écologique. Remarque: ce critère ne s'applique pas aux lave-vaisselle non couverts par la directive 97/17 (lave-vaisselle industriels, par exemple). c) (1 point) Toutes les machines à laver domestiques doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie par la directive 95/12/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques(9). Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique de toutes les machines à laver, en précisant celles qui portent un label écologique. Remarque: ce critère ne s'applique pas aux machines à laver non couvertes par la directive 95/12/CE (machines à laver industrielles, par exemple). d) (1 point) Au moins 80 % des équipements de bureau (ordinateurs, moniteurs, télécopieurs, imprimantes, scanners, photocopieuses) doivent être conformes aux critères d'obtention du label "Energy Star", définis dans le règlement (CE) n° 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau(10). Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation indiquant la conformité aux critères d'obtention du label "Energy Star" et/ou les PC et ordinateurs portables qui portent un label écologique. 52. Emplacement des réfrigérateurs (1 point) Le ou les réfrigérateurs de la cuisine doivent être placés et réglés conformément aux principes d'économie d'énergie. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère. 53. Extinction automatique des lampes dans les chambres (1 point) Un système d'extinction automatique des lampes lorsque les hôtes quittent leur chambre doit être installé dans 80 % des chambres. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'installation et/ou de l'entretien de ces systèmes. 54. Extinction automatique des lampes à l'extérieur (1 point) Les lampes extérieures dont l'éclairage n'est pas nécessaire doivent s'éteindre automatiquement. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'installation et/ou de l'entretien de ces systèmes. EAU 55. Utilisation d'eau de pluie (1,5 point) et d'eau recyclée (1,5 point) a) (1,5 point) L'eau de pluie doit être recueillie, mais ne doit pas être utilisée comme eau sanitaire ou eau potable. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère ainsi qu'une documentation appropriée, et fournir des preuves suffisantes indiquant que le système de distribution d'eau sanitaire et potable est entièrement séparé du système d'eau de pluie. b) (1,5 point) L'eau recyclée doit être recueillie, mais ne doit pas être utilisée comme eau sanitaire ou eau potable. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère ainsi qu'une documentation appropriée, et fournir des preuves suffisantes indiquant que le système de distribution d'eau sanitaire et potable est entièrement séparé du système d'eau recyclée. 56. Débit d'eau des robinets et des douches (1,5 point) Le débit moyen de l'ensemble des robinets et des pommes de douche, à l'exclusion des robinets de baignoire, ne doit pas dépasser 8,5 litres/minute. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée. 57. Chasses d'eau (1,5 point) Au moins 80 % des toilettes doivent consommer au maximum 6 litres par chasse. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée. 58. Consommation d'eau des lave-vaisselle (1 point) La consommation d'eau des lave-vaisselle [exprimée en W(mesuré)] doit être inférieure ou égale à la valeur seuil résultant de la formule ci-dessous, en utilisant la même méthode d'essai EN 50242 et le même cycle retenus pour la directive 97/17/CE: W(mesuré) <= (0,625 x S) + 9,25, où: W(mesuré)= consommation d'eau du lave-vaisselle mesurée, exprimée en litres par cycle, à la première décimale, S= nombre de couverts standard indiqué pour le lave-vaisselle. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de la fabrication, de la vente ou de l'entretien des lave-vaisselle, ou la preuve que le label écologique communautaire a été attribué aux lave-vaisselle. 59. Consommation d'eau des machines à laver (1 point) Les machines à laver utilisées par le lieu d'hébergement ou par son service de blanchisserie doivent consommer une quantité maximale de 12 litres par kg de linge, mesurée selon la norme EN 60456:1999, en utilisant le même cycle standard blanc 60 °C retenu pour la directive 95/12/CE. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de la fabrication, de la vente ou de l'entretien des machines à laver, ou la preuve que le label écologique communautaire a été attribué aux machines à laver. Le lieu d'hébergement doit fournir une documentation technique de son service de blanchisserie indiquant que les machines à laver sont conformes à ce critère. 60. Température et débit de l'eau de robinet (1 point) Au moins 80 % des robinets doivent permettre un réglage précis et rapide de la température et du débit d'eau. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée. 61. Minuterie de douche (1 point) Les douchettes utilisées dans la cuisine ou à l'extérieur doivent être équipées d'un système d'arrêt automatique après une certaine durée de non-utilisation. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée. PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX 62. Détergents (jusqu'à 4 points) Le label écologique communautaire, ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I doit avoir été attribué à au moins 80 % (en poids) des détergents pour le lavage de la vaisselle à la main, des détergents pour lave-vaisselle, des détergents textiles et/ou des nettoyants universels utilisés par le lieu d'hébergement touristique (1 point pour chacune de ces quatre catégories de détergents). Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de produits portant un label écologique. 63. Peintures et vernis intérieurs (1 point) Au moins 50 % des peintures et vernis utilisés à l'intérieur du lieu d'hébergement touristique doivent avoir obtenu le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de produits portant un label écologique. 64. Dosage des désinfectants de piscine (1 point) La piscine doit être équipée d'un système de dosage automatique qui utilise une quantité de désinfectant aussi réduite que possible pour obtenir le niveau d'hygiène approprié. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation technique concernant le système de dosage automatique. 65. Nettoyage mécanique (1 point) Le lieu d'hébergement touristique doit établir des procédures précises pour les opérations de nettoyage sans produits chimiques, par exemple l'emploi de produits à base de microfibres, d'autres produits de nettoyage non chimiques ou des mesures ayant les mêmes effets. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée, le cas échéant. 66. Jardinage biologique (1 point) Les espaces verts doivent être entretenus soit sans l'utilisation de pesticides, soit conformément aux principes de culture biologique, définis par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(11) et ses modifications ultérieures, ou par la législation nationale ou des programmes biologiques nationaux reconnus. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée, le cas échéant. DÉCHETS 67. Compostage (2 points) Le lieu d'hébergement touristique doit collecter séparément les déchets organiques (déchets de jardin: 1 point; déchets de cuisine: 1 point) et veiller à ce qu'ils soient compostés selon les prescriptions locales (par les autorités locales, par le lieu d'hébergement lui-même ou par une entreprise privée). Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée, le cas échéant. 68. Boîtes de boissons jetables (2 points) À moins que la législation l'exige, des boissons en boîtes jetables ne doivent pas être servies dans les endroits qui sont la propriété du lieu d'hébergement ou qui sont directement gérés par celui-ci. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer quels produits jetables de ce type sont utilisés, le cas échéant, et la législation qui exige leur utilisation. 69. Conditionnement des aliments du petit déjeuner (2 points) À moins que la législation l'exige, des portions individuelles ne doivent pas être servies au petit déjeuner. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée. 70. Élimination des graisses et huiles (2 points) Des séparateurs de graisse doivent être installés et les graisses et/ou huiles de cuisson et de friture doivent être recueillies et éliminées de manière appropriée. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée. 71. Textiles et meubles usés (2 points) Les meubles, textiles et autres matériaux usés doivent être vendus ou donnés aux oeuvres de charité ou à d'autres associations qui collectent et redistribuent ces objets. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée. AUTRES SERVICES 72. Communication et éducation en matière d'environnement (1,5 point) Le lieu d'hébergement touristique doit informer les hôtes sur les mesures locales en matière de protection de la biodiversité, du paysage et de la nature. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée. 73. Interdiction de fumer dans les chambres (1 point) L'interdiction de fumer doit être imposée dans au moins 50 % des chambres. Évaluation et vérification: le demandeur doit indiquer le nombre et la nature des chambres et préciser dans lesquelles il est interdit de fumer. 74. Bicyclettes (1 point) Des bicyclettes doivent être mises à la disposition des hôtes. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère. 75. Bouteilles réutilisables (2 points) Le lieu d'hébergement touristique doit proposer au moins l'une des boissons suivantes en bouteilles réutilisables: boissons non alcoolisées, eau et bière. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée des fournisseurs des bouteilles. 76. Papier (jusqu'à 2 points) Le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I doit avoir été attribué à au moins 50 % du papier de toilette et/ou papier absorbant et/ou du papier de bureau utilisé (1 point pour chacune de ces deux catégories de produits). Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de produits portant un label écologique. 77. Biens durables (jusqu'à 3 points) Le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I doit avoir été attribué à au moins 10 % de toute catégorie de biens durables (linge de lit, serviettes, linge de table, ordinateurs personnels, ordinateurs portables, téléviseurs, matelas, meubles, machines à laver, lave-vaisselle, réfrigérateurs, aspirateurs, revêtements de sols durs, ampoules électriques, etc.) présents dans le lieu d'hébergement touristique (1 point pour chacune d'un maximum de trois catégories de biens durables). Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données et une documentation indiquant le nombre de ces biens qu'il possède et le nombre de ceux qui portent un label écologique. 78. Aliments biologiques (1 point) Les ingrédients principaux d'au moins deux plats doivent être issus de l'agriculture biologique selon les méthodes visées dans le règlement (CEE) n° 2092/91. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation appropriée. 79. Produits alimentaires locaux (1 point) Au moins deux produits alimentaires locaux doivent être proposés à chaque repas, y compris au petit déjeuner. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation appropriée. GESTION GÉNÉRALE 80. Enregistrement EMAS (3 points) ou certification ISO (1,5 point) du lieu d'hébergement touristique Le lieu d'hébergement touristique doit être enregistré dans le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (3 points) ou être certifié selon la norme ISO 14001 (1,5 point). Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la preuve de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001. 81. Enregistrement EMAS (1,5 point) ou certification ISO (1 point) des fournisseurs Au moins un des principaux fournisseurs de produits ou de services du lieu d'hébergement touristique doit être enregistré dans le système EMAS (1,5 point) ou certifié selon la norme ISO 14001 (1 point). Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la preuve de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 d'au moins un de ses principaux fournisseurs. 82. Questionnaire sur l'environnement (1 point) Le lieu d'hébergement touristique doit fournir à ses hôtes un questionnaire leur permettant de donner leur point de vue sur les aspects environnementaux du lieu d'hébergement. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une copie du questionnaire et décrire les procédures de distribution et de collecte du questionnaire ainsi que la manière dont les réponses sont prises en compte. 83. Compteurs d'énergie et d'eau (1 point) Le lieu d'hébergement touristique doit être équipé de compteurs d'énergie et d'eau supplémentaires permettant de recueillir des données de consommation de différentes activités ou machines. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère, ainsi qu'une analyse des données collectées (si elles sont déjà disponibles). 84. Mesures environnementales supplémentaires (au maximum 3 points) a) Mesures environnementales supplémentaires (jusqu'à 1,5 point chacune, avec un maximum de 3 points): en vue d'améliorer sa performance environnementale, le lieu d'hébergement touristique doit prendre des mesures supplémentaires qui ne sont pas couvertes par l'un des critères ci-dessus (obligatoires ou optionnels). L'organisme compétent qui examine la demande attribue une note à ces mesures, sans dépasser 1,5 point par mesure. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, avec une description complète de chaque mesure supplémentaire que le demandeur estime devoir être prise en compte. ou b) Attribution d'un label écologique (3 points): le lieu d'hébergement touristique doit avoir obtenu l'un des labels écologiques nationaux ou régionaux ISO de type I. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la preuve de l'attribution d'un label écologique. (1) JO L 283 du 27.10.2001, p. 33. (2) JO L 167 du 22.6.1992, p. 17. (3) JO L 86 du 3.4.2002, p. 26. (4) JO L 71 du 10.3.1998, p. 1. (5) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3. (6) JO L 86 du 3.4.2002, p. 26. (7) JO L 45 du 17.2.1994, p. 1. (8) JO L 118 du 7.5.1997, p. 1. (9) JO L 136 du 21.6.1995, p. 1. (10) JO L 332 du 15.12.2001, p. 1. (11) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.