32003D0181


Titre et référence

2003/181/CE: Décision de la Commission du 13 mars 2003 modifiant la décision 2002/657/CE en ce qui concerne la fixation de limites de performances minimales requises (LPMR) pour certains résidus dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 764]

 JO L 71 du 15.3.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 édition spécial tchèque: chapitre 03 tome 38 p. 316 - 317
 édition spéciale estonienne: chapitre 03 tome 38 p. 316 - 317
 édition spéciale hongroise chapitre 03 tome 38 p. 316 - 317
 édition spéciale lituanienne: chapitre 03 tome 38 p. 316 - 317
 édition spéciale lettone: chapitre 03 tome 38 p. 316 - 317
 édition spéciale maltaise: chapitre 03 tome 38 p. 316 - 317
 édition spéciale polonaise: chapitre 03 tome 38 p. 316 - 317
 édition spéciale slovaque: chapitre 03 tome 38 p. 316 - 317
 édition spéciale slovène: chapitre 03 tome 38 p. 316 - 317
 édition spéciale bulgare: chapitre 03 tome 46 p. 222 - 224
 édition spéciale roumaine: chapitre 03 tome 46 p. 222 - 224

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Décision de la Commission

du 13 mars 2003

modifiant la décision 2002/657/CE en ce qui concerne la fixation de limites de performances minimales requises (LPMR) pour certains résidus dans les aliments d'origine animale

[notifiée sous le numéro C(2003) 764]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/181/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(1), et notamment son article 15, paragraphe 1, phrase 2,

considérant ce qui suit:

(1) La présence de résidus dans les produits d'origine animale est un problème de santé publique.

(2) Il est nécessaire de prévoir la fixation progressive de limites de performances minimales requises (LPMR) applicables aux méthodes d'analyse à utiliser pour les substances pour lesquelles aucune limite autorisée n'a été définie et, en particulier, pour les substances dont l'utilisation n'est pas autorisée ou est spécifiquement interdite dans la Communauté en vue de garantir une mise en oeuvre harmonisée de la directive 96/23/CE.

(3) Du fait de la détection de chloramphénicol, de nitrofuranes et d'acétate de médroxyprogestérone dans des aliments d'origine animale, le niveau des LPMR harmonisées pour ces substances a été arrêté en consultation avec les laboratoires communautaires de référence, les laboratoires nationaux de référence et les États membres.

(4) L'administration d'une des substances ci-dessus à des fins zootechniques reste cependant autorisée, dans les conditions strictes définies à l'article 5 de la directive 96/22/CE.

(5) Il est nécessaire de prévoir des niveaux harmonisés pour le contrôle de ces substances, afin de garantir le même niveau de protection des consommateurs dans toute la Communauté. La décision 2002/657/CE de la Commission(2) doit donc être modifiée en conséquence.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/657/CE est modifiée comme suit:

1) à l'article 2, "Annexe" est remplacé par "Annexe I";

2) à l'article 3, points b) et c), "Annexe" est remplacé par "Annexe I";

3) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres veillent à ce que les méthodes d'analyse utilisées pour détecter les substances ci-dessous respectent les limites de performances minimales requises (LPMR) établies à l'annexe II, pour les matrices visées dans cette annexe:

a) le chloramphénicol;

b) les métabolites des nitrofuranes;

c) la médroxyprogestérone.";

4) le texte figurant en annexe à la présente décision est ajouté comme annexe II.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2) JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.

ANNEXE

"ANNEXE II

Limites de performances minimales requises

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