32003D0035

2003/35/CE: Décision de la Commission du 10 janvier 2003 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du bénalaxyl-M, du benthiavalicarb, du 1-méthylcyclopropène, du prothioconazole et de la fluoxastrobine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5575]

Journal officiel n° L 011 du 16/01/2003 p. 0052 - 0053


Décision de la Commission

du 10 janvier 2003

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du bénalaxyl-M, du benthiavalicarb, du 1-méthylcyclopropène, du prothioconazole et de la fluoxastrobine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

[notifiée sous le numéro C(2002) 5575]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/35/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2) Isagro, Italie, a introduit le 22 février 2002 un dossier concernant la substance active bénalaxyl-M auprès des autorités portugaises en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Kumiai Chemicals Industry Co. Ltd a présenté un dossier concernant la substance active benthiavalicarb aux autorités belges le 19 avril 2002. Rohm and Haas a présenté un dossier concernant la substance active 1-méthylcyclopropène auprès des autorités britanniques le 28 février 2002. Bayer Crop Science a présenté un dossier concernant la substance active prothioconazole auprès des autorités britanniques le 25 mars 2002. Bayer Crop Science a présenté un dossier concernant la substance active fluoxastrobine auprès des autorités britanniques le 25 mars 2002.

(3) Les autorités portugaises, belges et britanniques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers présentés satisfont aussi aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et contiennent également les données et les informations prévues à l'annexe III de ladite directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de ladite directive.

(5) La présente décision ne préjuge pas du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires à l'État membre désigné comme rapporteur pour une substance donnée, afin de clarifier certains points du dossier.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2) JO L 276 du 12.10.2002, p. 28.

ANNEXE

Substances actives concernées par la présente décision

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