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Document 32002R2150

Règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 332, 9.12.2002, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 6 - 41

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/oj

32002R2150

Règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 332 du 09/12/2002 p. 0001 - 0036


Règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil

du 25 novembre 2002

relatif aux statistiques sur les déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Des statistiques communautaires régulières sur la production et la gestion des déchets générés par les entreprises et les ménages sont nécessaires à la Communauté pour suivre la mise en oeuvre de la politique des déchets. Cela crée les bases pour le contrôle du respect des principes de maximisation de la valorisation et de la sécurité de l'élimination. Des outils statistiques sont cependant encore nécessaires pour évaluer le respect du principe de la prévention des déchets et pour établir le lien entre les données relatives à la production de déchets et l'inventaire de l'utilisation des ressources, aux niveaux global, national et régional.

(2) Il convient de fournir des définitions des déchets et de la gestion des déchets afin d'obtenir des résultats statistiques comparables en matière de déchets.

(3) La politique communautaire en matière de déchets a établi une série de principes devant être respectés par les unités de production des déchets et par le secteur de la gestion des déchets. Cela exige l'observation des déchets à différents points de la chaîne des déchets à savoir: au moment de la production, de la collecte, de la valorisation et de l'élimination.

(4) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(4) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.

(5) Pour garantir des résultats comparables, les statistiques sur les déchets devraient être élaborées conformément à la ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai établi à compter de la fin de l'année de référence.

(6) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir établir un cadre pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité de fournir des définitions des déchets et de la gestion des déchets de manière à obtenir des statistiques comparables entre États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7) Les États membres pourraient avoir besoin d'une période transitoire en vue d'établir leurs statistiques sur les déchets pour la totalité ou certaines des activités économiques A, B et G à Q couvertes par la NACE Rév. 1 instituée par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne(5), pour lesquelles son système statistique national nécessite des adaptations importantes.

(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(9) Le comité du programme statistique a été consulté par la Commission,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

1. L'objectif du présent règlement est d'établir un cadre en vue de l'élaboration de statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets.

2. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les États membres et la Commission élaborent des statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs, qui relèvent déjà d'autres dispositions législatives.

3. Les statistiques couvrent les domaines suivants:

a) la production de déchets conformément à l'annexe I;

b) la valorisation et l'élimination des déchets conformément à l'annexe II;

c) après les études pilotes prévues à l'article 5, l'importation et l'exportation des déchets pour lesquels aucune donnée n'a été recueillie au titre du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(7), conformément à l'annexe III.

4. Pour l'établissement des statistiques, les États membres et la Commission appliquent la nomenclature statistique établie principalement par substance, telle qu'elle figure à l'annexe III.

5. Conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, la Commission établit un tableau d'équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l'annexe III et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission(8).

Article 2

Définitions

Aux fins et dans le cadre du présent règlement, on entend par:

a) "déchet": toute substance ou tout objet défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(9);

b) "fractions de déchets collectés séparément": des déchets ménagers et assimilés collectés sélectivement, par fractions homogènes, par les services publics, les organismes sans but lucratif et les entreprises privées qui travaillent dans le domaine de la collecte organisée des déchets;

c) "recyclage": le même sens que la définition figurant à l'article 3, paragraphe 7, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages(10);

d) "valorisation": toute opération prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;

e) "élimination": toute opération prévue à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;

f) "installation de valorisation ou d'élimination": une installation qui est soumise à autorisation ou enregistrement conformément aux articles 9, 10 ou 11 de la directive 75/442/CEE;

g) "déchets dangereux": tous les déchets tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux(11);

h) "déchets non dangereux": tous les déchets qui ne sont pas couverts par le point g);

i) "incinération": traitement thermique des déchets dans une installation d'incinération telle que décrite à l'article 3, point 4, ou dans une installation de coïncinération telle que décrite à l'article 3, point 5, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets(12);

j) "décharge": un site d'élimination des déchets tel que défini à l'article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets(13);

k) "capacité des installations d'incinération des déchets": capacité maximale d'incinération des déchets exprimée en tonnes par an ou en gigajoules;

l) "capacité des installations de recyclage des déchets": capacité maximale de recyclage des déchets exprimée en tonnes par an;

m) "capacité des décharges": capacité restante (au terme de l'année de référence) d'élimination des déchets du futur, d'une décharge donnée, exprimée en mètres cubes;

n) "capacité des autres installations d'élimination": capacité d'élimination des déchets, d'une installation donnée, exprimée en tonnes par an.

Article 3

Collecte de données

1. Les États membres recueillent, en respectant les conditions de qualité et de précision à définir conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II par l'un des moyens suivants:

- enquêtes,

- sources administratives ou autres, telles que les déclarations obligatoires dans le cadre de la législation communautaire relative à la gestion des déchets,

- procédures d'estimation statistique, sur la base d'échantillons prélevés au hasard ou d'estimateurs ayant trait aux déchets, ou

- une combinaison de ces moyens.

Afin de réduire la charge de travail, les autorités nationales et la Commission ont accès, dans les limites et conditions fixées par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources des données administratives.

2. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les petites entreprises, les entreprises employant moins de dix personnes ne sont pas soumises aux enquêtes, sauf si elles contribuent de manière significative à la production de déchets.

3. Les États membres élaborent les résultats statistiques conformément à la classification définie aux annexes I et II.

4. L'exclusion visée au paragraphe 2 doit être conforme aux objectifs de couverture et de qualité énoncés à la section 7, point 1, des annexes I et II.

5. Les États membres transmettent à Eurostat les résultats, y compris les données confidentielles, selon des modalités appropriées et dans un délai fixé à compter de la fin des périodes de référence prévues aux annexes I et II.

6. Le traitement des données confidentielles et la communication de celles-ci, prévue au paragraphe 5, sont effectués conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de confidentialité des données statistiques.

Article 4

Période transitoire

1. Pendant une période transitoire, la Commission peut, à la demande d'un État membre et conformément à la procédure définie à l'article 7, paragraphe 2, accorder des dérogations aux dispositions de la section 5 des annexes I et II. Cette période transitoire ne peut dépasser:

a) deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 16 (Activités de service) et à l'annexe II, section 8, point 2;

b) trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 (Agriculture, chasse et sylviculture) et rubrique 2 (Pêche).

2. Les dérogations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées à un État membre que pour les données relatives à la première année de référence.

3. La Commission élabore un programme d'études pilotes relatif aux déchets provenant des activités économiques visées au paragraphe 1, point b), que les États membres devront mener. Ces études pilotes ont pour objet de mettre au point une méthodologie pour obtenir des données régulières, régie par les principes applicables aux statistiques communautaires, ainsi que le prévoit l'article 10 du règlement (CE) n° 322/97.

La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions de celles-ci, la Commission adopte les mesures d'application nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

Article 5

Importation et exportation de déchets

1. La Commission élabore un programme d'études pilotes relatif aux importations et exportations de déchets, que les États membres mèneront. Ces études pilotes ont pour objet de mettre au point une méthodologie pour obtenir des données régulières, régie par les principes applicables aux statistiques communautaires, ainsi que le prévoit l'article 10 du règlement (CE) n° 322/97.

2. Le programme d'études pilotes de la Commission doit être conforme aux annexes I et II, en particulier en ce qui concerne le champ d'application et la couverture des déchets, les catégories de déchets aux fins de leur classification, les années de référence et la périodicité, compte tenu des obligations en matière de notification prévues par le règlement (CE) n° 259/93.

3. La Commission finance les frais exposés pour la réalisation des études pilotes à concurrence de 100 %.

4. Sur la base des conclusions de ces études pilotes, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des possibilités d'établir des statistiques pour les activités et les caractéristiques couvertes par les études pilotes concernant les importations et les exportations de déchets. La Commission adopte les mesures d'application nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

5. Les études pilotes sont réalisées au plus tard dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6

Mesures d'application

Les mesures nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2. Ces mesures portent notamment sur:

a) l'adaptation au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la communication des résultats;

b) l'adaptation des spécifications visées aux annexes I, II et III;

c) l'élaboration des résultats conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant compte des structures économiques et des conditions techniques existant dans un État membre. Ces mesures peuvent autoriser un État membre à ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification, pour autant qu'il soit démontré que cela n'a qu'un effet limité sur la qualité des statistiques. Dans tous les cas, lorsque des dérogations sont accordées, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à l'annexe I, section 2, point 1, et section 8, point 1, est transmise;

d) la définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité visés à la section 7 des annexes I et II;

e) la fixation des modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

f) l'établissement de la liste des périodes transitoires et des dérogations accordées aux États membres en vertu de l'article 4;

g) la mise en oeuvre des résultats des études pilotes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1.

Article 7

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(14).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. La Commission transmet au comité institué par la directive 75/442/CEE le projet de mesures qu'elle compte soumettre au comité du programme statistique.

Article 8

Rapport

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite tous les trois ans, un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur qualité et la charge pesant sur les entreprises.

2. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une proposition visant à mettre fin aux obligations de déclaration faisant double emploi.

3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'état d'avancement des études pilotes visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1. Si nécessaire, elle propose la révision des études pilotes, sur laquelle il est statué conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

B. Bendtsen

(1) JO C 87 du 29.3.1999, p. 22, JO C 180 E du 26.6.2001, p. 202, et proposition modifiée du 10 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel).

(2) JO C 329 du 17.11.1999, p. 17.

(3) Avis du Parlement européen du 4 septembre 2001 (JO C 72 E du 21.3.2002, p. 32), position commune du Conseil du 15 avril 2002 (JO C 145 E du 18.6.2002, p. 85) et décision du Parlement européen du 4 juillet 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 novembre 2002.

(4) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(5) JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1)

(8) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).

(9) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

(10) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(11) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

(12) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(13) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(14) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

ANNEXE I

PRODUCTION DE DÉCHETS

SECTION 1

Champ d'application

Les statistiques sont établies pour l'ensemble des activités relevant des sections A à Q de la NACE Rév. 1. Ces sections couvrent toutes les activités économiques.

La présente annexe se rapporte également aux:

a) déchets produits par les ménages;

b) déchets découlant des activités de valorisation et/ou d'élimination des déchets.

SECTION 2

Catégories de déchets

1. Des statistiques doivent être établies pour les catégories de déchets suivantes:

>TABLE>

2. Conformément à l'obligation de déclaration prévue par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront, sur une base volontaire, pour évaluer s'il est pertinent d'inclure les rubriques relatives aux déchets d'emballages (CED-Stat Version 2) dans la liste des regroupements visée au point 1. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions de celles-ci, la Commission adopte les mesures d'application nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

SECTION 3

Caractéristiques

1. Caractéristiques relatives aux catégories de déchets:

La quantité de déchets produits doit être établie pour chaque catégorie de déchets énumérée à la section 2, point 1.

2. Caractéristiques régionales:

Population ou habitations bénéficiant d'un système de collecte des déchets ménagers et assimilés en mélange (niveau NUTS 2).

SECTION 4

Unité de référence

1. L'unité de référence à utiliser pour toutes les catégories de déchets est de 1000 tonnes de déchets humides (normaux). Pour les catégories de déchets "boues", une donnée supplémentaire pour la matière sèche devrait être transmise.

2. L'unité de référence pour les caractéristiques régionales devrait être le pourcentage de population ou d'habitations.

SECTION 5

Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence est la deuxième année civile qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les États membres communiquent leurs données tous les deux ans après la première année de référence.

SECTION 6

Communication des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année de référence.

SECTION 7

Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1. Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

2. Les États membres présentent un rapport sur la qualité des statistiques indiquant le niveau de précision des données recueillies. Les estimations, les regroupements ou les exclusions doivent faire l'objet d'une description, de même que la manière dont ces procédures affectent la distribution des catégories de déchets énumérées à la section 2, point 1, entre les activités économiques et les ménages, conformément à la section 8.

3. La Commission joint les rapports sur la couverture et la qualité des statistiques au rapport prévu à l'article 8 du présent règlement.

SECTION 8

Présentation des résultats

1. Les résultats obtenus pour les caractéristiques énumérées à la section 3, point 1, doivent être présentés en fonction:

1.1. des sections, divisions, groupes et classes suivants de la NACE Rév. 1:

>TABLE>

1.2. des ménages:

>TABLE>

2. Pour les activités économiques, les unités statistiques sont les unités locales ou les unités d'activité économique définies par le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté(1) conformément au système statistique de chaque État membre.

Il conviendrait que le rapport sur la qualité des statistiques, qui doit être présenté en vertu de la section 7, précise l'incidence de l'unité statistique choisie sur la distribution des données entre les différents regroupements des rubriques de la NACE Rév. 1.

(1) JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

ANNEXE II

VALORISATION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

SECTION 1

Champ d'application

1. Les statistiques doivent être établies pour l'ensemble des installations de valorisation et d'élimination de déchets qui exécutent des opérations visées à la section 8, point 2, et qui relèvent ou font partie des activités économiques selon les regroupements de la NACE Rév. 1 visés à l'annexe I, section 8, point 1.1.

2. Les installations dont les activités de traitement se limitent au recyclage de déchets sur le site où ils ont été produits ne sont pas couvertes par la présente annexe.

SECTION 2

Catégories de déchets

Les catégories de déchets, devant faire l'objet de statistiques pour chaque opération de valorisation ou d'élimination visée à la section 8, point 2, figurent ci-après.

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

SECTION 3

Caractéristiques

Les caractéristiques devant faire l'objet de statistiques en ce qui concerne les opérations de valorisation et d'élimination visées à la section 8, point 2, figurent dans le tableau ci-dessous.

>TABLE>

SECTION 4

Unité de référence

L'unité de référence à utiliser pour toutes les catégories de déchets est de 1000 tonnes de déchets humides (normaux). Pour les catégories des déchets "boues", une donnée supplémentaire pour la matière sèche devrait être transmise.

SECTION 5

Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence est la deuxième année civile qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les États membres communiquent les données tous les deux ans, après la première année de référence, en ce qui concerne les installations visées à la section 8, point 2.

SECTION 6

Communication des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année de référence.

SECTION 7

Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1. Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. L'exigence minimale concernant la couverture est définie conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

2. Pour les caractéristiques énumérées à la section 3, les États membres présentent un rapport sur la qualité, en indiquant le niveau de précision des données recueillies.

3. La Commission joint les rapports sur la couverture et la qualité des statistiques au rapport prévu à l'article 8 du présent règlement.

SECTION 8

Présentation des résultats

1. Les résultats doivent être établis pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, paragraphe 2, en fonction de la caractéristique visée à la section 3.

2. Liste des opérations de valorisation et d'élimination; les codes renvoient aux codes des annexes de la directive 75/442/CEE.

>TABLE>

3. La Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront sur une base volontaire. Ces études pilotes ont pour objet d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données sur les quantités de déchets traités par opérations préparatoires, telles quelles sont définies à l'annexe II.A et à l'annexe II.B de la directive 75/442/CEE. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions de celles-ci, la Commission adopte les mesures d'application nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

4. Les unités statistiques sont les unités locales ou les unités d'activité économique définies par le règlement (CEE) n° 696/93, conformément au système statistique de chaque État membre.

Il conviendrait que le rapport sur la qualité des statistiques, qui doit être présenté en vertu de la section 7, précise l'incidence de l'unité statistique choisie sur la distribution des données entre les différents regroupements des rubriques de la NACE Rév. 1.

ANNEXE III

NOMENCLATURE STATISTIQUE DES DÉCHETS

telle que visée à l'annexe I, section 2, point 1, et à l'annexe II, section 2, CED-Stat Rév. 2 (nomenclature statistique des déchets établie principalement par substance)

01 Déchets de composés chimiques

01.1 Solvants usés

01.11 Solvants usés halogénés

1 Dangereux

Mélanges aqueux de solvants halogénés

Chlorofluorocarbones

Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide

Solvants et mélanges de solvants halogénés

Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

Autres solvants halogénés

Autres solvants et mélanges de solvants halogénés

Boues contenant des solvants halogénés

Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

01.12 Solvants usés non halogénés

0 Non dangereux

Déchets de l'extraction aux solvants

1 Dangereux

Mélanges aqueux de solvants non halogénés

Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

Autres solvants et mélanges de solvants

Boues contenant d'autres solvants

Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants

Boues ou déchets solides sans solvants halogénés

Mélanges de solvants ou liquides organiques sans solvants halogénés

Solvants

Solvants et mélanges de solvants sans solvants halogénés

01.2 Déchets acides, alcalins ou salins

01.21 Déchets acides

0 Non dangereux

Déchets non cyanurés ne contenant pas de chrome

Acides

1 Dangereux

Solutions de décapage acide

Acides non spécifiés ailleurs

Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation

Déchets non cyanurés contenant du chrome

Électrolyte de piles et accumulateurs

Bains de fixation

Acide chlorhydrique

Acide nitrique et acide nitreux

Acide phosphorique et acide phosphoreux

Acide sulfurique

Acide sulfurique et acide sulfureux

Déchets non spécifiés ailleurs

01.22 Déchets alcalins

0 Non dangereux

Déchets basiques

1 Dangereux

Alcalis non spécifiés ailleurs

Ammoniaque

Hydroxyde de calcium

Déchets cyanurés (alcalins) contenant des métaux lourds autres que le chrome

Déchets cyanurés (alcalins) sans métaux lourds

Boues d'hydroxydes métalliques et autres boues provenant des autres procédés d'insolubilisation des métaux

Soude

Bains de développement solvantés

Déchets cyanurés

Déchets non spécifiés ailleurs

Bains de développement aqueux contenant un activateur

Bains de développement aqueux pour plaques offset

01.23 Solutions salines

0 Non dangereuses

Solutions salines contenant des sulfates, des sulfites ou des sulfures

Solutions salines contenant des chlorures, fluorures et autres halogénures

Solutions salines contenant des phosphates et sels solides dérivés

Solutions salines contenant des nitrates et composés dérivés

1 Dangereuses

Déchets du raffinage électrolytique

01.24 Autres déchets salins

0 Non dangereux

Boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum

Carbonates

Boues et autres déchets de forage contenant des chlorures

Oxydes métalliques

Phosphates et sels solides dérivés

Sels et solutions contenant des composés organiques

Boues provenant de l'hydrométallurgie du cuivre

Sels solides contenant de l'ammonium

Sels solides contenant des chlorures, fluorures ou autres halogénures

Sels solides contenant des nitrures (nitrométalliques)

Sels solides contenant des sulfates, des sulfites ou des sulfures

Déchets contenant du soufre

Déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux

Déchets non spécifiés ailleurs

1 Dangereux

Sels métalliques

Autres déchets

Boues de phosphatation

Scories salées de seconde fusion

Sels et solutions contenant des cyanures

Boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)

Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires

Déchets contenant de l'arsenic

Déchets contenant du mercure

Déchets contenant d'autres métaux lourds

01.3 Huiles usées

01.31 Huiles moteur usées

1 Dangereux

Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification chlorées

Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification non chlorées

Autres huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification

01.32 Autres huiles usées

0 Non dangereuses

Boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures

Boues de dessalage

Boues provenant des équipements et des opérations de maintenance

Boues provenant du meulage et de l'affûtage

Boues de polissage

Déchets non spécifiés ailleurs

1 Dangereuses

Boues d'alkyles acides

Liquides de frein

Huiles hydrauliques chlorées (émulsions)

Huiles hydrauliques minérales

Huiles hydrauliques contenant des PCB ou des PCT

Huiles isolantes et fluides caloporteurs et autres liquides contenant des PCB ou des PCT

Boues d'usinage

Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres fluides d'origine minérale

Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)

Huiles hydrauliques non chlorées (hors émulsions)

Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides non chlorés

Huiles usées non spécifiées ailleurs

Autres huiles hydrauliques chlorées (hors émulsions)

Autres huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides chlorés

Autres huiles hydrauliques

Déchets de cires et graisses

Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides de synthèse

Huiles d'usinage de synthèse

Boues de fond de cuves

Émulsions d'usinage, contenant des halogènes

Émulsions d'usinage, sans halogènes

Huiles d'usinage usées, contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsion)

Huiles d'usinage usées, sans halogènes (pas sous forme d'émulsion)

01.4 Catalyseurs chimiques usés

01.41 Catalyseurs chimiques usés

0 Non dangereux

Autres catalyseurs usés

Catalyseurs usés contenant des métaux précieux

Catalyseurs usés provenant, par exemple, de l'élimination des NOx

Catalyseurs usés provenant, par exemple, de l'élimination des NOx

02 Déchets de préparations chimiques

02.1 Déchets de produits chimiques hors spécifications

02.11 Déchets de produits agrochimiques

1 Dangereux

Déchets agrochimiques

Pesticides inorganiques, biocides et agents de protection du bois

Pesticides

02.12 Médicaments non utilisés

0 Non dangereux

Produits chimiques et médicaments mis au rebut

Médicaments

02.13 Déchets de peintures, vernis, encres et colles

0 Non dangereux

Déchets liquides aqueux contenant de l'encre

Déchets liquides aqueux contenant des colles et mastics

Boues aqueuses contenant des colles et mastics

Boues aqueuses contenant de l'encre

Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis

Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis

Encre séchée

Teintures et pigments

Colles et mastics séchés

Peintures et vernis séchés

Déchets de peintures en poudre

Déchets de produits de revêtement en poudre

Déchets du décapage de peintures ou vernis

Déchets provenant d'encre à l'eau

Déchets de peintures et vernis à l'eau

Déchets de toner d'impression (y compris les cartouches)

Déchets provenant de colles et mastics à l'eau

Déchets non spécifiés ailleurs

1 Dangereux

Boues de colles et mastics contenant des solvants halogénés

Boues de colles et mastics sans solvants halogénés

Boues d'encre contenant des solvants halogénés

Boues d'encre sans solvants halogénés

Peinture, encres, colles et résines

Boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants halogénés

Boues provenant du décapage de peintures et vernis sans solvants halogénés

Déchets de colles et mastics contenant des solvants halogénés

Déchets de colles et mastics sans solvants halogénés

Déchets d'encre contenant des solvants halogénés

Déchets d'encre sans solvants halogénés

Déchets de peintures et vernis contenant des solvants halogénés

02.14 Déchets d'autres préparations chimiques

0 Non dangereux

Aérosols

Boues de blanchiment provenant des procédés à l'hypochlorite et au chlore

Boues de blanchiment provenant d'autres procédés de blanchiment

Détergents

Gaz industriels en bouteilles à haute pression, bouteilles de gaz à basse pression et d'aérosols industriels (y compris les halogènes)

Pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent

Déchets de traitements chimiques

Déchets provenant de la chimie de l'azote et de la production d'engrais

Déchets d'agents de conservation

Déchets provenant de la production du silicium et des dérivés du silicium

Déchets non spécifiés ailleurs

1 Dangereux

Composés organiques non halogénés de protection du bois

Composés organochlorés de protection du bois

Composés organométalliques de protection du bois

Composés inorganiques de protection du bois

Boues contenant du mercure

Produits chimiques mis au rebut

Produits chimiques de la photographie

02.2 Explosifs non utilisés

02.21 Déchets d'explosifs et articles pyrotechniques

1 Dangereux

Déchets de feux d'artifice

Autres déchets d'explosifs

02.22 Déchets de munitions

1 Dangereux

Déchets de munitions

02.3 Déchets chimiques en mélange

02.31 Petits déchets chimiques en mélange

0 Non dangereux

Autres déchets contenant des produits chimiques inorganiques, par exemple, produits chimiques de laboratoire non spécifiés ailleurs, poudres d'extincteurs

Autres déchets contenant des produits chimiques organiques, par exemple, produits chimiques de laboratoire non spécifiés ailleurs

02.32 Déchets chimiques mélangés pour traitement

0 Non dangereux

Déchets prémélangés pour élimination finale

02.33 Emballages pollués par des substances dangereuses

03 Autres déchets chimiques

03.1 Dépôts et résidus chimiques

03.11 Goudrons et résidus carbonés

0 Non dangereux

Asphalte

Déchets non spécifiés ailleurs

Noir de carbone

Déchets d'anodes

Déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse

1 Dangereux

Goudrons acides

Autres goudrons

Goudrons et autres déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes

03.12 Boues provenant des émulsions d'eau/hydrocarbures

1 Dangereuses

Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale

Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles

Boues ou émulsions de dessalage

Boues provenant de déshuileurs

Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

Déchets solides provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

Autres émulsions

Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des produits chimiques

Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des produits chimiques

Déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des produits chimiques

03.13 Résidus de réactions chimiques

0 Non dangereux

Lie et liqueurs vertes (provenant du traitement des liqueurs noires)

Liqueur de tannage contenant du chrome

Liqueur de tannage sans chrome

Déchets non spécifiés ailleurs

1 Dangereux

Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

Phase solide non vitrifiée

Autres résidus de réaction et résidus de distillation

03.14 Matériaux filtrants et absorbants usés

0 Non dangereux

Boues de décarbonatation

Charbon actif usé

Résines échangeuses d'ions saturées ou usées

Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

1 Dangereux

Déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore

Gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

Autres gâteaux de filtration et absorbants usés

Résines échangeuses d'ions saturées ou usées

Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

Charbon actif usé

Argiles de filtration usées

03.2 Boues d'effluents industriels

03.21 Boues provenant des procédés industriels et du traitement des effluents

0 Non dangereux

Boues de traitement anaérobie de déchets animaux et végétaux

Boues de traitement anaérobie de déchets municipaux et assimilés

Boues de désencrage provenant du recyclage du papier

Lixiviats de décharges

Boues contenant du chrome

Boues sans chrome

Boues provenant du traitement in situ des effluents

Boues non spécifiées ailleurs

Déchets non spécifiés ailleurs

03.22 Boues contenant des hydrocarbures

0 Non dangereuses

Déchets non spécifiés ailleurs

1 Dangereuses

Déchets liquides aqueux provenant de la régénération de l'huile

Liquides aqueux de nettoyage

Déchets du dégraissage à la vapeur

Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des hydrocarbures

Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des hydrocarbures

Déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des hydrocarbures

Mélange de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eau usée

04 Déchets radioactifs

04.1 Déchets nucléaires

04.11 Déchets nucléaires

04.2 Radiosources épuisées

04.21 Radiosources épuisées

04.3 Équipements et produits contaminés par la radioactivité

04.31 Équipements et produits contaminés par la radioactivité

04.4 Terres contaminées par la radioactivité

04.41 Terres contaminées par la radioactivité

05 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques

05.1 Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires

05.11 Déchets infectieux des soins médicaux

0 Non dangereux

Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang

1 Dangereux

Autres déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

05.12 Déchets vétérinaires infectieux

0 Non dangereux

Objets piquants et coupants

05.2 Déchets non infectieux des soins médicaux ou vétérinaires

05.21 Déchets non infectieux des soins médicaux

05.22 Déchets vétérinaires non infectieux

05.3 Déchets de génie génétique

05.31 Déchets de génie génétique

1 Dangereux

Autres déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

06 Déchets métalliques

06.1 Déchets de métaux ferreux

06.11 Déchets de métaux ferreux

0 Non dangereux

Moules déclassés

Limaille et chutes de métaux ferreux

Autres particules de métaux ferreux

Fer et acier

Déchets de déferraillage des mâchefers

06.2 Déchets de métaux non ferreux

06.21 Déchets de métaux précieux

1 Dangereux

Déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques

06.22 Déchets d'emballage en aluminium

06.23 Autres déchets d'aluminium

0 Non dangereux

Aluminium

06.24 Déchets de cuivre

0 Non dangereux

Cuivre, bronze, laiton

Câbles

06.25 Déchets de plomb

0 Non dangereux

Plomb

06.26 Déchets d'autres métaux

0 Non dangereux

Limaille et chutes de métaux non ferreux

Autres particules de métaux non ferreux

Zinc

Étain

06.3 Déchets métalliques en mélange

06.31 Déchets d'emballages métalliques en mélange

0 Non dangereux

Emballages métalliques

Petits métaux (boîtes de conserve, etc.)

Autres métaux

06.32 Déchets métalliques divers, en mélange

0 Non dangereux

Déchets non spécifiés ailleurs

Métaux en mélange

07 Déchets non métalliques

07.1 Déchets de verre

07.11 Déchets d'emballages en verre

0 Non dangereux

Verre

07.12 Autres déchets de verre

0 Non dangereux

Déchets de verre

Verre

07.2 Déchets de papiers et cartons

07.21 Déchets d'emballages en papier ou carton

0 Non dangereux

Emballages en papier ou carton

07.22 Déchets de carton d'emballage composite

07.23 Autres déchets de papiers et cartons

0 Non dangereux

Boues de papier et de fibre

Déchets non spécifiés ailleurs

Papier et carton

07.3 Déchets de caoutchouc

07.31 Pneumatiques usés

0 Non dangereux

Pneus usés

07.32 Autres déchets de caoutchouc

07.4 Déchets de matières plastiques

07.41 Déchets d'emballages en matières plastiques

0 Non dangereux

Matières plastiques

07.42 Autres déchets de matières plastiques

0 Non dangereux

Déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)

Particules de matières plastiques

Déchets provenant de l'industrie de transformation des matières plastiques

Matières plastiques

Petits déchets en matières plastiques

Autres matières plastiques

07.5 Déchets de bois

07.51 Déchets d'emballages en bois

0 Non dangereux

Emballages en bois

07.52 Déchets de sciures et copeaux de bois

0 Non dangereux

Sciure de bois

Copeaux, chutes, déchets de bois, de panneaux de particules et de placages de bois

07.53 Autres déchets de bois

0 Non dangereux

Déchets d'écorce et de liège

Écorce

Bois

07.6 Déchets textiles

07.61 Déchets de vêtements en textile

07.62 Déchets textiles divers

0 Non dangereux

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection

Vêtements

Déchets non halogénés provenant de l'habillage et des finitions

Textiles

Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)

Fibres textiles ouvrées en mélange

Fibres textiles ouvrées essentiellement d'origine animale

Fibres textiles ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques

Fibres textiles ouvrées essentiellement d'origine végétale

Fibres textiles non ouvrées mélangées avant filage et tissage

Fibres textiles non ouvrées et autres substances fibreuses naturelles essentiellement d'origine végétale

Fibres textiles non ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques

Fibres textiles non ouvrées essentiellement d'origine animale

1 Dangereux

Déchets halogénés provenant de l'habillage et des finitions

07.63 Déchets de cuir

0 Non dangereux

Déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage) contenant du chrome

Déchets provenant de l'habillage et des finitions

Déchets non spécifiés ailleurs

08 Équipements hors d'usage

08.1 Véhicules retirés de la circulation

08.11 Voitures particulières hors d'usage

0 Non dangereux

Véhicules retirés de la circulation

08.12 Autres véhicules hors d'usage

0 Non dangereux

Véhicules au rebut

08.2 Équipements électriques et électroniques hors d'usage

08.21 Gros appareils ménagers hors d'usage

08.22 Petits appareils ménagers hors d'usage

08.23 Autres équipements électriques et électroniques hors d'usage

0 Non dangereux

Appareils photographiques à usage unique contenant des piles

Appareils photographiques à usage unique sans piles

Autres équipements électroniques mis au rebut (par exemple, circuits imprimés)

Équipements électroniques (par exemple, circuits imprimés)

08.3 Équipements ménagers encombrants

08.31 Équipements ménagers encombrants

08.4 Composants hors d'usage de machines et équipements

08.41 Déchets de piles et accumulateurs

0 Non dangereux

Piles alcalines

Autres piles et accumulateurs

Piles et accumulateurs

1 Dangereux

Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB ou des PCT

Accumulateurs au plomb

Accumulateurs Ni-Cd

Piles sèches au mercure

08.42 Équipements catalytiques usés

0 Non dangereux

Catalyseurs retirés des véhicules, contenant des métaux précieux

Autres catalyseurs retirés des véhicules

08.43 Autres composants hors d'usage de machines et équipements

0 Non dangereux

Déchets non spécifiés ailleurs

Équipements contenant des chlorofluorocarbones

Autres équipements mis au rebut

Équipements contenant des chlorofluorocarbones

1 Dangereux

Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

09 Déchets animaux et végétaux

09.1 Déchets de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

09.11 Déchets animaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

0 Non dangereux

Déchets de tissus animaux

Boues provenant du lavage et du nettoyage

Déchets d'écharnage et refentes

Résidus de pelanage

Matière organique issue de produits naturels (par exemple, graisse, cire)

09.12 Déchets végétaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

0 Non dangereux

Boues provenant du lavage et du nettoyage

Déchets de tissus végétaux

Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation

Matières impropres à la consommation ou à la transformation

Déchets non spécifiés ailleurs

Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

Boues provenant du traitement in situ des effluents

09.13 Déchets en mélange de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

0 Non dangereux

Matières impropres à la consommation ou à la transformation

Huile et matières grasses

Déchets organiques de cuisine compostables (y compris huile de friture et déchets de restauration)

Déchets non spécifiés ailleurs

09.2 Déchets verts

09.21 Déchets verts

0 Non dangereux

Déchets provenant de l'exploitation des ressources forestières

Fraction compostable

09.3 Fèces, urines et fumier animaux

09.31 Lisiers et fumiers

0 Non dangereux

Fèces, urines et fumier animaux (y compris paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site

10 Déchets courants mélangés

10.1 Déchets ménagers et similaires

10.11 Ordures ménagères

0 Non dangereux

Déchets municipaux en mélange

10.12 Déchets de voirie

0 Non dangereux

Déchets de marchés

Déchets de nettoyage des rues

10.2 Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

10.21 Emballages en mélange

0 Non dangereux

Mélanges

10.22 Autres matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

0 Non dangereux

Déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés

Emballages composites

Loupés de fabrication d'origine minérale

Loupés de fabrication d'origine organique

Autres déchets inorganiques contenant des métaux non spécifiés ailleurs

Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent

Déchets solides de navires

Déchets de grenaillage

Déchets non spécifiés ailleurs

Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple, vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)

Déchets de soudure

10.3 Résidus de tri

10.31 Résidus de broyage de véhicules

0 Non dangereux

Fraction légère provenant du broyage des automobiles

10.32 Autres résidus de tri

0 Non dangereux

Refus provenant du recyclage du papier et du carton

Résidus de broyage

Fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

Compost déclassé

Déchets non spécifiés ailleurs

Déchets de dégrillage

11 Boues ordinaires (aqueuses)

11.1 Boues d'épuration des eaux usées

11.11 Boues d'épuration des eaux usées collectives

0 Non dangereuses

Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

11.12 Boues biodégradables d'épuration des autres eaux usées

0 Non dangereuses

Boues provenant du traitement in situ des effluents

Déchets provenant des colonnes de refroidissement

Déchets non spécifiés ailleurs

Boues provenant du traitement des eaux usées industrielles

Déchets non spécifiés ailleurs

11.2 Boues de traitement d'eau potable et d'eau de fabrication

11.21 Boues de traitement d'eau potable et d'eau de fabrication

0 Non dangereuses

Boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières

Boues de clarification d'eau

Déchets non spécifiés ailleurs

11.3 Boues de dragage non polluées

11.31 Boues de dragage non polluées

0 Non dangereuses

Boues de dragage

11.4 Matières de vidange

11.41 Matières de vidange

0 Non dangereuses

Boues de fosses septiques

12 Déchets minéraux

12.1 Déchets de construction et de démolition

12.11 Déchets de béton, briques et gypse

0 Non dangereux

Déchets non spécifiés ailleurs

Déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment

Béton

Briques

Matériaux de construction à base de gypse

12.12 Déchets de revêtements routiers hydrocarbonés

0 Non dangereux

Asphalte contenant du goudron, du bitume

Asphalte (sans goudron ni bitume)

Goudron et produits goudronnés

1 Dangereux

Matériaux d'isolation contenant de l'amiante

12.13 Déchets de construction en mélange

0 Non dangereux

Autres matériaux d'isolation

Déchets de construction et de démolition en mélange

12.2 Déchets de désamiantage

12.21 Déchets de désamiantage

0 Non dangereux

Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment

Équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre

Déchets provenant de l'industrie de transformation de l'amiante

Matériaux de construction à base d'amiante

1 Dangereux

Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse

12.3 Déchets de minéraux naturels

12.31 Déchets de minéraux naturels

0 Non dangereux

Boues aqueuses contenant des émaux

Déchets de poussières et de poudres

Boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce

Autres déchets non compostables

Boues rouges issues de la production d'alumine

Terres et pierres

Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves

Déchets solides de première filtration et de dégrillage

Stériles

Déchets provenant de l'extraction des minéraux métalliques

Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métalliques

Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres

Déchets provenant de la préparation des minéraux métalliques

Déchets provenant de la préparation des minéraux non métalliques

Déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux

Déchets de graviers et débris de pierres

Déchets de préparation avant cuisson

Déchets de sable et d'argile

Déchets de dessablage

Déchets non spécifiés ailleurs

12.4 Résidus d'opérations thermiques

12.41 Résidus d'épuration des fumées

0 Non dangereux

Boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

Poussières de filtration des fumées

Autres boues provenant de l'épuration des fumées

Autres déchets solides provenant de l'épuration des fumées

Boues provenant de l'épuration des fumées

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

1 Dangereux

Déchets liquides aqueux provenant de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux

Poussières de filtration des fumées

Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

Boues provenant de l'épuration des fumées

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

12.42 Scories et cendres d'opérations thermiques

0 Non dangereuses

Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières

Mâchefers

Mâchefers et vitrifiat

Crasses et écumes (première et seconde fusion)

Poussières de four de fonderie

Laitiers de four de fonderie

Autres fines et poussières

Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses)

Autres boues

Cendres volantes de tourbe

Scories phosphoriques

Déchets de pyrolyse

Scories (première et seconde fusion)

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

Laitiers non traités

Déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d'aciéries

Déchets non spécifiés ailleurs

1 Dangereuses

Crasses noires de seconde fusion

Cendres sous chaudière

Arséniate de calcium

Crasses et écumes (première et seconde fusion)

Cendres volantes

Cendres volantes de fuel

Autres fines et poussières

Scories de première fusion/crasses blanches

Écumes

Scories (première et seconde fusion)

12.5 Déchets minéraux divers

12.51 Déchets minéraux artificiels

0 Non dangereux

Poussières d'alumine

Suspensions aqueuses contenant des émaux

Gypse provenant de la production de dioxyde de titane

Carbonate de calcium déclassé

Autres fines et poussières

Phosphogypse

Tuiles et céramiques

Déchets de calcination et d'hydratation de la chaux

Déchets de matériaux à base de fibre de verre

Déchets de la distillation de l'alcool

Déchets non spécifiés ailleurs

12.52 Déchets de matériaux réfractaires

0 Non dangereux

Noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques n'ayant pas subi la coulée

Noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques ayant subi la coulée

Poussières de four de fonderie

Revêtements et réfractaires usés

Bandes de carbone usé et matériaux ignifuges provenant de l'électrolyse

Déchets non spécifiés ailleurs

1 Dangereux

Vieilles brasques

Charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées

12.6 Terres et boues de dragage polluées

12.61 Terres et gravats pollués

1 Dangereux

Hydrocarbures accidentellement répandus

12.62 Boues de dragage polluées

13 Déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés

13.1 Déchets solidifiés ou stabilisés

13.11 Déchets solidifiés ou stabilisés

0 Non dangereux

Déchets stabilisés/solidifiés avec des liants hydrauliques

Déchets stabilisés/solidifiés avec des liants organiques

Déchets stabilisés par traitement biologique

13.2 Déchets vitrifiés

13.21 Déchets vitrifiés

0 Non dangereux

Déchets vitrifiés

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