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Document 32002R0407

Règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin

OJ L 62, 5.3.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 193 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 202 - 206

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2015; abrogé par 32013R0603

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/407/oj

32002R0407

Règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin

Journal officiel n° L 062 du 05/03/2002 p. 0001 - 0005


Règlement (CE) no 407/2002 du Conseil

du 28 février 2002

fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (ci-après dénommé "règlement Eurodac")(1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 22, paragraphe 1, du règlement Eurodac prévoit que le Conseil adopte les dispositions d'application nécessaires pour définir la procédure visée à l'article 4, paragraphe 7, définir la procédure de verrouillage des données visée à l'article 12, paragraphe 1, et établir les statistiques visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement Eurodac.

(2) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "unité centrale", l'unité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement Eurodac;

b) "base de données", la base de données centrale informatisée visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement Eurodac;

c) "comparaison", l'opération consistant à vérifier la concordance entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données et celles qui ont été transmises par un État membre.

Article 2

Transmission

1. La numérisation des empreintes digitales et leur transmission s'effectuent dans le format de données visé à l'annexe I. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement de l'unité centrale, celle-ci fixe les exigences techniques à la transmission du format des données par les États membres à l'unité centrale et inversement. L'unité centrale s'assure que les données dactyloscopiques transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

2. Les États membres devraient transmettre les données visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement Eurodac par voie électronique. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement de l'unité centrale, celle-ci fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres vers l'unité centrale et inversement. La transmission de données sur papier, au moyen de la fiche figurant à l'annexe II ou sur d'autres supports (disquettes, CD-ROM ou autres supports informatiques mis au point et pouvant être généralement utilisés à l'avenir) devrait rester limitée aux cas de dysfonctionnement technique persistant.

3. Le numéro de référence visé à l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement Eurodac permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et à l'État membre qui transmet les données. Il doit, en outre, permettre de savoir s'il s'agit d'un demandeur d'asile ou d'une personne visée à l'article 8 ou 11 du règlement Eurodac. Le numéro de référence commence par la ou les lettre(s) distinctive(s) prévue(s) dans la norme figurant à l'annexe I, qui désigne l'État membre qui a transmis les données. La ou les lettres distinctives sont suivies du code indiquant les catégories de personnes. Pour les données concernant des demandeurs d'asile, ce code est "1", pour celles relatives aux personnes visées à l'article 8 du règlement Eurodac, "2", et pour celles relatives aux personnes visées à l'article 11 du règlement Eurodac, "3". L'unité centrale établit les procédures techniques nécessaires pour permettre aux États membres de faire en sorte que les données reçues par l'unité centrale ne comportent aucune ambiguïté.

4. L'unité centrale confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, elle fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s'ils en ont fait la demande.

Article 3

Exécution de la comparaison et transmission du résultat

1. Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d'une qualité appropriée aux fins d'une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir un degré d'exactitude très élevé aux résultats de la comparaison effectuée par l'unité centrale, celle-ci définit ce qui, pour les données dactyloscopiques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. L'unité centrale vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques transmises. Si le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales ne peut pas les utiliser pour des comparaisons, l'unité centrale demande dès que possible à l'État membre de lui transmettre des données dactyloscopiques d'une qualité appropriée.

2. L'unité centrale procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande doit être traitée dans les 24 heures. Pour les demandes de comparaison transmises par voie électronique, un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit interne, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais de traitement ne peuvent être respectés pour des raisons de force majeure, l'unité centrale traite en priorité les demandes en attente, dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'unité centrale, celle-ci établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes.

3. Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'unité centrale, celle-ci établit les procédures opérationnelles en ce qui concerne le traitement des données reçues et la transmission du résultat de la comparaison.

Article 4

Communication entre les États membres et l'unité centrale

Les données transmises des États membres vers l'unité centrale et inversement utilisent les services génériques IDA visés dans la décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)(2). Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'unité centrale, celle-ci établit les procédures techniques nécessaires à l'utilisation des services génériques IDA.

Article 5

Autres tâches de l'unité centrale

1. L'unité centrale sépare, par des moyens techniques appropriés, les données relatives aux demandeurs d'asile et celles relatives aux personnes visées à l'article 8 du règlement Eurodac enregistrées dans la base de données.

2. Sur base d'une communication d'un État membre, l'unité centrale assortit d'une marque de reconnaissance appropriée les données relatives aux personnes reconnues et admises comme réfugiés et les sépare, par des moyens techniques appropriés, des autres données enregistrées dans la base de données. Si une décision est prise en vertu de l'article 12, paragraphe 2, point a), du règlement Eurodac, la première phrase cesse d'être applicable. L'unité centrale supprime les marques de reconnaissance et met fin à la séparation des données.

3. Quatre ans et demi après le début des activités d'Eurodac, l'unité centrale établit des statistiques mettant en évidence:

a) le nombre de personnes qui, après avoir été reconnues et admises comme réfugiées dans un État membre, ont déposé une nouvelle demande d'asile dans un autre État membre;

b) le nombre de personnes ayant été reconnues et admises comme réfugiées dans plus d'un État membre;

c) les États membres dans lesquels les réfugiés ont demandé une nouvelle fois l'asile, avec:

- par État membre, le nombre de demandeurs d'asile qui, ayant le statut de réfugié dans cet État, ont demandé l'asile dans un autre État membre, et leur nombre par État membre,

- par État membre, le nombre de demandeurs d'asile qui ont déjà le statut de réfugié dans un autre État membre, et leur nombre par État membre.

4. L'unité centrale veille à ce que, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement Eurodac, les comparaisons effectuées à la demande d'un État membre puissent s'étendre aux données que ce dernier a lui-même transmises précédemment.

Article 6

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Le Conseil réexamine la mise en oeuvre du présent règlement dans les quatre ans qui suivent le début des activités d'Eurodac.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2002.

Par le Conseil

Le président

A. Acebes Paniagua

(1) JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(2) JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.

ANNEXE I

Format pour l'échange des données dactyloscopiques

Le format ci-après est prescrit pour l'échange des données dactyloscopiques:

ANSI/NIST - CSL 1 1993

ainsi que tous développements futurs de celui-ci.

Norme destinée aux lettres d'identification des États membres

La norme ISO indiquée ci-après sera utilisée:

ISO 3166 - code à deux lettres

ANNEXE II

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