32002L0091

Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments

Journal officiel n° L 001 du 04/01/2003 p. 0065 - 0071


Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil

du 16 décembre 2002

sur la performance énergétique des bâtiments

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 6 du traité prévoit que les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté.

(2) Les ressources naturelles, dont l'article 174 du traité prévoit l'utilisation prudente et rationnelle, comprennent les produits pétroliers, le gaz naturel et les combustibles solides, qui sont des sources d'énergie essentielles mais constituent aussi les principales sources d'émissions de dioxyde de carbone.

(3) L'amélioration de l'efficacité énergétique représente un volet important du train de politiques et de mesures nécessaire pour respecter le protocole de Kyoto, et elle devrait faire partie de toutes les mesures stratégiques prises à l'avenir pour honorer d'autres engagements éventuels.

(4) La gestion de la demande d'énergie est un outil important qui permet à la Communauté d'influencer le marché mondial de l'énergie et, partant, la sécurité de l'approvisionnement en énergie à moyen et à long terme.

(5) Dans ses conclusions du 30 mai 2000 et du 5 décembre 2000, le Conseil a approuvé le plan d'action pour l'efficacité énergétique de la Commission et a demandé que des mesures spécifiques soient prises dans le secteur des bâtiments.

(6) Le secteur résidentiel et tertiaire, constitué pour l'essentiel de bâtiments, représente plus de 40 % de la consommation finale d'énergie dans la Communauté. Or, ce secteur est en expansion, phénomène qui fera inévitablement augmenter sa consommation d'énergie et, de ce fait, ses émissions de dioxyde de carbone.

(7) La directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (Save)(5), qui oblige les États membres à établir et à mettre en oeuvre des programmes dans le domaine de l'efficacité énergétique pour le secteur des bâtiments et à rendre compte des mesures prises, a des effets bénéfiques considérables qui commencent à se faire sentir. Toutefois, il est nécessaire de disposer d'un instrument juridique complémentaire permettant de mettre sur pied des actions plus concrètes afin d'exploiter le vaste potentiel d'économies d'énergie existant et de réduire les différences considérables entre les États membres en ce qui concerne les résultats obtenus dans ce secteur.

(8) La directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(6) exige que les ouvrages ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement et d'aération soient conçus et construits de manière à ce que la consommation d'énergie requise pour leur utilisation reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales et au confort des occupants.

(9) Les mesures destinées à améliorer encore la performance énergétique des bâtiments devraient tenir compte des conditions climatiques et des particularités locales, ainsi que de l'environnement climatique intérieur et du rapport coût/efficacité. Elles ne devraient pas être en contradiction avec d'autres exigences essentielles concernant les bâtiments, telles que l'accessibilité, la sécurité et l'affectation prévue du bâtiment.

(10) La performance énergétique des bâtiments devrait être calculée sur la base d'une méthode, pouvant être différenciée d'une région à une autre, qui combine des mesures d'isolation thermique et d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage et de climatisation, le recours à des sources d'énergie renouvelables et la conception du bâtiment. Ce processus, qui devra reposer sur une approche commune, sera confié à des experts qualifiés et/ou agréés, dont l'indépendance devra être garantie sur la base de critères objectifs, et contribuera à l'homogénéisation des règles en ce qui concerne les efforts déployés dans les États membres pour économiser l'énergie dans le secteur des bâtiments. Il permettra également aux acheteurs ou utilisateurs éventuels d'avoir une vision claire de la performance énergétique sur le marché immobilier communautaire.

(11) La Commission a l'intention de poursuivre l'élaboration de normes telles que EN 832 ou prEN 13790, notamment pour ce qui est des systèmes de climatisation et d'éclairage.

(12) Les bâtiments auront une incidence sur la consommation d'énergie à long terme et les bâtiments neufs devraient donc répondre à des exigences minimales en matière de performance énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Les bonnes pratiques à cet égard devraient viser à une utilisation optimale des éléments relatifs à l'amélioration de la performance énergétique. Étant donné que l'on n'exploite pas entièrement, en règle générale, toutes les possibilités offertes par le recours à d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie, il faudrait étudier la faisabilité technique, environnementale et économique d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie; cet examen pourrait être effectué, une seule fois, par l'État membre, par le biais d'une étude produisant une liste de mesures d'économie d'énergie, dans les conditions locales moyennes du marché, satisfaisant à des critères de coût-efficacité. Avant le début de la construction, des études spécifiques peuvent être demandées si la ou les mesures sont jugées réalisables.

(13) Les travaux de rénovation importants exécutés dans les bâtiments existants dépassant une certaine taille devraient constituer une occasion de prendre des mesures rentables pour améliorer la performance énergétique. On parle de travaux de rénovation importants lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe du bâtiment et/ou les installations énergétiques telles que le chauffage, l'approvisionnement en eau chaude, la climatisation, l'aération et l'éclairage est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis, ou lorsqu'une part supérieure à 25 % de l'enveloppe du bâtiment fait l'objet de rénovations.

(14) Toutefois, l'amélioration de la performance énergétique globale d'un bâtiment existant n'implique pas nécessairement la rénovation totale du bâtiment, mais pourrait se limiter aux parties qui ont le plus d'incidence pour la performance énergétique du bâtiment et qui sont rentables.

(15) Les exigences de rénovation auxquelles sont soumis les bâtiments existants ne devraient pas être incompatibles avec la fonction, la qualité ou le caractère qu'il est prévu de donner au bâtiment. Il devrait être possible de récupérer les coûts supplémentaires qu'entraîne une telle rénovation dans un délai raisonnable eu égard à la durée de vie technique prévue de l'investissement, grâce aux économies d'énergie cumulées.

(16) Le processus de certification peut être soutenu par des programmes visant à faciliter un accès égal à l'amélioration de la performance énergétique; faire l'objet d'accords entre des organisations représentant les parties intéressées et un organisme désigné par les États membres; être réalisé par des entreprises de services énergétiques qui acceptent de s'engager à réaliser les investissements spécifiés. Les mécanismes mis en place devraient faire l'objet d'une supervision et d'un suivi de la part des États membres, qui devraient également faciliter le recours à des programmes d'incitation. Dans la mesure du possible, le certificat devrait décrire la situation réelle du bâtiment en matière de performance énergétique et peut être révisé en conséquence. Il convient de donner aux bâtiments appartenant aux pouvoirs publics et aux bâtiments très fréquentés par le public un caractère exemplaire en tenant compte, dans ces constructions, de préoccupations d'ordre environnemental et énergétique et, par conséquent, en les soumettant régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique devraient être affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé à ce sujet. Par ailleurs, l'affichage des températures intérieures officiellement recommandées ainsi que du relevé de la température intérieure effective devrait permettre d'éviter les usages abusifs des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation. Cela devait contribuer à éviter de consommer inutilement de l'énergie et à garantir un bon confort thermique à l'intérieur, par rapport à la température extérieure.

(17) Les États membres peuvent également utiliser d'autres moyens/mesures qui ne sont pas prévu(e)s dans la présente directive pour encourager une meilleure performance énergétique. Ils devraient favoriser une bonne gestion de l'énergie en tenant compte de l'intensité d'utilisation des bâtiments.

(18) On observe ces dernières années une augmentation du nombre d'appareils de climatisation dans les pays du sud de l'Europe. Cela crée de graves problèmes de surcharge énergétique dans ces pays, qui entraînent à leur tour une augmentation du coût de l'énergie électrique et une rupture de l'équilibre de leur balance énergétique. L'élaboration de stratégies contribuant à améliorer les performances thermiques des bâtiments en été devrait donc être une priorité. À cette fin, il convient plus particulièrement de développer les techniques de refroidissement passif, surtout celles qui contribuent à améliorer la qualité climatique intérieure et le microclimat autour des bâtiments.

(19) L'entretien régulier des chaudières et des systèmes de climatisation par du personnel qualifié permet de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie. Il convient de procéder à une évaluation indépendante de l'ensemble de l'installation de chauffage lorsque l'analyse du rapport coût-efficacité permet d'envisager un remplacement.

(20) La facturation aux occupants des bâtiments des frais de chauffage, de climatisation et d'eau chaude calculés proportionnellement à la consommation réelle pourrait contribuer à une économie d'énergie dans le secteur résidentiel. Les occupants devraient pouvoir régler leur propre consommation de chauffage et d'eau chaude, pour autant que de telles mesures soient rentables.

(21) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés à l'article 5 du traité, il convient d'établir au niveau communautaire les fondements généraux et les objectifs d'un système d'exigences relatives à la performance énergétique, mais les modalités de sa mise en oeuvre devraient être laissées au libre choix des États membres, ce qui permettra à chacun d'entre eux de choisir le régime qui correspond le mieux à sa situation particulière. La présente directive se limite au minimum requis pour réaliser ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(22) Il faudrait prévoir la possibilité d'adapter rapidement la méthode de calcul et, pour les États membres, de revoir régulièrement les exigences minimales dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments en fonction du progrès technique, notamment pour ce qui est des propriétés (ou de la qualité) d'isolation du matériau de construction, et de l'évolution des travaux de normalisation.

(23) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

La présente directive a pour objectif de promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût-efficacité.

La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:

a) le cadre général d'une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments;

b) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs;

c) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments existants de grande taille lorsque ces derniers font l'objet de travaux de rénovation importants;

d) la certification de la performance énergétique des bâtiments; et

e) l'inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation dans les bâtiments ainsi que l'évaluation de l'installation de chauffage lorsqu'elle comporte des chaudières de plus de 15 ans.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "bâtiment": une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément;

2) "performance énergétique d'un bâtiment": la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l'éclairage. Cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul, compte tenu de l'isolation, des caractéristiques techniques et des caractéristiques des installations, de la conception et de l'emplacement eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'auto-production d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie;

3) "certificat de performance énergétique d'un bâtiment": un certificat reconnu par l'État membre ou une personne morale désignée par cet État, qui comprend la performance énergétique d'un bâtiment calculée selon une méthode qui s'inscrit dans le cadre général établi à l'annexe;

4) "PCCE (production combinée de chaleur et d'électricité)": la transformation simultanée de combustibles primaires en énergie mécanique ou électrique et thermique, en respectant certains critères qualitatifs en matière d'efficacité énergétique;

5) "système de climatisation": une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air;

6) "chaudière": l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion;

7) "puissance nominale utile (exprimée en kilowatts)": la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;

8) "pompe à chaleur": un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur, à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment.

Article 3

Adoption d'une méthode

Les États membres appliquent, au niveau national ou régional, une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments qui s'inscrit dans le cadre général établi à l'annexe. Les éléments énumérés aux points 1 et 2 de ce cadre sont adaptés au progrès technique conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, compte tenu des normes qui sont appliquées dans la législation des États membres.

Cette méthode est fixée au niveau national ou régional.

La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et peut contenir un indicateur d'émission de CO2.

Article 4

Fixation d'exigences en matière de performance énergétique

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments soient fixées sur la base de la méthode visée à l'article 3. Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments. Ces exigences doivent tenir compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur, afin d'éviter d'éventuels effets néfastes tels qu'une ventilation inadéquate, ainsi que des particularités locales, de l'utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge. Ces exigences sont revues à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment.

2. Les exigences relatives à la performance énergétique sont appliquées conformément aux articles 5 et 6.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

- les bâtiments et les monuments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, lorsque l'application des exigences modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable,

- les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses,

- les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d'énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique,

- les bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an,

- les bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2.

Article 5

Bâtiments neufs

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l'article 4.

Pour les bâtiments neufs d'une superficie utile totale supérieure à 1000 m2, les États membres veillent à ce que d'autres systèmes fassent l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique, comme par exemple:

- les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables,

- la PCCE,

- les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent,

- les pompes à chaleur, sous certaines conditions,

et qu'il en soit tenu compte avant le début de la construction.

Article 6

Bâtiments existants

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments d'une superficie utile totale supérieure à 1000 m2 font l'objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Les États membres calculent ces exigences minimales de performance énergétique sur la base des exigences de performance énergétique fixées pour les bâtiments conformément à l'article 4. Ces exigences peuvent être fixées soit pour l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour les seuls systèmes ou composants rénovés lorsque ceux-ci font partie de la rénovation qui devra être effectuée dans un délai limité, l'objectif, susmentionné, étant d'améliorer la performance énergétique globale du bâtiment.

Article 7

Certificat de performance énergétique

1. Les États membres veillent à ce que, lors de la construction, de la vente ou de la location d'un bâtiment, un certificat relatif à la performance énergétique soit communiqué au propriétaire, ou par le propriétaire à l'acheteur ou au locataire potentiel, selon le cas. Le certificat est valable pendant dix ans au maximum.

Pour les appartements ou les unités d'un même immeuble conçues pour des utilisations séparées, la certification peut être établie sur la base:

- d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun; ou

- de l'évaluation d'un autre appartement représentatif situé dans le même immeuble.

Les États membres peuvent exclure du champ d'application du présent paragraphe les catégories visées à l'article 4, paragraphe 3.

2. Le certificat de performance énergétique du bâtiment inclut des valeurs de référence telles que les normes et les critères d'évaluation en usage, afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer la performance énergétique du bâtiment. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer la rentabilité de la performance énergétique.

Les certificats ont pour seul objectif de fournir des informations et tout effet qu'ils pourraient avoir en termes de procédures judiciaires ou autres est déterminé conformément aux règles nationales.

3. Les États membres prennent des mesures pour garantir que, dans les bâtiments d'une superficie utile totale de plus de 1000 m2 occupés par des pouvoirs publics ou des institutions fournissant des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont donc très fréquentés par lesdites personnes, un certificat de performance énergétique datant de dix ans au maximum soit affiché de manière visible pour le public.

La plage recommandée et habituelle des températures intérieures et, le cas échéant, d'autres facteurs climatiques pertinents peuvent également être affichés de manière visible.

Article 8

Inspection des chaudières

Pour ce qui est de la réduction de la consommation d'énergie et de la limitation des émissions de dioxyde de carbone, les États membres:

a) prennent les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une inspection périodique des chaudières utilisant des combustibles liquides ou solides non renouvelables, d'une puissance nominale utile de 20 à 100 kW. Ces inspections peuvent également être réalisées pour des chaudières utilisant d'autres types de combustibles.

Les chaudières d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW sont inspectées au moins tous les deux ans. Pour ce qui est des chaudières au gaz, ce délai peut être porté à quatre ans.

Pour les installations de chauffage comportant des chaudières d'une puissance nominale utile de plus de 20 kW installées depuis plus de 15 ans, les États membres adoptent les mesures nécessaires à la mise en place d'une inspection unique de l'ensemble de l'installation. Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de chauffage, les experts donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables, ou

b) prennent les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les autres solutions envisageables qui peuvent inclure des inspections visant à évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de la chaudière. L'incidence globale de cette approche devrait être largement équivalente à celle qui résulte du point a). Les États membres qui choisissent cette option soumettent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'équivalence de leur approche.

Article 9

Inspection des systèmes de climatisation

Aux fins de la réduction de la consommation d'énergie et de la limitation des émissions de dioxyde de carbone, les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une inspection périodique des systèmes de climatisation d'une puissance nominale effective supérieure à 12 kW.

Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. Des conseils appropriés sont donnés aux utilisateurs sur l'éventuelle amélioration ou le remplacement du système de climatisation et sur les autres solutions envisageables.

Article 10

Experts indépendants

Les États membres font en sorte que la certification des bâtiments, l'élaboration des recommandations qui l'accompagnent et l'inspection des chaudières et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés, qu'ils agissent à titre individuel ou qu'ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés.

Article 11

Réexamen

La Commission, assistée par le comité institué à l'article 14, évalue la présente directive à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application, et, si nécessaire, présente des propositions en ce qui concerne notamment:

a) d'éventuelles mesures complémentaires concernant la rénovation des bâtiments d'une superficie utile totale inférieure à 1000 m2;

b) des incitations générales en faveur de nouvelles mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments.

Article 12

Information

Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour informer les utilisateurs de bâtiments des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique. À la demande des États membres, la Commission assiste les États membres dans la réalisation de ces campagnes d'information, qui peuvent faire l'objet de programmes communautaires.

Article 13

Adaptation du cadre

Les éléments énumérés aux points 1 et 2 de l'annexe sont réexaminés à intervalles réguliers, l'intervalle minimal étant de deux ans.

Toutes les modifications nécessaires pour adapter les éléments énumérés aux points 1 et 2 de l'annexe au progrès technique sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 14

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 4 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. S'ils ne disposent pas d'experts qualifiés et/ou agréés, les États membres peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire de trois ans pour appliquer pleinement les articles 7, 8 et 9. Lorsqu'ils ont recours à cette possibilité, les États membres en informent la Commission et lui fournissent les justifications appropriées ainsi qu'un calendrier pour la mise en oeuvre ultérieure de la présente directive.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

La présidente

M. Fischer Boel

(1) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 266 et JO C 203 E du 27.8.2002, p. 69.

(2) JO C 36 du 8.2.2002, p. 20.

(3) JO C 107 du 3.5.2002, p. 76.

(4) Avis du Parlement européen du 6 février 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 7 juin 2002 (JO C 197 E du 20.8.2002, p. 6) et décision du Parlement européen du 10 octobre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO L 237 du 22.9.1993, p. 28.

(6) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE

Cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments (article 3)

1. La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments intègre au moins les éléments suivants:

a) caractéristiques thermiques (enveloppe et subdivisions internes, etc.) et, éventuellement, étanchéité à l'air du bâtiment,

b) équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation,

c) installation de climatisation,

d) ventilation,

e) installation d'éclairage intégrée (secteur non résidentiel principalement),

f) emplacement et orientation des bâtiments, y compris climat extérieur,

g) systèmes solaires passifs et protection solaire,

h) ventilation naturelle,

i) qualité climatique intérieure, y compris le climat intérieur prévu.

2. On tient compte dans ce calcul, s'il y a lieu, de l'influence positive des éléments suivants:

a) systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux sources d'énergie renouvelables,

b) électricité produite par PCCE,

c) systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs,

d) éclairage naturel.

3. Pour les besoins de ce calcul, les bâtiments doivent être classés dans les catégories suivantes:

a) habitations individuelles de différents types,

b) immeubles d'appartements,

c) bureaux,

d) bâtiments réservés à l'enseignement,

e) hôpitaux,

f) hôtels et restaurants,

g) installations sportives,

h) bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail,

i) autres types de bâtiments consommateurs d'énergie.