32002L0060

Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 192 du 20/07/2002 p. 0027 - 0046


Directive 2002/60/CE du Conseil

du 27 juin 2002

établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc(1), et notamment son article 15 et son article 24, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les mesures générales figurant dans la directive 92/119/CEE ont pour objectif d'empêcher la propagation de certaines maladies animales ayant une importance économique majeure, et notamment de contrôler le mouvement des animaux et des produits susceptibles de propager l'infection.

(2) L'office international des épizooties (OIE) est l'organisation technique de référence pour la santé animale qui est reconnue par l'Organisation mondiale du commerce. Il a établi une liste des maladies épizootiques ayant une importance économique majeure (liste A).

(3) Il est nécessaire et approprié que la directive 92/119/CEE soit appliquée à toutes les maladies épizootiques de la liste A, à l'exception de celles pour lesquelles des dispositions spécifiques ont déjà été établies au niveau communautaire.

(4) La maladie de Teschen ne figure plus sur la liste A. Il convient donc de supprimer cette maladie de la liste figurant à l'annexe I de la directive 92/119/CEE.

(5) La peste porcine africaine est une maladie ayant une importance économique majeure, qui figure sur la liste A et est présente dans certaines zones limitées de la Communauté. Il convient donc de définir des mesures communautaires pour la lutte contre cette maladie.

(6) La peste porcine africaine devrait être incluse dans la liste figurant à l'annexe I de la directive 92/119/CEE et des dispositions spécifiques pour lutter contre cette maladie devraient être prises conformément à l'article 15 de ladite directive.

(7) Des mesures devraient être adoptées, afin de contrôler le mouvement des porcins et des produits à base de viande porcine provenant des zones soumises à des restrictions, à la suite de la constatation d'un foyer de peste porcine africaine. Ces mesures devraient être similaires à celles établies au niveau communautaire pour la lutte contre d'autres maladies des porcins, telles que la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique.

(8) Il convient notamment d'utiliser comme modèle la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(2) pour établir des mesures spécifiques de lutte contre la peste porcine africaine. Toutefois, il convient d'y apporter les modifications nécessaires, compte tenu notamment des différences existant entre les deux maladies, de l'absence de vaccins au stade actuel et en particulier de la période d'incubation de la peste porcine africaine et de la possibilité que cette maladie soit transmise par des vecteurs.

(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit les mesures communautaires minimales de lutte contre la peste porcine africaine.

La présente directive exclut la maladie de Teschen du groupe des maladies auxquelles sont applicables les mesures générales de lutte figurant dans la directive 92/119/CEE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "porc": tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages;

b) "porc sauvage": le porc non détenu ni élevé dans une exploitation;

c) "exploitation": l'établissement, agricole ou autre, situé sur le territoire d'un État membre dans lequel des porcins sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport et les aires clôturées dans lesquelles les porcs sauvages sont détenus et peuvent être chassés; ces aires clôturées doivent avoir des dimensions et une structure telles que les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, ne sont pas d'application;

d) "manuel de diagnostic": le manuel de diagnostic visé à l'article 18, paragraphe 3;

e) "porc suspect d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine": tout porc ou toute carcasse de porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou des réactions aux examens de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, qui indiquent la présence possible de peste porcine africaine;

f) "cas de peste porcine africaine" ou "porc atteint de peste porcine africaine": tout porc ou toute carcasse de porc:

- sur lequel ou laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine africaine ont été confirmés officiellement, ou

- sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement confirmée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément au manuel de diagnostic;

g) "foyer de peste porcine africaine": l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine africaine a ou ont été détectés;

h) "foyer primaire": le foyer au sens de l'article 2, point d), de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté(4);

i) "zone infectée": la zone d'un État membre dans laquelle des mesures d'éradication de la maladie ont été mises en place conformément à l'article 15 ou à l'article 16, à la suite de la confirmation d'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages;

j) "cas primaire de peste porcine africaine chez les porcs sauvages": tout cas de peste porcine africaine détecté chez les porcs sauvages dans une zone dans laquelle aucune mesure n'a été mise en place conformément à l'article 15 ou à l'article 16;

k) "exploitation contact": une exploitation dans laquelle la peste porcine africaine pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de porcs ou de véhicules ou de toute autre manière;

l) propriétaire: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;

m) "autorité compétente": l'autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 6, de la directive 90/425/CEE(5);

n) "vétérinaire officiel": le vétérinaire désigné par l'autorité compétente de l'État membre;

o) "transformation": l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque à l'article 3 de la directive 90/667/CEE(6), qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine;

p) "mise à mort": la mise à mort de porcs au sens de l'article 2, paragraphe 6, de la directive 93/119/CEE(7);

q) "abattage": l'abattage de porcs au sens de l'article 2, paragraphe 7, de la directive 93/119/CEE;

r) "vecteur": un argasidé du genre Ornithodorus erraticus.

Article 3

Notification de la peste porcine africaine

1. Les États membres veillent à ce que la présence ou la suspicion de la peste porcine africaine fassent l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.

2. Sans préjudice des dispositions communautaires existantes concernant la notification des foyers de maladies animales, l'État membre sur le territoire duquel la peste porcine africaine est constatée:

a) notifie la maladie et fournit des informations à la Commission et aux autres États membres conformément à l'annexe I sur:

- les foyers de peste porcine africaine confirmés dans des exploitations,

- les cas de peste porcine africaine confirmés dans un abattoir ou un moyen de transport,

- les cas primaires de peste porcine africaine confirmés dans des populations de porcs sauvages,

- les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8;

b) fournit des informations à la Commission et aux autres États membres sur les autres cas confirmés dans les populations de porcs sauvages dans une zone infectée par la peste porcine africaine, conformément à l'article 16, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4.

Article 4

Mesures en cas de suspicion de la présence de peste porcine africaine dans une exploitation

1. Lorsque, dans une exploitation, se trouvent un ou plusieurs porcs suspects d'être infectés par le virus de la peste porcine africaine, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente mette en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic.

Quand l'exploitation est visitée par un vétérinaire officiel, le contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux(8) est également effectué.

2. Quand l'autorité compétente considère que la présence de peste porcine africaine dans une exploitation ne peut être infirmée, elle fait placer immédiatement l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:

a) soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs de l'exploitation et que, pour chacune d'elle, soit précisé le nombre de porcs déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés; le recensement sera mis à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement seront produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite;

b) tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement;

c) toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites. L'autorité compétente peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres espèces et exiger l'application de mesures appropriées en vue de la destruction des rongeurs ou des insectes;

d) toute sortie de l'exploitation des carcasses de porcs soit soumise à une autorisation délivrée par l'autorité compétente;

e) toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits à base de viande porcine, de sperme, d'ovules ou d'embryons de porcs, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'autres objets et déchets susceptibles de transmettre la peste porcine africaine soit interdite, sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente; les viandes, les produits à base de viande porcine, le sperme, les ovules et les embryons ne peuvent quitter l'exploitation aux fins d'échanges intra-communautaires;

f) le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation écrite de l'autorité compétente;

g) l'entrée ou la sortie de véhicules à destination ou en provenance de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation écrite de l'autorité compétente;

h) des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant les porcs ainsi que de l'exploitation; toute personne entrant dans les exploitations porcines ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées qui sont nécessaires afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine. En outre, tous les moyens de transport doivent être soigneusement désinfectés avant de quitter l'exploitation;

i) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.

3. Lorsque la situation épidémiologique l'exige, l'autorité compétente:

a) peut appliquer les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, dans l'exploitation visée au paragraphe 2 du présent article; toutefois, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle considère que les conditions le permettent, limiter l'application de ces mesures aux seuls porcs suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine africaine et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres porcs de l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera en toute hypothèse prélevé sur les porcs lors de leur mise à mort, afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine, conformément au manuel de diagnostic;

b) peut mettre en place une zone de contrôle temporaire autour de l'exploitation visée au paragraphe 2; un certain nombre ou l'ensemble des mesures visées au paragraphe 1 ou 2 seront appliquées aux exploitations porcines situées dans cette zone.

4. Lorsqu'elles ont été adoptées, les mesures visées au paragraphe 2 ne peuvent être levées que lorsque la présence de peste porcine africaine est officiellement infirmée.

Article 5

Mesures en cas de confirmation de la présence de peste porcine africaine dans une exploitation

1. Lorsque la présence de la peste porcine africaine est officiellement confirmée dans une exploitation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, en complément des mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, ordonne que:

a) tous les porcs de l'exploitation soient mis à mort sous contrôle officiel sans délai et d'une manière qui permet d'éviter tout risque de propagation du virus de la peste porcine africaine tant durant le transport que lors de la mise à mort;

b) un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs lors de leur mise à mort de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine africaine dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie;

c) les carcasses des porcs morts ou mis à mort fassent l'objet d'une transformation sous surveillance officielle;

d) les viandes de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soient, dans toute la mesure du possible, tracées et soumis à transformation sous surveillance officielle;

e) les spermes, ovules ou embryons de porcs collectés dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'adoption des mesures officielles soient tracés et détruits sous surveillance officielle de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine;

f) toute matière ou tout déchet susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments des animaux, soient soumis à transformation; tous les matériaux à usage unique pouvant être contaminés, et notamment ceux utilisés pour les opérations de mise à mort, soient détruits; ces mesures doivent être exécutées conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

g) après l'élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des porcs et les véhicules ayant été utilisés pour leur transport ou celui de leurs carcasses ainsi que le matériel, la litière, le fumier et le lisier susceptibles d'être contaminés doivent être nettoyés, si nécessaire désinsectisés, désinfectés et traités conformément à l'article 12;

h) en cas de foyer primaire de la maladie, l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure de laboratoire établie dans le manuel de diagnostic en vue de l'identification du type génétique;

i) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.

2. Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les porcs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces ou de races rares, l'État membre concerné peut décider de déroger au paragraphe 1, points a) et e), pour autant que cela ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté.

Cette décision est immédiatement notifiée à la Commission.

Dans tous les cas, la Commission examine immédiatement la situation avec l'État membre concerné et le plus tôt possible au sein du comité vétérinaire permanent. Le cas échéant, des mesures visant à prévenir la propagation de la maladie sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

Article 6

Mesures en cas de confirmation de la peste porcine africaine dans des exploitations comprenant différentes unités de production

1. En cas de confirmation de la peste porcine africaine dans des exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut, afin de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les unités de production porcines saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel confirme que la structure, l'importance de ces unités de production et la distance entre elles, ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation sont complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.

2. En cas de recours à la dérogation visée au paragraphe 1, les États membres établissent les modalités de son application en fonction des conditions sanitaires pouvant être garanties.

3. Les États membres qui ont recours à cette dérogation en informent immédiatement la Commission. Dans tous les cas, la Commission examine immédiatement la situation avec l'État membre concerné et le plus tôt possible au sein du comité vétérinaire permanent. Le cas échéant, des mesures visant à prévenir la propagation de la maladie sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

Article 7

Mesures dans les exploitations contacts

1. Les exploitations sont reconnues comme exploitations contacts lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, sur la base de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8, que la peste porcine africaine peut avoir été introduite à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée à l'article 4 ou 5, ou à partir de cette dernière dans d'autres exploitations.

L'article 4 est appliqué dans ces exploitations jusqu'à ce que la présence de peste porcine africaine soit officiellement infirmée.

2. L'autorité compétente applique les mesures prévues par l'article 5, paragraphe 1, dans les exploitations contacts visées au paragraphe 1 du présent article si la situation épidémiologique l'exige.

Un nombre suffisant d'échantillons est prélevé sur les porcs, conformément au manuel de diagnostic, lors de leur mise à mort, afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine dans ces exploitations.

Article 8

Enquête épidémiologique

Les États membres veillent à ce que l'enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste porcine africaine soit effectuée sur la base de questionnaires élaborés dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 21.

Cette enquête porte au minimum sur:

a) la durée de la période pendant laquelle le virus de la peste porcine africaine peut avoir existé dans l'exploitation avant la notification ou la suspicion de la maladie;

b) l'origine possible de la peste porcine africaine dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles des porcs ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source;

c) les mouvements des personnes, véhicules, porcs, carcasses, sperme, viandes ou toute matière susceptibles d'avoir transmis le virus à partir ou en direction des exploitations en question;

d) la possibilité que les vecteurs ou les porcs sauvages soient la cause de la dispersion de la maladie.

Si les résultats de ces investigations indiquent que la peste porcine africaine pourrait s'être propagée à partir d'exploitations ou vers des exploitations situées dans d'autres États membres, la Commission et les États membres concernés en sont immédiatement informés.

Article 9

Établissement de zones de protection et de surveillance

1. Dès que le diagnostic de la peste porcine africaine a été officiellement confirmé pour les porcs d'une exploitation, l'autorité compétente établit autour du foyer une zone de protection d'au moins trois kilomètres de rayon, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'au moins dix kilomètres de rayon.

Les mesures visées aux articles 10 et 11 sont appliquées dans les zones respectives.

2. Lors de l'établissement des zones, l'autorité compétente doit prendre en considération:

a) les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8;

b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles ou artificielles;

c) la localisation et la proximité des exploitations;

d) les courants d'échanges et les mouvements des porcs ainsi que les abattoirs et les installations de transformation des carcasses disponibles;

e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler tout mouvement de porcs à l'intérieur des zones, notamment si les porcs devant être mis à mort doivent sortir de leur exploitation d'origine.

3. Si une zone comprend des parties du territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes de chaque État membre concerné collaborent à l'établissement de cette zone.

4. L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi de pancartes et d'affiches bien visibles ainsi que le recours aux médias, tels que la presse et la télévision, afin de garantir que toutes les personnes présentes dans les zones de protection et de surveillance sont pleinement informées des restrictions en vigueur conformément aux articles 10 et 11, et prend toutes les mesures qu'elle juge appropriées pour garantir une bonne application de ces mesures.

Article 10

Mesures dans la zone de protection mise en place

1. Les États membres veillent à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de protection:

a) un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dès que possible; après l'établissement de la zone de protection, ces exploitations sont visitées par un vétérinaire officiel dans un délai maximal de sept jours en vue d'un examen clinique des porcs et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE;

b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, en cas de besoin, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente lorsqu'elle autorise les mouvements visés au point f). Cette interdiction ne doit pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. En outre, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, une dérogation peut être accordée pour les porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue d'un abattage immédiat;

c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (tels que carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés et traités dès que possible après avoir été contaminés conformément aux dispositions et procédures établies à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans être nettoyé et désinfecté puis inspecté et autorisé à nouveau par l'autorité compétente aux fins du transport;

d) aucune autre espèce d'animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité compétente;

e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à l'autorité compétente, qui procède aux investigations appropriées conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic;

f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des 40 jours au moins suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation de l'exploitation infectée. Après 40 jours, sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser les porcs à quitter ladite exploitation pour être acheminés directement:

- vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue d'un abattage immédiat;

- vers une entreprise de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel;

- dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission dans le cadre du comité vétérinaire permanent;

g) le sperme, les ovules ou embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection;

h) toute personne entrant dans les exploitations porcines ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées qui sont nécessaires afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine.

2. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1 sont maintenues au-delà de 40 jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et qu'il en résulte des problèmes d'hébergement des porcs en matière de bien-être animal ou d'autre nature, sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection, afin qu'ils soient acheminés directement:

a) vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue d'un abattage immédiat;

b) vers une entreprise de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel;

c) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission dans le cadre du comité vétérinaire permanent.

3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'autorité compétente peut autoriser les porcs à quitter l'exploitation concernée, à condition que:

a) un vétérinaire officiel ait réalisé un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier de ceux devant quitter l'exploitation, comportant notamment la prise de température corporelle conformément aux procédures figurant dans le manuel de diagnostic, ainsi qu'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE;

b) les contrôles et examens visés au point a) n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine africaine et aient attesté le respect de la directive 92/102/CEE;

c) les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente;

d) le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés après le transport conformément à l'article 12;

e) si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les animaux, conformément au manuel de diagnostic, afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine dans ces exploitations;

f) si les porcs doivent être transportés vers un abattoir:

- l'autorité compétente responsable de l'abattoir ait été informée de l'intention d'y envoyer les porcs et notifie leur arrivée à l'autorité compétente d'expédition,

- à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient détenus et abattus séparément des autres porcs,

- pendant les inspections ante et post mortem effectuées à l'abattoir désigné, l'autorité compétente tienne compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine africaine,

- les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées ou identifiées au moyen de la marque spéciale visée à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires de viandes fraîches(9) et soient traitées séparément conformément aux règles établies par l'article 4, paragraphe 1, point a) i), de la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires des produits à base de viande(10). Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par l'autorité compétente. Les viandes doivent être expédiées vers ledit établissement, à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et le reste pendant toute la durée du transport.

4. L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que:

a) les opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation des exploitations infectées soient terminées;

b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine.

Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués avant que 45 jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation des exploitations infectées.

5. Toutefois, par dérogation aux paragraphe 1, point f), et aux paragraphes 2 et 4, les délais de 40 et 45 jours prévus auxdits paragraphes peuvent être réduits à 30 jours pour autant que les États membres aient appliqué, conformément au manuel de diagnostic, un programme intensif de prélèvements d'échantillons et de tests permettant d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.

Article 11

Mesures dans la zone de surveillance mise en place

1. Les États membres veillent à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de surveillance:

a) un recensement de toutes les exploitations porcines doit être effectué;

b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, en cas de besoin, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente. Cette interdiction ne doit pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt, ni aux porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de surveillance et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue d'un abattage immédiat;

c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (tels que carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés et traités dès que possible après avoir été contaminés, conformément à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans être nettoyé et désinfecté;

d) aucune autre espèce d'animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité compétente pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone;

e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à l'autorité compétente, qui procède aux investigations appropriées conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic;

f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des 30 jours au moins suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire de désinsectisation de l'exploitation infectée. Après 30 jours, sous réserve des conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser les porcs à quitter ladite exploitation, afin qu'ils soient directement acheminés:

- vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue d'un abattage immédiat;

- vers une entreprise de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

- dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission dans le cadre du comité vétérinaire permanent.

Toutefois, si les porcs doivent être transportés vers un abattoir, sur demande d'un État membre accompagnée des justifications appropriées et selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, des dérogations à l'article 10, paragraphe 3, points e) et f), quatrième tiret, peuvent être autorisées, notamment en ce qui concerne le marquage des viandes de ces porcs et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement;

g) le sperme, les ovules ou embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de surveillance;

h) toute personne entrant dans les exploitations porcines ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées qui sont nécessaires afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine.

2. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1 sont maintenues au-delà de 40 jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et qu'il en résulte des problèmes d'hébergement des porcs en matière de bien-être animal ou d'autre nature, sous réserve des conditions visées à l'article 10, paragraphe 3, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement:

a) vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue d'un abattage immédiat;

b) vers une entreprise de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission dans le cadre du comité vétérinaire permanent.

3. L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que:

a) les opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées soient terminées;

b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic, afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine.

Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués avant que 40 jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation des exploitations infectées.

4. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, point f), et aux paragraphes 2 et 3, les délais de 30 jours prévus au paragraphe 1, point f), et ceux de 40 jours prévus aux paragraphes 2 et 3 peuvent être réduits respectivement à 21, 30 et 20 jours, pour autant que les États membres aient appliqué, conformément au manuel de diagnostic, un programme intensif de prélèvement d'échantillons et de tests permettant d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.

Article 12

Nettoyage, désinfection et désinsectisation

Les États membres veillent à ce que:

a) les désinfectants et insecticides à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente;

b) les opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation soient effectuées sous contrôle officiel conformément:

- aux instructions données par le vétérinaire officiel et

- aux principes et procédures prévus à l'annexe II.

Article 13

Repeuplement des exploitations porcines à la suite de l'apparition de foyers de la maladie

1. La réintroduction de porcs dans les exploitations visées à l'article 5 n'a pas lieu avant que 40 jours au moins se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation effectuées dans l'exploitation en question conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer à l'une des procédures prévues aux paragraphes 3 et 4.

3. Dans le cas des exploitations dans lesquelles l'apparition de la maladie n'a pas été liée à des vecteurs, la procédure suivante est appliquée:

a) lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcs sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps du virus de la peste porcine africaine ou provenant d'exploitations qui n'ont pas été soumises à des restrictions concernant la peste porcine africaine. Les porcs sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un échantillonnage 45 jours plus tard, ainsi que d'un contrôle afin de déceler la présence d'anticorps, conformément au manuel de diagnostic. Aucun porc ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs des examens sérologiques soient connus; si aucun des porcs n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine, le repeuplement complet peut avoir lieu;

b) pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue selon les mesures prévues au point a) ou est fondée sur un repeuplement total, à condition que:

- tous les porcs arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations qui n'ont pas été soumises à des restrictions concernant la peste porcine africaine;

- les porcs du troupeau repeuplé fassent l'objet d'un examen sérologique conformément au manuel de diagnostic. L'échantillonnage en vue de cet examen est effectué au plus tôt 45 jours après l'arrivée des derniers porcs;

- aucun porc ne puisse quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus.

4. Dans le cas des exploitations dans lesquelles l'apparition de la maladie a été liée à des vecteurs, la réintroduction n'intervient pas pendant au moins 6 ans, sauf:

a) si des opérations spécifiques de nature à éliminer le vecteur des locaux et lieux où les porcs seront hébergés ou pourront être en contact avec le vecteur ont été effectuées avec succès sous surveillance officielle, ou

b) si il a été possible de démontrer que la persistance du vecteur ne représente plus de risque significatif de transmission de peste porcine africaine.

Ensuite les mesures prévues au paragraphe 3, point a) sont applicables.

Toutefois, en complément de ces mesures, aucun porc ne peut quitter l'exploitation en cause après un repeuplement complet, avant que d'autres examens sérologiques concernant la peste porcine africaine aient été effectués et aient donné des résultats négatifs sur des échantillons collectés sur les porcs de l'exploitation au plus tôt 60 jours après le repeuplement complet, conformément au manuel de diagnostic.

5. Lorsque l'apparition de la maladie n'a pas été liée à des vecteurs et, si plus de six mois se sont écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation, l'autorité compétente peut accorder une dérogation au paragraphe 3, en tenant compte de la situation épidémiologique.

6. La réintroduction d'animaux domestiques d'espèces différentes des porcs dans les exploitations visées à l'article 5 est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente qui tiendra compte du risque de dispersion de la maladie ou de la persistance des vecteurs présentés par une telle réintroduction.

Article 14

Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport

1. En cas de suspicion de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente mette en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic.

2. En cas de détection d'un cas de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, l'autorité compétente veille à ce que:

a) tous les animaux sensibles présents dans l'abattoir ou le moyen de transport soient mis à mort dans les meilleurs délais;

b) les carcasses, abats et déchets animaux des porcs éventuellement infectés et contaminés soient transformés sous contrôle officiel;

c) le nettoyage, la désinfection et si nécessaire la désinsectisation des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous le contrôle du vétérinaire officiel conformément à l'article 12;

d) une enquête épidémiologique soit effectuée en application, mutatis mutandis, de l'article 8;

e) l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure de laboratoire prévue dans le manuel de diagnostic, afin d'identifier le type génétique de virus;

f) les mesures visées à l'article 7 soient appliquées dans l'exploitation dont proviennent les porcs ou carcasses infectés et dans les autres exploitations contacts. Sauf indication contraire de l'enquête épidémiologique, les mesures figurant à l'article 5, paragraphe 1, sont appliquées dans l'exploitation d'origine des porcs ou carcasses infectés;

g) la réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n'ait pas lieu avant que 24 heures au moins se soient écoulées depuis l'achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation menées conformément à l'article 12.

Article 15

Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages

1. Dès que l'autorité compétente d'un État membre est informée que des porcs sauvages sont suspects d'être infectés, elle prend toute mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, en donnant des informations aux propriétaires de porcs ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes comprenant notamment des examens de laboratoire sur tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou découverts morts.

2. Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine chez des porcs sauvages, pour freiner la propagation de la maladie, l'autorité compétente d'un État membre prend immédiatement les mesures suivantes:

a) mise en place d'un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage. Le groupe d'experts assiste l'autorité compétente dans les tâches suivantes:

- étude de la situation épidémiologique et délimitation de la zone infectée conformément à l'article 16, paragraphe 3, point b),

- établissement de mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées aux points b) et c); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des porcs sauvages,

- établissement du plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à l'article 16,

- contrôles, afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans la zone infectée;

b) mise sous surveillance officielle des élevages de porcs dans la zone définie comme infectée et ordre notamment:

- que soit effectué un recensement officiel de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les exploitations; celui-ci est mis à jour par le propriétaire. Les informations contenues dans le recensement sont présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une estimation,

- que tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux où ils peuvent être isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les porcs de l'exploitation,

- qu'aucun porc n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte, sauf autorisation de l'autorité compétente compte tenu de la situation épidémiologique,

- que des moyens appropriés de désinfection et si nécessaire la désinsectisation soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que de l'exploitation elle-même,

- que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec les porcs sauvages, afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine,

- que tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine africaine et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine africaine,

- qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine africaine ne soient introduits dans une exploitation porcine,

- que les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne quittent pas la zone infectée à des fins d'échanges intra-communautaires;

c) prise de dispositions afin que tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou trouvés morts dans la zone infectée déterminée soient inspectés par un vétérinaire officiel et subissent un examen de dépistage de la peste porcine africaine conformément au manuel de diagnostic. Les carcasses de tous les animaux ayant donné un résultat positif font l'objet de transformation sous contrôle officiel. Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la peste porcine africaine, les États membres appliquent les mesures prévues par l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage(11). Les parties non destinées à la consommation humaine font l'objet de transformation sous contrôle officiel;

d) veiller à ce que l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure de laboratoire indiquée dans le manuel de diagnostic, afin d'identifier le type génétique du virus.

3. En cas d'apparition de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages d'une zone d'un État membre proche du territoire d'un autre État membre, les États membres concernés collaborent à l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.

Article 16

Plans d'éradication de la peste porcine africaine dans une population de porcs sauvages

1. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 15, les États membres présentent à la Commission, dans un délai de 90 jours à compter de la confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine chez des porcs sauvages, un plan écrit concernant les mesures prises pour éradiquer la maladie dans la zone définie comme infectée ainsi que les mesures mises en oeuvre dans les exploitations situées dans ladite zone.

La Commission examine le plan afin de déterminer s'il permet d'atteindre l'objectif souhaité. Le plan, le cas échéant modifié, est approuvé conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.

Le plan peut être modifié ou complété ultérieurement pour tenir compte de l'évolution de la situation.

Si ces modifications concernent la redéfinition de la zone infectée, les États membres veillent à ce que la Commission et les autres États membres soient informés de ces modifications dans les meilleurs délais.

Si elles concernent d'autres dispositions du plan, les États membres soumettent le plan modifié à la Commission en vue d'un examen et d'une approbation éventuelle conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.

2. Dès que les mesures prévues par le plan visé au paragraphe 1 ont été approuvées, elles remplacent les mesures initiales prévues à l'article 15, à une date qui est décidée au moment de l'approbation.

3. Le plan visé au paragraphe 1 contient des informations sur:

a) les résultats des enquêtes épidémiologiques et des contrôles effectués conformément à l'article 15 et la répartition géographique de la maladie;

b) la détermination de la zone infectée sur le territoire de l'État membre concerné. En délimitant la zone infectée, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants:

- les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées et de la répartition géographique de la maladie,

- la population de porcs sauvages dans la zone,

- l'existence d'obstacles importants, naturels ou créés par l'homme, aux mouvements de porcs sauvages;

c) l'organisation d'une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les services de protection de la faune sauvage et les autorités vétérinaires (santé animale et santé publique);

d) la campagne d'information à mettre en oeuvre afin de sensibiliser les chasseurs aux mesures qu'ils doivent adopter dans le cadre du plan d'éradication;

e) les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer l'ampleur de l'infection dans la population de porcs sauvages, par l'examen des porcs sauvages abattus par des chasseurs ou trouvés morts et par des examens de laboratoire, y compris au moyen d'enquêtes épidémiologiques par catégories d'âge;

f) les exigences à respecter par les chasseurs en vue d'éviter toute propagation de la maladie;

g) la méthode d'élimination des porcs sauvages trouvés morts ou abattus, fondée sur:

- la transformation sous contrôle officiel, ou

- l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel et les tests de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic. Les carcasses de tous les animaux ayant donné un résultat positif sont transformées sous contrôle officiel. Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la peste porcine africaine, les États membres appliquent les mesures prévues à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/45/CEE. Les parties non destinées à la consommation humaine font l'objet de transformation sous contrôle officiel;

h) l'enquête épidémiologique effectuée sur chaque porc sauvage, abattu ou trouvé mort. Cette enquête comprend obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur:

- le secteur géographique où l'animal a été trouvé mort ou abattu,

- la date à laquelle l'animal a été trouvé mort ou abattu,

- la personne qui a trouvé l'animal mort ou qui l'a abattu,

- l'âge et le sexe du porc,

- s'il a été abattu: les symptômes constatés avant qu'il le soit,

- s'il a été trouvé mort: l'état de la carcasse,

- les conclusions du laboratoire;

i) les programmes de surveillance et les mesures de prévention applicables aux exploitations situées dans la zone infectée délimitée et, le cas échéant, autour de celle-ci, y compris le transport et le mouvement d'animaux à l'intérieur, en provenance ou en direction de cette zone; ces mesures doivent au minimum comprendre l'interdiction de sortie des porcs, de leur sperme et des embryons ou ovules de la zone infectée à des fins d'échanges intra-communautaires et peuvent comprendre une interdiction temporaire de la production de porcs et de l'établissement de nouvelles exploitations;

j) les autres critères appliqués pour la levée des mesures prises;

k) l'autorité ayant la responsabilité de superviser et de coordonner les unités responsables de la mise en oeuvre du plan;

l) le système d'information mis en place afin que le groupe d'experts désigné conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), puisse procéder à un examen régulier des résultats du plan d'éradication;

m) les mesures de contrôle de la maladie qui sont mises en oeuvre au plutôt douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages dans la zone infectée déterminée; ces mesures de contrôle restent en place pendant au moins douze autres mois et incluent au minimum les dispositions déjà mises en oeuvre conformément aux points e), g) et h).

4. Un rapport concernant la situation épidémiologique dans la zone définie et les résultats du plan d'éradication sont transmis tous les six mois à la Commission et aux autres États membres au sein du comité visé à l'article 23.

Des modalités plus précises concernant les informations à fournir par les États membres dans ce domaine peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 17

Mesures visant à prévenir la propagation du virus de la peste porcine africaine par l'intermédiaire de vecteurs

1. En cas de possibilité ou de suspicion de la présence de vecteurs dans une exploitation où la peste porcine africaine a été confirmée, l'autorité compétente veille à ce que:

a) le bâtiment infecté et ses environs soient inspectés en vue de rechercher la présence de vecteurs, par contrôle physique et, si nécessaire pose de pièges pour la capture de spécimens conformément à l'annexe III;

b) lorsque la présence de vecteurs est confirmée:

- des examens de laboratoire appropriés sont réalisés afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine chez les vecteurs;

- d'autres mesures appropriées de suivi, de contrôle et de lutte sont établies dans l'exploitation et dans la zone située autour de l'exploitation;

c) lorsque la présence de vecteurs est confirmée, mais que la lutte contre ceux-ci se révèle impossible, l'exploitation n'héberge pas de porcs et, si nécessaire, d'autres animaux domestiques pendant au moins six ans.

2. Des informations sur la mise en oeuvre du paragraphe 1 sont fournies par l'État membre concerné à la Commission et aux autres États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent.

3. D'autres mesures de suivi et de lutte contre les vecteurs ainsi que pour la prévention de la peste porcine africaine peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.

Article 18

Procédures de diagnostic et exigences en matière de biosécurité

1. Les États membres veillent à ce que:

a) les procédures de diagnostic, les prélèvements et les tests de laboratoire visant à déceler la présence de la peste porcine africaine le soient conformément au manuel de diagnostic;

b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans chaque État membre soit assurée par un laboratoire national conformément à l'annexe IV.

2. Les laboratoires nationaux visés à l'annexe IV assurent la liaison avec le laboratoire communautaire de référence dans les conditions énoncées à l'annexe V. Sans préjudice des dispositions prévues par la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(12), et notamment son article 28, les compétences et tâches du laboratoire sont celles définies dans ladite annexe.

3. Afin de garantir l'uniformité des procédures de diagnostic de la peste porcine africaine et un diagnostic différentiel approprié avec le virus de la peste porcine classique, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive et conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, un manuel de diagnostic de la peste porcine africaine est adopté en vue d'établir au moins:

a) les normes de qualité minimales devant être observées par les laboratoires de diagnostic de la peste porcine africaine et pour le transport des échantillons;

b) les critères et procédures à appliquer lorsque sont effectués des examens cliniques ou post mortem en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la peste porcine africaine;

c) les critères et procédures à appliquer en vue du prélèvement d'échantillons sur les porcs vivants ou leurs carcasses, afin de confirmer ou d'infirmer la peste porcine africaine par des examens de laboratoire, y compris les méthodes d'échantillonnage en vue des contrôles sérologiques ou virologiques de dépistage effectués dans le cadre de l'application des mesures prévues par la présente directive;

d) les tests de laboratoire à utiliser pour le diagnostic de la peste porcine africaine, y compris les critères applicables à l'évaluation des résultats des tests de laboratoire;

e) les techniques de laboratoire permettant le typage génétique de l'isolat du virus de la peste porcine africaine.

4. Afin que des conditions appropriées de biosécurité soient garanties en vue de la protection de la santé animale, le virus de la peste porcine africaine, son génome et ses antigènes et les vaccins ne sont manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des lieux, établissements ou laboratoires agréés par l'autorité compétente.

La liste des lieux, établissements ou laboratoires agréés est transmise à la Commission au plus tard le 1er janvier 2004, et est actualisée par la suite.

5. Les annexes IV et V et le manuel de diagnostic peuvent être complétés ou modifiés conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 19

Emploi, fabrication et vente de vaccins contre la peste porcine africaine

Les États membres veillent à ce que:

a) l'emploi de vaccins contre la peste porcine africaine soit interdit;

b) la manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution ou la vente de vaccins contre la peste porcine africaine sur le territoire de la Communauté soient placés sous contrôle officiel.

Toutefois, la Commission afin de tenir compte de l'évolution des recherches/scientifiques et techniques relatives au développement d'un tel vaccin, soumet au Conseil un rapport le cas échéant assorti de propositions appropriées de mise à jour de la présente directive.

Article 20

Contrôles communautaires

Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, procéder à des contrôles sur place en collaboration avec les autorités compétentes des États membres. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches. La Commission informe l'autorité compétente du résultat des contrôles effectués.

Les modalités d'application du présent article, et notamment celles visant à régler les modalités de collaboration avec les autorités nationales, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 21

Plans d'intervention

1. Chaque État membre établit un plan d'intervention spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer de peste porcine africaine en tenant compte des facteurs locaux tel que notamment la densité des porcs, susceptibles d'influencer la dispersion de la peste porcine africaine.

Ce plan permet l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout matériel approprié nécessaire pour une éradication rapide et efficace du foyer.

2. Les critères et exigences à appliquer pour l'établissement du plan d'intervention sont ceux qui figurent à l'annexe VI.

Conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, ces critères et exigences peuvent être modifiés ou complétés, compte tenu de la nature spécifique de la peste porcine africaine et des progrès accomplis dans l'établissement des mesures de lutte contre la maladie.

3. La Commission examine les plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'État membre concerné toute modification nécessaire, notamment en vue de garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres États membres.

Les plans, le cas échéant modifiés, sont approuvés conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Les plans peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation. En tout état de cause, chaque État membre actualise le plan tous les cinq ans et le soumet à l'approbation de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 22

Centres de lutte contre l'épizootie et groupes d'experts

1. Les États membres veillent à ce qu'un centre national de lutte contre l'épizootie pleinement opérationnel puisse être mis en place immédiatement en cas d'apparition de la peste porcine africaine.

2. Le centre national de lutte contre l'épizootie dirige et surveille les opérations des centres locaux de lutte contre l'épizootie visés au paragraphe 3. Il est notamment chargé de:

a) définir les mesures de lutte nécessaires;

b) garantir la mise en oeuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les centres locaux de lutte contre l'épizootie;

c) affecter des ressources en personnel et autres aux centres locaux de lutte contre l'épizootie;

d) fournir des informations à la Commission, aux autres États membres, aux organisations vétérinaires nationales, aux autorités nationales et aux organismes agricoles et commerciaux;

e) assurer la liaison avec les laboratoires de diagnostic;

f) assurer la liaison avec la presse et les autres médias;

g) assurer la liaison avec les forces de police afin de garantir la mise en oeuvre de mesures légales particulière.

3. Les États membres veillent à ce que des centres locaux de lutte contre l'épizootie pleinement opérationnels puissent être mis en place immédiatement en cas d'apparition de la peste porcine africaine.

4. Cependant, certaines fonctions du centre national de lutte contre l'épizootie peuvent être délégués au centre local de lutte contre l'épizootie intervenant au niveau administratif prévu à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE(13) ou à un autre niveau pour autant que cela ne compromette pas les objectifs du centre national de lutte contre l'épizootie.

5. Les États membres créent un groupe d'experts à caractère permanent en vue d'assurer le maintien de l'expertise nécessaire pour aider l'autorité compétente à assurer la préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie.

En cas d'apparition de la maladie, le groupe d'experts assiste l'autorité compétente au moins pour:

a) enquête épidémiologique;

b) le prélèvement d'échantillons, les tests et l'interprétation des résultats des tests de laboratoire;

c) l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.

6. Les États membres veillent à ce que les centres nationaux et locaux de lutte contre l'épizootie ainsi que le groupe d'experts disposent de personnel, d'installations et d'équipement, y compris les systèmes de communication nécessaires ainsi que d'une ligne hiérarchique et d'un système de gestion clairs et efficaces afin d'assurer la mise en oeuvre rapide des mesures de lutte contre la maladie prévues par la présente directive.

Les modalités relatives au personnel, aux installations, à l'équipement, à la ligne hiérarchique et à la gestion des centres nationaux et locaux de lutte contre l'épizootie et du groupe d'experts sont définies dans les plans d'intervention visés à l'article 21.

7. D'autres critères et exigences concernant la fonction et les tâches des centres nationaux et locaux de lutte contre l'épizootie et des groupes d'experts peuvent être définis conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.

Article 23

Procédure de réglementation normale

1. La commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 24

Procédure de réglementation accélérée

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à 15 jours.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 25

Modification de l'annexe I de la directive 92/119/CEE

À l'annexe I de la directive 92/119/CEE, les mots "maladie de Teschen" sont remplacés par les mots "peste porcine africaine".

Article 26

Mesures d'exécution

1. Les annexes I à VI sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.

2. Les éventuelles modalités d'application de la présente directive peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2 ou lorsque la situation épidémiologique l'exige selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

Article 27

Dispositions transitoires

Dans l'attente de la mise en application de la présente directive, des dispositions provisoires relatives à la lutte contre la peste porcine africaine peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 28

Transposition dans la législation nationale

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou elles sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(2) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2000/556/CE de la Commission (JO L 235 du 19.9.2000, p. 27).

(5) Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

(6) Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO L 363 du 27.12.1990, p. 51). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(7) Directive 93/119/CEE du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (JO L 340 du 31.12.1993, p. 21).

(8) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

(9) JO L 302 du 31.12.1972, p. 24. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

(10) JO L 47 du 21.2.1980, p. 4. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

(11) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31).

(12) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE (JO L 203 du 28.7.2001, p. 16).

(13) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 535/2002 de la Commission (JO L 80 du 23.3.2002, p. 22).

ANNEXE I

Notification de la maladie et autres informations épidémiologiques à fournir par l'État membre lors de la confirmation de la peste porcine africaine

1. Dans les 24 heures suivant la confirmation de tout foyer primaire, cas primaire chez des porcs sauvages ou cas constaté dans un abattoir ou un moyen de transport, l'État membre concerné doit notifier au moyen du système de notification des maladies animales institué conformément à l'article 5 de la directive 82/894/CEE:

a) la date d'expédition;

b) l'heure d'expédition;

c) le nom de l'État membre;

d) le nom de la maladie;

e) le numéro du foyer ou cas;

f) la date à laquelle la peste porcine africaine a été suspectée;

g) la date de confirmation;

h) les méthodes utilisées pour cette confirmation;

i) si la présence de la maladie a été confirmée chez des porcs sauvages ou les porcs d'une exploitation, dans un abattoir ou un moyen de transport;

j) l'emplacement géographique où le foyer ou le cas de peste porcine africaine a été confirmé;

k) les mesures appliquées en vue de la lutte contre la maladie.

2. En cas d'apparition de foyers primaires ou de cas dans des abattoirs ou moyens de transport, outre les informations visées au point 1, l'État membre concerné doit également communiquer les informations suivantes:

a) le nombre de porcs sensibles dans le foyer, l'abattoir ou le moyen de transport;

b) le nombre de porcs morts par catégorie dans l'exploitation, l'abattoir ou le moyen de transport;

c) pour chaque catégorie, le niveau de morbidité de la maladie et le nombre de porcs sur lesquels la peste porcine africaine a été confirmée;

d) le nombre de porcs mis à mort dans le foyer ou l'abattoir ou le moyen de transport;

e) le nombre de carcasses transformées;

f) en cas d'apparition d'un foyer, la distance par rapport à l'élevage porcin le plus proche;

g) en cas de confirmation de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, la localisation de l'exploitation ou des exploitations d'origine des porcs ou carcasses infectés.

3. En cas d'apparition de foyers secondaires, les informations visées aux points 1 et 2 doivent être transmises dans le délai prévu à l'article 4 de la directive 82/894/CEE.

4. L'État membre concerné veille à ce que les informations à fournir concernant tout foyer ou cas de peste porcine africaine apparu dans une exploitation, un abattoir ou un moyen de transport conformément aux points 1, 2 et 3, soient suivies le plus rapidement possible d'un rapport écrit adressé à la Commission et aux autres États membres comprenant au moins:

a) la date à laquelle ont eu lieu la mise à mort des porcs de l'exploitation, de l'abattoir ou du moyen de transport et la transformation des carcasses;

b) les résultats des tests effectués sur les échantillons prélevés lors de la mise à mort des porcs;

c) dans le cas de l'application de la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 1, le nombre de porcs mis à mort et transformés et le nombre de porcs dont l'abattage a été retardé ainsi que le délai prévu pour la réalisation de cet abattage;

d) toute information concernant l'origine possible de la maladie ou, lorsqu'elle a pu être déterminée, concernant l'origine réelle de la maladie;

e) des informations sur le système de contrôle établi afin de s'assurer que les mesures applicables au contrôle des mouvements des animaux, prévues aux articles 10 et 11, sont mises en oeuvre effectivement;

f) en cas d'apparition d'un foyer primaire ou d'un cas de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, le type génétique du virus responsable de l'apparition du foyer ou du cas;

g) lorsque les porcs ont été mis à mort dans des exploitations contacts ou dans des exploitations contenant des porcs suspects d'être infectés par le virus de la peste porcine africaine, des informations concernant:

- la date de mise à mort et le nombre de porcs de chaque catégorie mis à mort dans chaque exploitation,

- le lien épidémiologique existant entre le foyer ou le cas de peste porcine africaine et chaque exploitation contact ou les autres raisons ayant entraîné la suspicion de peste porcine africaine dans chaque exploitation suspectée,

- les résultats des tests de laboratoire effectués sur les échantillons prélevés sur les porcs présents dans les exploitations et lors de leur mise à mort,

lorsque les porcs présents dans des exploitations contacts n'ont pas été mis à mort, des informations concernant les raisons de cette décision doivent être fournies.

ANNEXE II

Principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement au moyen d'insecticides

1. Principes généraux et procédures:

a) les opérations de nettoyage et de désinfection et, le cas échéant, les mesures en vue de la destruction des rongeurs ou des insectes au moyen de produits officiellement autorisés, doivent être effectuées sous surveillance officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

b) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations doivent être officiellement approuvés par l'autorité compétente, afin de garantir la destruction du virus de la peste porcine africaine;

c) l'efficacité de certains désinfectants étant réduite à la suite d'un entreposage prolongé, celle-ci doit être vérifiée régulièrement avant usage;

d) le choix des désinfectants, des insecticides et des procédures de désinfection et de désinsectisation doit être opéré en fonction de la nature des locaux, véhicules et objets à traiter;

e) les conditions d'utilisation des dégraissants, des désinfectants et des insecticides sont telles que leur efficacité reste intacte. Les paramètres techniques indiqués par le fabricant, tels que pression, température minimale et durée de contact requise doivent être respectés;

f) quel que soit le désinfectant utilisé, il convient d'appliquer les règles générales suivantes:

- arroser complètement les litières et les matières fécales à l'aide du désinfectant,

- laver et nettoyer en brossant et en récurant soigneusement le sol, le plancher, les rampes et les murs, si possible après évacuation ou démontage du matériel ou des installations afin de ne pas entraver les opérations de nettoyage et de désinfection,

- appliquer ensuite de nouveau le désinfectant pour une durée minimale de contact comme indiqué dans les recommandations du fabricant;

- l'eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être éliminée de manière à éviter tout risque de propagation du virus et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

g) lorsque le nettoyage est effectué à l'aide de produits liquides sous pression, il convient d'éviter de recontaminer les endroits déjà nettoyés;

h) laver, désinfecter ou détruire également les équipements, installations, articles ou compartiments susceptibles d'être contaminés;

i) éviter toute recontamination après désinfection;

j) les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation requises dans le cadre de la présente directive doivent être consignées dans le registre de l'exploitation ou du véhicule et, lorsqu'elles doivent être agréées officiellement, elles sont certifiées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle.

2. Dispositions spéciales concernant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées:

a) nettoyage et désinfection préliminaires:

- pendant la mise à mort des animaux, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou limiter au maximum la propagation du virus de la peste porcine africaine. Celles-ci comprennent entre autres l'installation d'un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, des douches, une décontamination du matériel, des instruments et appareillages utilisés et l'interruption de la ventilation,

- les carcasses des animaux mis à mort sont aspergées de désinfectant,

- si les carcasses doivent quitter l'exploitation en vue de leur transformation, des récipients fermés et étanches doivent être utilisés,

- dès que les carcasses des porcs ont été enlevées pour transformation, les parties de l'exploitation où étaient logés ces animaux de même que toute autre partie des autres bâtiments, cours, etc., qui ont été contaminées pendant la mise à mort ou lors de l'examen post mortem, sont aspergées à l'aide de désinfectants agréés conformément à l'article 12,

- tout tissu ou sang répandu pendant l'abattage ou l'examen post mortem, ou lors de la contamination globale des bâtiments, cours, ustensiles, etc., est recueilli soigneusement et transformé avec les carcasses,

- le désinfectant doit rester en place au moins pendant 24 heures;

b) nettoyage final et désinfection finale:

- le fumier et la litière usagée doivent être enlevés et traités conformément au paragraphe 3, point a),

- les graisses et souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces à l'aide d'un dégraissant et les surfaces sont rincées à l'eau,

- après le rinçage à l'eau froide, une nouvelle aspersion de désinfectant doit être effectuée,

- après sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau.

3. Désinfection de la litière, du fumier et du lisier contaminés:

a) le fumier et la litière usagée doivent être entassés pour chauffer, aspergés de désinfectant et laissés au repos pendant 42 jours au moins ou sont éliminés par enfouissement ou incinération;

b) le lisier doit être stocké pendant 60 jours au moins à partir de la dernière adjonction de matériel infectieux, à moins que les autorités compétentes n'autorisent une période de stockage réduite pour le lisier ayant été effectivement traité conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel, afin de garantir la destruction du virus.

4. Toutefois, par dérogation aux points 1 et 2, dans le cas d'exploitations en plein air, l'autorité compétente peut établir des procédures spécifiques pour le nettoyage et la désinfection, compte tenu du type d'exploitation et des conditions climatiques.

ANNEXE III

Lignes directrices pour la recherche des vecteurs

1. La recherche des vecteurs doit être effectuée dans les locaux où les porcs vivent et se reposent ainsi que dans leurs environs.

Les vecteurs se trouvent généralement dans des vieux bâtiments, à l'abri de la lumière du jour et lorsque des conditions favorables de température et d'humidité existent.

La recherche donnera des meilleurs résultats si elle est effectuée à la fin du printemps, au cours de l'été et au début de l'automne, périodes au cours desquelles les vecteurs sont plus actifs.

2. Deux méthodes de recherche doivent être utilisées:

a) recherche des vecteurs dans la terre, le sable ou la poussière, extraits au moyen de brosse ou de tout autre outil approprié des espaces entre les pierres (dans le cas de locaux construits en pierres) ou des interstices ou des crevasses dans les murs sous les tuiles ou dans le sol des locaux. Si nécessaire, la terre et le sable seront tamisés. L'utilisation d'une loupe peut être utile pour la recherche des jeunes larves.

b) recherche des vecteurs au moyen de trappes à CO2. Les trappes doivent être disposées pendant plusieurs heures dans des locaux des porcs, de préférence pendant la nuit et en tout état de cause dans des endroits à l'abri de la lumière du jour. Les trappes doivent être construites de manière à ce que les vecteurs se rapprochent le plus possible de la source de CO2 et qu'elles ne puissent plus retourner dans leur refuge.

ANNEXE IV

Laboratoires nationaux de la peste porcine africaine et responsabilités

1. Laboratoires nationaux de la peste porcine africaine:

Belgique

Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles

Danemark

Danmarks Veterinære Institut - Afdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave

Allemagne

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen, 17498 Riems

Grèce

Veterinary Institute of Infectious and parasitic diseases, 15310 Ag. Paraskevi

Espagne

Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

France

AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d'Armor, 22440 Ploufragan

Irlande

Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

Italie

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

Luxembourg

Laboratoire de médecine vétérinaire de l'État, 1020 Luxembourg

Pays-Bas

Central Institute for animal disease control (CIDC-Lelystad), P.O. BOX 2004, 8203 AA Lelystad

Autriche

Bundensanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, Robert-Koch-Gasse 17, 2340 Mödling

Portugal

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa

Finlande

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki

Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231 Helsingsfors

Suède

Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala

Royaume-Uni

Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF.

2. Les laboratoires nationaux de la peste porcine africaine sont chargés de garantir que dans chaque État membre les tests de laboratoire en vue de la détection de la présence de la peste porcine africaine et l'identification du type génétique des isolats du virus soient effectués conformément au manuel de diagnostic. Ils peuvent à cette fin conclure des accords particuliers avec le laboratoire communautaire de référence ou d'autres laboratoires nationaux.

3. Le laboratoire national de la peste porcine africaine dans chaque État membre est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées dans chaque laboratoire de diagnostic de la peste porcine africaine de l'État membre concerné. À cet effet:

a) il peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires individuels;

b) il contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre concerné;

c) il organise périodiquement des tests comparatifs;

d) il conserve des isolats du virus de la peste porcine africaine provenant de cas et de foyers confirmés dans l'État membre.

ANNEXE V

Laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine

1. Laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Espagne

2. Le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine a pour compétences et tâches:

a) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes employées dans les États membres pour le diagnostic de la peste porcine africaine, notamment par:

- la détention et la délivrance des cultures cellulaires en vue du diagnostic,

- la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la peste porcine africaine en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum,

- la délivrance des sérums de référence, des sérums conjugués et d'autres réactifs de référence aux laboratoires nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres,

- l'établissement et la conservation d'une collection de virus de la peste porcine africaine,

- l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic,

- la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués,

- la caractérisation des isolats du virus par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la peste porcine africaine,

- le suivi de l'évolution de la situation dans le monde entier en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la peste porcine africaine,

- le maintien d'une expertise sur le virus de la peste porcine africaine et sur d'autres virus pertinents, afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;

b) de prendre les dispositions nécessaires pour la formation et le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire, en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic;

c) de disposer d'un personnel formé pour les situations d'urgence survenant dans la Communauté;

d) de mener des activités de recherche et, autant que possible, de coordonner les activités de recherche visant à mieux lutter contre la peste porcine africaine;

e) établir des protocoles techniques relatifs aux procédures de vérification de l'efficacité des désinfectants contre le virus de la peste porcine africaine.

3. Les laboratoires communautaires de référence pour la peste porcine classique et pour la peste porcine africaine organisent leurs activités de manière à garantir une coordination appropriée des tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic de ces deux maladies.

ANNEXE VI

Critères et exigences concernant les plans d'intervention

Les États membres veillent à ce que les plans d'intervention répondent au moins aux critères et exigences suivants:

a) des dispositions sont prévues pour assurer que les compétences juridiques nécessaires à la mise en oeuvre des plans d'intervention existent et permettre de mener une campagne d'éradication rapide et efficace;

b) des dispositions sont prévues pour assurer l'accès à des fonds d'urgence, à des moyens budgétaires et à des ressources financières afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre une épizootie de peste porcine africaine;

c) une chaîne de commandement est mise en place pour garantir que le processus de prise de décision face à une épizootie soit rapide et efficace. Au besoin, la chaîne de commandement est placée sous l'autorité d'une unité centrale de prise de décision chargée de diriger l'ensemble des stratégies de lutte contre l'épizootie. Le chef des services vétérinaires fait partie de cette unité et assure la liaison entre l'unité centrale de prise de décision et le centre national de lutte contre l'épizootie visé à l'article 22;

d) des dispositions sont prises pour la mise à disposition de ressources appropriées afin d'assurer une campagne rapide et efficace, y compris du personnel, des équipements et des infrastructures de laboratoire;

e) un manuel d'instructions à jour est fourni. Il décrit en détail et de manière complète et pratique toutes les procédures, instructions et mesures de lutte à appliquer face à un foyer de peste porcine africaine;

f) le personnel prend part régulièrement à:

i) des actions de formation portant sur les signes cliniques, l'enquête épidémiologique et la lutte contre la peste porcine africaine;

ii) des exercices d'alerte, organisés au moins deux fois par an;

iii) des actions de formation aux techniques de communication afin d'organiser des campagnes de sensibilisation concernant l'épizootie en cours à l'intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires.