32002L0045

Directive 2002/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 portant vingtième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (paraffines chlorées à chaîne courte)

Journal officiel n° L 177 du 06/07/2002 p. 0021 - 0022
édition spécial tchèque chapitre 13 tome 29 p. 488 - 489
édition spéciale estonienne chapitre 13 tome 29 p. 488 - 489
édition spéciale hongroise chapitre 13 tome 29 p. 488 - 489
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Directive 2002/45/CE du Parlement européen et du Conseil

du 25 juin 2002

portant vingtième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (paraffines chlorées à chaîne courte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [1],

vu l'avis du Comité économique et social [2],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3], au vu du projet commun approuvé le 22 avril 2002 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) Les dispositions déjà adoptées ou envisagées par certains États membres pour limiter l'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC), en application de la décision PARCOM 95/1 (convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique), ont un effet direct sur l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur. Il est de ce fait nécessaire de rapprocher les dispositions législatives des États membres dans ce domaine et par conséquent de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [4], compte tenu de l'évaluation communautaire des risques et des preuves scientifiques pertinentes à l'appui de la décision PARCOM 95/1.

(2) Les PCCC sont classées comme dangereuses pour l'environnement en raison de leur grande toxicité pour les organismes aquatiques et des effets nocifs à long terme qu'elles peuvent avoir sur le milieu aquatique.

(3) La Commission a adopté une recommandation dans le cadre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes [5], qui préconise des mesures spécifiques pour limiter l'emploi des PCCC, en particulier dans les fluides d'usinage des métaux et les produits de finissage du cuir, afin de protéger le milieu aquatique.

(4) Toutes les utilisations restantes des paraffines chlorées seront réexaminées à la lumière des connaissances scientifiques pertinentes, en particulier en ce qui concerne les émissions contenant des paraffines chlorées. La Commission devrait faire des propositions appropriées en vue de réduire de telles utilisations.

(5) Le 27 novembre 1998, le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a rendu son avis sur les risques présentés par les PCCC qui avaient été mis en évidence dans la recommandation.

(6) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en particulier la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [6] et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) [7],

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, le point suivant est ajouté:

"42.Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) | 1.Ne peuvent être mis sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pourl'usinage des métaux,le graissage du cuir.2.Avant le 1er janvier 2003, toutes les utilisations restantes des PCCC seront réexaminées par la Commission, en coopération avec les États membres et la commission OSPAR, à la lumière de toute nouvelle donnée scientifique pertinente concernant les risques présentés par les PCCC pour la santé de l'environnement.Le Parlement européen sera tenu informé des résultats de ce réexamen" |

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 juillet 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 6 janvier 2004.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

J. Matas I Palou

[1] JO C 337 E du 28.11.2000, p. 138, etJO C 213 E du 31.7.2001, p. 296

[2] JO C 116 du 20.4.2001, p. 27.

[3] Avis du Parlement européen du 1er février 2001 (JO C 267 du 21.9.2001, p. 18), position commune du Conseil du 27 juin 2001 (JO C 301 du 26.10.2001, p. 39) et décision du Parlement européen du 29 novembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 30 mai 2002 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mai 2002.

[4] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/77/CE de la Commission (JO L 207 du 6.8.1999, p. 18).

[5] JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

[6] JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

[7] JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

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