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Document 32002L0032

Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux - Déclaration du Conseil

OJ L 140, 30.5.2002, p. 10–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
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Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
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Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 42 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 42 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 166 - 177

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/oj

32002L0032

Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux - Déclaration du Conseil

Journal officiel n° L 140 du 30/05/2002 p. 0010 - 0022


Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil

du 7 mai 2002

sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 26 mars 2002 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu d'apporter de nombreuses modifications à la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux(4). Dans un souci de clarté et d'efficacité, il convient de procéder à une refonte de ladite directive.

(2) La production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté. Des résultats satisfaisants en termes de santé publique, de santé et de bien-être des animaux, d'environnement et de situation économique des producteurs d'animaux dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments pour animaux de bonne qualité et appropriés.

(3) Une réglementation en matière d'aliments pour animaux est nécessaire pour garantir la productivité et le développement durable de l'agriculture, et permettre de garantir la santé publique, la santé et le bien-être des animaux et la protection de l'environnement. En outre, une réglementation détaillée en matière d'hygiène est nécessaire afin de garantir, dans les exploitations individuelles, la bonne qualité des aliments pour animaux, même si ces derniers ne sont pas produits de façon commerciale.

(4) Les règles concernant la qualité et la sécurité des produits destinés aux aliments pour animaux doivent s'appliquer à la qualité et la salubrité de l'eau consommée par les animaux. Bien que la définition des aliments pour animaux n'empêche pas de considérer l'eau comme faisant partie des aliments pour animaux, celle-ci ne figure pas dans la liste non exhaustive des principales matières premières des aliments des animaux établie par la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières des aliments pour animaux(5). Il est nécessaire d'examiner, dans le cadre de cette directive, la question de savoir s'il convient de considérer l'eau comme faisant partie des aliments pour animaux.

(5) Il a été établi que les additifs peuvent contenir des substances indésirables. Il convient dès lors d'élargir le champ d'application de la directive aux additifs.

(6) Les produits destinés aux aliments pour animaux peuvent contenir des substances indésirables susceptibles de nuire à la santé animale ou, du fait de leur présence dans les produits animaux, à la santé humaine ou à l'environnement.

(7) Il est impossible d'exclure totalement la présence de substances indésirables, mais il importe que leur teneur dans les produits destinés aux aliments pour animaux soit réduite, en tenant dûment compte de la toxicité aiguë, de la capacité de bioaccumulation et de la dégradabilité de la substance, de manière à empêcher l'apparition d'effets indésirables et nuisibles. Au stade actuel, il est inopportun de fixer ces teneurs en dessous du seuil de sensibilité des méthodes d'analyse à définir sur le plan communautaire.

(8) Les procédés de détermination des résidus de substances indésirables sont sans cesse affinés, de sorte que même des quantités de résidus qui sont inoffensives pour la santé animale et humaine peuvent être détectées.

(9) Les substances indésirables ne peuvent être présentes dans les produits destinés aux aliments pour animaux que dans les conditions fixées par la présente directive et elles ne peuvent être utilisées d'une autre manière dans les aliments pour animaux. Dès lors, la présente directive doit s'appliquer sans préjudice des autres dispositions communautaires concernant les aliments pour animaux et notamment des règles applicables aux aliments composés.

(10) La présente directive doit s'appliquer aux produits destinés aux aliments pour animaux dès leur introduction dans la Communauté. Il convient dès lors de prévoir que les teneurs maximales fixées pour les substances indésirables s'appliquent en général à compter de la date à laquelle les produits destinés aux aliments pour animaux sont mis en circulation ou utilisés, à tous les stades, et, en particulier, dès leur importation.

(11) Les produits destinés aux aliments pour animaux doivent être de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont correctement utilisés, ne doivent présenter aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et ne sauraient nuire à la production animale. Il doit, dès lors, être interdit de mettre en circulation ou d'utiliser des produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales prévues à l'annexe I de la présente directive.

(12) Il faut limiter la présence de certaines substances indésirables dans les aliments complémentaires par la fixation de teneurs maximales appropriées.

(13) Dans certains cas, une limite maximale est établie, tenant compte des niveaux de fond actuels, mais il est approprié de poursuivre les efforts pour limiter dans toute la mesure du possible la présence de certaines substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux en vue de réduire leur présence dans la chaîne alimentaire. Il convient donc de prévoir dans la présente directive la possibilité de fixer des seuils d'intervention nettement inférieurs aux limites maximales fixées. En cas de dépassement desdits seuils, des enquêtes doivent être menées pour identifier les sources des substances indésirables et des mesures doivent être prises afin de réduire ou d'éliminer ces sources.

(14) Il faut laisser aux États membres la faculté, lorsque la santé animale ou humaine ou l'environnement se trouvent menacés, de réduire temporairement les teneurs maximales fixées ou de fixer une teneur maximale pour d'autres substances ou encore d'interdire la présence de ces substances dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Afin de garantir une application uniforme, il importe de décider des modifications éventuelles à l'annexe I de la présente directive selon une procédure communautaire d'urgence, sur la base de documents justificatifs et en application du principe de précaution.

(15) Les produits destinés aux aliments pour animaux répondant aux exigences de la présente directive ne peuvent être soumis, en ce qui concerne la teneur en substances indésirables, à des restrictions de mise en circulation autres que celles prévues par la présente directive ainsi que par la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale(6).

(16) Pour garantir, lors de l'utilisation ou de la mise en circulation de produits destinés aux aliments pour animaux, le respect des exigences fixées pour les substances indésirables, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées, conformément à la directive 95/53/CE.

(17) Une procédure communautaire appropriée est indispensable pour adapter les dispositions techniques prévues aux annexes de la présente directive en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(18) Pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux institué par la décision 70/372/CEE du Conseil(7).

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne les substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de:

a) la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(9);

b) la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières des aliments pour animaux et la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux(10);

c) la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(11), la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(12), la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(13) et la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(14), lorsque ces résidus ne figurent pas sur la liste de l'annexe I de la présente directive;

d) la législation communautaire relative aux questions vétérinaires liées à la santé publique et à la santé animale;

e) la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux(15);

f) la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers(16).

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "aliments pour animaux": les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation des animaux par voie orale;

b) "matières premières des aliments pour animaux": les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit, après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que substrats de prémélanges;

c) "additifs": les additifs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a), de la directive 70/524/CEE;

d) "prémélanges": des mélanges d'additifs ou des mélanges comportant un ou plusieurs additifs liés à des substances servant de support, destinés à la préparation d'aliments pour animaux;

e) "aliments composés pour animaux": des mélanges de matières premières des aliments pour animaux, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires;

f) "aliments complémentaires": les mélanges d'aliments dont la teneur en certaines substances est élevée et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments pour animaux;

g) "aliments complets": les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer la ration journalière;

h) "produits destinés aux aliments pour animaux": les matières premières des aliments pour animaux, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux;

i) "ration journalière": la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;

j) "animaux": les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;

k) "mise en circulation" ou "circulation": le fait de détenir des produits destinés aux aliments pour animaux dans le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites;

l) "substance indésirable": toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale.

Article 3

1. Les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent entrer, en provenance de pays tiers aux fins de leur utilisation dans la Communauté, être mis en circulation et/ou utilisés dans la Communauté que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont utilisés correctement, ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou ne sont pas susceptibles de nuire à la production animale.

2. En particulier, les produits destinés aux aliments pour animaux sont considérés comme non conformes au paragraphe 1 si leur teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe I.

Article 4

1. Les États membres prescrivent que les substances indésirables énumérées à l'annexe I de la présente directive ne peuvent être tolérées dans les produits destinés aux aliments pour animaux que sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.

2. Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux, les États membres procèdent, en coopération avec les opérateurs économiques, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, lorsque les limites maximales sont dépassées et lorsqu'une augmentation des niveaux de ces substances est constatée, en tenant compte des niveaux de fond. En vue d'une approche uniforme en cas d'augmentation des niveaux, il peut être nécessaire de fixer des seuils d'intervention au-delà desquels il est procédé à de telles enquêtes. Le cas échéant, ces seuils seront fixés à l'annexe II.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toutes les informations pertinentes et les constatations concernant la source et les mesures prises pour réduire la teneur en substances indésirables ou éliminer lesdites substances. Ces informations sont communiquées dans le cadre du rapport annuel qui doit être transmis à la Commission conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive 95/53/CE, sauf si ces informations ont une importance immédiate pour les autres États membres. Dans ce dernier cas, elles sont transmises immédiatement.

Article 5

Les États membres prescrivent que les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à l'annexe I, ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d'autres produits destinés aux aliments pour animaux.

Article 6

Dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières pour les aliments complémentaires, les États membres prescrivent que, compte tenu de la proportion prescrite pour une ration journalière, les teneurs en substances indésirables énumérées à l'annexe I de la présente directive ne peuvent pas dépasser celles qui sont fixées pour les aliments complets.

Article 7

1. Si un État membre peut démontrer, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenue depuis l'adoption des dispositions en cause, qu'une teneur maximale fixée à l'annexe I ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, il peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.

2. Il est décidé immédiatement, selon la procédure prévue à l'article 12, si les annexes I et II doivent être modifiées.

Tant qu'aucune décision n'a été arrêtée par le Conseil ou par la Commission, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.

L'État membre doit garantir que la décision est rendue publique.

Article 8

1. Conformément à la procédure prévue à l'article 11 et compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la Commission adapte les annexes I et II.

2. En outre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, la Commission:

- adopte périodiquement des versions consolidées des annexes I et II incorporant les adaptations effectuées conformément au paragraphe 1,

- peut définir des critères d'acceptabilité pour les procédés de détoxification s'ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.

3. Les États membres veillent à ce que des mesures soient prises pour garantir la bonne application des procédés jugés acceptables conformément au paragraphe 2 et la conformité des produits détoxifiés destinés aux aliments pour animaux avec les dispositions de l'annexe I.

Article 9

Les États membres veillent à ce que les produits destinés aux aliments pour animaux qui sont conformes à la présente directive ne soient pas soumis à d'autres restrictions de circulation en raison de la présence de substances indésirables autres que celles prévues par la présente directive ainsi que par la directive 95/53/CE.

Article 10

Les dispositions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique ou animale ou sur l'environnement sont adoptées après consultation du ou des comités scientifiques compétents.

Article 11

1. La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué par l'article 1er de la décision 70/372/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 12

1. La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué par l'article 1er de la décision 70/372/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

Article 13

1. Les États membres appliquent au moins les dispositions de la présente directive aux produits destinés aux aliments pour animaux produits dans la Communauté à des fins d'exportation vers des pays tiers.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte au droit des États membres d'autoriser la réexportation dans le respect des conditions énoncées à l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002(17). Les dispositions de l'article 20 dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Article 14

1. La directive 1999/29/CE est abrogée à compter du 1er août 2003, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais figurant à l'annexe III, partie B, de ladite directive pour la transposition des directives mentionnées à la partie A de ladite annexe.

2. Les références faites à la directive 1999/29/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 15

Les États membres adoptent et publient, avant le 1er mai 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

R. De Rato Y Figaredo

(1) JO C 89 E du 28.3.2000, p. 70 et JO C 96 E du 27.3.2001, p. 346.

(2) JO C 140 du 18.5.2000, p. 9.

(3) Avis du Parlement européen du 4 octobre 2000 (JO C 178 du 22.6.2001, p. 160), position commune du Conseil du 17 septembre 2001 (JO C 4 du 7.1.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 10 avril 2002 et décision du Conseil du 22 avril 2002.

(4) JO L 115 du 4.5.1999, p. 32.

(5) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 3.5.2000, p. 36).

(6) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).

(7) JO L 170 du 3.8.1970, p. 1.

(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2205/2001 de la Commission (JO L 297 du 15.11.2001, p. 3).

(10) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 63 du 6.3.2002, p. 23).

(11) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/57/CE de la Commission (JO L 244 du 29.9.2000, p. 76).

(12) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE de la Commission (JO L 64 du 7.3.2002, p. 13).

(13) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE.

(14) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE.

(15) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).

(16) JO L 237 du 22.9.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/29/CE (JO L 115 du 4.5.1999, p. 32).

(17) Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

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ANNEXE III

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

>TABLE>

Déclaration du Conseil

Les États membres confirment qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que les mesures nécessaires en vue de la mise en oeuvre de la directive soient adoptées rapidement dans les délais fixés aux articles 14 et 15.

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