32002L0007

Directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

Journal officiel n° L 067 du 09/03/2002 p. 0047 - 0049


Directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil

du 18 février 2002

modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 96/53/CE(5) a fixé, dans le cadre de la politique commune des transports, des dimensions maximales harmonisées pour les véhicules routiers de transport de marchandises.

(2) Il est nécessaire d'harmoniser les dimensions maximales autorisées pour les véhicules routiers affectés au transport de personnes. Les divergences entre les règles en vigueur dans les États membres en ce qui concerne les dimensions des véhicules routiers de transport de personnes pourraient avoir des effets dommageables sur les conditions de concurrence et constituer un obstacle au trafic entre les États membres.

(3) Étant donné que l'objectif d'harmonisation des dimensions maximales autorisées pour les véhicules routiers affectés au transport de personnes ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets de l'action proposée être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(4) Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, il y a lieu d'étendre le champ d'application de la directive 96/53/CE à l'activité de transport national dans la mesure où cette directive porte sur des éléments qui influencent considérablement les conditions de concurrence dans le secteur des transports et, notamment, sur les valeurs relatives à la longueur et à la largeur maximales autorisées des véhicules destinés au transport de personnes.

(5) Il importe que les règles harmonisées relatives aux poids maximaux et aux dimensions maximales des véhicules restent stables dans le temps. Par conséquent, il y a lieu que les modifications prévues dans la présente directive n'aient pas valeur de précédent pour les poids maximaux et les dimensions maximales autorisés des autobus et des autres catégories de véhicules à moteur.

(6) Pour des raisons de sécurité routière, il importe que les autobus satisfassent aux critères de performance concernant leur manoeuvrabilité.

(7) Pour des raisons de sécurité routière liées à l'état de leur infrastructure, il convient d'autoriser, pour une période transitoire, le Portugal et le Royaume-Uni à refuser l'usage sur leur territoire des autobus qui ne respectent pas certains critères de manoeuvrabilité.

(8) Il y a lieu d'autoriser les autobus qui ont été immatriculés ou mis en circulation avant la date de mise en oeuvre de la présente directive et dont les dimensions ne sont pas conformes à celles prévues par ladite directive, en raison de divergences dans les dispositions ou méthodes de mesure en vigueur au niveau national, à fournir des services de transport pendant une période de transition à l'intérieur de l'État membre dans lequel ils ont été immatriculés ou mis en circulation.

(9) Il convient de modifier la directive 96/53/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 96/53/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er:

a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) aux dimensions des véhicules à moteur des catégories M2 et M3 et de leurs remorques de catégorie 0 et des véhicules à moteur des catégories N2 et N3 et de leurs remorques de catégorie 03 et 04, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(6);"

b) le paragraphe suivant est ajouté: "3. La présente directive ne s'applique pas aux autobus articulés comportant plus d'une section articulée".

2) À l'article 3, paragraphe 1, le second tiret est remplacé par le texte suivant: "- en trafic national, de véhicules immatriculés ou mis en circulation dans tout autre État membre pour des raisons concernant les dimensions,".

3) L'article 4 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Les États membres n'autorisent pas la circulation normale sur leur territoire:

a) de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 et 4.4.

b) de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4 bis, 1.5 et 1.5 bis.

2. Les États membres peuvent néanmoins autoriser la circulation sur leur territoire:

a) de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.3, 2, 3, 4.1 et 4.3.

b) de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.3, 2, 3, 4.1 et 4.3";

b) le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, les termes "les véhicules ou ensembles de véhicules qui sont utilisés pour le transport de marchandises et qui" sont remplacés par "les véhicules ou ensembles de véhicules qui sont utilisés pour le transport et qui";

ii) au troisième alinéa, les termes "la circulation sur son territoire, en transport national de marchandises, des véhicules" sont remplacés par "la circulation sur son territoire, en transport national, des véhicules";

c) le paragraphe suivant est ajouté: "7. Les États membres peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2020 la circulation sur leur territoire des autobus qui ont été immatriculés ou mis en circulation avant la mise en oeuvre de la présente directive et dont les dimensions sont supérieures à celles prévues à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.5 et 1.5 bis."

4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7

La présente directive ne fait pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur dans chaque État membre en matière de circulation routière permettant de limiter les poids et/ou les dimensions des véhicules sur certaines routes ou certains ouvrages d'art, quel que soit l'État d'immatriculation ou de mise en circulation de ces véhicules.

Il est possible, notamment, d'imposer des restrictions au niveau local concernant les dimensions maximales et/ou les poids maximaux autorisés des véhicules qui peuvent être utilisés dans des zones ou sur des routes spécifiées, lorsque l'infrastructure n'est pas adaptée pour les véhicules longs et lourds, telles que les centres des villes, les petits villages ou les lieux présentant un intérêt naturel particulier."

5) L'article suivant est inséré: "Article 8 bis

En ce qui concerne les autobus visés à l'annexe I, point 1.1, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent en refuser ou interdire l'usage sur leur territoire jusqu'au 9 mars 2005, sauf s'ils répondent aux critères de manoeuvrabilité suivants:

- le véhicule étant immobile et ses roues directrices orientées de telle sorte que, si le véhicule se mettait en mouvement, son extrémité avant décrirait un cercle d'un rayon de 12,50 m, un plan vertical tangent au côté du véhicule qui est dirigé vers l'extérieur du cercle est établi par le marquage d'une ligne au sol. Dans le cas d'un autobus articulé, les deux parties rigides sont alignées dans le plan,

- lorsque l'autobus avance, d'un côté comme de l'autre, en suivant le cercle d'un rayon de 12,50 m, aucun de ses éléments ne peut déborder le plan vertical de plus de 0,80 m dans le cas d'un autobus rigide d'une longueur inférieure ou égale à 12 m ou de plus de 1,20 m dans le cas d'un autobus rigide d'une longueur supérieure à 12 m de long ou d'un autobus articulé."

6) L'article suivant est inséré: "Article 10 bis

En ce qui concerne l'annexe I, point 1.5 bis, la Commission présente au plus tard le 9 mars 2005 un rapport sur la faisabilité de la réduction de la valeur de 0,60 m, visée au deuxième alinéa dudit point, pour améliorer les conditions de sécurité liées à la manoeuvrabilité des longs autobus. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative visant à modifier la présente directive en conséquence."

7) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) le point 1.1 est remplacé par le texte suivant: "1.1. Longueur maximale:

>TABLE>"

b) le point suivant est inséré: "1.4 bis. Dans le cas où un accessoire démontable, tel qu'un coffre à skis, est fixé sur un autobus, la longueur du véhicule, accessoire compris, ne doit pas dépasser la longueur maximale prévue au point 1.1."

c) le point suivant est inséré: "1.5 bis. Autres exigences applicables aux autobus

Le véhicule étant immobile, un plan vertical tangent au côté du véhicule et dirigé vers l'extérieur du cercle est établi par le marquage d'une ligne au sol. Dans le cas d'un autobus articulé, les deux parties rigides sont alignées sur le plan.

Lorsque le véhicule entre, à partir d'une approche en ligne droite, dans la surface circulaire décrite au point 1.5, aucun de ses éléments ne peut déborder ce plan vertical de plus de 0,60 m."

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 9 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

J. Piqué i Camps

(1) JO C 274 E du 26.9.2000, p. 32.

(2) JO C 123 du 25.4.2001, p. 76.

(3) JO C 144 du 16.5.2001, p. 15.

(4) Avis du Parlement européen du 3 octobre 2000 (JO C 178 du 22.6.2001, p. 60), position commune du Conseil du 27 septembre 2001 (JO C 360 du 15.12.2001, p. 7) et décision du Parlement européen du 17 janvier 2002.

(5) JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.

(6) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 10.8.2000, p. 9).