32002E0402

Position commune du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC

Journal officiel n° L 139 du 29/05/2002 p. 0004 - 0005


Position commune du Conseil

du 27 mai 2002

concernant des mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC

(2002/402/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le 19 octobre 2001, le Conseil européen a déclaré qu'il était déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu'il poursuivrait ses efforts pour renforcer la coalition de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects.

(2) Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1390(2002), qui fixe les mesures à imposer à l'égard d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés.

(3) La résolution 1390(2002) adapte la portée des sanctions concernant le gel des fonds, l'interdiction de visa et l'embargo sur la fourniture, la vente ou le transfert d'armes, ainsi que sur les conseils, l'assistance et la formation techniques ayant trait aux activités militaires, imposées par les résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4) Conformément au paragraphe 3 de la résolution 1390(2002), les mesures visées ci-dessus seront réexaminées par le Conseil de sécurité des Nations unies douze mois après l'adoption de la résolution, délai au terme duquel soit le Conseil de sécurité les maintiendra, soit il décidera de les améliorer.

(5) La résolution 1390(2002) impose une interdiction de voyage à l'égard d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et des autres personnes associées.

(6) Les sanctions concernant l'interdiction des vols et l'embargo sur la vente d'anhydride acétique imposées par les résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies ne sont plus en vigueur, conformément au paragraphe 23 de la résolution 1333(2000) et au paragraphe 1 de la résolution 1390(2002). En outre, toutes les mesures restrictives prises à l'encontre de la compagnie Ariana Afghan Airlines ont été supprimées par la résolution 1388(2002) du 15 janvier 2002 du Conseil de sécurité des Nations unies.

(7) En conséquence, il convient d'adopter, conformément à la résolution 1390(2002), les mesures restrictives adoptées par l'Union européenne conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(8) Par souci de clarté et de transparence, il convient que les mesures restrictives de l'Union européenne visées dans les positions communes du Conseil en la matière figurent dans un seul instrument juridique et que, en conséquence, les positions communes 96/746/PESC(1), 1999/727/PESC(2), 2001/154/PESC(3) et 2001/771/PESC(4) soient abrogées.

(9) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La présente position commune s'applique à Oussama ben Laden, aux membres de l'organisation Al-Qaida ainsi qu'aux Taliban et aux autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité créé conformément à la résolution 1267(1999).

Article 2

1. Sont interdits la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités visés à l'article 1er d'armement et de matériel connexe de toutes sortes, y compris armes et munitions, véhicules et équipements militaires, matériel paramilitaire et pièces de rechange qui leur sont destinées, depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, ou par des ressortissants des États membres hors de leur territoire, dans les conditions prévues dans la résolution 1390(2002) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2. Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de leur puissance publique, la Communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la Communauté européenne, empêche la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités visés à l'article 1er de conseils, d'assistance ou de formation techniques ayant trait à des activités militaires, depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, ou par des ressortissants des États membres hors de leur territoire, dans les conditions prévues dans la résolution 1390(2002).

Article 3

La Communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la Communauté européenne:

- ordonne le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités visés à l'article 1er,

- veille à ce que des fonds, des avoirs financiers ou des ressources économiques ne soient pas, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes, des groupes, des entreprises et des entités visés à l'article 1er.

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire des personnes visées à l'article 1er, dans les conditions prévues au paragraphe 2, lettre b), de la résolution 1390(2002) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 5

Les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC sont abrogées.

Article 6

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

La présente position commune est constamment réexaminée.

Article 7

La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO L 342 du 31.12.1996, p. 1.

(2) JO L 294 du 16.11.1999, p. 1.

(3) JO L 57 du 27.2.2001, p. 1.

(4) JO L 289 du 6.11.2001, p. 36.