32002D0762

2002/762/CE: Décision du Conseil du 19 septembre 2002 autorisant les États membres à signer et à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention "Hydrocarbures de soute"), ou à y adhérer

Journal officiel n° L 256 du 25/09/2002 p. 0007 - 0016


Décision du Conseil

du 19 septembre 2002

autorisant les États membres à signer et à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention "Hydrocarbures de soute"), ou à y adhérer

(2002/762/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), son article 67, paragraphe 1, et son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) La convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (ci-après dénommée "convention hydrocarbures de soute") a été adoptée le 23 mars 2001 dans le but de garantir l'indemnisation convenable, prompte et efficace des personnes victimes de dommages dus aux déversements d'hydrocarbures transportés comme carburants dans la soute des navires. La convention hydrocarbures de soute comble une lacune importante dans la réglementation internationale en matière de responsabilité liée à la pollution marine.

(2) Les articles 9 et 10 de la convention hydrocarbures de soute affectent le droit communautaire dérivé relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions, fixé dans le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(2).

(3) La Communauté est donc seule compétente en ce qui concerne les articles 9 et 10 de la convention hydrocarbures de soute dans la mesure où ces articles affectent les règles établies dans le règlement (CE) n° 44/2001. Les États membres gardent leurs compétences dans les matières couvertes par cette convention qui n'affectent pas le droit communautaire.

(4) La convention hydrocarbures de soute ne reconnaît la qualité de partie qu'à des États souverains et il n'est pas prévu, à court terme, de rouvrir les négociations en vue de prendre en compte la compétence communautaire en la matière. De ce fait, à l'heure actuelle, la signature et la ratification de la convention hydrocarbures de soute et l'adhésion à celle-ci ne sont pas possibles pour la Communauté, et il est envisageable qu'elle sera en mesure de le faire dans un délai rapproché.

(5) La convention hydrocarbures de soute présente une importance particulière au regard des intérêts de la Communauté et de ses États membres car elle permet d'améliorer la protection des victimes dans la réglementation internationale en matière de responsabilité liée à la pollution marine, dans le droit fil de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.

(6) Les dispositions essentielles du système institué par la convention hydrocarbures de soute relèvent de la compétence nationale des États membres et seules celles relatives à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions relèvent de la compétence exclusive de la Communauté. Étant donné l'objet et le but de la convention hydrocarbures de soute, l'acceptation des dispositions de cette convention qui relèvent de la compétence communautaire ne peut pas être dissociée des dispositions qui relèvent de la compétence des États membres.

(7) Il convient donc que le Conseil autorise les États membres à signer et à ratifier la convention hydrocarbures de soute dans l'intérêt de la Communauté, ou à y adhérer, dans les conditions énoncées dans la présente décision.

(8) Les États membres devraient s'efforcer de signer la convention hydrocarbures de soute avant le 30 septembre 2002 et de mener à terme, dans un délai raisonnable, leurs procédures de ratification de ladite convention ou d'adhésion à celle-ci dans l'intérêt de la Communauté. Les États membres devraient échanger des informations sur l'état de leurs procédures de ratification ou d'adhésion afin de préparer le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion concernant la convention.

(9) Le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, laquelle ne lie donc pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sans préjudice des compétences de la Communauté existant en la matière, le Conseil autorise les États membres à signer et à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté, la convention hydrocarbures de soute, ou à y adhérer, sous réserve des conditions fixées dans les articles suivants.

2. Le texte de la convention hydrocarbures de soute est joint à la présente décision.

3. Dans la présente décision, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 2

Lors de la signature ou de la ratification de la convention hydrocarbures de soute ou de l'adhésion à celle-ci, les États membres font la déclaration suivante: "Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal de [(3) ...] sont reconnues et exécutées en [(4) ...] conformément à la réglementation communautaire interne pertinente en la matière."

(5)

Article 3

1. Les États membres s'efforcent de signer la convention hydrocarbures de soute avant le 30 septembre 2002.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour déposer leurs instruments de ratification de la convention hydrocarbures de soute ou d'adhésion à celle-ci dans un délai raisonnable auprès du secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, si possible avant le 30 juin 2006.

3. Les États membres informent le Conseil et la Commission avant le 30 juin 2004 de la date prévue pour l'achèvement de leurs procédures de ratification ou d'adhésion.

4. Les États membres s'efforcent d'échanger des informations sur l'état de leurs procédures de ratification ou d'adhésion.

Article 4

Lors de la signature et de la ratification de la convention hydrocarbures de soute ou de l'adhésion à celle-ci, les États membres informent par écrit le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale que la signature, la ratification ou l'adhésion s'est déroulée conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres mettent tout en oeuvre dans les meilleurs délais pour que la convention hydrocarbures de soute soit modifiée de manière à permettre à la Communauté d'en devenir partie contractante.

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2002.

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

(1) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 371.

(2) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(3) Tous les États membres auxquels la présente décision s'applique sauf l'État membre qui procède à la déclaration, et le Danemark.

(4) État membre qui procède à la déclaration.

(5) Actuellement, ces règles sont établies dans le règlement (CE) n° 44/2001.