2002/679/CE: Décision de la Commission du 22 août 2002 modifiant la décision 2002/80/CE imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3109]
Journal officiel n° L 229 du 27/08/2002 p. 0037 - 0040
Décision de la Commission du 22 août 2002 modifiant la décision 2002/80/CE imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie [notifiée sous le numéro C(2002) 3109] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/679/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires(1), et notamment son article 10, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) L'article 2 de la décision 2002/80/CE de la Commission(2), modifiée par la décision 2002/233/CE(3), prévoit un réexamen de ladite décision avant le 1er juillet 2002, afin de vérifier si les conditions particulières énoncées dans ladite décision assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et de déterminer si ces conditions particulières doivent être maintenues. (2) Les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse de la sélection aléatoire des lots de figues séchées, de noisettes et de pistaches importées, originaires ou en provenance de Turquie, démontrent qu'il convient de maintenir les conditions particulières fixées dans la décision 2002/80/CE pour garantir un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté. (3) Aucune analyse n'a fait apparaître des cas de contamination des figues fraîches par les aflatoxines. Il convient donc d'exclure les figues fraîches du champ d'application de la décision 2002/80/CE. Par contre, des aflatoxines ont été décelées dans des pâtes de noisettes et de figues. Il est dès lors opportun d'inclure ces produits dans le champ d'application de la décision. (4) Pour faire en sorte que l'échantillonnage et l'analyse de la sélection aléatoire des lots de figues séchées, de noisettes et de pistaches importées, originaires ou en provenance de Turquie soient réalisés de manière harmonisée dans l'ensemble de la Communauté, il y a lieu de fixer une fréquence approximative pour ces opérations et de spécifier la méthode d'échantillonnage à appliquer aux noisettes, y compris les emballages sous vide. (5) Il est nécessaire d'actualiser la liste des points d'entrée pour la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Autriche et la Suède, par lesquels les produits concernés par la décision 2002/80/CE peuvent être importés. (6) La décision 2002/80/CE doit dès lors être modifiée en conséquence. (7) Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été consulté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 2002/80/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres ne peuvent importer aucun produit appartenant à l'une des catégories suivantes, originaire ou en provenance de Turquie et destiné à la consommation humaine ou à être utilisé comme ingrédient de denrées alimentaires, sauf si chaque lot est accompagné des résultats d'un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse ainsi que d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant de la direction générale de la protection et du contrôle du ministère de l'agriculture et des affaires rurales de la République de Turquie: - les figues séchées relevant du code NC 0804 20 90, - les noisettes (Corylus sp.) en coques et les noisettes sans coques relevant des codes NC 0802 21 00 et 0802 22 00, - les pistaches relevant du code NC 0802 50 00, - les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques relevant du code NC 0813 50 et contenant des figues, des noisettes ou des pistaches, - la pâte de figues et la pâte de noisettes relevant du code NC 2007 99 98, et - les figues, noisettes et pistaches, préparés ou conservés, comprenant des mélanges relevant du code NC 2008 19." b) Le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 5 sont effectués sur environ 10 % des lots de produits, pour chaque catégorie des produits visés au paragraphe 1. Tout lot devant être soumis à un échantillonnage et à une analyse est retenu pendant dix jours ouvrables, au maximum, avant de quitter le point d'entrée dans la Communauté pour être mis sur le marché. Dans ce cas, les autorités compétentes des États membres délivrent un document d'accompagnement officiel attestant que le lot a fait l'objet d'un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse et indiquant le résultat de l'analyse. En ce qui concerne les noisettes, l'échantillonnage sera réalisé conformément à la procédure d'échantillonnage définie au point 5.2 de l'annexe I de la directive 98/53/CE de la Commission(4). Dans le cas des noisettes commercialisées en emballages sous vide, il convient de prélever, pour les lots de 15 tonnes ou plus, 25 échantillons élémentaires au minimum - de manière à obtenir un échantillon global de 30 kilogrammes - et, pour les lots de moins de 15 tonnes, 25 % des échantillons élémentaires à prélever en vertu de la directive 98/53/CE." 2) L'article 2 est remplacé par l'article suivant: "Article 2 La présente décision fait l'objet d'un suivi, à la lumière des informations et des garanties données par les autorités compétentes de Turquie et sur la base des résultats des tests effectués par les États membres. La présente décision fera l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 2002 au plus tard, afin de vérifier si les conditions particulières visées à l'article 1er assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté. Lors de ce réexamen, il sera également déterminé si ces conditions particulières doivent être maintenues." 3) L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 août 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1. (2) JO L 34 du 5.2.2002, p. 26. (3) JO L 78 du 21.3.2002, p. 14. (4) JO L 201 du 17.7.1998, p. 93. ANNEXE "ANNEXE ΙΙ Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des figues, des noisettes et des pistaches et des produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie dans la Communauté européenne >TABLE>"