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Document 32002D0622

2002/622/CE: Décision de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 198, 27.7.2002, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 036 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 036 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 83 - 85

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2019; abrogé par 32019D0612(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/622/oj

32002D0622

2002/622/CE: Décision de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 198 du 27/07/2002 p. 0049 - 0051


Décision de la Commission

du 26 juillet 2002

instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/622/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1) La décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne(1) (ci-après dénommée décision "spectre radioélectrique") établit un cadre d'orientation et un cadre juridique dans la Communauté afin d'assurer une coordination des politiques et, le cas échéant, l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaire pour l'instauration et le fonctionnement du marché intérieur dans des domaines de la politique communautaire tels que les communications électroniques, les transports et la recherche et le développement.

(2) La décision "spectre radioélectrique" rappelle que la Commission peut organiser des consultations afin de prendre en considération les points de vue des États membres, des institutions communautaires, des entreprises et de tous les utilisateurs du spectre concernés, tant dans un cadre commercial que dans un cadre non commercial, ainsi que des autres parties intéressées, sur les évolutions technologiques, commerciales et réglementaires susceptibles d'avoir trait à l'utilisation du spectre radioélectrique.

(3) Il convient d'instituer un groupe consultatif qui sera baptisé "groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique" (ci-après dénommé "le groupe"). Le groupe doit assister la Commission et lui prodiguer des conseils sur des aspects relatifs à la politique du spectre tels que la disponibilité du spectre, l'harmonisation et l'attribution des fréquences, la fourniture d'informations sur l'attribution des fréquences, la disponibilité et l'utilisation du spectre, les méthodes à utiliser pour octroyer les droits d'utilisation du spectre, le réaménagement du spectre et la migration d'utilisateurs vers d'autres fréquences, la tarification et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ainsi que la protection de la santé humaine.

(4) Le groupe doit contribuer au développement d'une politique en matière de spectre dans la Communauté qui devra tenir compte non seulement de paramètres techniques, mais aussi de considérations économiques, politiques, culturelles, stratégiques, sanitaires et sociales, ainsi que des divers besoins potentiellement conflictuels des utilisateurs du spectre radioélectrique en vue de garantir une situation équilibrée, juste et non discriminatoire.

(5) Le groupe doit être composé de représentants à haut niveau des gouvernements des États membres et d'un représentant à haut niveau de la Commission. Il peut également associer à ses travaux des observateurs et inviter d'autres personnes représentant les autorités de régulation, les autorités en matière de concurrence, les acteurs du marché ou les groupements d'utilisateurs ou de consommateurs à assister à ses réunions, le cas échéant. Le groupe doit donc permettre d'établir une coopération entre les États membres et la Commission de manière à contribuer au développement du marché intérieur.

(6) Compte tenu de son rôle central dans le traitement des questions liées à la politique du spectre dans le cadre de toutes les politiques communautaires pertinentes, des rapports opérationnels étroits doivent exister entre le groupe et les groupes ou les comités spécifiques créés pour mettre en oeuvre les politiques communautaires sectorielles telles que la politique des transports, la politique dans le domaine du marché intérieur pour les équipements radio, la politique de l'audiovisuel, la politique spatiale et les communications.

(7) La décision "spectre radioélectrique" prévoyait la création d'un "comité du spectre radioélectrique" chargé d'assister la Commission dans l'élaboration de mesures d'application contraignantes concernant l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique. Les travaux du groupe ne doivent pas empiéter sur ceux du comité.

(8) Pour garantir l'efficacité des débats, toutes les délégations nationales du groupe devront avoir adopté une position consolidée et coordonnée au niveau national sur toutes les politiques qui ont une incidence sur l'utilisation du spectre dans leur État membre en ce qui concerne non seulement le marché intérieur mais aussi les politiques relatives à l'ordre public, à la sécurité publique, à la protection civile ainsi qu'à la défense, puisque leur utilisation du spectre peut avoir un impact sur l'organisation du spectre radioélectrique dans son ensemble. À l'heure actuelle, les différentes parties du spectre relèvent de ministères nationaux différents.

(9) Le groupe devra organiser de vastes consultations prospectives sur les évolutions technologiques, commerciales et réglementaires relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique avec tous les utilisateurs concernés, tant dans un cadre commercial que dans un cadre non commercial, ainsi qu'avec toutes autres parties intéressées.

(10) L'utilisation du spectre radioélectrique ne connaît pas de frontières et, compte tenu de la prochaine adhésion à l'Union de nouveaux États, le groupe peut être ouvert à ces pays ainsi qu'aux pays membres de l'Espace économique européen.

(11) La conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), qui regroupe 44 pays européens, doit être invitée aux réunions du groupe en tant qu'observateur compte tenu de l'incidence des activités du groupe sur le spectre radioélectrique au niveau paneuropéen et eu égard aux compétences techniques acquises par la CEPT et les organismes qui lui sont associés dans le domaine de la gestion du spectre. Il est également judicieux de faire appel à ce type de compétences dans le cadre de mandats qui seront délivrés en application de la décision "spectre radioélectrique" pour l'élaboration de mesures d'application techniques dans les domaines de l'attribution des fréquences du spectre et de la disponibilité des informations. Compte tenu de l'importance de la normalisation européenne pour le développement d'équipements utilisant le spectre radioélectrique, il est tout aussi important d'associer l'institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) aux travaux du groupe en qualité d'observateur,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Un groupe consultatif pour la politique en matière de spectre radioélectrique, appelé le "groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique" (ci-après dénommé "le groupe"), est institué par la présente décision.

Article 2

Objectifs

Le groupe assiste la Commission et lui prodigue des conseils sur des aspects relatifs à la politique du spectre, sur la coordination des politiques et, le cas échéant, sur l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaire pour l'instauration et le fonctionnement du marché intérieur.

Article 3

Composition du groupe

Le groupe est composé d'un expert gouvernemental à haut niveau pour chacun des États membres et d'un représentant à haut niveau de la Commission.

La Commission prend en charge le secrétariat du groupe.

Article 4

Modalités de fonctionnement

À la demande de la Commission ou sur sa propre initiative, le groupe adopte des avis destinés à la Commission, sur la base du consensus ou, à défaut, à la majorité simple des votants, chaque membre du groupe disposant d'une voix, à l'exception du représentant de la Commission qui ne prend pas part au vote. Les points de vue divergents sont publiés à l'annexe des avis adoptés. Les observateurs peuvent participer aux délibérations mais ne prennent pas part au vote.

Le groupe élit un président parmi ses membres. La Commission peut, le cas échéant, répartir les travaux du groupe entre des sous-groupes et des groupes de travail d'experts.

La Commission convoque les réunions du groupe par l'intermédiaire du secrétariat et en accord avec le président. Le groupe adopte son règlement intérieur sur proposition de la Commission soit par consensus, soit, en l'absence de consensus, à la majorité des deux tiers des membres du groupe, chaque État membre disposant d'une voix, sous réserve de l'approbation de la Commission.

Le groupe peut inviter des observateurs, notamment des pays de l'EEE et des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, ainsi que du Parlement européen, de la CEPT et de l'ETSI, à assister à ses réunions et il peut entendre des experts et des parties intéressées.

Article 5

Consultation

Le groupe consulte, de manière détaillée et à un stade précoce, les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finals dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Article 6

Confidentialité

Sans préjudice des dispositions de l'article 287 du traité, les membres du groupe, les observateurs ainsi que toute autre personne assistant aux réunions sont tenus de ne divulguer aucun renseignement dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe dans les cas où la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle. Dans de tels cas, la Commission peut décider que seuls les membres du groupe peuvent assister aux réunions.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le groupe prend ses fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2002.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

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