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Document 32002D0601

2002/601/CE: Décision du Conseil du 27 juin 2002 modifiant la décision 1999/311/CE portant adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006)

OJ L 195, 24.7.2002, p. 34–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 042 P. 167 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 042 P. 167 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 042 P. 167 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 042 P. 167 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 042 P. 167 - 171
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Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 042 P. 167 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 042 P. 167 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 042 P. 167 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 029 P. 96 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 029 P. 96 - 100

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/601/oj

32002D0601

2002/601/CE: Décision du Conseil du 27 juin 2002 modifiant la décision 1999/311/CE portant adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006)

Journal officiel n° L 195 du 24/07/2002 p. 0034 - 0037


Décision du Conseil

du 27 juin 2002

modifiant la décision 1999/311/CE portant adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006)

(2002/601/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Le 23 juillet 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen(4).

(2) La région méditerranéenne constitue une zone prioritaire pour la Communauté et le développement politique, économique et social des partenaires méditerranéens est un enjeu dont l'importance ne cesse de se confirmer.

(3) Il est important de poursuivre et d'intensifier la coopération instaurée dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen qui a été établi par la déclaration de Barcelone du 27 novembre 1995.

(4) La déclaration de Barcelone reconnaît que les traditions de culture et de civilisation dans toute la région méditerranéenne, le dialogue entre ces cultures et les échanges humains, scientifiques et technologiques sont une composante essentielle du rapprochement et de la compréhension entre leurs peuples méditerranéens et d'amélioration de la perception mutuelle. Elle insiste sur le caractère essentiel du développement des ressources humaines, tant en ce qui concerne l'éducation et la formation, notamment des jeunes, que dans le domaine de la culture, et reconnaît la contribution essentielle que peut apporter la société civile dans le processus de développement du partenariat euro-méditerranéen et en tant que facteur essentiel d'une meilleure compréhension et d'un rapprochement entre les peuples.

(5) La coopération euro-méditerranéenne dans l'enseignement supérieur est un instrument indispensable à la réalisation des objectifs clés définis dans la déclaration de Barcelone, et notamment au développement des ressources humaines, à la promotion de la compréhension entre les cultures et du rapprochement des peuples de la région euro-méditerranéenne, ainsi qu'à la mise en place de sociétés civiles libres et florissantes.

(6) Le 29 avril 1999, le Conseil a adopté la décision 1999/311/CE portant adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006)(5).

(7) Le programme Tempus III s'est révélé être un outil efficace pour la coopération structurelle et le développement de l'enseignement supérieur, y compris l'amélioration des ressources humaines et des qualifications professionnelles. Par l'intermédiaire des universités et du personnel universitaire, il peut aussi contribuer efficacement au développement des structures de gestion publique et des structures d'éducation dans les pays éligibles.

(8) L'élargissement du champ d'application géographique du programme Tempus III aux territoires et pays tiers méditerranéens visés au règlement (CE) n° 1488/96 permettrait de s'appuyer sur les atouts incontestés de ce programme, de réaliser des économies d'échelle et de favoriser la coopération régionale dans toute la région euro-méditerranéenne.

(9) Il est approprié de prolonger la période couverte par le programme Tempus III de six mois, jusqu'au 31 décembre 2006, sans adapter les dispositions financières, étant donné que cette période correspond à celle des perspectives financières et à celle des autres principaux programmes communautaires en matière d'éducation et de formation.

(10) Il convient d'adopter les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre le programme Tempus III conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(11) Il convient de modifier la décision 1999/311/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 1999/311/CE est modifiée comme suit:

1) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant: "Article premier

Durée de Tempus III

La troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur, ci-après dénommé 'Tempus III', est adoptée pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2006.

Article 2

Pays éligibles

1. Tempus III concerne les pays bénéficiaires du règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine(7), les nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique et la Mongolie visés par le règlement (CE, Euratom) n° 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale(8), ainsi que les territoires et pays tiers méditerranéens mentionnés dans le règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen(9). Ces territoires et pays sont dénommés ci-après 'pays éligibles'.

2. Sur la base d'une évaluation de la situation propre à chaque pays, la Commission, conformément aux procédures visées aux règlements mentionnés au paragraphe 1, détermine, en accord avec les pays éligibles concernés, s'ils participent à Tempus III, ainsi que la nature et les conditions de leur participation. Les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, s'appliquent aux pays éligibles ne participant pas à Tempus III."

2) Les articles 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: "Article 5

Objectifs

1. L'objectif de Tempus III consiste à promouvoir, dans le cadre des orientations et des objectifs généraux définis par les règlements visés à l'article 2, paragraphe 1, et en complément aux programmes et aux approches sectorielles qui en découlent, le développement des systèmes d'enseignement supérieur dans les pays éligibles par une coopération aussi équilibrée que possible avec des partenaires de tous les États membres.

2. Plus précisément, Tempus III:

a) favorise la compréhension et le rapprochement entre les cultures et contribue à mettre en place des sociétés civiles libres et florissantes;

b) facilite l'adaptation et le développement de l'enseignement supérieur, afin de mieux répondre aux impératifs socio-économiques et culturels des pays éligibles, en abordant des questions relatives:

i) au développement et au remaniement des programmes d'enseignement dans les domaines prioritaires;

ii) à la réforme et au développement des structures et des établissements d'enseignement supérieur et de leur gestion;

iii) au développement de la formation qualifiante qui pallie l'insuffisance des compétences de niveau supérieur nécessaires dans le cadre de la réforme et du développement économiques, en particulier par une amélioration et un accroissement des liens avec l'industrie;

iv) à la contribution de l'enseignement et de la formation supérieurs à la citoyenneté et au renforcement de la démocratie.

3. Dans la réalisation des objectifs du programme Tempus III, la Commission respecte la politique générale de la Communauté au regard de l'égalité des chances entre hommes et femmes. La Commission assure également qu'aucun groupe de citoyens n'est exclu ou défavorisé.

Article 6

Dialogue avec les pays éligibles

La Commission définit, en accord avec les autorités compétentes de chaque pays, des priorités et des objectifs détaillés pour le rôle de Tempus III, sur la base des objectifs du programme et des dispositions de l'annexe et en conformité notamment avec:

a) les objectifs généraux définis par les règlements visés à l'article 2, paragraphe 1;

b) la politique de chaque pays éligible dans les domaines économique et social et en matière d'éducation;

c) la nécessité de trouver un équilibre approprié entre les domaines prioritaires sélectionnés et les ressources allouées à Tempus III.

Article 7

Comité

1. La Commission met en oeuvre Tempus III conformément aux dispositions de l'annexe, selon les orientations détaillées qui seront adoptées chaque année et en fonction des priorités et objectifs détaillés définis en accord avec les autorités compétentes de chaque pays éligible comme le prévoit l'article 6.

2. Le comité visé aux paragraphes 4 et 5 assiste notamment la Commission dans la mise en oeuvre du programme eu égard aux objectifs visés à l'article 5 et coordonne ses travaux avec ceux d'autres comités de programme institués dans le domaine de l'éducation (Socrates) et de la formation (Leonardo).

3. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision en ce qui concerne les questions visées ci-après sont arrêtées conformément à la procédure visée au paragraphe 4:

a) les orientations générales régissant Tempus III;

b) les procédures de sélection et les orientations générales concernant le concours financier de la Communauté (montants, durée et bénéficiaires du concours);

c) les questions ayant trait à l'équilibre général de Tempus III, y compris la ventilation entre les différentes actions;

d) les priorités et objectifs détaillés à convenir avec les autorités compétentes de chaque pays éligible;

e) les modalités de contrôle et d'évaluation de Tempus III.

4. La Commission est assistée par un comité.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Le comité adopte son règlement intérieur.

5. La Commission peut, en outre, consulter le comité sur toute autre question concernant la mise en oeuvre de Tempus III, y compris le rapport annuel.

Dans ce cas, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent."

3) Les articles 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: "Article 9

Liens avec d'autres actions communautaires

La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 4, de la présente décision et, le cas échéant, à la procédure visée à l'article 10 du règlement (CE) n° 2666/2000, à l'article 13 du règlement (Euratom, CE) n° 99/2000 et à l'article 11 du règlement (CE) n° 1488/96, dans les limites fixées par les décisions budgétaires annuelles, assure la cohérence et, au besoin, la complémentarité entre Tempus III et d'autres actions communautaires entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance fournie aux pays éligibles, eu égard en particulier aux activités de la Fondation européenne pour la formation.

Article 10

Coordination avec les actions entreprises par les pays tiers

1. La Commission assure une coordination appropriée avec les actions engagées par des pays tiers(10) ou par des universités et des entreprises de ces pays dans le même domaine que Tempus III, y compris, le cas échéant, la participation à des projets Tempus III.

2. Cette participation peut prendre des formes diverses, y compris une ou plusieurs des formes suivantes:

a) participation à des projets Tempus III par le cofinancement;

b) utilisation des possibilités offertes par Tempus III pour orienter les actions d'échange bénéficiant d'un financement bilatéral;

c) coordination entre Tempus III et les initiatives de niveau national qui ont les mêmes objectifs, mais qui sont financées et gérées séparément;

d) échange réciproque d'informations sur toutes les initiatives pertinentes dans ce domaine."

4) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "Elle présente, au plus tard le 30 juin 2004, un rapport intermédiaire sur les résultats de l'évaluation, assorti d'une éventuelle proposition de prolongation ou d'adaptation de Tempus III pour la période commençant le 1er janvier 2007."

5) À l'annexe, le texte figurant sous la rubrique "Bourses individuelles" est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO C 151 E du 25.6.2002, p. 118.

(2) Avis rendu le 14 mai 2002 (non encore publié au Journal officiel).

(3) JO C 149 du 21.6.2002, p. 36.

(4) JO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2698/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1).

(5) JO L 120 du 8.5.1999, p. 30. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2666/2000 (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1).

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2415/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3).

(8) JO L 12 du 18.1.2000, p. 1.

(9) JO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2698/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1).

(10) Ces pays sont les membres du Groupe des vingt-quatre, autres que les États membres de la Communauté, la République de Chypre et Malte, ainsi que les pays associés d'Europe centrale et orientale, et la participation concerne des projets avec les pays d'Europe centrale et orientale non associés éligibles au titre du programme Phare et tout autre pays que la Communauté pourrait décider ultérieurement d'inclure.

ANNEXE

"Bourses individuelles

La Communauté européenne soutiendra également, outre les projets européens communs et les mesures structurelles et/ou complémentaires, l'octroi de bourses individuelles aux enseignants, chercheurs, formateurs, administrateurs d'université, hauts fonctionnaires des ministères, gestionnaires des systèmes éducatifs et autres experts en formation, en provenance de pays éligibles ou de la Communauté, pour des visites destinées à promouvoir la qualité, le développement et la restructuration de l'enseignement et de la formation supérieurs dans les pays éligibles.

Ces visites pourraient notamment couvrir les domaines suivants:

- l'élaboration de programmes d'étude et la préparation de matériel didactique,

- le perfectionnement professionnel, notamment par des cycles de remise à niveau et des stages en entreprise,

- des missions d'enseignement, de recherche et de formation,

- les activités visant à soutenir le développement de l'enseignement supérieur,

- la participation aux activités d'associations européennes, notamment d'associations universitaires."

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