32002D0349

2002/349/CE: Décision de la Commission du 26 avril 2002 établissant la liste des produits à examiner aux postes d'inspection frontaliers au titre de la directive 97/78/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1527]

Journal officiel n° L 121 du 08/05/2002 p. 0006 - 0030


Décision de la Commission

du 26 avril 2002

établissant la liste des produits à examiner aux postes d'inspection frontaliers au titre de la directive 97/78/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2002) 1527]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/349/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Dans un souci de clarté, il y a lieu de regrouper les produits d'origine animale visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE dans une liste unique, en regard du code Animo approprié et accompagnés de la position NC (nomenclature combinée) appropriée, également mentionnée à des fins indicatives et pour faciliter l'utilisation.

(2) L'établissement de cette liste ne doit cependant pas concerner ni affecter les produits végétaux également soumis aux contrôles vétérinaires visés à l'article 19 de la directive 97/78/CE, pas plus que les produits exemptés de contrôles vétérinaires et visés à l'article 16 de ladite directive.

(3) Il importe également que les produits composés ne contenant qu'un pourcentage limité de produits d'origine animale soient soumis aux procédures de contrôle afin d'éviter toute divergence d'interprétation dans les postes d'inspection frontaliers et, partant, toute distorsion des échanges. Toutefois, vu la complexité de cette question et la nécessité de procéder à une évaluation des risques, à confier le cas échéant à un comité scientifique approprié qui la réalisera à l'échelon communautaire, il convient que les règles nationales continuent de s'appliquer entre-temps.

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la sécurité des denrées alimentaires et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les produits d'origine animale énumérés à l'annexe sont soumis à un contrôle vétérinaire aux postes d'inspection frontaliers conformément aux dispositions de la directive 97/78/CE.

Article 2

La liste des produits d'origine animale figurant à l'annexe est sans préjudice des exemptions visées à l'article 16 et de la liste de produits végétaux visée à l'article 19 de la directive 97/78/CE.

Article 3

Par dérogation à l'article 1er, les denrées alimentaires composées énumérées dans l'annexe qui ne contiennent qu'un pourcentage limité de produits d'origine animale continuent d'être soumis aux règles nationales.

Le premier alinéa n'est applicable que jusqu'au moment où une évaluation des risques des produits composés qui devraient relever du régime des contrôles vétérinaires aura été effectuée.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 24 du 20.1.1998, p. 9.

ANNEXE

Les produits à examiner dans le cadre des procédures des contrôles vétérinaires énumérés au titre I ci-après sont définis en premier lieu par la référence à leur code Animo figurant dans la colonne 1, complétée si nécessaire par les codes de qualification supplémentaires figurant dans les colonnes 2 et 3. Lesdits codes correspondent aux compléments de définition par groupes d'animaux, espèces et types de produits conformément au titre II et/ou par destination conformément au titre III.

La colonne de la position NC fournit à titre d'information le ou les codes de la nomenclature combinée communautaire conformément à la réglementation douanière sous laquelle le produit d'origine animale considéré est habituellement classé.

TITRE I

Définition générale des sperme, ovules, embryons et produits d'origine animale figurant au ficher du système Animo, complétée le cas échéant, dans les colonnes 2 et 3, par les compléments de définition prévus aux titres II et III

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TITRE II

Compléments à la définition générale par l'adjonction des groupes d'animaux, des espèces et des types de produits

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TITRE III

Liste des destinations possibles pour les animaux vivants, le sperme, les ovules et embryons et les produits d'origine animale

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