32001Y0115(01)


Titre et référence

Projet de programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale

 JO C 12 du 15.1.2001, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Texte

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Projet de programme des mesures sur la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale

(2001/C 12/01)

INTRODUCTION

Le traité d'Amsterdam a inscrit dans le traité instituant la Communauté européenne un nouveau titre IV contenant des dispositions précises sur la coopération judiciaire en matière civile.

Afin de donner une impulsion à cette coopération et de lui fixer des orientations précises, le Conseil européen, réuni à Tampere, les 15 et 16 octobre 1999, a estimé que "le renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements et le rapprochement nécessaire des législations faciliteraient la coopération entre autorités et la protection judiciaire des droits de la personne". Il a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir "la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union".

En matière civile, le Conseil européen de Tampere a préconisé de "réduire davantage les mesures intermédiaires qui sont encore requises pour permettre la reconnaissance et l'exécution d'une décision ou d'un jugement dans l'État requis". "Dans un premier temps, il conviendrait de supprimer ces procédures intermédiaires pour les droits concernant des demandes de faible importance en matière de droit des consommateurs ou en matière commerciale et pour certains jugements concernant des litiges relevant du droit de la famille (par exemple, les créances alimentaires et les droits de visite). Ces décisions seraient automatiquement reconnues dans l'ensemble de l'Union sans procédure intermédiaire ni motifs de refus d'exécution. Ce dispositif pourrait s'accompagner de la fixation de normes minimales pour certains aspects de procédure civile."

Il a invité le Conseil et la Commission à adopter, d'ici à la fin de 2000, un programme de mesures destinées à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle et a ajouté que "dans le cadre de ce programme, des travaux devraient aussi être entamés sur le titre exécutoire européen et sur les aspects du droit procédural pour lesquels la fixation de normes minimales communes est considérée comme nécessaire pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle, dans le respect des principes fondamentaux du droit des États membres".

Entre les États membres, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 fixe les règles concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cette convention, modifiée plusieurs fois à l'occasion de l'adhésion à la Communauté de nouveaux États(1), est aujourd'hui en passe d'être transformée en règlement(2).

D'autres réalisations importantes sont à mettre à l'actif de la Communauté: le règlement dit de "Bruxelles II", relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, et le règlement relatif aux procédures d'insolvabilité(3).

Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions civiles et commerciales n'est donc pas nouveau entre les États membres. Cependant, sa mise en oeuvre a eu jusqu'à ce jour une portée limitée, et ce pour deux raisons essentielles. La première tient au fait que de nombreux domaines relevant du droit privé sont exclus des instruments en vigueur. Ainsi en est-il, par exemple, des situations familiales nées de relations autres que le mariage, des régimes matrimoniaux et des successions.

La seconde raison réside dans le fait que les textes existants laissent subsister certaines barrières à la libre circulation des décisions de justice. Les procédures intermédiaires qui permettent à une décision rendue dans un État membre d'être exécutée dans un autre État membre sont jugées encore trop contraignantes. Ainsi, malgré les changements et les simplifications qu'il apporte en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions, le futur règlement "Bruxelles I" ne supprime pas tous les obstacles à une circulation sans entraves des jugements au sein de l'Union européenne.

Un débat sur ce thème a été organisé lors de la réunion informelle des ministres de la justice et des affaires intérieures, à Marseille, les 28 et 29 juillet 2000.

Le présent programme de mesures fixe des objectifs et des étapes pour les travaux qui seront engagés au sein de l'Union européenne dans les prochaines années pour mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle. Il préconise l'adoption de mesures qui pourront faciliter tant l'activité des agents économiques que la vie quotidienne des citoyens.

Ce programme comprend des mesures qui concernent la reconnaissance et l'exécution dans un État membre des décisions prises dans un autre État membre, ce qui implique que soient adoptées des règles de compétence judiciaire harmonisées, à l'instar de ce qui a déjà été fait dans la convention de Bruxelles et dans le règlement "Bruxelles II". Il ne préjuge en rien des travaux qui seront entrepris dans d'autres domaines relevant de la coopération judiciaire civile, notamment en matière de conflits de lois. Les mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflits de lois, qui peuvent parfois être insérées dans les mêmes instruments que celles qui concernent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions, contribuent en effet à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions.

Dans la mise en oeuvre des mesures préconisées, il sera tenu compte des instruments adoptés et des travaux en cours dans le cadre d'autres enceintes internationales.

La démarche adoptée pour établir le programme se décompose de la manière suivante:

- identifier les domaines dans lesquels des progrès doivent être réalisés,

- déterminer la nature, les modalités et la portée des progrès possibles,

- fixer les étapes des progrès à réaliser.

I. DOMAINES DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

ÉTAT DES LIEUX

La convention de Bruxelles de 1968 est l'instrument de base. Elle couvre tous les domaines du droit civil et commercial, sauf ceux qui sont expressément exclus de son application et qui sont limitativement énumérés par ce texte: état et capacité des personnes physiques, régimes matrimoniaux, testaments et successions; faillites; sécurité sociale; arbitrage. Le futur règlement "Bruxelles I", qui remplacera la convention de 1968, n'en modifiera pas le champ d'application.

Instruments complémentaires: les domaines exclus du champ d'application de la convention de Bruxelles ne sont pas encore tous couverts par les instruments qui complètent le dispositif mis en place en 1968.

Le règlement "Bruxelles II" du 29 mai 2000 s'applique aux procédures civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage des époux ainsi qu'aux procédures civiles relatives à la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs des époux à l'occasion de l'action matrimoniale visée au point précédent.

Ne sont donc pas concernés et demeurent exclus de tout instrument applicable entre les États membres:

- certains aspects du contentieux du divorce ou de la séparation de corps qui ne sont pas couverts par le règlement "Bruxelles II" (en particulier les décisions sur la responsabilité parentale qui modifient celles qui ont été prises à l'occasion de la décision de divorce ou de séparation de corps),

- les situations familiales nées de relations autres que le mariage,

- les régimes matrimoniaux,

- les testaments et les successions.

Le règlement du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic(4).

PROPOSITIONS

A. DANS LES DOMAINES NON ENCORE COUVERTS PAR LES INSTRUMENTS EXISTANTS

C'est essentiellement dans le domaine du droit de la famille que des progrès sont nécessaires. Des instruments juridiques seront élaborés dans les deux domaines suivants:

1. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en matière de dissolution des régimes matrimoniaux, de conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés et de successions

Les régimes matrimoniaux et les successions figuraient déjà au rang des priorités du plan d'action de Vienne (décembre 1998). Les effets économiques des décisions prises à l'occasion du relâchement ou de la dissolution du lien matrimonial, du vivant des époux ou à la mort de l'un d'eux, présentent de toute évidence un intérêt majeur pour la réalisation de l'espace judiciaire européen. Dans ce cadre, il est possible qu'une distinction doive être établie pour l'élaboration des instruments entre les régimes matrimoniaux et les successions. À ce titre sera examinée la relation qui existe dans le droit des États membres entre les régimes matrimoniaux et les successions.

La question des conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés sera également traitée, afin que tous les aspects patrimoniaux du droit de la famille puissent être examinés.

2. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en matière de responsabilité parentale et des autres aspects non patrimoniaux de la séparation des couples

a) Situations familiales nées de relations autres que le mariage

Il s'agit là de compléter le domaine du règlement "Bruxelles II" en prenant en compte une réalité sociologique: les couples se forment de plus en plus fréquemment en dehors de tout lien matrimonial et le nombre des enfants qui naissent hors mariage croît sensiblement.

Afin de prendre en considération cette nouvelle réalité sociale, le champ d'application du règlement "Bruxelles II" doit être étendu, éventuellement par un instrument séparé, en particulier aux décisions qui concernent l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard des enfants des couples non mariés.

b) Décisions sur la responsabilité parentale autres que celles qui ont été prises à l'occasion du divorce ou de la séparation

Les dispositions du règlement "Bruxelles II" ne portent que sur les décisions prises à l'occasion d'une action matrimoniale. Compte tenu de la fréquence et de l'importance des décisions qui sont prises ultérieurement, et qui peuvent modifier les conditions d'exercice de la responsabilité parentale fixées dans les décisions prises à l'occasion du divorce ou de la séparation, il est nécessaire de les faire bénéficier des règles de compétence, de reconnaissance et d'exécution contenues dans le règlement "Bruxelles II". Cette évolution doit concerner aussi bien les décisions relatives aux couples mariés que celles qui sont prises dans le cadre de la séparation des couples non mariés.

Dans les domaines nouveaux, qui ne sont actuellement couverts par aucun instrument, il sera utile d'examiner l'état du droit interne des États membres ainsi que les instruments internationaux existants, afin de mesurer la portée qu'il conviendra de donner aux instruments dont l'élaboration sera envisagée.

B. DANS LES DOMAINES DÉJÀ COUVERTS PAR LES INSTRUMENTS EN VIGUEUR

Il s'agit, ici, d'améliorer le fonctionnement des mécanismes existants, en réduisant ou en supprimant les obstacles à la libre circulation des décisions de justice. Les conclusions de Tampere visent de façon générale toute la "matière civile", mais elles soulignent aussi que, dans un premier temps, il conviendrait de supprimer ces procédures intermédiaires pour les demandes de faible importance en matière de droit des consommateurs ou en matière commerciale et pour certains jugements concernant des litiges relevant du droit de la famille (par exemple, les créances alimentaires et les droits de visite).

Deux domaines sont ainsi visés: le droit de la famille, d'une part, et plus particulièrement le droit de visite et les créances alimentaires, et, d'autre part, le droit commercial et le droit des consommateurs. Ces domaines sont ainsi identifiés comme étant prioritaires.

1. Droit de visite

Une initiative a déjà été déposée par la France. Elle vise à supprimer la procédure d'exequatur, pour l'exercice transfrontière du droit de visite découlant d'une décision relevant du champ d'application du règlement "Bruxelles II".

2. Créances alimentaires

Cette question, expressément mentionnée dans les conclusions du Conseil européen de Tampere, intéresse directement, comme la précédente, la vie quotidienne des citoyens. Sans que cela implique nécessairement l'élaboration d'un instrument juridique séparé, la garantie d'un recouvrement effectif et rapide des créances alimentaires est essentielle, en effet, au bien-être de très nombreuses personnes en Europe. Les créanciers alimentaires bénéficient déjà des dispositions de la convention de Bruxelles et du futur règlement "Bruxelles I", mais il conviendrait aussi, à terme, de faire bénéficier ces créanciers de la suppression de la procédure d'exequatur, qui rendra plus efficaces les moyens dont ils disposent pour faire respecter leurs droits.

3. Créances incontestées

La suppression de l'exequatur pour les créances incontestées doit figurer parmi les priorités de la Communauté.

Le contenu de la notion de créances incontestées sera précisé lorsque seront définies les limites des instruments élaborés en application du programme. À l'heure actuelle, cette notion couvre d'une manière générale les situations dans lesquelles un créancier, compte tenu de l'absence avérée de contestation du débiteur sur la nature ou la portée de sa dette, a obtenu un titre exécutoire contre ce débiteur.

Le fait qu'une procédure d'exequatur puisse retarder l'exécution de décisions concernant des créances qui ne sont pas contestées est en soi contradictoire. Cela justifie pleinement que ce domaine soit l'un des premiers dans lequel l'exequatur soit supprimé. Le recouvrement rapide des impayés est une nécessité absolue pour le commerce et représente une préoccupation constante des milieux économiques concernés par le bon fonctionnement du marché intérieur.

4. Litiges de faible importance

La notion de litiges de faible importance, à laquelle le Conseil européen de Tampere a fait référence, recouvre des situations diverses, d'importance variable, qui donnent lieu à des procédures différentes selon les États membres. Des travaux en vue de la simplification et de l'accélération du règlement des litiges transfrontaliers de faible importance, conformément aux conclusions de Tampere, auront également pour effet, par le biais de l'établissement de règles de procédure communes spécifiques ou de normes minimales, de faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions(5).

II. DEGRÉS DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

ÉTAT DES LIEUX

Degrés actuels de la reconnaissance mutuelle

Dans les domaines non couverts par les instruments existants, la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères obéissent au droit de l'État requis ainsi qu'aux accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, qui existent en cette matière.

Dans les domaines déjà couverts, on peut distinguer deux degrés.

Le premier degré figure aujourd'hui encore dans la convention de Bruxelles de 1968 ainsi que dans le règlement de "Bruxelles II": reconnaissance de plein droit, sauf contestation; déclaration du caractère exécutoire (exequatur) obtenue sur requête, avec possibilité de rejet de la requête pour l'un des motifs limitativement énumérés par l'instrument applicable en la matière. Il s'agit donc d'une procédure d'exequatur moins complexe que celle qui résulte généralement de l'application du droit national.

Le second degré résulte des travaux de révision des conventions de Bruxelles et de Lugano et sera mis en oeuvre après l'adoption du règlement "Bruxelles I", qui remplacera la convention de Bruxelles de 1968: la procédure d'obtention de la déclaration du caractère exécutoire est sensiblement allégée; elle est acquise après l'accomplissement de certaines formalités, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'elle peut être contestée par l'autre partie (système dit de "l'inversion du contentieux"). Cet exequatur allégé s'appliquera à toutes les matières couvertes par l'actuelle convention de Bruxelles de 1968 ainsi qu'aux procédures d'insolvabilité couvertes par le règlement du 29 mai 2000.

PROPOSITIONS

Atteindre de nouveaux degrés dans la reconnaissance mutuelle

A. MESURES TOUCHANT DIRECTEMENT LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

1. Domaines non couverts par les instruments existants

Il convient d'accéder, selon une méthode progressive, au degré actuellement atteint par le règlement "Bruxelles II", avant d'atteindre celui du futur règlement "Bruxelles I", puis d'aller au-delà. Il sera cependant possible, dans certains cas, d'accéder directement à de nouveaux degrés de reconnaissance mutuelle, sans étape intermédiaire.

2. Domaines déjà couverts par les instruments existants

Il convient, dans ces domaines, d'aller plus loin, et ce par deux séries de mesures.

a) Première série de mesures: réduire davantage les mesures intermédiaires et renforcer les effets dans l'État requis des décisions prises dans l'État d'origine

i) La limitation des motifs qui peuvent être invoqués pour contester la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère (suppression, par exemple, du motif tiré de l'ordre public, en tenant compte des cas dans lesquels ce motif est actuellement utilisé par les juridictions des États membres).

ii) La mise en place d'une exécution par provision: faire en sorte que la décision qui, dans le pays requis, constate la force exécutoire soit, par elle-même, exécutoire par provision, malgré l'éventuel exercice des voies de recours.

Cette évolution nécessite une modification de l'article 47, paragraphe 3, du projet de règlement "Bruxelles I" (article 39, premier alinéa, de la convention de Bruxelles).

iii) La mise en place de mesures conservatoires au niveau européen, en permettant qu'une décision rendue dans un État membre emporte autorisation de faire procéder sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à des mesures conservatoires sur les biens du débiteur.

Cette possibilité, qui n'est pas offerte aujourd'hui par le projet de règlement "Bruxelles I", permettrait, par exemple, à une personne ayant obtenu, dans un État membre, une décision contre son débiteur, dans l'hypothèse où ce dernier mettrait en cause le recouvrement de sa créance, de faire immédiatement geler les biens de ce débiteur, à titre conservatoire, dans un autre État membre, sans avoir recours à aucune procédure supplémentaire. Ces mesures ne préjudicieraient en rien de la nature insaisissable de certains biens découlant du droit interne.

iv) L'amélioration des saisies bancaires, par exemple par la mise en place d'une saisie européenne des avoirs bancaires: en présence d'une décision certifiée exécutoire dans l'État membre d'origine, il pourrait être procédé, dans tout autre État membre, sans exequatur et de plein droit, à une saisie conservatoire des avoirs bancaires du débiteur. La décision deviendrait exécutoire dans le pays de la saisie, au moins pour les besoins de cette dernière, en l'absence de contestation du débiteur.

b) Seconde série de mesures: la suppression des mesures intermédiaires

L'élimination pure et simple de tout contrôle du juge de l'État requis sur la décision étrangère permet à un titre national de circuler librement au sein de la Communauté. Ce titre national est considéré, dans chaque État requis, comme s'il s'agissait d'une décision rendue dans cet État.

Dans certains domaines, la suppression de l'exequatur pourrait se traduire par l'établissement d'un véritable titre exécutoire européen, obtenu à l'issue d'une procédure spécifique, uniforme ou harmonisée(6), établie au sein de la Communauté.

B. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

1. Normes minimales pour certains aspects de la procédure civile

Il sera parfois nécessaire, voire indispensable, d'établir, sur le plan européen, un certain nombre de règles procédurales, qui constitueront des garanties minimales communes, destinées à renforcer la confiance réciproque entre les systèmes judiciaires des États membres. Ces garanties permettront notamment d'assurer le strict respect des exigences du procès équitable, dans le droit fil de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Pour chaque mesure envisagée, la question de l'élaboration de certaines de ces garanties minimales sera examinée, afin de déterminer leur utilité et leur rôle. Dans certains domaines, et plus particulièrement lorsque la suppression de l'exequatur est envisagée, l'élaboration de ces garanties minimales pourra constituer un préalable aux progrès souhaités.

Si l'établissement de garanties minimales apparaît insuffisant, les travaux devront s'orienter vers une certaine harmonisation des procédures.

Afin de prendre en compte des principes fondamentaux de droit reconnus par des États membres, les mesures visant à l'établissement de garanties minimales ou à une certaine harmonisation des procédures seront plus particulièrement recherchées pour la reconnaissance mutuelle des décisions portant sur la responsabilité parentale (y compris celles portant sur le droit de visite). Les questions relatives à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et à la place de l'enfant dans la procédure seront notamment abordées dans ce cadre.

Afin d'accroître la sécurité, l'efficacité et la rapidité de la signification et de la notification des actes judiciaires, qui constituent à l'évidence l'un des fondements de la confiance réciproque entre systèmes judiciaires nationaux, il sera envisagé une harmonisation des règles applicables en cette matière, ou l'élaboration de normes minimales.

En mettant les parties au procès en mesure de faire valoir leurs arguments dans des conditions reconnues valables par tous les États membres, on renforce, en amont, la confiance en la bonne administration de la justice, et il devient dès lors plus facile, en aval, de supprimer tout contrôle.

Une telle évolution prendra dûment en compte les progrès déjà réalisés grâce à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

2. Efficacité des mesures permettant d'améliorer l'exécution des décisions

Une autre série de mesures d'accompagnement consiste en la recherche d'une plus grande efficacité de l'exécution, dans l'État requis, des décisions de justice rendues dans un autre État membre.

Certaines de ces mesures pourraient concerner plus particulièrement le patrimoine des débiteurs. L'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne pourrait en effet être rendue plus facile s'il était possible de connaître avec exactitude la situation financière des débiteurs. Des mesures pourraient ainsi être prises pour permettre l'identification précise des éléments du patrimoine d'un débiteur se trouvant sur le territoire des États membres.

En élaborant des mesures de cette nature, il conviendra de tenir compte des conséquences qu'elles pourraient avoir sur la protection des données et le caractère confidentiel de certaines informations, tel que cela est prévu par le droit interne des États membres ou par le droit international.

3. Amélioration de la coopération judiciaire civile dans sa globalité

Constituent aussi des mesures d'accompagnement celles qui permettent à la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle de s'insérer dans un contexte favorable, c'est-à-dire dans le cadre d'une meilleure coopération entre les autorités judiciaires des États membres.

À cet égard, la mise en place du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale doit figurer dans le programme de mesures comme mesure d'accompagnement(7).

Doit également être mentionnée l'élaboration d'un instrument permettant de renforcer la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale(8).

Dans le même ordre d'idée, le développement des mesures permettant aux citoyens d'avoir plus aisément accès à la justice fait partie du programme de mesures. Dans ce cadre, il sera tenu compte des suites réservées au Livre vert sur l'assistance judiciaire présenté par la Commission en février 2000, afin que des initiatives soient prises en matière d'assistance judiciaire dans les affaires transfrontalières.

De même, la mise en place d'une meilleure information du public sur les règles applicables en matière de reconnaissance mutuelle apparaît particulièrement utile(9).

Enfin, la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle pourra être facilitée par l'harmonisation des règles de conflits de lois.

III. ÉTAPES

MÉTHODE

Il est toujours difficile de fixer des dates butoirs pour les travaux à accomplir au sein de la Communauté: des délais trop serrés sont illusoires, des échéances trop lointaines démobilisent les États. Il apparaît nécessaire de procéder par étapes, sans fixer de dates précises, mais en retenant quelques grands principes directeurs.

1. Le programme est mis en oeuvre à compter de l'adoption du règlement "Bruxelles I", qui constitue l'instrument de base en matière de reconnaissance mutuelle.

2. Le programme distingue les quatre domaines d'action suivants:

- les domaines du droit civil et commercial couverts par le règlement "Bruxelles I",

- les domaines du droit de la famille couverts par le règlement "Bruxelles II", ainsi que les situations familiales nées de relations autres que le mariage,

- les régimes matrimoniaux et les conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés,

- les testaments et successions.

3. Dans chaque domaine, des étapes sont fixées en vue de réaliser des progrès de façon progressive. Une étape est entamée lorsque la précédente est arrivée à son terme, au moins sur l'essentiel de son contenu (accord du Conseil, par exemple, sur un instrument, même si l'adoption formelle n'est pas encore intervenue, pour des raisons techniques); toutefois, cette exigence ne doit pas interdire de réaliser des progrès plus rapides dans certaines matières.

4. Plusieurs initiatives peuvent être prises concomitamment dans plusieurs domaines.

5. Les mesures d'accompagnement, qui sont mentionnées dans le programme, sont prises chaque fois qu'elles apparaissent nécessaires, dans tous les domaines et à toutes les étapes de réalisation du programme.

PROPOSITIONS

A. DOMAINES COUVERTS PAR LE RÈGLEMENT "BRUXELLES I"

Première étape

- Titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

- Simplification et accélération du règlement des litiges transfrontaliers de faible importance.

- Suppression de l'exequatur pour les créances alimentaires.

Deuxième étape

Révision du règlement "Bruxelles I":

- intégration des évolutions précédentes,

- extension de la suppression de l'exequatur,

- mesures destinées à renforcer les effets dans l'État requis des décisions prises dans l'État d'origine (exécution par provision, mesures conservatoires, y compris la saisie des avoirs bancaires).

Troisième étape

Suppression de l'exequatur dans les domaines couverts par le règlement "Bruxelles I".

B. DOMAINE DU DROIT DE LA FAMILLE ("BRUXELLES II" ET SITUATIONS FAMILIALES NÉES DE RELATIONS AUTRES QUE LE MARIAGE)(10)

Première étape

- Suppression de l'exequatur pour les décisions portant sur le droit de visite(11).

- Instrument relatif aux situations familiales nées de relations autres que le mariage: adoption des mécanismes du règlement "Bruxelles II".

Il peut s'agir d'un instrument nouveau ou d'une révision du règlement "Bruxelles II", par l'extension du champ d'application de ce dernier.

- Extension du champ d'application de l'instrument ou des instruments précédemment adoptés aux décisions qui modifient les conditions d'exercice de la responsabilité parentale fixées dans les décisions prises à l'occasion du divorce ou de la séparation.

Deuxième étape

Pour chaque instrument précédemment adopté:

- application des procédures simplifiées de reconnaissance et d'exécution du règlement "Bruxelles I",

- mesures destinées à renforcer les effets dans l'État requis des décisions prises dans l'État d'origine (exécution par provision et mesures conservatoires).

Troisième étape

Suppression de l'exequatur pour les domaines couverts par le règlement "Bruxelles II" et pour les situations familiales nées de relations autres que le mariage.

C. DISSOLUTION DES RÉGIMES MATRIMONIAUX ET CONSÉQUENCES PATRIMONIALES DE LA SÉPARATION DES COUPLES NON MARIÉS

Première étape

Élaboration d'un ou de plusieurs instruments sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de dissolution des régimes matrimoniaux et de conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés: adoption des mécanismes du règlement "Bruxelles II".

Deuxième étape

Révision de l'instrument ou des instruments élaborés lors de la première étape:

- application des procédures simplifiées de reconnaissance et d'exécution du règlement "Bruxelles I",

- mesures destinées à renforcer les effets dans l'État requis des décisions prises dans l'État d'origine (exécution par provision et mesures conservatoires).

Troisième étape

Suppression de l'exequatur pour les domaines couverts par l'instrument ou les instruments élaborés.

D. TESTAMENTS ET SUCCESSIONS

Première étape

Élaboration d'un instrument sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de testaments et de successions: adoption des mécanismes du règlement "Bruxelles II".

Deuxième étape

Révision de l'instrument élaboré lors de la première étape:

- application des procédures simplifiées de reconnaissance et d'exécution du règlement "Bruxelles I",

- mesures destinées à renforcer les effets dans l'État requis des décisions prises dans l'État d'origine (exécution par provision et mesures conservatoires).

Troisième étape

Suppression de l'exequatur pour les domaines couverts par l'instrument élaboré.

E. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Deux mesures ont déjà été proposées; leur adoption apparaît nécessaire dès le lancement du programme:

- instrument sur l'obtention des preuves,

- mise en place du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Par ailleurs, pour chaque domaine du programme et à chaque étape, les mesures d'accompagnement suivantes pourront être envisagées:

- normes minimales de procédure civile,

- harmonisation des règles ou normes minimales en matière de signification et de notification des actes judiciaires,

- mesures permettant de faciliter l'exécution des décisions, y compris celles qui permettent d'identifier les éléments du patrimoine d'un débiteur,

- mesures destinées à faciliter l'accès à la justice,

- mesures destinées à faciliter l'information du public,

- mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflits de lois.

LANCEMENT, SUIVI ET ACHÈVEMENT DU PROGRAMME

Le programme est entamé par le lancement des travaux relatifs à la première étape, dans un ou plusieurs domaines. Il se poursuit en suivant l'ordre des étapes dans chaque domaine, étant précisé que des progrès peuvent être réalisés plus rapidement dans un domaine que dans un autre.

Cinq années après l'adoption du programme, la Commission présente au Conseil et au Parlement un rapport sur sa mise en oeuvre. La Commission fait au Conseil toutes les recommandations qu'elle juge utiles pour la bonne exécution du programme, en indiquant en particulier dans quels domaines il lui semble que des efforts particuliers doivent être accomplis.

Le rapport de suivi établi par la Commission pourra également contenir des recommandations relatives à des mesures qui n'étaient pas prévues initialement dans le programme et dont l'adoption apparaît nécessaire ultérieurement.

Le programme de mesures est achevé par la généralisation de la suppression de l'exequatur.

>TABLE>

(1) Une version consolidée de la convention de Bruxelles a été publiée au Journal officiel C 27 du 26 janvier 1998.

(2) On évoquera, par convention, l'expression: "règlement 'Bruxelles I'".

(3) Règlements (CE) n° 1347/2000 et (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (JO L 160 du 30.6.2000).

(4) En sont exclues les procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurances et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que les organismes de placement collectif.

(5) La Commission prépare une étude de droit comparé dans ce domaine, sur la base d'un questionnaire adressé aux États membres.

(6) Il pourrait s'agir, en effet, soit d'une procédure uniforme, établie dans un règlement, soit d'une procédure harmonisée, mise en place par chaque État membre en application d'une directive.

(7) Le 25 septembre 2000, la Commission a présenté une proposition de décision portant création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

(8) L'Allemagne a présenté un projet de règlement dans ce domaine.

(9) Des dispositions sur l'information du public figurent dans la proposition de la Commission relative à la création du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

(10) Étant précisé que, en ce qui concerne les mesures relatives aux décisions portant sur la responsabilité parentale (y compris celles portant sur le droit de visite), il y a lieu de prendre en compte les mesures d'accompagnement visées au point II B 1), au sujet de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la place de l'enfant dans la procédure.

(11) Initiative déjà présentée par la France.

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