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Document 32001R0761

Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

OJ L 114, 24.4.2001, p. 1–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 3 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 3 - 31

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010; abrogé par 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/761/oj

32001R0761

Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

Journal officiel n° L 114 du 24/04/2001 p. 0001 - 0029


Règlement (CE) no 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil

du 19 mars 2001

permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après avoir consulté le Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3) au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 20 décembre 2000,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 du traité dispose que la Communauté a notamment pour mission de promouvoir une croissance durable dans l'ensemble de la Communauté et la résolution du 1er février 1993(4) souligne l'importance de cette croissance durable.

(2) Le programme "Vers un développement soutenable" présenté par la Commission et approuvé dans ses grandes lignes par la résolution du 1er février 1993 souligne le rôle et les responsabilités des organisations en ce qui concerne tant le renforcement de l'économie que la protection de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté.

(3) Le programme "Vers un développement soutenable" plaide pour un élargissement de la gamme des instruments disponibles dans le domaine de la protection de l'environnement, et pour le recours aux mécanismes de marché afin d'amener les organisations à adopter une approche pro-active dans ce domaine, en allant au-delà du respect de toutes les exigences réglementaires en vigueur en matière d'environnement.

(4) La Commission devrait promouvoir une approche cohérente entre les instruments législatifs élaborés au niveau communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement.

(5) Le règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)(5) a démontré son efficacité pour promouvoir l'amélioration des résultats obtenus par l'industrie en matière d'environnement.

(6) L'expérience acquise grâce à la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 1836/93 doit être utilisée afin de renforcer la capacité du système communautaire de management environnemental et d'audit, ci-après dénommé EMAS, à générer une amélioration des résultats globaux des organisations en matière d'environnement.

(7) L'EMAS devrait être accessible à toutes les organisations qui ont des impacts environnementaux et leur offrir un moyen de gérer ces impacts et d'améliorer leurs résultats globaux en matière d'environnement.

(8) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 5 du traité, l'efficacité de l'EMAS pour contribuer à l'amélioration des résultats des organisations européennes sur le plan de l'environnement peut mieux être atteinte au niveau communautaire; le présent règlement se limite à assurer une mise en oeuvre équivalente de l'EMAS dans l'ensemble de la Communauté en établissant des règles, procédures et exigences essentielles communes en ce qui concerne l'EMAS, tout en laissant aux États membres le soin de prendre les mesures pouvant être réalisées de manière adéquate au niveau national.

(9) Les organisations devraient être encouragées à participer à l'EMAS sur une base volontaire et pourraient en obtenir une valeur ajoutée en termes de contrôle réglementaire, de réduction des coûts et d'image publique.

(10) Il importe que les petites et moyennes entreprises participent à l'EMAS et il convient de favoriser leur participation en facilitant leur accès aux informations, aux fonds de soutien existants et aux organismes publics et en introduisant ou en encourageant des mesures d'assistance technique.

(11) Les informations transmises par les États membres devraient être utilisées par la Commission aux fins de déterminer la nécessité de développer des mesures spécifiques visant à accroître la participation des organisations, en particulier les petites et moyennes entreprises, à l'EMAS.

(12) La transparence et la crédibilité des organisations qui mettent en oeuvre des systèmes de management environnemental se trouvent renforcées lorsque leur système de management, leur programme d'audit et leur déclaration environnementale sont examinés afin d'en vérifier la conformité par rapport aux exigences correspondantes du présent règlement et lorsque la déclaration environnementale et ses mises à jour ultérieures sont validées par des vérificateurs environnementaux agréés.

(13) Il est par conséquent nécessaire de garantir et d'améliorer constamment leur niveau de qualification par un système d'agrément indépendant et neutre et une formation continue. Il y a lieu par ailleurs d'exercer une supervision adéquate de leurs activités afin d'assurer la crédibilité globale de l'EMAS. Une étroite coopération entre les organismes nationaux d'agrément devrait en conséquence être mise en place.

(14) Les organisations devraient être encouragées à élaborer et à rendre publiques des déclarations environnementales périodiques donnant au public et aux autres parties intéressées des informations sur leurs résultats en matière d'environnement.

(15) Il convient que les États membres puissent créer des incitations ayant pour objet d'encourager les organisations à participer à l'EMAS.

(16) La Commission devrait fournir aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne une aide technique pour la mise sur pied des structures nécessaires à la mise en oeuvre de l'EMAS.

(17) Outre les exigences générales du système de management environnemental, l'EMAS accorde une importance particulière aux éléments suivants: respect de la législation, amélioration des résultats en matière d'environnement ainsi que communication avec le monde extérieur et participation du personnel.

(18) La Commission devrait adapter les annexes du présent règlement, à l'exception de l'annexe V, reconnaître les normes européennes et internationales relatives aux questions environnementales pertinentes dans le cadre de l'EMAS et établir des lignes directrices en partenariat avec les parties intéressées à l'EMAS afin d'assurer une mise en oeuvre cohérente de ses exigences dans tous les États membres. Lors de l'élaboration de ces lignes directrices, il convient que la Commission tienne compte de la politique communautaire en matière d'environnement, et notamment de la législation communautaire ainsi que des engagements au niveau international le cas échéant.

(19) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(20) Il conviendrait le cas échéant de réviser le présent règlement en fonction de l'expérience acquise après une certaine période de fonctionnement.

(21) Les institutions européennes devraient s'efforcer d'adopter les principes énoncés dans le présent règlement.

(22) Le présent règlement reprend et remplace le règlement (CEE) n° 1836/93 qui doit en conséquence être abrogé,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le système de management environnemental et d'audit et ses objectifs

1. Aux fins de l'évaluation et de l'amélioration des résultats en matière d'environnement des organisations, ainsi que de l'information pertinente du public et des autres parties intéressées, il est établi un système communautaire de management environnemental et d'audit permettant la participation volontaire des organisations, ci-après dénommé EMAS.

2. L'objectif de l'EMAS est de promouvoir l'amélioration continue des résultats obtenus par les organisations en matière d'environnement, par:

a) l'établissement et la mise en oeuvre, par les organisations, de systèmes de management environnemental, comme indiqué à l'annexe I;

b) l'évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes, comme indiqué à l'annexe I;

c) l'information du public et des autres parties intéressées sur les résultats obtenus en matière d'environnement et l'instauration d'un franc dialogue avec ces derniers;

d) la participation active du personnel dans l'organisation, ainsi que l'instauration de mesures adéquates de formation et de perfectionnement leur permettant une participation active aux tâches visées au point a). Lorsqu'ils le demandent, les représentants du personnel sont également associés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) politique environnementale: les buts généraux et les principes d'action d'une organisation à l'égard de l'environnement, y compris le respect de toutes les exigences réglementaires pertinentes relatives à l'environnement et, aussi, l'engagement d'une amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement; la politique environnementale fournit le cadre dans lequel sont fixés et réexaminés les objectifs environnementaux généraux et spécifiques;

b) amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement: le processus consistant à augmenter, année après année, les résultats quantifiables du système de management environnemental liés au management effectué par une organisation de ses aspects environnementaux significatifs, en fonction de sa politique environnementale et de ses objectifs généraux et spécifiques; l'augmentation des résultats ne doit pas nécessairement se produire simultanément dans tous les domaines d'activité;

c) résultats obtenus en matière d'environnement: les résultats de la gestion par une organisation de ses aspects environnementaux;

d) prévention de la pollution: le recours à des procédés, des pratiques, des matériaux ou des produits qui évitent ou réduisent la pollution, ou encore en assurent la maîtrise, ce qui peut comprendre le recyclage, le traitement, la modification des procédés, des dispositifs de contrôle, l'utilisation efficace des ressources et le recours à des matériaux de substitution;

e) analyse environnementale: une analyse préliminaire approfondie des problèmes, de l'impact et des résultats en matière d'environnement liés aux activités d'une organisation (annexe VII);

f) aspect environnemental: un élément des activités, produits ou services d'une organisation susceptible d'interagir avec l'environnement (annexe VI); un aspect environnemental significatif est un aspect environnemental qui a ou peut avoir un impact significatif sur l'environnement;

g) impact environnemental: toute modification de l'environnement, qu'elle soit négative ou positive, provoquée totalement ou partiellement par les activités, produits ou services d'une organisation;

h) programme environnemental: une description des mesures (en ce qui concerne les responsabilités et les moyens) prises ou envisagées pour atteindre des objectifs environnementaux généraux ou spécifiques, ainsi que des échéances fixées pour leur mise en oeuvre;

i) objectif environnemental général: un but environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu'une organisation se fixe, et qui est quantifié dans la mesure du possible;

j) objectif environnemental spécifique: une exigence de résultat détaillée, quantifiée dans la mesure du possible, applicable à l'organisation ou à certaines de ses composantes, qui découle des objectifs environnementaux généraux et qui doit être définie et respectée pour atteindre ces objectifs généraux;

k) système de management environnemental: la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources pour développer, mettre en oeuvre, réaliser, analyser et maintenir la politique environnementale;

l) audit environnemental: un outil de gestion qui consiste en une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des résultats de l'organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l'environnement, et qui vise à:

i) faciliter le contrôle opérationnel des pratiques susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement;

ii) évaluer le respect de la politique environnementale, et notamment des objectifs généraux et spécifiques de l'organisation (annexe II);

m) cycle d'audit: la période pendant laquelle toutes les activités exercées par une organisation font l'objet d'un audit (annexe II);

n) auditeur: une personne ou une équipe faisant partie du personnel de l'organisation ou extérieure à celle-ci, agissant au nom de la direction générale de l'organisation, possédant individuellement ou collectivement les compétences visées à l'annexe II, point 2.4 et suffisamment indépendante des activités qu'elle contrôle pour émettre un jugement objectif;

o) déclaration environnementale: les informations énumérées à l'annexe III, point 3.2, lettres a) à g);

p) partie intéressée: un individu ou un groupe, y compris des autorités, qui est concerné ou affecté par les résultats obtenus en matière d'environnement par une organisation;

q) vérificateur environnemental: toute personne ou toute organisation indépendante de l'organisation vérifiée et ayant obtenu un agrément conformément aux conditions et selon les modalités visées à l'article 4;

r) système d'agrément: un système d'agrément et de supervision des vérificateurs environnementaux, géré par une institution ou organisation impartiale désignée ou créée par l'État membre (organisme d'agrément), doté de ressources et de compétences suffisantes et disposant de procédures appropriées pour exercer les fonctions définies par le présent règlement pour un tel système;

s) organisation: une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution ou une partie ou une combinaison de celles-ci, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative.

L'entité à enregistrer en tant qu'organisation dans le cadre de l'EMAS est à convenir avec le vérificateur environnemental et, le cas échéant, les organismes compétents en tenant compte des orientations données par la Commission, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, mais elle ne doit pas s'étendre au-delà des frontières d'un État membre. La plus petite entité qui puisse être prise en considération est un site. Dans des circonstances exceptionnelles, établies par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, l'entité à prendre en considération en vue de l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS peut être de dimensions inférieures à celles d'un site, par exemple une sous-division ayant ses propres fonctions.

t) site: tout terrain situé en un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d'une organisation s'appliquant aux activités, produits et services. Cette notion inclut tous les équipements, infrastructures et matériaux;

u) organismes compétents: les organismes nationaux, régionaux ou locaux désignés par les États membres conformément à l'article 5 pour accomplir les tâches spécifiées dans le présent règlement.

Article 3

Participation à l'EMAS

1. L'EMAS est ouvert à la participation de toute organisation soucieuse d'améliorer ses résultats globaux en matière d'environnement.

2. Pour être enregistrée dans le cadre de l'EMAS, une organisation:

a) effectue une analyse environnementale de ses activités, produits et services conformément à l'annexe VII, portant sur les aspects visés à l'annexe VI et, à la lumière des résultats de cette analyse, met en oeuvre un système de management environnemental répondant à toutes les exigences énoncées à l'annexe I, notamment le respect de la législation environnementale concernée.

Toutefois, les organisations qui ont un système de management environnemental certifié, reconnu selon les exigences visées à l'article 9, sont dispensées d'effectuer une analyse environnementale formelle lorsqu'elles s'engagent dans la mise en oeuvre de l'EMAS, dès lors que les informations nécessaires pour déterminer et évaluer les aspects environnementaux énoncés à l'annexe VI sont fournies par le système de management environnemental certifié;

b) effectue ou fait effectuer des audits environnementaux conformément aux exigences énoncées à l'annexe II. Les audits sont conçus pour évaluer les résultats de l'organisation en matière d'environnement;

c) établit une déclaration environnementale conformément à l'annexe III, point 3.2. La déclaration accorde une attention particulière aux résultats obtenus par l'organisation par rapport à ses objectifs généraux et spécifiques en matière d'environnement et à l'exigence d'amélioration continue de ses résultats en matière d'environnement et tient compte des besoins en information des parties intéressées concernées;

d) fait examiner l'analyse environnementale, le cas échéant, ainsi que le système de management, la procédure d'audit et la déclaration environnementale, afin de vérifier qu'ils répondent aux exigences pertinentes du présent règlement, et fait valider la déclaration environnementale par le vérificateur environnemental pour s'assurer de sa conformité par rapport aux exigences de l'annexe III;

e) communique la déclaration environnementale validée à l'organisme compétent de l'État membre où est établie l'organisation qui demande l'enregistrement et, après enregistrement, la met à la disposition du public.

3. Pour rester enregistrée dans le cadre de l'EMAS, l'organisation:

a) fait vérifier le système de management environnemental et le programme d'audit conformément aux exigences de l'annexe V, point 5.6;

b) transmet les mises à jour annuelles validées nécessaires de sa déclaration environnementale à l'organisme compétent et les met à la disposition du public. Il est possible de déroger à la fréquence des mises à jour dans certaines conditions, arrêtées dans le cadre d'orientations de la Commission adoptées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, notamment pour les petites organisations et les petites entreprises conformément à la recommandation 96/280/CE(7) de la Commission et lorsqu'il n'y a aucun changement opérationnel important dans le système de management environnemental.

Article 4

Système d'agrément

1. Les États membres établissent un système d'agrément des vérificateurs environnementaux indépendants et de supervision de leurs activités. À cette fin, les États membres peuvent soit utiliser les institutions existantes en matière d'agrément ou les organismes compétents visés à l'article 5, soit désigner ou créer un autre organisme ayant un statut approprié.

Les États membres veillent à ce que la composition de ces systèmes soit de nature à en garantir l'indépendance et la neutralité dans l'exécution de leurs tâches.

2. Les États membres veillent à ce que ces systèmes soient pleinement opérationnels dans les 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les États membres veillent à consulter les parties impliquées de manière appropriée en ce qui concerne la mise en place et la direction des systèmes d'agrément.

4. L'agrément des vérificateurs environnementaux et la supervision de leurs activités sont effectués conformément aux prescriptions de l'annexe V.

5. Les vérificateurs environnementaux agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification dans tout autre État membre, conformément aux prescriptions énoncées à l'annexe V. Le début de l'activité de vérification est notifié à l'État membre dans lequel elle est effectuée et l'activité est supervisée par le système d'agrément de ce dernier.

6. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article et lui communiquent les modifications pertinentes intervenues dans la structure et les procédures des systèmes d'agrément.

7. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, encourage la collaboration entre les États membres afin, notamment, d'éviter toute incompatibilité entre l'annexe V et les critères, conditions et procédures que les organismes nationaux d'agrément appliquent pour l'agrément et la supervision des vérificateurs environnementaux, afin d'assurer la qualité uniforme de ces derniers.

8. Une assemblée constituée de tous les organismes d'agrément est instituée par ceux-ci, en vue de fournir à la Commission les éléments et les moyens dont elle a besoin pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 7. Cette assemblée se réunit, au moins une fois par an, en présence d'un représentant de la Commission.

L'assemblée élabore, chaque fois qu'il convient, des orientations sur les questions relatives à l'agrément, à la compétence et à la supervision des vérificateurs. Les documents d'orientation ainsi produits sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

Pour assurer un développement harmonisé du fonctionnement des organismes d'agrément et des processus de vérification dans tous les États membres, l'assemblée arrête les modalités d'une procédure d'évaluation par les pairs. Cette évaluation par les pairs vise à garantir que les systèmes d'agrément des États membres respectent les exigences du présent règlement. Un rapport sur les activités d'évaluation par les pairs est transmis à la Commission, qui le communique, pour information, au comité visé à l'article 14, paragraphe 1, et le rend accessible au public.

Article 5

Organismes compétents

1. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre désigne l'organisme compétent chargé d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement, notamment aux articles 6 et 7, et en informe la Commission.

2. Les États membres veillent à ce que la composition des organismes compétents soit de nature à garantir leur indépendance et leur neutralité et à ce que ces organismes appliquent les dispositions du présent règlement d'une manière uniforme.

3. Les États membres disposent, à l'usage des organismes compétents, de lignes directrices relatives à la radiation provisoire ou définitive de l'enregistrement des organisations. Les organismes compétents doivent, en particulier, disposer de procédures pour:

- examiner les observations des parties intéressées concernant les organisations enregistrées, et

- le refus d'enregistrement des organisations et leur radiation provisoire ou définitive de l'enregistrement.

4. L'organisme compétent est responsable de l'enregistrement des organisations dans le cadre de l'EMAS. Il contrôle par conséquent l'inscription et le maintien des organisations dans le registre.

5. Les organismes compétents de tous les États membres se réunissent au moins une fois par an, en présence d'un représentant de la Commission. Ces réunions visent à assurer la cohérence des procédures relatives à l'enregistrement des organisations dans le cadre de l'EMAS et notamment à la radiation provisoire ou définitive de l'enregistrement. Les organismes compétents mettent en place une procédure d'évaluation par les pairs afin de dégager une entente sur leur approche pratique de l'enregistrement. Un rapport sur les activités d'évaluation par les pairs est transmis à la Commission, qui le communique, pour information, au comité visé à l'article 14, paragraphe 1, et le met à la disposition du public.

Article 6

Enregistrement des organisations

Les organismes compétents procèdent à l'enregistrement des organisations en fonction des situations suivantes:

1. Si un organisme compétent

- a reçu une déclaration environnementale validée,

- a reçu de l'organisation un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l'annexe VIII,

- a perçu les droits d'enregistrement éventuellement exigibles en vertu de l'article 16 et

- a recueilli des éléments suffisants pour avoir l'assurance, notamment par le biais de recherches auprès de l'autorité compétente chargée de faire appliquer la législation en ce qui concerne le respect par l'organisation de la législation environnementale concernée, que l'organisation respecte toutes les exigences du présent règlement,

il procède à l'enregistrement de l'organisation candidate et lui attribue un numéro d'enregistrement. L'organisme compétent informe la direction de l'organisation de l'enregistrement de celle-ci.

2. Si un organisme compétent reçoit de la part de l'organisme d'agrément un rapport de supervision fournissant la preuve que les activités du vérificateur environnemental n'ont pas été menées de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues sur le respect des exigences du présent règlement par l'organisation candidate, l'enregistrement, selon le cas, est refusé ou fait l'objet d'une radiation provisoire, jusqu'à ce que l'assurance de la conformité de l'organisation à l'EMAS ait été obtenue.

3. Si une organisation manque à l'obligation de transmettre à un organisme compétent, dans les trois mois suivant la demande qui lui en a été faite:

- les mises à jour annuelles validées de la déclaration environnementale ou

- un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l'annexe VIII ou

- les droits d'enregistrement correspondants,

cette organisation est, selon le cas, radiée provisoirement ou définitivement du registre, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. L'organisme compétent informe la direction de l'organisation des raisons justifiant les mesures prises.

4. Si, à un moment quelconque, un organisme compétent conclut, sur la base des éléments de preuve recueillis, qu'une organisation ne respecte plus une ou plusieurs exigences du présent règlement, cette organisation est radiée provisoirement ou définitivement du registre, en fonction de la nature et de la gravité du manquement.

Si un organisme compétent est informé par l'autorité chargée de faire appliquer la législation qu'une violation des prescriptions réglementaires pertinentes relatives à la protection de l'environnement a été commise par une organisation, il refuse d'enregistrer cette organisation ou la radie provisoirement du registre, selon le cas.

5. Le refus d'enregistrer une organisation, la radiation provisoire ou définitive d'une organisation du registre, requièrent la consultation des parties intéressées compétentes, afin de fournir à l'organisme compétent les éléments de preuve nécessaires pour arrêter sa décision. L'organisme compétent informe la direction de l'organisation des raisons des mesures prises et du processus de discussion avec l'autorité chargée de faire appliquer la législation.

6. Le refus ou la radiation provisoire sont levés si l'organisme compétent a reçu des informations le convainquant que l'organisation respecte les exigences de l'EMAS ou s'il a reçu de l'autorité chargée de faire appliquer la législation des informations le convainquant qu'il a été mis fin à la violation et que l'organisation a pris des dispositions satisfaisantes pour faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas.

Article 7

Liste des organisations enregistrées et des vérificateurs environnementaux

1. L'organisme d'agrément établit, révise et met à jour une liste des vérificateurs environnementaux précisant ce pour quoi ils ont reçu l'agrément dans leur État membre et communique chaque mois à la Commission ainsi qu'à l'organisme compétent les modifications apportées à cette liste, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités nationales, selon la décision de l'État membre concerné.

2. Les organismes compétents établissent et tiennent une liste des organisations enregistrées dans leur État membre et la mettent à jour chaque mois. Les organismes compétents communiquent chaque mois à la Commission les modifications apportées à cette liste, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités nationales, selon la décision de l'État membre concerné et peuvent organiser dans le cadre du réseau d'organismes locaux délégués un système d'échange d'informations par secteur économique et domaine de compétence.

3. Le registre des vérificateurs environnementaux et des organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS est tenu par la Commission, qui le met à la disposition du public.

Article 8

Logo

1. Les organisations qui participent à l'EMAS ne peuvent utiliser le logo figurant à l'annexe IV que si leur enregistrement EMAS est en cours de validité. Des caractéristiques techniques concernant la reproduction du logo doivent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2 et publiées par la Commission.

2. Le logo EMAS peut être utilisé par les organisations dans les cas suivants:

a) sur les informations validées décrites à l'annexe III, point 3.5, dans des circonstances définies dans des orientations de la Commission adoptées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, qui garantissent qu'il n'y a pas de confusion avec des labels de produits écologiques (la version 2 du logo telle que figurant à l'annexe IV doit être utilisée dans ce cas);

b) sur les déclarations environnementales validées (la version 2 du logo, telle que figurant à l'annexe IV, doit être utilisée dans ce cas);

c) sur le papier à en-tête des organisations enregistrées (la version 1 du logo, telle que figurant à l'annexe IV, doit être utilisée dans ce cas);

d) dans les documents faisant la publicité de la participation d'une organisation à l'EMAS (la version 1 du logo, telle que figurant à l'annexe IV, doit être utilisée dans ce cas);

e) sur ou dans des publicités concernant des produits, des activités et des services, uniquement dans des circonstances définies dans des orientations de la Commission adoptées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, qui garantissent qu'il n'y a pas de confusion avec des labels de produits écologiques.

3. Le logo ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

a) sur des produits ou leur emballage,

b) en liaison avec des assertions comparatives concernant d'autres produits, activités et services.

Toutefois, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 15, paragraphe 3, la Commission examine les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le logo peut être utilisé et adopte des dispositions en la matière selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, qui garantissent qu'il n'y a pas de confusion avec des labels de produits écologiques.

Article 9

Relation avec les normes européennes et internationales

1. Les organisations qui appliquent des normes européennes ou internationales relatives aux questions environnementales entrant dans le cadre de l'EMAS et certifiées, selon des procédures de certification appropriées, comme respectant ces normes, sont considérées comme satisfaisant aux exigences correspondantes du présent règlement, à condition que:

a) les normes soient reconnues par la Commission statuant selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2;

b) les exigences en matière d'agrément d'un organisme de certification soient reconnues par la Commission statuant selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

Les références des normes reconnues (y compris les sections correspondantes de l'EMAS auxquelles elles s'appliquent) et les exigences reconnues en matière d'agrément sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Pour être enregistrées dans le cadre de l'EMAS, les organisations visées au paragraphe 1 démontrent au vérificateur qu'elles respectent les exigences du présent règlement qui ne sont pas couvertes par les normes reconnues.

Article 10

Relation avec d'autres textes législatifs relatifs à l'environnement dans la Communauté

1. L'EMAS n'affecte en rien:

a) le droit communautaire ou

b) les lois ou normes techniques nationales qui ne relèvent pas du droit communautaire et

c) les devoirs des organisations régies par ces lois et normes pour ce qui est des contrôles environnementaux.

2. Les États membres devraient étudier la possibilité de tenir compte de l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS conformément au présent règlement lors de la mise en oeuvre et du contrôle du respect de la législation environnementale, afin d'éviter, tant aux organisations qu'aux autorités compétentes chargées de veiller au respect de la législation, toute duplication d'effort.

Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils prennent à cet égard. La Commission transmet les informations reçues des États membres au Parlement européen et au Conseil dès qu'elles sont disponibles et au moins tous les trois ans.

Article 11

Promotion de la participation des organisations et notamment des petites et moyennes entreprises

1. Les États membres encouragent la participation des organisations à l'EMAS et examinent notamment la nécessité d'assurer la participation au système des petites et moyennes entreprises (PME), en

- facilitant l'accès aux informations, aux fonds de soutien, aux institutions publiques et aux marchés publics, sans préjudice des règles communautaires régissant les marchés publics,

- adoptant ou promouvant des mesures d'assistance technique, en particulier en conjonction avec des initiatives menées par des instances professionnelles ou locales appropriées (par ex. autorités locales, chambres de commerce, associations professionnelles ou associations d'artisans),

- en veillant à ce que des tarifs d'enregistrement raisonnables permettent une plus grande participation.

Afin de promouvoir la participation des PME, y compris celles qui sont concentrées dans des zones géographiques bien définies, les autorités locales, en partenariat avec les associations professionnelles, les chambres de commerce et les parties intéressées, peuvent aider à définir les impacts environnementaux significatifs. Les PME peuvent alors s'en servir pour établir leur programme environnemental et déterminer les objectifs environnementaux, généraux et spécifiques, de leur système de management EMAS. En outre, des programmes conçus pour encourager la participation des PME, comme, par exemple, une approche progressive, qui conduira, le moment venu, l'entreprise à se faire enregistrer dans le cadre de l'EMAS, peuvent être mis en place au niveau régional ou national. Le système fonctionne dans le but d'éviter des charges administratives inutiles pour les participants, en particulier pour les petites organisations.

2. Afin d'encourager les organisations à participer à l'EMAS, la Commission et d'autres institutions de la Communauté ainsi que d'autres autorités publiques au niveau national, devraient examiner, sans préjudice du droit communautaire, la manière dont on peut tenir compte de l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS, lorsqu'elles définissent les critères de leur politique en matière de passation de marchés.

3. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article. La Commission transmet les informations reçues des États membres au Parlement européen et au Conseil dès qu'elles sont disponibles et au moins tous les trois ans.

Article 12

Information

1. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour faire en sorte que:

a) les organisations soient informées du contenu du présent règlement;

b) le public soit informé des objectifs et des principaux composants de l'EMAS.

Les États membres utilisent notamment, le cas échéant en collaboration avec, entre autres, les organisations patronales et de défense des consommateurs, les organisations environnementales, les syndicats et les instances locales, les publications professionnelles, les journaux locaux, les campagnes de promotion ou tous autres moyens fonctionnels pour faire connaître l'EMAS par le plus grand nombre.

2. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article.

3. La Commission est responsable de la promotion de l'EMAS au niveau communautaire. Elle étudie notamment, en consultant les membres du comité visé à l'article 14, paragraphe 1, la possibilité de diffuser les meilleures pratiques par les voies et moyens appropriés.

Article 13

Infractions

Les États membres prennent les mesures légales ou administratives appropriées en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et communiquent ces mesures à la Commission.

Article 14

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Révision

1. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission réexamine l'EMAS sur la base de l'expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de celui-ci et des développements survenus au niveau international et, au besoin, propose au Parlement européen et au Conseil les modifications appropriées.

2. La Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, adapte toutes les annexes du présent règlement, à l'exception de l'annexe V, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de l'EMAS et pour répondre à des besoins d'orientation qui seront apparus en ce qui concerne les exigences de l'EMAS.

3. Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission évalue notamment, en coopération avec les États membres, la mesure dans laquelle le public et les autres parties intéressées utilisent, reconnaissent et interprètent le logo de l'EMAS, ainsi que la nécessité éventuelle de revoir le logo et les exigences relatives à son utilisation.

Article 16

Frais et redevances

1. Un régime de redevances conformément aux dispositions arrêtées par les États membres peut être créé pour couvrir les frais administratifs liés à la procédure d'enregistrement des organisations, à l'agrément et à la supervision des vérificateurs environnementaux, ainsi que tous autres frais connexes liés à l'EMAS.

2. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article.

Article 17

Abrogation du règlement (CEE) n° 1836/93

1. Le règlement (CEE) n° 1836/93 est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Les systèmes d'agrément et les organismes compétents institués au niveau national en application du règlement (CEE) n° 1836/93 restent en vigueur. Les États membres modifient les procédures suivies dans le cadre des systèmes d'agrément et par les organismes compétents à la lumière des dispositions correspondantes du présent règlement. Les États membres veillent à ce que ces systèmes soient pleinement opérationnels dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les vérificateurs environnementaux agréés en vertu du règlement (CEE) n° 1836/93 peuvent continuer à exercer leurs activités conformément aux exigences du présent règlement.

4. Les sites enregistrés conformément au règlement (CEE) n° 1836/93 demeurent dans le registre EMAS. Le respect des nouvelles exigences du présent règlement sera contrôlé lors de la prochaine vérification d'un site. Si cette dernière doit avoir lieu moins de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la date de la prochaine vérification peut être reportée de 6 mois en accord avec le vérificateur environnemental et les organes compétents.

5. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent également aux vérificateurs environnementaux agréés, ainsi qu'aux sites enregistrés conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 1836/93, pour autant que les organismes d'agrément concernés et les organismes compétents aient reconnu que les vérificateurs environnementaux et les sites enregistrés satisfont à toutes les exigences du règlement (CEE) 1836/93 et en informent la Commission.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2001.

Le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

A. Lindh

(1) JO C 400 du 22.12.1998, p. 7 et JO C 212 E du 25.7.2000, p. 1.

(2) JO C 209 du 22.7.1999, p. 43.

(3) Avis du Parlement européen du 15 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 385), confirmé le 6 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 253), position commune du Conseil du 28 février 2000 (JO C 128 du 8.5.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 6 juillet 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 14 février 2001 et décision du Conseil du 12 février 2001.

(4) Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable ( JO C 138 du 17.5.1993, p. 1).

(5) JO L 168 du 10.7.1993, p. 1.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

ANNEXE I

A. EXIGENCES DU SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le système de gestion de l'environnement sera mis en oeuvre conformément aux prescriptions décrites ci-dessous (section 4 de EN ISO 14001:1996)(1):

I-A. Exigences du système de management environnemental

I-A.1. Exigences générales

L'organisme(2) doit établir et maintenir un système de management environnemental dont les exigences sont décrites dans la présente annexe.

I-A.2. Politique environnementale

La direction à son plus haut niveau doit définir la politique environnementale de l'organisme et s'assurer qu'elle

a) est appropriée à la nature, à la dimension et aux impacts environnementaux de ses activités, produits ou services;

b) comporte un engagement d'amélioration continue et de prévention de la pollution;

c) comporte un engagement de conformité à la législation et à la réglementation environnementales applicables et aux autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit;

d) donne un cadre pour l'établissement et l'examen des objectifs et cibles environnementaux;

e) est documentée, mise en oeuvre, maintenue et communiquée à tout le personnel;

f) est disponible pour le public.

I-A.3. Planification

I-A.3.1. Aspects environnementaux

L'organisme doit établir et maintenir une ou des procédure(s) d'identification des aspects environnementaux de ses activités, produits ou services qu'elle peut maîtriser et sur lesquels elle est censée avoir une influence, afin de déterminer ceux qui ont ou peuvent avoir des impacts environnementaux significatifs. L'organisme doit s'assurer que les aspects relatifs à ces impacts significatifs sont pris en considération pour l'établissement de ses objectifs environnementaux.

Ces informations doivent être tenues à jour par l'organisme.

I-A.3.2. Exigences légales et autres exigences

L'organisme doit établir et maintenir une procédure permettant d'identifier et d'accéder aux exigences légales et aux autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit et qui s'appliquent aux aspects environnementaux de ses activités, produits ou services.

I-A.3.3. Objectifs et cibles

L'organisme doit, à tous les niveaux et fonctions concernés, établir et maintenir des objectifs et cibles environnementaux documentés.

Lors de l'établissement et du passage en revue de ses objectifs, un organisme doit prendre en considération les exigences légales et autres, ses aspects environnementaux significatifs, ses options technologiques et ses exigences financières, opérationnelles et commerciales ainsi que les points de vue des parties intéressées.

Les objectifs et cibles doivent être cohérents avec la politique environnementale, y compris l'engagement relatif à la prévention de la pollution.

I-A.3.4. Programme(s) de management environnemental

Pour atteindre ses objectifs et cibles, l'organisme doit établir et maintenir un ou plusieurs programme(s). Ce ou ces programme(s) doit (doivent) comporter

a) pour chaque niveau et fonction concernés de l'organisme, la désignation des responsabilités afin d'atteindre ces objectifs et cibles,

b) les moyens et le calendrier de réalisation.

Le cas échéant, le ou les programme(s) doit (doivent) être amendé(s) pour que le management environnemental puisse s'appliquer également à des projets concernant de nouveaux développements ainsi qu'à des activités, produits ou services nouveaux ou modifiés.

I-A.4. Mise en oeuvre et fonctionnement

I-A.4.1. Structure et responsabilité

Pour faciliter l'efficacité du management environnemental, les rôles, les responsabilités et les autorités doivent être définis, documentés et communiqués.

La direction doit fournir les ressources indispensables à la mise en oeuvre et à la maîtrise du système de management environnemental. Ces ressources comprennent les ressources humaines, les compétences spécifiques et les ressources technologiques et financières.

La direction de l'organisme au plus haut niveau doit nommer un ou plusieurs représentant(s) spécifique(s) qui, en plus d'autres responsabilités, doit (doivent) avoir des rôles, responsabilités et autorités bien définis de façon à

a) s'assurer que les exigences relatives au système de management environnemental sont établies, mises en oeuvre et maintenues conformément à la présente Norme internationale;

b) rendre compte à la direction de l'organisme au plus haut niveau de la performance du système de management environnemental de façon à l'examiner et à l'améliorer.

I-A.4.2. Formation, sensibilisation et compétence

L'organisme doit identifier les besoins en formation. Il doit exiger que tout le personnel dont le travail peut avoir un impact environnemental significatif, ait reçu une formation appropriée.

Il doit établir et maintenir des procédures pour que son personnel ou ses membres, à tous les niveaux et fonctions concernés, soit sensibilisé

a) à l'importance de la conformité à la politique environnementale, aux procédures et aux exigences du système de management environnemental;

b) aux impacts environnementaux significatifs, réels ou potentiels, de leurs activités et aux effets bénéfiques pour l'environnement de l'amélioration de leur performance individuelle;

c) à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la conformité à la politique environnementale et aux procédures et exigences du système de management environnemental, y compris la prévention des situations d'urgence et la capacité à réagir;

d) aux conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures de fonctionnement spécifiées.

Le personnel exécutant des tâches qui peuvent avoir des impacts significatifs sur l'environnement doit avoir acquis la compétence nécessaire par une éducation appropriée, une formation appropriée et/ou par l'expérience.

I-A.4.3. Communication

En ce qui concerne ses aspects environnementaux et son système de management environnemental, l'organisme doit établir et maintenir des procédures pour

a) assurer la communication interne entre les différents niveaux et les différentes fonctions de l'organisme;

b) recevoir et documenter les demandes pertinentes des parties intéressées externes et y apporter les réponses correspondantes.

L'organisme doit étudier l'opportunité d'adopter des processus de communication externe portant sur les aspects environnementaux significatifs et doit consigner sa décision par écrit.

I-A.4.4. Documentation du système de management environnemental

L'organisme doit établir et maintenir l'information, sur support papier ou électronique, nécessaire pour

a) décrire les éléments essentiels du système de management et leurs interactions;

b) indiquer où trouver la documentation correspondante.

I-A.4.5. Maîtrise de la documentation

L'organisme doit établir et tenir à jour des procédures pour maîtriser tous les documents requis par la présente Norme internationale, pour s'assurer

a) qu'ils peuvent être localisés;

b) qu'ils sont périodiquement examinés, révisés si nécessaire et validés par les personnes autorisées;

c) que les versions actualisées des documents concernés sont disponibles dans tous les endroits où sont effectuées des opérations essentielles au fonctionnement efficace du système de management environnemental;

d) que les documents périmés sont rapidement retirés de tous les points de diffusion et d'utilisation, ou autrement protégés contre un usage involontaire;

e) que tous les documents périmés, conservés à des fins légales et/ou de maintien des connaissances, sont correctement identifiés.

La documentation doit être lisible, datée (avec les dates de révision) et facilement identifiable, tenue à jour de façon ordonnée et archivée pendant une période donnée. Des procédures et des responsabilités doivent être établies et tenues à jour pour la création et la modification des différents types de document.

I-A.4.6. Maîtrise opérationnelle

L'organisme doit identifier celles de ses opérations et activités qui sont associées aux aspects environnementaux significatifs identifiés en accord avec sa politique, ses objectifs et ses cibles. L'organisme doit planifier ces activités, y compris leur entretien, pour s'assurer qu'elles sont réalisées dans les conditions requises en

a) préparant et tenant à jour des procédures documentées pour couvrir les situations où l'absence de telles procédures pourrait entraîner des écarts par rapport à la politique environnementale et aux objectifs et cibles;

b) stipulant les critères opératoires dans les procédures;

c) établissant et maintenant les procédures concernant les aspects environnementaux significatifs et identifiables des biens et services utilisés par l'organisme et en communiquant les procédures et exigences pertinentes aux fournisseurs et aux sous-traitants.

I-A.4.7. Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir

L'organisme doit établir et maintenir des procédures pour identifier les accidents potentiels et les situations d'urgence et être capable de réagir de façon à prévenir et à réduire les impacts environnementaux qui peuvent y être associés.

L'organisme doit examiner et réviser, lorsque cela est nécessaire, ses procédures de prévention des situations d'urgence et sa capacité à réagir, en particulier après que ces accidents ou situations d'urgence sont survenus.

L'organisme doit également tester périodiquement de telles procédures lorsque cela est réalisable.

I-A.5. Contrôle et action corrective

I-A.5.1. Surveillance et mesurage

L'organisme doit établir et maintenir des procédures documentées pour surveiller et mesurer régulièrement les principales caractéristiques de ses opérations et activités qui peuvent avoir un impact environnemental significatif. Ceci doit inclure l'enregistrement des informations permettant le suivi de la performance, des contrôles opérationnels appropriés et de la conformité aux objectifs et cibles environnementaux de l'organisme.

L'équipement de surveillance doit être étalonné et entretenu, et les enregistrements correspondants doivent être conservés conformément aux procédures de l'organisme.

L'organisme doit établir et maintenir une procédure documentée permettant d'évaluer périodiquement la conformité à la réglementation et à la législation environnementales applicables.

I-A.5.2. Non-conformité, action corrective et action préventive

L'organisme doit établir et maintenir des procédures définissant les responsabilités et l'autorité, pour la prise en compte et l'analyse des non-conformités, pour la prise des mesures de réduction de tout impact éventuel, ainsi que pour engager et mener à bien les actions correctives et préventives correspondantes.

Toute action corrective ou préventive conduite dans le but de supprimer les causes des non-conformités, réelles et potentielles, doit être adaptée à l'importance des problèmes et proportionnée à l'impact environnemental considéré.

L'organisme doit mettre en oeuvre et enregistrer tout changement intervenu dans les procédures documentées suite à des actions correctives et préventives.

I-A.5.3. Enregistrements

L'organisme doit établir et maintenir des procédures d'identification, de maintien et de destruction des enregistrements relatifs à l'environnement Ces enregistrements doivent inclure les enregistrements relatifs à la formation et les résultats des audits et des revues.

Les enregistrements relatifs à l'environnement doivent être lisibles, identifiables et doivent permettre de retrouver l'activité, le produit ou le service concerné. Les enregistrements relatifs à l'environnement doivent être conservés et tenus à jour de façon à pouvoir être facilement retrouvés et protégés contre tout risque d'endommagement, de détérioration ou de perte. Leur durée de conservation doit être établie et enregistrée.

Les enregistrements doivent être tenus à jour, d'une manière appropriée au système et à l'organisme, afin de démontrer la conformité aux exigences de la présente Norme internationale.

I-A.5.4. Audit du système de management environnemental

L'organisme doit établir et maintenir un ou plusieurs programme(s) et des procédures pour la réalisation périodique d'audits du système de management environnemental, afin de

a) déterminer si le système de management environnemental

1) est conforme ou non aux dispositions convenues pour le management environnemental, y compris aux exigences de la présente Norme internationale, et

2) a été correctement mis en oeuvre et maintenu, et

b) fournir à la direction des informations sur les résultats des audits.

Le programme d'audit de l'organisme, incluant le calendrier, doit être fondé sur l'importance pour l'environnement de l'activité concernée et sur les résultats des audits précédents. Pour être complètes, les procédures d'audit doivent couvrir le domaine d'application, la fréquence et les méthodologies de l'audit, ainsi que les responsabilités et les exigences relatives a la conduite des audits et aux comptes rendus des résultats.

I-A.6. Revue de direction

À intervalles qu'elle détermine, la direction de l'organisme à son plus haut niveau doit passer en revue le système de management environnemental afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, suffisant et efficace. Le processus de revue de direction doit garantir que l'information nécessaire est recueillie de façon à permettre à la direction de mener à bien cette évaluation. Cette revue doit être documentée.

La revue de direction doit aborder les éventuels besoins de changement au niveau de la politique, des objectifs et d'autres éléments du système de management environnemental. Ceci doit être fait à la lumière des résultats de l'audit du système de management environnemental, des modifications du contexte et dans le cadre de l'engagement d'une amélioration continue.

Liste des organismes nationaux de normalisation

>TABLE>

B. ÉLÉMENTS À ABORDER PAR LES ORGANISATIONS QUI METTENT EN OEUVRE L'EMAS

1. Respect de la législation

Les organisations sont en mesure de démontrer:

a) qu'elles ont identifié l'ensemble de la législation environnementale qui leur est applicable, et en connaissent toutes les implications pour l'organisation;

b) qu'elles assurent le respect de celle-ci et

c) qu'elles ont mis en place des procédures permettant à l'organisation de satisfaire en permanence aux exigences environnementales en vigueur.

2. Résultats en matière d'environnement

Les organisations sont en mesure de démontrer que le système de management et les procédures d'audit prennent en considération les résultats concrets de l'organisation en matière d'environnement, et ce par rapport aux aspects environnementaux déterminés conformément à l'annexe VI. L'évaluation des résultats obtenus par une organisation au regard de ses objectifs généraux et spécifiques fait partie intégrante du processus de révision du management. L'organisation s'engage aussi à améliorer de manière continue ses résultats en matière d'environnement. Pour ce faire, elle peut s'appuyer sur des programmes environnementaux locaux, régionaux ou nationaux.

Les moyens pour atteindre leurs objectifs généraux ou spécifiques ne peuvent être des objectifs environnementaux. Lorsqu'une organisation comporte plus d'un site, chaque site auquel l'EMAS s'applique respecte toutes les exigences de l'EMAS, y compris celle relative à l'amélioration continue des résultats obtenus en matière d'environnement, selon la définition qui en est donnée à l'article 2, point b).

3. Communication et relations avec le monde extérieur

Les organisations sont en mesure de démontrer qu'elles sont engagées dans un dialogue ouvert avec le public et les autres parties intéressées, notamment les collectivités locales et leurs clients, en ce qui concerne l'impact environnemental de leurs activités, produits et services, et ce afin de déterminer les préoccupations du public et des autres parties intéressées.

4. Participation du personnel

Outre les exigences énoncées à l'annexe I, le personnel visé à la section A est associé au processus d'amélioration continue des résultats obtenus par l'organisation en matière d'environnement. À cette fin, il devrait être fait appel à des formes appropriées de participation telles que le système de la "boîte à idées", le travail de groupe, fondé sur des projets, ou les comités pour l'environnement. Les organisations pourront s'inspirer d'orientations de la Commission relatives aux meilleures pratiques dans ce domaine. Lorsqu'ils le demandent, les représentants du personnel sont également associés.

(1) Le texte de la norme nationale est reproduit dans la présente annexe avec l'autorisation du CEN. Le texte intégral de la norme nationale peut être obtenu auprès des organismes nationaux de normalisation dont la liste figure dans la présente annexe.

(2) La notion "organisme" utilisée dans la présente partie A correspond à la définition de l'"organisation" figurant à l'article 2, point s).

ANNEXE II

EXIGENCES RELATIVES A LA PROCÉDURE D'AUDIT ENVIRONNEMENTAL INTERNE

2.1. Exigences générales

Les audits internes ont pour but d'assurer que les activités exercées par une organisation sont menées conformément aux procédures établies. L'audit permet aussi de déceler d'éventuels problèmes liés à ces procédures établies ou de dégager des moyens pour améliorer ces procédures. Les audits effectués au sein d'une organisation peuvent avoir un champ d'application variable, allant de l'audit d'une simple procédure à celui d'un ensemble d'activités complexes. Sur une période donnée, toutes les activités d'une organisation sont soumises à un audit. La période nécessaire pour mener à bien l'audit de l'ensemble des activités s'appelle le cycle d'audit. Dans le cas de petites organisations sans complexité particulière, il peut être possible de procéder à l'audit de toutes les activités en une seule fois. Pour ces organisations, le cycle d'audit est l'intervalle de temps entre deux audits.

Les audits internes sont effectués par des personnes suffisamment indépendantes de l'activité qu'elles contrôlent pour pouvoir émettre un jugement impartial. Il peut s'agir de membres du personnel de l'organisation ou de personnes extérieures (employés d'une autre organisation ou d'autres divisions de la même organisation, ou consultants).

2.2. Objectifs

Le programme d'audit environnemental de l'organisation définit par écrit les objectifs de chaque audit ou cycle d'audit, y compris la fréquence de l'audit pour chaque activité.

Les objectifs comprennent notamment l'évaluation des systèmes de management en place et la détermination de la conformité avec la politique et le programme de l'organisation, incluant le respect des prescriptions réglementaires pertinentes en matière d'environnement.

2.3. Portée

La portée globale de chaque audit ou, le cas échéant, de chaque étape d'un cycle d'audit, est clairement définie et précise explicitement:

1. les domaines couverts;

2. les activités qui font l'objet de l'audit;

3. les critères environnementaux à prendre en considération;

4. la période couverte par l'audit.

L'audit environnemental inclut l'évaluation des données factuelles nécessaires à l'évaluation des résultats en matière d'environnement.

2.4. Organisation et moyens

Les audits environnementaux sont effectués par des personnes ou groupes de personnes ayant une connaissance appropriée des secteurs et des domaines contrôlés, et notamment une connaissance et une expérience satisfaisantes des questions pertinentes en matière d'environnement, de management, de technique et de réglementation, de même qu'une formation et une compétence suffisantes en ce qui concerne les techniques spécifiques d'audit pour atteindre les objectifs fixés. Les moyens et le temps consacrés à l'audit sont proportionnés à la portée et aux objectifs de celui-ci.

L'audit a le soutien de la direction générale de l'organisation.

Les auditeurs sont suffisamment indépendants des activités qu'ils contrôlent pour pouvoir émettre un jugement objectif et impartial.

2.5. Planification et préparation d'un audit

Chaque audit est planifié et préparé en vue notamment:

- de garantir l'attribution des ressources appropriées,

- de faire en sorte que chaque personne participant à l'opération d'audit (notamment les auditeurs, la direction et le personnel) comprenne son rôle et soit consciente de ses responsabilités.

La préparation inclut la familiarisation avec les activités de l'organisation et avec le système de management environnemental qui y a été mis en place, ainsi que le réexamen des constatations et conclusions des audits précédents.

2.6. Activités d'audit

Les activités d'audit incluent des entretiens avec le personnel, une inspection des conditions d'exploitation et des équipements, l'examen des registres, procédures écrites et autres documents pertinents, l'objectif étant d'évaluer les résultats en matière d'environnement de l'activité qui fait l'objet de l'audit pour déterminer s'ils correspondent aux normes et à la réglementation applicables ou aux objectifs généraux et spécifiques qui ont été fixés et si le système mis en place pour gérer les responsabilités environnementales est efficace et approprié. Il convient de déterminer l'efficacité de l'ensemble du système de management notamment en contrôlant par sondage le respect de ces critères.

L'opération d'audit comprend notamment les étapes suivantes:

a) compréhension des systèmes de management;

b) évaluation des points forts et des points faibles des systèmes de management;

c) collecte des informations pertinentes;

d) évaluation des constatations de l'audit;

e) préparation des conclusions de l'audit;

f) rapport sur les constatations et conclusions de l'audit.

2.7. Rapport sur les constatations et conclusions de l'audit

1. Un rapport d'audit écrit, dont la forme et le contenu sont appropriés, est préparé par les auditeurs afin d'assurer une présentation complète et formelle des constatations et conclusions de l'audit à la fin de chaque audit ou cycle d'audit.

Les constatations et conclusions de l'audit doivent être communiquées formellement à la direction générale de l'organisation.

2. Les objectifs fondamentaux d'un rapport d'audit écrit sont les suivants:

a) préciser de documenter la portée de l'audit;

b) fournir à la direction des informations sur l'état de conformité avec la politique environnementale de l'organisation et sur les progrès réalisés en matière d'environnement dans l'organisation;

c) fournir à la direction des informations sur l'efficacité et la fiabilité du dispositif de surveillance des impacts environnementaux de l'organisation;

d) démontrer, le cas échéant, la nécessité de mesures correctives.

2.8. Suivi de l'audit

L'opération d'audit se termine par l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de mesures correctives appropriées.

Des mécanismes appropriés sont mis en place et appliqués afin d'assurer le suivi des résultats de l'audit.

2.9. Fréquence des audits

L'audit ou le cycle d'audit prend fin, selon les cas, à l'issue d'une période d'une durée maximum de 3 ans. La fréquence d'audit d'une activité varie en fonction de:

a) la nature, l'ampleur et la complexité des activités;

b) l'importance des impacts environnementaux associés;

c) l'importance et l'urgence des problèmes constatés lors des audits précédents;

d) l'historique des problèmes environnementaux.

Les activités plus complexes qui ont un impact environnemental plus important sont contrôlées plus fréquemment.

Chaque organisation définit son programme d'audit et la fréquence des audits en tenant compte des orientations données par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

ANNEXE III

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

3.1. Introduction

L'objectif de la déclaration environnementale est de fournir au public et aux autres parties intéressées des informations relatives aux impacts et résultats environnementaux de l'organisation et à l'amélioration continue de la protection environnementale dans l'organisation. Il s'agit aussi d'un vecteur de communication permettant à l'organisation de répondre aux préoccupations de ses parties intéressées définies dans le cadre de l'annexe I, section B, point 3, et considérées comme significatives par l'organisation (annexe VI, point 6.4). Les informations relatives à l'environnement sont présentées d'une manière claire et compréhensible, sur papier, à ceux qui n'ont pas la possibilité de les obtenir par un autre moyen. Lors de son enregistrement initial, et ensuite tous les trois ans, l'organisation est tenue de rendre accessibles les informations visées au point 3.2 dans un unique document imprimé.

La Commission adopte, conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, des orientations relatives à la déclaration environnementale.

3.2. Déclaration environnementale

Lors de son enregistrement initial dans l'EMAS, une organisation fournit, en tenant compte des critères visés au point 3.5, des informations environnementales, l'ensemble étant dénommé déclaration environnementale, que le vérificateur environnemental doit valider. Une fois validée, cette déclaration est transmise à l'organisme compétent, puis elle est mise à la disposition du public. La déclaration environnementale est un instrument de communication et de dialogue avec les parties intéressées concernant les résultats obtenus en matière d'environnement. L'organisation prend en considération les besoins d'information du public et des autres parties intéressées lors de la rédaction et de l'élaboration de la déclaration environnementale.

Les informations minimales à fournir sont les suivantes:

a) une description claire et sans ambiguïté de l'organisation enregistrée dans le cadre de l'EMAS, une présentation synthétique de ses activités, produits et services, et l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes;

b) la politique environnementale de l'organisation et une description succincte de son système de management environnemental;

c) une description de tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui occasionnent les impacts environnementaux significatifs de l'organisation et une explication de la nature de ces impacts par rapport à ces aspects (annexe VI);

d) une description des objectifs généraux et spécifiques par rapport aux aspects et aux impacts environnementaux significatifs;

e) une synthèse des données disponibles sur les résultats de l'organisation par rapport à ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques correspondant aux impacts environnementaux significatifs. Cette synthèse peut comprendre des données chiffrées sur les émissions de polluants, la production de déchets, la consommation de matières premières, d'énergie et d'eaux, ainsi que sur la pollution sonore et d'autres aspects visés à l'annexe VI. Les données fournies doivent permettre de comparer les années entre elles afin de se faire une idée de l'évolution des résultats obtenus par l'organisation en matière d'environnement;

f) d'autres facteurs caractérisant les résultats en matière d'environnement, notamment les résultats obtenus par rapport aux dispositions légales pour ce qui est de leurs impacts environnementaux significatifs;

g) le nom et le numéro d'agrément du vérificateur environnemental et la date de validation de la déclaration.

3.3. Critères applicables à l'établissement de rapports sur les résultats obtenus en matière d'environnement

Les données brutes générées par un système de management environnemental peuvent être utilisées de différentes manières pour présenter les résultats d'une organisation en matière d'environnement. À cet effet, les organisations peuvent utiliser des indicateurs de performance environnementale pertinents existants, en veillant à ce que les indicateurs choisis:

a) donnent une appréciation précise des résultats de l'organisation;

b) soient compréhensibles et sans ambiguïté;

c) permettent de comparer les résultats d'une organisation d'une année sur l'autre, afin d'évaluer l'évolution de ses résultats en matière d'environnement;

d) permettent, selon les cas, des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux;

e) permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires le cas échéant.

3.4. Mise à jour des informations mises à la disposition du public

L'organisation actualise chaque année les informations visées au point 3.2 et fait valider chaque année les modifications par un vérificateur environnemental. Il est possible, dans des conditions arrêtées par la Commission dans des orientations qu'elle adopte conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, de déroger à la fréquence normale des mises à jour. Une fois validées, les modifications doivent également être communiquées à l'organisme compétent et être mises à la disposition du public.

3.5. Publication des informations

Les organisations peuvent souhaiter toucher différents types de publics ou de parties intéressées à travers la communication des informations générées par leur système de management environnemental et ne sélectionner à cet effet qu'une partie des informations de la déclaration environnementale. Les informations environnementales publiées par une organisation peuvent comporter le logo EMAS à condition d'avoir été validées par un vérificateur environnemental comme étant:

a) précises et non trompeuses;

b) dûment étayées et vérifiables;

c) pertinentes et utilisées dans un contexte approprié;

d) représentatives des résultats globaux de l'organisation en matière d'environnement;

e) non susceptibles d'une interprétation erronée;

f) significatives par rapport à l'impact environnemental global

et à condition qu'elles contiennent une référence à la dernière déclaration environnementale de l'organisation dont elles sont extraites.

3.6. Mise à la disposition du public

Les informations énumérées au point 3.2, a) à g) qui constituent la déclaration environnementale d'une organisation, ainsi que les informations mises à jour, spécifiées au paragraphe 3.4, sont accessibles au public ainsi qu'aux autres parties intéressées. La déclaration environnementale est rendue accessible au public. À cette fin, les organisations sont encouragées à utiliser toutes les méthodes disponibles (publication électronique, bibliothèques, etc.). Une organisation doit pouvoir démontrer au vérificateur environnemental que toute personne qui s'intéresse aux résultats de l'organisation en matière d'environnement peut avoir accès facilement et librement aux informations prévues au point 3.2, a) à g) et au point 3.4.

3.7. Responsabilité au niveau local

Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS peuvent souhaiter élaborer une déclaration environnementale globale couvrant différentes implantations géographiques. L'EMAS ayant pour but de responsabiliser les organisations sur le plan local, celles-ci veillent à ce que les impacts environnementaux significatifs de chaque site soient clairement identifiés et signalés dans la déclaration globale.

ANNEXE IV

Logo

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Les deux versions du logo portent le numéro d'enregistrement de l'organisation.

Le logo est utilisé soit:

- en trois couleurs (Pantone No 355 vert; Pantone No 109 jaune; Pantone No 286 bleu)

- en noir sur blanc ou

- en blanc sur noir.

ANNEXE V

AGRÉMENT, SUPERVISION ET RÔLE DES VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

5.1. Généralités

L'agrément des vérificateurs environnementaux repose sur les principes généraux de compétences énoncés dans la présente annexe. Les organismes d'accréditation peuvent accréditer des individus, des organismes ou les deux, en tant que vérificateurs environnementaux. Les exigences relatives aux procédures ainsi que les critères détaillés pour l'agrément des vérificateurs environnementaux sont définis en s'appuyant sur ces principes par les systèmes d'agrément nationaux, conformément à l'article 4. La procédure d'évaluation par les pairs établie par l'article 4 vise à assurer la conformité à ces principes.

5.2. Exigences relatives à l'agrément des vérificateurs environnementaux

5.2.1. Les compétences suivantes représentent les exigences minimales qu'un vérificateur environnemental doit remplir en tant que personne physique ou qu'organisation:

a) connaissance et compréhension du présent règlement, du fonctionnement général des systèmes de management environnemental, des normes pertinentes et des orientations fournies par la Commission dans le cadre des articles 4 et 14, paragraphe 2, pour l'application du présent règlement;

b) connaissance et compréhension des exigences législatives, réglementaires et administratives concernant l'activité qui fait l'objet de la vérification;

c) connaissance et compréhension des questions environnementales, y compris de la dimension environnementale du développement durable;

d) connaissance et compréhension des aspects techniques de l'activité soumise à la vérification qui sont pertinents pour les questions environnementales;

e) compréhension du fonctionnement général de l'activité soumise à la vérification, de manière à pouvoir apprécier l'adéquation du système de management;

f) connaissance et compréhension des exigences et de la méthodologie de l'audit environnemental;

g) compétences en matière de vérification d'informations (déclaration environnementale).

Le candidat à la fonction de vérificateur doit fournir à l'organisme d'agrément auquel il a présenté une demande d'agrément les preuves appropriées de ses connaissances, de son expérience et de ses capacités techniques pertinentes dans les domaines susmentionnés.

Le vérificateur environnemental doit par ailleurs être indépendant - notamment vis-à-vis de l'auditeur ou du consultant chargé du site -, impartial et objectif dans l'exercice de ses activités.

Le vérificateur environnemental ou l'organisation chargée de la vérification garantit, d'une part, son indépendance et, dans le cas d'une organisation, l'indépendance de son personnel, à l'égard de toute espèce de pression commerciale, financière ou autre, susceptible d'influencer leur jugement ou d'entamer la confiance dont ils jouissent en ce qui concerne l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans l'exercice de leurs activités, et, d'autre part, le fait qu'ils respectent toute règle applicable à cet égard.

Le vérificateur environnemental applique des méthodes et des procédures attestées, notamment des mécanismes de contrôle et des dispositions relatives à la confidentialité, en ce qui concerne les exigences du présent règlement en matière de vérification.

Si le vérificateur est une organisation, il dispose d'un organigramme - consultable sur simple demande - indiquant les structures de l'organisation et la répartition des responsabilités en son sein et précisant le statut juridique, la propriété et les sources de financement.

5.2.2. Étendue de l'agrément du vérificateur

L'étendue de l'agrément du vérificateur environnemental est définie conformément à la classification des activités économiques (codes NACE) telle qu'elle a été établie par le règlement (CEE) n° 3037/90(1) du Conseil. L'étendue de l'agrément du vérificateur est limitée par ses compétences. L'étendue de l'agrément tient également compte, le cas échéant, de la taille et de la complexité de l'activité à vérifier. Cela sera assuré par la supervision.

5.2.3. Exigences supplémentaires pour l'agrément comme vérificateur environnemental d'une personne physique réalisant seule des vérifications

Le vérificateur environnemental, personne physique, qui réalise seul les vérifications doit, en plus du respect de toutes les exigences prévues aux points 5.2.1 et 5.2.2:

- posséder toutes les compétences nécessaires pour effectuer les vérifications dans ses domaines d'agrément,

- avoir reçu un agrément dont l'étendue est limitée en fonction de ses compétences personnelles.

Le respect de ces dispositions est garanti par l'évaluation réalisée avant l'agrément, ainsi que par le rôle de supervision joué par l'organisme d'agrément.

5.3. Supervision des vérificateurs environnementaux

5.3.1. Supervision des vérificateurs environnementaux effectuée par l'organisme d'agrément qui leur a accordé l'agrément

Le vérificateur environnemental informe immédiatement l'organisme d'agrément de tout changement ayant une incidence sur l'agrément qui lui a été octroyé ou sur l'étendue de celui-ci.

Des dispositions sont prises, à des intervalles réguliers ne dépassant pas vingt-quatre mois, pour s'assurer que le vérificateur environnemental continue d'être en conformité avec ses conditions d'agrément et pour surveiller la qualité des vérifications effectuées. La supervision peut se faire au moyen d'audits administratifs, de contrôles de l'activité sur site, de questionnaires, d'un examen des déclarations environnementales validées par le vérificateur et d'un examen des rapports de vérification. Les moyens utilisés pour la supervision doivent être proportionnés par rapport à l'activité réalisée par le vérificateur.

Toute décision de l'organisme d'agrément visant à retirer ou à suspendre l'agrément ou à en réduire l'étendue ne peut être prise qu'après que le vérificateur environnemental a eu la possibilité d'être entendu.

5.3.2. Supervision des vérificateurs environnementaux exerçant des activités de vérification dans un État membre autre que celui dans lequel l'agrément a été accordé.

Un vérificateur environnemental agréé doit, avant d'entreprendre des activités de vérification dans un État membre autre que celui où il a obtenu son agrément, notifier à l'organisme d'agrément de cet État membre, au moins quatre semaines à l'avance:

- les détails relatifs à son agrément, ses compétences et, le cas échéant, la composition de son équipe;

- la date et le lieu où la vérification doit se faire: adresse et coordonnées des personnes de contact dans l'organisation, mesures prises pour régler, le cas échéant, les éventuels problèmes de connaissances juridiques et linguistiques.

L'organisme d'agrément peut demander qu'on lui fournisse davantage de précisions en ce qui concerne les connaissances juridiques et linguistiques nécessaires dont il vient d'être question.

Cette notification doit être répétée avant chaque nouvelle vérification.

L'organisme d'agrément n'impose aucune autre condition qui aurait pour effet de restreindre le droit d'un vérificateur environnemental de fournir des services dans un État membre autre que celui où l'agrément lui a été accordé. En particulier, il n'importe pas à l'intéressé de frais de notification discriminatoires. L'organisme d'agrément ne peut en outre utiliser la procédure de notification pour retarder l'arrivée du vérificateur environnemental. Toute difficulté pour superviser le vérificateur environnemental à la date communiquée doit être dûment justifiée. Si la supervision occasionne des frais, l'organisme d'agrément est autorisé à percevoir un montant approprié.

Si l'organisme d'agrément qui procède à la supervision n'est pas satisfait de la qualité du travail effectué par le vérificateur environnemental, le rapport de supervision est transmis au vérificateur concerné, à l'organisme d'agrément qui a octroyé l'agrément, à l'organisme compétent dans le ressort géographique duquel se trouve l'organisation vérifiée et, si le litige n'est pas réglé, à l'assemblée des organismes d'agrément.

Les organisations ne peuvent refuser aux organismes d'agrément le droit de superviser le vérificateur environnemental au moyen d'évaluations attestées durant le processus de vérification.

5.4. Rôle des vérificateurs environnementaux

5.4.1. La fonction du vérificateur environnemental consiste à vérifier, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les États membres pour faire appliquer les exigences réglementaires:

a) le respect de toutes les prescriptions du présent règlement, à savoir l'analyse environnementale le cas échéant, le système de management environnemental, l'audit environnemental et ses résultats et la déclaration environnementale;

b) la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données et des informations contenues dans:

- la déclaration environnementale (annexe III, points 3.2 et 3.3),

- les informations à caractère environnemental qui sont à valider (annexe III, point 3.4).

Le vérificateur environnemental examine en particulier, avec tout le professionnalisme requis, la validité technique de l'analyse environnementale le cas échéant, ou de l'audit ou de toute autre procédure mise en oeuvre par l'organisation, sans qu'il y ait de répétition inutile de ces procédures. Le vérificateur devrait procéder à des contrôles par sondage pour déterminer si les résultats de l'audit interne sont fiables.

5.4.2. Lors de la première vérification, le vérificateur environnemental contrôle notamment que l'organisation respecte les exigences suivantes:

a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l'annexe I;

b) un programme d'audit entièrement planifié, conforme aux exigences de l'annexe II, et dont la mise en oeuvre a déjà débuté, de sorte qu'au moins les domaines ayant l'impact environnemental le plus significatif aient été couverts;

c) la réalisation d'une revue de direction;

d) l'élaboration d'une déclaration environnementale conformément aux dispositions de l'annexe III, point 3.2.

5.4.3. Respect de la législation

Le vérificateur environnemental s'assure que l'organisation s'est dotée de procédures pour maîtriser les aspects environnementaux de ses activités soumis à la législation communautaire ou nationale pertinente et que ces procédures sont à même d'assurer le respect de cette législation. Les contrôles de l'audit doivent en particulier permettre d'établir si les procédures en place sont à même d'assurer le respect de la législation.

Le vérificateur environnemental ne valide pas la déclaration environnementale si, à l'occasion de la procédure de vérification, il observe, par exemple au moyen de contrôles par sondage, que l'organisation ne respecte pas la législation.

5.4.4. Définition de l'organisation

Lorsqu'il vérifie le système de management environnemental et qu'il valide la déclaration environnementale, le vérificateur environnemental s'assure que les composantes de l'organisation sont définies sans ambiguïté et correspondent à une division réelle des activités. Le contenu de la déclaration doit couvrir clairement les différentes composantes de l'organisation auxquelles l'EMAS s'applique.

5.5. Conditions d'exercice des activités du vérificateur environnemental

5.5.1. Le vérificateur intervient, dans le cadre des attributions qui lui ont été conférées dans son agrément, sur la base d'un accord écrit avec l'organisation, qui définit la portée du travail, donne au vérificateur la possibilité d'agir de manière professionnelle et indépendante et oblige l'organisation à coopérer de manière appropriée.

5.5.2. La vérification implique l'examen des documents, une visite de l'organisation, comprenant notamment des entretiens avec le personnel, l'élaboration d'un rapport destiné à la direction de l'organisation et les solutions apportées par l'organisation aux problèmes exposés dans le rapport.

5.5.3. Parmi les documents à examiner avant la visite figurent une information générale sur l'organisation et ses activités, sur la politique et le programme environnementaux, une description du système de management environnemental fonctionnant dans l'organisation, des indications circonstanciées sur l'analyse environnementale ou l'audit environnemental, le rapport établi à la suite de cette analyse ou de cet audit et toute mesure corrective prise par la suite, de même que le projet de déclaration environnementale.

5.5.4. Le vérificateur environnemental prépare un rapport destiné à la direction de l'organisation. Ce rapport contient:

a) tous les points relatifs au travail effectué par le vérificateur environnemental;

b) le point de départ de l'organisation vers la mise en oeuvre d'un système de management environnemental;

c) d'une manière générale, les cas de non-respect des dispositions du présent règlement et notamment:

- les lacunes techniques de l'analyse ou de la méthodologie d'audit environnemental, du système de management environnemental ou de toute autre processus pertinent,

- les points de désaccord avec le projet de déclaration environnementale, ainsi que le détail des modifications ou adjonctions qu'il conviendrait d'y introduire,

d) la comparaison avec les déclarations précédentes et l'évaluation des résultats de l'organisation.

5.6. Fréquence des vérifications

En liaison avec l'organisation, le vérificateur environnemental conçoit un programme pour garantir que tous les éléments requis pour l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS soient vérifiés sur une période ne dépassant pas 36 mois. En outre, le vérificateur valide, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, toutes les informations mises à jour contenues dans la déclaration environnementale. Il est possible de déroger à la fréquence des mises à jour dans des conditions arrêtées par la Commission dans des orientations qu'elle adopte conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

(1) JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 761/93 (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1).

ANNEXE VI

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

6.1. Généralités

Une organisation examine tous les aspects environnementaux de ses activités, produits et services et décide, en se fondant sur des critères tenant compte de la législation communautaire, quels sont ceux qui ont un impact significatif sur l'environnement. Sur cette base, elle fixe ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques. Ces critères sont mis à la disposition du public.

L'organisation examine les aspects environnementaux tant directs qu'indirects de ses activités, produits et services.

6.2. Aspects environnementaux directs

Ils concernent les activités d'une organisation dont celle-ci a la maîtrise et qui peuvent notamment inclure, sans que cette énumération soit exhaustive:

a) les émissions dans l'atmosphère;

b) les rejets dans le milieu aquatique;

c) le fait d'éviter de produire des déchets solides et autres, notamment des déchets dangereux, de les recycler, de les réutiliser, de les transporter, de les éliminer;

d) l'exploitation et la contamination du sol;

e) l'utilisation des ressources naturelles et des matières premières (y compris l'énergie);

f) les nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs, poussière, aspect visuel, etc.);

g) les problèmes liés au transport (concernant à la fois les biens et services et le personnel);

h) les risques d'accidents et d'impacts environnementaux se produisant, ou pouvant se produire, à la suite d'incidents, d'accidents ou de situations d'urgence potentielles;

i) les effets sur la diversité biologique.

6.3. Aspects environnementaux indirects

Les activités, produits et services d'une organisation peuvent être à l'origine d'aspects environnementaux significatifs qui échappent à la maîtrise de l'organisation.

Ces aspects indirects comprennent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive:

a) les questions relatives aux produits (conception, conditionnement, transport, utilisation et recyclage/élimination des déchets);

b) les investissements, l'octroi de prêts et les services d'assurances;

c) les nouveaux marchés;

d) le choix et la composition de services (par ex. transport ou service de restauration);

e) les décisions administratives et de planification;

f) la composition des gammes de produits;

g) les résultats obtenus et les pratiques observées en matière d'environnement par les entrepreneurs, les sous-traitants et les fournisseurs.

Les organisations doivent pouvoir démontrer que les aspects environnementaux significatifs liés à leurs procédures de passation d'achat ont été identifiés et que les impacts significatifs associés à ces aspects sont pris en considération dans le système de management. L'organisation devrait s'efforcer de garantir que ses fournisseurs et tous ceux qui agissent en son nom respectent sa politique environnementale dans le cadre de l'exécution du contrat.

Dans le cas de ces aspects environnementaux indirects, l'organisation doit évaluer l'influence qu'elle est susceptible d'avoir sur ces aspects et réfléchir aux mesures qu'elle peut prendre pour réduire les impacts correspondants.

6.4. Caractère significatif des aspects environnementaux

Il relève de la responsabilité de l'organisation de définir des critères pour évaluer l'importance des aspects environnementaux de ses activités, produits et services, afin de déterminer ceux qui ont un impact environnemental significatif, les critères adoptés par l'organisation doivent être complets et doivent pouvoir être soumis à un contrôle indépendant, être reproductibles et mis à la disposition du public.

Les éléments à prendre en compte pour établir les critères visant à évaluer le caractère significatif des aspects environnementaux d'une organisation peuvent comprendre, sans que cette énumération soit exhaustive:

a) des informations sur l'état de l'environnement afin de recenser les activités, produits et services de l'organisation pouvant avoir un impact environnemental;

b) les données que possède l'organisation sur ses consommations de matières premières et d'énergie, ainsi que sur les risques liés à ses déversements, sa production de déchets et ses émissions polluantes;

c) les points de vue exprimés par les parties intéressées;

d) les activités environnementales réglementées de l'organisation;

e) les activités d'achat;

f) la conception, le développement, la fabrication, la distribution, l'entretien, l'utilisation, la réutilisation, le recyclage et l'élimination des produits de l'organisation;

g) les activités de l'organisation présentant les coûts environnementaux, et les avantages environnementaux les plus significatifs.

Lorsqu'elle évalue le caractère significatif des impacts environnementaux de ses activités, l'organisation prend en considération non seulement les conditions d'exploitation normales mais également les conditions de démarrage et d'arrêt ainsi que les conditions d'urgence raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des activités passées, présentes et prévues.

ANNEXE VII

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

7.1. Généralités

Une organisation qui n'a pas fourni les informations nécessaires pour identifier et évaluer les aspects environnementaux significatifs visés à l'annexe VI doit déterminer sa situation actuelle par rapport à l'environnement en procédant à une analyse. Le but poursuivi par cette analyse est d'examiner tous les aspects environnementaux de l'organisation. C'est l'étape de base pour établir le système de management environnemental.

7.2. Exigences

L'analyse doit couvrir cinq domaines principaux:

a) les exigences législatives, réglementaires et autres auxquelles l'organisation est soumise;

b) le recensement de tous les aspects environnementaux significatifs ayant un impact significatif au sens de l'annexe VI, ces aspects étant déterminés et mesurés, le cas échéant et établissement d'un registre des aspects jugés significatifs;

c) la description des critères permettant d'évaluer le caractère significatif de l'impact environnemental conformément à l'annexe VI, point 6.4;

d) l'examen de toutes les pratiques et procédures existantes en matière de management environnemental;

e) l'évaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés.

ANNEXE VIII

INFORMATIONS POUR L'ENREGISTREMENT

Exigences minimales

Dénomination de l'organisation:

Adresse de l'organisation:

Personne de contact:

Code NACE de l'activité:

Effectifs:

Nom du vérificateur:

Numéro d'agrément:

Étendue de l'agrément:

Date de la prochaine déclaration environnementale:

Dénomination de l'autorité ou des autorités chargée(s) de faire appliquer la législation dont dépend l'organisation, et coordonnées des personnes de contact de cette/ces autorités(s):

Fait à ... le .../.../2000

Signature du représentant de l'organisation

...

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