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Document 32001R0747

Règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95

OJ L 109, 19.4.2001, p. 2–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 013 P. 241 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 013 P. 241 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 86 - 112

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/747/oj

32001R0747

Règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95

Journal officiel n° L 109 du 19/04/2001 p. 0002 - 0029


Règlement (CE) no 747/2001 du Conseil

du 9 avril 2001

portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les protocoles additionnels aux accords de coopération entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire(1), la République arabe d'Égypte(2), le Royaume hachémite de Jordanie(3), la République arabe syrienne(4), d'autre part, et le protocole complémentaire à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte(5), prévoient des concessions tarifaires dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.

(2) Le protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord(6), complété par le règlement (CE) n° 3192/94 du Conseil du 19 décembre 1994 modifiant le régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Chypre(7), prévoit également des concessions tarifaires dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.

(3) Le règlement (CEE) n° 1764/92 du Conseil du 29 juin 1992 modifiant le régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie et de Tunisie(8) a accéléré le démantèlement tarifaire et prévu une augmentation en volume des contingents tarifaires et des quantités de référence fixés dans les protocoles aux accords d'association et de coopération conclus avec les pays méditerranéens cités.

(4) Le régime d'importation d'oranges originaires de Chypre, d'Égypte et d'Israël dans la Communauté a été adapté par les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et Chypre(9), entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte(10) et entre la Communauté européenne et Israël(11).

(5) La décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime des échanges de produits agricoles(12) prévoit des concessions tarifaires dont certaines sont accordées dans le cadre de contingents tarifaires.

(6) L'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, d'autre part(13), ainsi que les accords euro-méditerranéens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne(14), le Royaume du Maroc(15), et l'État d'Israël(16), d'autre part, prévoient des concessions tarifaires dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.

(7) Ces concessions tarifaires ont été mises en oeuvre par le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil du 25 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents(17), et par le règlement (CE) n° 934/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant établissement d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la Bande de Gaza(18).

(8) Les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95 ayant tous deux été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielle, il convient de procéder à leur refonte et à leur simplification, conformément à la résolution du Conseil du 25 octobre 1996 sur la simplification et la rationalisation des réglementations et procédures douanières de la Communauté(19). Pour rationaliser la mise en oeuvre des mesures tarifaires concernées, les dispositions relatives aux contingents tarifaires et aux quantités de référence sont regroupées dans un règlement unique, qui tient compte des modifications ultérieures apportées aux règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95, ainsi qu'aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions TARIC.

(9) Dans la mesure où les accords préférentiels concernés sont conclus pour une durée indéterminée, il convient de ne pas limiter la durée du présent règlement.

(10) Le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l'origine prévue par les accords préférentiels en question conclus entre la Communauté européenne et les pays méditerranéens.

(11) Les accords préférentiels concernés prévoient, en cas de dépassement d'une quantité de référence, que la Communauté peut, pour la période préférentielle suivante, remplacer la concession accordée dans les limites de cette quantité de référence par un contingent de même niveau.

(12) À la suite des arrangements convenus lors des négociations multilatérales de l'Uruguay Round, les droits du tarif douanier commun sont devenus aussi favorables, pour certains produits, que les concessions tarifaires accordées pour ces mêmes produits en vertu des accords préférentiels méditerranéens. Ainsi, il n'est pas nécessaire de définir les modalités de gestion des contingents tarifaires pour des préparations ou conserves de dinde originaires d'Israël ou de la quantité de référence applicable aux petits pois à semer originaires du Maroc.

(13) Les décisions du Conseil ou de la Commission modifiant les codes de la nomenclature combinée ou de TARIC n'impliquent pas de changements substantiels. Pour simplifier et publier en temps voulu les règlements mettant en oeuvre les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence prévus par de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres et autres actes instituant un régime préférentiel qui sont conclus entre la Communauté et les pays méditerranéens, et dans la mesure où ces actes spécifient déjà les produits susceptibles de bénéficier de préférences tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires ou de quantités de référence, leur volume, les droits applicables, leur durée et tout autre critère d'éligibilité, il convient de préciser que la Commission peut, après avoir consulté le comité du code des douanes, apporter toute adaptation ou modification technique nécessaires au présent règlement. Ceci n'influence pas la procédure spécifique prévue par le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(20).

(14) Le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(21) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane et à la surveillance des importations bénéficiant d'un régime préférentiel.

(15) Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, la communication entre les États membres et la Commission doit, dans la mesure du possible, s'effectuer par voie électronique.

(16) Le bénéfice des concessions tarifaires relatives aux roses à grande fleur, aux roses à petite fleur, aux oeillets uniflores et aux oeillets multiflores est subordonné au respect des conditions fixées par le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza(22).

(17) Les vins originaires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie et portant une appellation d'origine contrôlée doivent être accompagnés soit d'un certificat d'appellation d'origine conforme au modèle prévu par l'accord préférentiel, soit du document V I 1 ou d'un extrait V I 2 annoté conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission du 18 décembre 1985 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins(23).

(18) Le bénéfice du contingent tarifaire applicable aux vins de liqueur originaires de Chypre est subordonné au respect de la condition prévoyant que les vins portent l'appellation "vins de liqueur" dans le document V I 1 ou un extrait V I 2 visé par le règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission.

(19) La décision du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne(24), prévoit des nouvelles concessions tarifaires et des changements à des concessions existantes dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.

(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission(25),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Concessions tarifaires octroyées dans le cadre de contingents tarifaires communautaires ou de quantités de référence

Les produits originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, d'Israël, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Turquie, de Malte et de Chypre, énumérés aux annexes I à XI et mis en libre pratique dans la Communauté, peuvent bénéficier d'une franchise ou de droits de douane réduits, dans les limites des contingents tarifaires communautaires ou dans le cadre des quantités de référence, au cours des périodes et conformément aux dispositions définies par le présent règlement.

Article 2

Dispositions particulières concernant les contingents tarifaires applicables aux fleurs et aux boutons de fleurs frais

1. L'application de contingents tarifaires aux fleurs et aux boutons de fleurs frais peut être suspendue par un règlement de la Commission et les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les oeillets uniflores et les oeillets multiflores si les conditions de prix définies par le règlement (CEE) n° 4088/87 ne sont pas respectées.

2. Les importations dans la Communauté de produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun ont été rétablis au cours de la période pendant laquelle ledit rétablissement est encore en vigueur ne peuvent pas bénéficier du contingent tarifaire concerné.

Article 3

Conditions particulières pour bénéficier des contingents tarifaires pour certains vins

1. Pour bénéficier des contingents tarifaires communautaires visés aux annexes I à III sous les numéros d'ordre 09.1001, 09.1107 et 09.1205, les vins concernés doivent être accompagnés soit d'un certificat d'appellation d'origine émis par l'autorité algérienne, marocaine ou tunisienne compétente, conformément au modèle figurant à l'annexe XII, soit du document V I 1 ou d'un extrait V I 2 annoté conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3590/85.

2. Le bénéfice du contingent tarifaire assorti du numéro d'ordre 09.1417 visé à l'annexe XI concernant les vins de liqueur originaires de Chypre est subordonné au respect de la condition selon laquelle ces vins portent l'appellation "vins de liqueur" dans le document V I 1 ou un extrait V I 2 prévu par le règlement (CEE) n° 3590/85.

Article 4

Gestion des contingents tarifaires et des quantités de référence

1. Les contingents tarifaires visés par le présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels, notamment les taux prévus dans les limites des quantités de référence visées à l'article 1er, sont soumis à des mesures de surveillance de la Communauté conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93. La Commission détermine, en accord avec les États membres, quels produits autres que ceux couverts par les quantités de référence sont soumis à des mesures de surveillance.

3. La communication afférente à la gestion des contingents tarifaires et des quantités de référence entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Article 5

Attribution de compétences

1. Sans préjudice de la procédure prévue par le règlement (CE) n° 3448/93, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, notamment:

a) les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des changements apportés aux positions de la nomenclature combinée et aux subdivisions TARIC;

b) les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte conclus entre la Communauté et les pays méditerranéens et adoptés par le Conseil, lorsque ces accords, protocoles, échanges de lettres ou autres actes du Conseil spécifient les produits susceptibles de bénéficier de préférences tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires et de quantités de référence, leur volume, les droits de douane applicables, la durée et tout autre critère d'éligibilité.

2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:

a) procéder au report de quantités préférentielles d'une période à une autre;

b) transférer des quantités d'un contingent tarifaire ou d'une quantité de référence à un autre contingent tarifaire ou à une autre quantité de référence;

c) transférer des quantités d'un contingent tarifaire à une quantité de référence et inversement;

d) modifier les calendriers fixés dans les accords, protocoles, échanges de lettres ou autres actes du Conseil;

e) adopter une législation touchant aux contingents tarifaires gérés au moyen de licences d'importation.

Article 6

Comité de gestion

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92(26), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Coopération

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 8

Abrogations

Les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95 sont abrogés.

Les mentions des règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95 se réfèrent au présent règlement, conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe XIII.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001 pour les contingents tarifaires indiqués à l'annexe III sous les numéros d'ordre 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 et 09.1220.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Lindh

(1) JO L 297 du 21.10.1987, p. 1.

(2) JO L 297 du 21.10.1987, p. 10.

(3) JO L 297 du 21.10.1987, p. 18.

(4) JO L 327 du 30.11.1988, p. 57.

(5) JO L 81 du 23.3.1989, p. 2.

(6) JO L 393 du 31.12.1987, p. 1.

(7) JO L 337 du 24.12.1994, p. 9.

(8) JO L 181 du 1.7.1992, p. 9.

(9) JO L 89 du 4.4.1997, p. 1.

(10) JO L 292 du 15.11.1996, p. 31.

(11) JO L 327 du 18.12.1996, p. 3.

(12) JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(13) JO L 187 du 16.7.1997, p. 3.

(14) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(15) JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.

(16) JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

(17) JO L 199 du 2.8.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 563/2000 de la Commission (JO L 68 du 16.3.2000, p. 46).

(18) JO L 96 du 28.4.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 800/2000 de la Commission (JO L 96 du 18.4.2000, p. 33).

(19) JO C 332 du 7.11.1996, p. 1.

(20) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(21) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000 (JO L 188 du 26.7.2000, p. 1).

(22) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(23) JO L 343 du 20.12.1985, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 960/98 (JO L 135 du 8.5.1998, p. 4).

(24) JO L 336 du 30.12.2000, p. 92.

(25) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(26) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

ANNEXE I

ALGÉRIE

Contingents tarifaires

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

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ANNEXE II

MAROC

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE A: Contingents tarifaires

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PARTIE B: Quantités de référence

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ANNEXE III

TUNISIE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE A: Contingents tarifaires

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PARTIE B: Quantités de référence

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ANNEXE IV

ÉGYPTE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE A: Contingents tarifaires

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PARTIE B: Quantités de référence

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ANNEXE V

JORDANIE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE A: Contingents tarifaires

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PARTIE B: Quantités de référence

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ANNEXE VI

SYRIE

Quantité de référence

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

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ANNEXE VII

ISRAËL

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE A: Contingents tarifaires

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PARTIE B: Quantités de référence

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ANNEXE VIII

CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE A: Contingents tarifaires

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PARTIE B: Quantités de référence

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ANNEXE IX

TURQUIE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Contingents tarifaires

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ANNEXE X

MALTE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE A: Contingent tarifaire

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PARTIE B: Quantités de référence

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ANNEXE XI

CHYPRE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE A: Contingents tarifaires

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PARTIE B: Quantités de référence

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ANNEXE XII

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ANNEXE XIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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