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Document 32001R0069

Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

OJ L 10, 13.1.2001, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/69/oj

32001R0069

Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

Journal officiel n° L 010 du 13/01/2001 p. 0030 - 0032


Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission

du 12 janvier 2001

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 2,

après publication du projet de règlement(2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé, en dernier lieu dans sa communication relative aux aides de minimis(3), sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87, paragraphe 1, peut être considéré comme inapplicable. À la lumière de l'expérience que la Commission a acquise en la matière et afin d'améliorer la transparence et la sécurité juridique, il convient de fixer la règle de minimis par voie de règlement.

(3) Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que des transports et eu égard au risque que, dans ces secteurs, des montants d'aide même peu élevés puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement.

(4) Eu égard à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires(4), le présent règlement ne doit pas exempter les aides à l'exportation ni les aides favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(5) Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la Commission, que des aides n'excédant pas un plafond de 100000 euros sur une période de trois ans n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes. L'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré au bénéficiaire. La règle de minimis ne doit affecter en rien la possibilité pour les entreprises d'obtenir, pour le même projet, une aide d'État autorisée par la Commission ou couverte par un règlement d'exemption par catégorie.

(6) Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et eu égard à la pratique actuelle en ce qui concerne l'application de la règle de minimis, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sur l'Internet.

(7) La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour assurer que le montant total des aides octroyées conformément à ladite règle au même bénéficiaire n'excède pas le plafond de 100000 euros sur une période de trois ans. Il convient à cet effet que les États membres concernés, lorsqu'ils accordent une aide de minimis, informent les entreprises concernées du caractère de minimis des aides octroyées, soient pleinement informés des autres aides de minimis reçues au cours des trois dernières années et vérifient avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond de minimis. Le respect de ce plafond peut aussi être vérifié au moyen d'un registre central.

(8) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les régimes d'aides de minimis relevant du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception:

a) du secteur des transports et des activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité;

b) des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

c) les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

Article 2

Aides de minimis

1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3.

2. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides.

3. Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

Article 3

Cumul et contrôle

1. Lorsqu'un État membre octroie une aide de minimis à une entreprise, il l'informe du caractère de minimis de cette aide; l'entreprise concernée lui fournit des informations complètes sur les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des trois années précédentes.

L'État membre ne peut lui accorder la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié que cette nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au cours de la période de référence de trois ans au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2.

2. Dans le cas où un État membre a créé un registre central sur les aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois ans.

3. Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée et, pour ce qui est des régimes d'aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée.

Article 4

Entrée en vigueur et durée de validité

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

2. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides de minimis relevant du présent règlement continuent de bénéficier de ses dispositions pendant une période d'adaptation de six mois.

Pendant cette période d'adaptation, ces régimes peuvent continuer à être appliqués dans les conditions prévues par le présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2) JO C 89 du 28.3.2000, p. 6.

(3) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 156.

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