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Document 32001L0089

Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 316, 1.12.2001, p. 5–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 138

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32016R0429 et 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/89/oj

32001L0089

Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 316 du 01/12/2001 p. 0005 - 0035


Directive 2001/89/CE du Conseil

du 23 octobre 2001

relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(5) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Ladite directive devant être à nouveau modifiée, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à sa refonte en un texte unique.

(2) Étant donné que la liste des animaux vivants figure à l'annexe I du traité, l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire des porcins et à faciliter ainsi les échanges de porcs et de produits porcins afin de garantir le développement de ce secteur.

(3) En cas d'apparition de la peste porcine classique, il est nécessaire d'établir au niveau communautaire des mesures de lutte afin d'éradiquer la maladie, de manière à garantir le développement du secteur porcin et de contribuer à la protection de la santé animale dans la Communauté.

(4) La peste porcine classique peut, dès son apparition, prendre un caractère épizootique provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elle risque de compromettre notamment la rentabilité de l'ensemble de l'élevage porcin.

(5) Il convient d'adopter des mesures dès que la présence de la maladie est soupçonnée, afin qu'une action immédiate et efficace puisse être mise en oeuvre aussitôt que cette présence est confirmée, y compris le dépeuplement de l'exploitation infectée.

(6) Il est également nécessaire d'éviter toute extension de la maladie dès son apparition et de prévenir cette extension par un contrôle minutieux des mouvements des animaux et de l'utilisation des produits susceptibles d'être contaminés, le nettoyage et la désinfection des locaux infectés, l'établissement de zones de surveillance et de protection autour du foyer ainsi que par un recours éventuel à la vaccination.

(7) En cas d'infection, il est possible que des porcs vaccinés deviennent des porteurs apparemment sains du virus et continuent à propager la maladie. L'emploi de vaccins ne peut donc être autorisé que dans les situations d'urgence.

(8) Conformément à l'avis du comité scientifique, les vaccins marqueurs capables de conférer une immunité protectrice qu'il est possible de distinguer de l'immunoréaction provoquée par infection naturelle avec le virus sauvage au moyen des tests appropriés en laboratoire peuvent devenir un instrument supplémentaire utile dans le contrôle de la peste porcine classique dans les zones à densité élevée de porcs, évitant ainsi un abattage massif des animaux. Il est donc opportun d'établir une procédure communautaire pour l'approbation de tels essais discriminatoires, une fois que les limitations restantes de ces essais ont été surmontées, et pour accorder une autorisation aux États membres d'introduire l'utilisation des vaccins marqueurs, lorsque cela est approprié en cas d'urgence.

(9) Il convient d'appliquer des mesures spéciales d'éradication en cas d'apparition de la maladie dans des populations de porcs sauvages.

(10) Il convient d'établir des dispositions pour garantir l'utilisation de procédures et de méthodes harmonisées en vue du diagnostic de la peste porcine classique, notamment la mise en place d'un laboratoire de référence communautaire ainsi que de laboratoires de référence dans les États membres.

(11) Il convient d'établir des dispositions pour garantir un degré de préparation suffisant permettant de répondre efficacement aux situations d'urgence causées par l'apparition d'un ou de plusieurs foyers de peste porcine classique, notamment par l'établissement de plans de lutte ainsi que la mise en place de centres de lutte et de groupes d'experts.

(12) Il y a lieu de modifier certaines des mesures adoptées jusqu'à présent dans la Communauté en cas d'apparition de la peste porcine classique conformément à la directive 80/217/CEE afin de tenir compte des progrès scientifiques, de la mise au point de nouveaux instruments de diagnostic et vaccins et de l'expérience acquise à la suite de l'apparition récente de foyers de peste porcine classique dans la Communauté.

(13) L'expérience montre que l'alimentation des porcs par des déchets de cuisine est susceptible de constituer un danger de propagation de la peste porcine classique, notamment du fait du manque d'efficacité des mesures de contrôle du traitement. Dans l'attente de mesures communautaires en ce qui concerne le traitement de ces déchets, il convient d'en interdire dès à présent l'utilisation dans l'alimentation des porcs. En outre, en raison de leur dangerosité particulière, il convient de maintenir l'obligation de destruction des déchets de cuisine provenant des moyens de transport international.

(14) Il y a lieu, dans le but d'assurer la continuité de la coordination des travaux de diagnostic menés sous la supervision des laboratoires nationaux compétents, de confirmer l'"Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover" désigné par la décision 81/859/CEE du Conseil(6) en tant que laboratoire communautaire de référence et, pour des raisons de sécurité juridique, d'abroger ladite décision.

(15) Il convient de prévoir la possibilité d'adapter, par des procédures rapides, la présente directive ainsi que de ses annexes à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(17) Il importe que la présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe VII, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs

La présente directive établit les mesures communautaires minimales de lutte contre la peste porcine classique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "porc": tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages;

b) "porc sauvage": le porc non détenu ni élevé dans une exploitation;

c) "exploitation": l'établissement, agricole ou autre, situé sur le territoire d'un État membre dans lequel des porcins sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport et les aires clôturées dans lesquelles les porcs sauvages sont détenus et peuvent être chassés; ces aires clôturées doivent avoir des dimensions et une structure telles que les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, ne sont pas d'application;

d) "manuel de diagnostic": le manuel de diagnostic de la peste porcine classique visé à l'article 17, paragraphe 3;

e) "porc suspect d'être infecté par le virus de la peste porcine classique": tout porc ou toute carcasse de porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou bien des réactions aux tests de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, indiquant la présence possible de la peste porcine classique;

f) "cas de peste porcine classique" ou "porc atteint de peste porcine classique": tout porc ou toute carcasse de porc

- sur lequel ou laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine classique ont été constatés officiellement, ou

- sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément au manuel de diagnostic;

g) "foyer de peste porcine classique": l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine classique a ou ont été détectés;

h) "foyer primaire": le foyer au sens de l'article 2, point d), de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté(8);

i) "zone infectée": la zone d'un État membre dans laquelle des mesures d'éradication de la maladie ont été instituées conformément à l'article 15 ou 16 à la suite de la constatation d'un ou plusieurs cas de peste porcine classique dans les populations de porcs sauvages;

j) "cas primaire de peste porcine classique chez les porcs sauvages": tout cas de peste porcine classique détecté chez les porcs sauvages dans une zone dans laquelle aucune mesure n'a été instituée conformément à l'article 15 ou 16;

k) "méta-population de porcs sauvages": tout groupe ou toute sous-population de porcs sauvages ayant des contacts limités avec d'autres groupes ou sous-populations;

l) "population sensible de porcs sauvages": la partie d'une population de porcs sauvages qui n'a développé aucune immunité à l'égard du virus de la peste porcine classique;

m) "propriétaire": toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;

n) "autorité compétente": l'autorité compétente au sens de l'article 2, point 6, de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(9);

o) "vétérinaire officiel": le vétérinaire désigné par l'autorité compétente de l'État membre;

p) "transformation": l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque à l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil(10), qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique;

q) "déchets de cuisine": tout déchet d'aliments destinés à la consommation humaine provenant de la restauration, de l'hôtellerie ou des cuisines, y compris des cuisines industrielles, du ménage de l'éleveur ou des personnes s'occupant des porcs;

r) "vaccin marqueur": un vaccin pouvant conférer une immunité protectrice qu'il est possible de distinguer de la réponse immunitaire provoquée par l'infection naturelle due au virus de type sauvage au moyen de tests de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic;

s) "mise à mort": la mise à mort de porcs au sens de l'article 2, point 6, de la directive 93/119/CEE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort(11);

t) "abattage": l'abattage de porcs au sens de l'article 2, point 7, de la directive 93/119/CEE;

u) "zone à densité élevée de porcs": toute zone géographique dans un rayon de dix kilomètres autour d'une exploitation contenant des porcs suspects d'être infectés ou connus comme infectés par le virus de la peste porcine classique, dans laquelle la densité de porcs est supérieure à huit cents animaux au km2; l'exploitation en question doit être située soit dans une région telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE du Conseil(12), dans laquelle la densité de porcs détenus dans des exploitations est supérieure à trois cents animaux au km2, soit à une distance inférieure à vingt kilomètres de cette région;

v) "exploitation contact": une exploitation dans laquelle la peste porcine classique pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de porcs ou de véhicules ou bien de toute autre manière.

Article 3

Notification de la peste porcine classique

1. Les États membres veillent à ce que la suspicion ou l'existence de la peste porcine classique fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.

2. Sans préjudice des dispositions communautaires existantes concernant la notification des foyers de maladies animales, l'État membre sur le territoire duquel la peste porcine classique est constatée:

a) notifie et fournit des informations à la Commission et aux autres États membres conformément à l'annexe I sur:

- les foyers de peste porcine classique constatés dans des exploitations,

- les cas de peste porcine classique constatés dans un abattoir ou un moyen de transport,

- les cas primaires de peste porcine classique constatés dans des populations de porcs sauvages,

- les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8;

b) fournit des informations à la Commission et aux autres États membres sur les autres cas constatés dans les populations de porcs sauvages dans une zone infectée par la peste porcine classique conformément à l'article 16, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4.

3. Les dispositions de l'annexe I peuvent être complétées ou modifiées conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 4

Mesures en cas de suspicion de la présence de la peste porcine classique chez les porcs d'une exploitation

1. Lorsqu'une exploitation contient un ou plusieurs porcs suspects d'être infectés par le virus de la peste porcine classique, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente mette en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic.

Quand l'exploitation est visitée par un vétérinaire officiel, le contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux(13) est également effectué.

2. Quand l'autorité compétente considère que la suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ne peut être infirmée, elle fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:

a) soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs de l'exploitation et que, pour chacune d'elle, soit précisé le nombre de porcs déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés; le recensement sera mis à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement seront produites, sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite;

b) tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement;

c) toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites. L'autorité compétente peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres espèces et exiger la mise en oeuvre de mesures appropriées pour la destruction des rongeurs ou insectes;

d) toute sortie de l'exploitation des carcasses de porcs soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente;

e) toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits porcins, de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'autres objets et déchets susceptibles de transmettre la peste porcine classique soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente; les viandes, produits porcins, sperme, ovules et embryons ne peuvent sortir de l'exploitation à des fins d'échanges intracommunautaires;

f) le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation écrite de l'autorité compétente;

g) l'entrée ou la sortie de véhicules de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation écrite de l'autorité compétente;

h) des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant les porcs ainsi que de l'exploitation; toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit appliquer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique. En outre, tous les moyens de transport seront soigneusement désinfectés avant de quitter l'exploitation;

i) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.

3. Lorsque la situation épidémiologique l'exige et, en particulier, si l'exploitation abritant des porcs suspects d'infection est située dans une zone à densité élevée de porcs, l'autorité compétente:

a) peut appliquer les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, dans l'exploitation visée au paragraphe 2 du présent article; toutefois, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle considère que les conditions le permettent, limiter l'application de ces mesures aux seuls porcs suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine classique et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres porcs de l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera en toute hypothèse prélevé sur les porcs lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique, conformément au manuel de diagnostic;

b) peut mettre en place une zone de contrôle temporaire autour de l'exploitation visée au paragraphe 2; un certain nombre ou l'ensemble des mesures visées au paragraphe 1 ou 2 seront appliquées aux exploitations porcines situées dans cette zone.

4. Les mesures prévues au paragraphe 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de peste porcine classique est officiellement infirmée.

Article 5

Mesures en cas de confirmation de la présence de peste porcine classique chez les porcs d'une exploitation

1. Lorsque la présence de la peste porcine classique est officiellement confirmée dans une exploitation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, en complément des mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, ordonne que:

a) tous les porcs de l'exploitation soient mis à mort sous contrôle officiel sans délai et d'une manière qui permet d'éviter tout risque de propagation du virus de la peste porcine classique tant durant le transport que lors de la mise à mort;

b) un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs lors de leur mise à mort, de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine classique dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie;

c) les cadavres de porcs morts ou mis à mort soient transformés sous contrôle officiel;

d) la viande de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soit, dans toute la mesure du possible, retrouvée et transformée sous contrôle officiel;

e) le sperme, les ovules et embryons de porcs recueillis dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soient retrouvés et détruits sous contrôle officiel de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique;

f) toute matière ou tout déchet susceptibles d'être contaminés, tel que les aliments des animaux, soient soumis à un traitement assurant la destruction du virus de la peste porcine classique; tous les matériaux à usage unique qui peuvent être contaminés et notamment ceux utilisés pour les opérations d'abattage devraient être détruits; ces dispositions sont appliquées conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

g) après l'élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour leur transport ou celui de leurs carcasses ainsi que le matériel, la litière, le fumier et le lisier susceptibles d'être contaminés soient nettoyés et désinfectés ou traités conformément à l'article 12;

h) en cas de foyer primaire de la maladie, l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire établie dans le manuel de diagnostic en vue de l'identification du type génétique;

i) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.

2. Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les porcs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces ou de races rares, l'État membre concerné peut décider de déroger au paragraphe 1, points a) et e), pour autant que cela ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté.

Cette décision est immédiatement notifiée à la Commission.

La Commission examine dans tous les cas immédiatement la situation avec l'État membre concerné et au sein du comité vétérinaire permanent le plus tôt possible. Des mesures visant à prévenir la propagation de la maladie sont adoptées le cas échéant conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, y compris éventuellement la vaccination d'urgence conformément à la procédure prévue à l'article 19.

Article 6

Mesures en cas de confirmation de la présence de la peste porcine classique dans des exploitations comprenant différentes unités de production

1. Lorsque la présence de la peste porcine classique est confirmée dans des exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut, pour permettre de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les unités de production porcines saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que la structure, l'importance de ces unités de production et la distance entre celles-ci ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation sont complètement distinctes de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.

2. En cas de recours à la dérogation visée au paragraphe 1, les États membres établissent les modalités de son application en fonction des garanties sanitaires offertes.

3. Les États membres qui ont recours à cette dérogation en informent immédiatement la Commission. Dans tous les cas, la Commission examine immédiatement la situation avec l'État membre concerné et, le plus tôt possible, au sein du comité vétérinaire permanent. Des mesures visant à prévenir la propagation de la maladie sont adoptées, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 2.

Article 7

Mesures dans les exploitations contacts

1. Les exploitations sont reconnues comme des exploitations contacts lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, sur la base de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8, que la peste porcine classique peut avoir été introduite soit à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée à l'article 4 ou à l'article 5, soit à partir de l'exploitation visée à l'article 4 ou à l'article 5 dans d'autres exploitations.

Les dispositions de l'article 4 sont appliquées dans ces exploitations jusqu'à ce que la suspicion de peste porcine classique soit officiellement infirmée.

2. L'autorité compétente applique les mesures prévues par l'article 5, paragraphe 1, dans les exploitations contacts visées au paragraphe 1 du présent article si la situation épidémiologique l'exige.

Un nombre suffisant d'échantillons est prélevé sur les porcs, conformément au manuel de diagnostic, lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans ces exploitations.

3. Les principaux critères et facteurs de risque à prendre en compte pour l'application des mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, point a), dans les exploitations contacts figurent à l'annexe V. Ces critères et facteurs de risque pourront être ultérieurement modifiés ou complétés afin de tenir compte des nouvelles évolutions et expériences scientifiques conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 8

Enquête épidémiologique

Les États membres veillent à ce que l'enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste porcine classique soit effectuée à l'aide des questionnaires élaborés dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 22.

Cette enquête porte au minimum sur:

a) la durée de la période pendant laquelle le virus de la peste porcine classique peut avoir existé dans l'exploitation avant la notification ou la suspicion de la maladie;

b) l'origine possible de la peste porcine classique dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles des porcs ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine;

c) les mouvements des personnes, véhicules, porcs, carcasses, sperme, viandes ou toute matière qui pourraient avoir transporté le virus à partir ou en direction des exploitations en question.

Si les résultats de ces investigations indiquent que la peste porcine classique pourrait s'être propagée à partir d'exploitations ou vers des exploitations situées dans d'autres États membres, la Commission et les États membres concernés en sont immédiatement informés.

Article 9

Établissement de zones de protection et de surveillance

1. Dès que le diagnostic de la peste porcine classique a été officiellement confirmé pour les porcs d'une exploitation, l'autorité compétente délimite, autour du foyer, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres.

Les mesures visées aux articles 10 et 11 sont appliquées dans les zones concernées.

2. Lors de l'établissement des zones, l'autorité compétente doit prendre en considération:

a) les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8;

b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles ou artificielles;

c) la localisation et la proximité des exploitations;

d) les mouvements et les courants d'échange de porcs ainsi que les abattoirs disponibles;

e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler tout mouvement de porcs à l'intérieur des zones, notamment si les porcs devant être mis à mort doivent sortir de leur exploitation d'origine.

3. Si une zone comprend des parties du territoire de plusieurs États membres, l'autorité compétente de chaque État membre en cause collabore à l'établissement de cette zone.

4. L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi de pancartes et d'affiches bien visibles ainsi que le recours aux médias, tels que la presse et la télévision, afin de garantir que toutes les personnes présentes dans les zones de protection et de surveillance sont pleinement informées des restrictions en vigueur conformément aux articles 10 et 11, et prend toutes les dispositions qu'elle juge appropriées pour garantir une bonne application de ces mesures.

Article 10

Mesures dans la zone de protection mise en place

1. Les États membres veillent à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de protection:

a) un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dès que possible; après délimitation de la zone de protection, ces exploitations sont visitées par un vétérinaire officiel dans un délai maximal de sept jours en vue d'un examen clinique des porcs et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE;

b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente aux fins d'autoriser des mouvements visés au point f). Cette interdiction peut ne pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. En outre, selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, une dérogation peut être accordée pour les porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection et acheminés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat;

c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (par exemple carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont nettoyés, désinfectés et traités dès que possible après avoir été contaminés, conformément aux dispositions et procédures établies à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans être nettoyé et désinfecté, puis inspecté et autorisé par l'autorité compétente;

d) aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans l'autorisation de l'autorité compétente;

e) tous les porcs morts ou malades se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à l'autorité compétente, qui procède aux investigations appropriées, conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic;

f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant au moins trente jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée. Après trente jours, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement:

- vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de l'abattage immédiat,

- vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

- dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission au sein du comité vétérinaire permanent;

g) le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection;

h) toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique.

2. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1 sont maintenues au-delà de trente jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection afin qu'ils soient acheminés directement:

a) vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de l'abattage immédiat;

b) vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission au sein du Comité vétérinaire permanent.

3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'autorité compétente peut autoriser la sortie des porcs de l'exploitation concernée, à condition que:

a) un vétérinaire officiel ait effectué un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier de ceux devant être transportés, comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux, ainsi qu'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE;

b) les contrôles et examens susmentionnés n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine classique et aient attesté le respect des dispositions de la directive 92/102/CEE;

c) les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente;

d) le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés après le transport conformément aux dispositions visées à l'article 12;

e) si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les animaux conformément au manuel de diagnostic afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans ces exploitations;

f) si les porcs doivent être transportés vers un abattoir:

- l'autorité compétente responsable de l'abattoir soit informée de l'intention d'y envoyer des porcs et notifie leur arrivée à l'autorité compétente chargée de l'envoi des animaux,

- à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient détenus et abattus séparément des autres porcs,

- pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, l'autorité compétente tienne compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique,

- les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées ou identifiées au moyen de la marque spéciale visée à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE du Conseil(14) et ultérieurement traitées conformément aux règles établies par l'article 4, paragraphe 1, de la directive 80/215/CEE du Conseil(15). Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par l'autorité compétente. Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport.

4. L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que:

a) les opérations de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées soient terminées;

b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique.

Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués que trente jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.

Article 11

Mesures dans la zone de surveillance mise en place

1. Les États membres veillent à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de surveillance:

a) un recensement de toutes les exploitations porcines est effectué;

b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente. Cette interdiction peut ne pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt, ni aux porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de surveillance et acheminés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat;

c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (par exemple carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont nettoyés, désinfectés et traités dès que possible après avoir été contaminés conformément aux dispositions et procédures établies à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans avoir été nettoyé et désinfecté;

d) aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité compétente pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone;

e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à l'autorité compétente qui procède aux investigations appropriées conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic;

f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant au moins vingt et un jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée. Après vingt et un jours, sous réserve des conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement:

- vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de l'abattage immédiat,

- vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

- dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission au sein du comité vétérinaire permanent.

Toutefois, si les porcs doivent être transportés vers un abattoir, sur demande d'un État membre accompagnée des justifications appropriées et selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des dérogations aux dispositions prévues à l'article 10, paragraphe 3, points e) et f), quatrième tiret, peuvent être autorisées, notamment en ce qui concerne le marquage de la viande de ces porcs et son utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits traités;

g) le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de surveillance;

h) toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique.

2. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1 sont maintenues au-delà de trente jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 3, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement:

a) vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de l'abattage immédiat;

b) vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission au sein du comité vétérinaire permanent.

3. L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que:

a) les opérations de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées soient terminées;

b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique.

Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués que vingt jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.

Article 12

Nettoyage et désinfection

1. Les États membres veillent à ce que:

a) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente;

b) les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel conformément:

- aux instructions données par le vétérinaire officiel, et

- aux principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement prévus à l'annexe II.

2. Les principes et procédures de nettoyage et de désinfection prévus à l'annexe II peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement afin de tenir compte des progrès scientifiques et des expériences acquises, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 13

Repeuplement des exploitations porcines à la suite de l'apparition de foyers de la maladie

1. La réintroduction de porcs dans l'exploitation visée à l'article 5 n'intervient, au plus tôt, que trente jours après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 12.

2. La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit être conforme aux dispositions suivantes:

a) lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcs sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique ou provenant d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine classique. Les porcs sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un échantillonnage quarante jours après avoir été placés dans l'exploitation, et d'un contrôle afin de déceler la présence d'anticorps, conformément au manuel de diagnostic.

Si aucun des porcs n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique, le repeuplement complet peut avoir lieu. Aucun porc ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus;

b) pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue soit selon les mesures prévues au point a), soit par un repeuplement total, à condition que:

- tous les porcs arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations n'ayant fait l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine classique,

- les porcs du troupeau repeuplé fassent l'objet d'un examen sérologique conformément au manuel de diagnostic. L'échantillonnage en vue de cet examen sera effectué au plus tôt quarante jours après l'arrivée des derniers porcs,

- aucun porc ne puisse quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus.

3. Cependant, si plus de six mois se sont écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, compte tenu de la situation épidémiologique.

Article 14

Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de la peste porcine classique chez les porcs dans un abattoir ou un moyen de transport

1. En cas de suspicion de la présence de la peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen de transport, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente mette en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic.

2. En cas de détection d'un cas de peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen de transport, l'autorité compétente veille à ce que:

a) tous les animaux sensibles présents dans l'abattoir ou le moyen de transport soient mis à mort dans les meilleurs délais;

b) les carcasses, abats et déchets animaux des porcs éventuellement infectés et contaminés soient transformés sous contrôle officiel;

c) le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous le contrôle du vétérinaire officiel conformément à l'article 12;

d) une enquête épidémiologique soit effectuée en application mutatis mutandis des dispositions de l'article 8;

e) l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire prévue dans le manuel de diagnostic afin d'identifier le type génétique du virus;

f) les mesures visées à l'article 7 soient appliquées dans l'exploitation dont proviennent les porcs ou carcasses infectés et dans les autres exploitations contacts; sauf indication contraire dans l'enquête épidémiologique, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, sont appliquées dans l'exploitation d'origine des porcs ou carcasses infectés;

g) la réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n'intervienne, au plus tôt, que vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 12.

Article 15

Mesures en cas de suspicion et de confirmation de la présence de peste porcine classique chez les porcs sauvages

1. Dès que l'autorité compétente d'un État membre est informée que des porcs sauvages sont suspects d'être infectés, elle prend toute mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, en donnant des informations aux propriétaires de porcs ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes, comprenant notamment des tests de laboratoire, sur tous les cas de porcs sauvages abattus par arme à feu ou découverts morts.

2. Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine classique chez des porcs sauvages, afin de réduire la propagation de la maladie, l'autorité compétente d'un État membre:

a) met en place un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage. Le groupe d'experts assistera l'autorité compétente dans les tâches suivantes:

- étudier la situation épidémiologique et déterminer une zone infectée conformément aux dispositions prévues à l'article 16, paragraphe 3, point b),

- établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées aux points b) et c); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des porcs sauvages,

- établir le plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à l'article 16,

- effectuer des contrôles afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la peste porcine classique dans la zone infectée;

b) met immédiatement sous surveillance officielle les élevages dans la zone définie comme infectée et ordonne notamment:

- qu'un recensement officiel soit effectué de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les exploitations; celui-ci est mis à jour par le propriétaire. Les informations contenues dans le recensement sont présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une estimation,

- que tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les porcs de l'exploitation,

- qu'aucun porc n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte sauf autorisation de l'autorité compétente compte tenu de la situation épidémiologique,

- que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que de l'exploitation elle-même,

- que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec les porcs sauvages afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique, mesures qui peuvent inclure une interdiction temporaire d'accès dans une exploitation porcine aux personnes ayant été en contact avec des porcs sauvages,

- que tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine classique,

- qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine classique ne soient introduits dans une exploitation porcine,

- que les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne quittent pas la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires;

c) prend des dispositions pour que tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou trouvés morts dans la zone infectée déterminée soient inspectés par un vétérinaire officiel et subissent un test de dépistage de la peste porcine classique conformément au manuel de diagnostic. Les carcasses de tous les animaux présentant des résultats positifs sont transformées sous contrôle officiel. Lorsque ce test se révèle négatif au regard de la peste porcine classique, les États membres appliquent les mesures prévues par l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/45/CEE du Conseil(16). Les parties non destinées à la consommation humaine sont transformées sous contrôle officiel;

d) veille à ce que l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire indiquée dans le manuel de diagnostic afin d'identifier le type génétique du virus.

3. En cas d'apparition de la peste porcine classique chez les porcs sauvages d'une zone d'un État membre proche du territoire d'un autre État membre, les États membres concernés collaborent à l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.

Article 16

Plans d'éradication de la peste porcine classique dans une population de porcs sauvages

1. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 15, les États membres présentent à la Commission dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la constatation du cas primaire de peste porcine classique chez des porcs sauvages un plan écrit concernant les mesures prises pour éradiquer la maladie dans la zone définie comme infectée ainsi que les mesures mises en oeuvre dans les exploitations situées dans ladite zone.

La Commission examine le plan afin de déterminer s'il permet d'atteindre l'objectif souhaité. Le plan, le cas échéant modifié, est approuvé conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

Le plan peut ultérieurement être modifié ou complété pour tenir compte de l'évolution de la situation.

Si ces modifications concernent la redéfinition de la zone infectée, les États membres veillent à ce que la Commission et les autres États membres soient informés de ces modifications dans les meilleurs délais.

Si elles concernent d'autres dispositions du plan, les États membres soumettent le plan modifié à la Commission en vue d'un examen et d'une approbation éventuelle conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

2. Dès que les mesures prévues par le plan visé au paragraphe 1 ont été approuvées, elles remplacent les mesures initiales prévues à l'article 15, à une date qui est décidée au moment de l'approbation.

3. Le plan visé au paragraphe 1 contient des informations sur:

a) les résultats des enquêtes épidémiologiques et des contrôles effectués conformément à l'article 15 et la distribution géographique de la maladie;

b) la zone infectée déterminée sur le territoire de l'État membre concerné. En délimitant la zone infectée, l'autorité compétente tient compte:

- des résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées et de la distribution géographique de la maladie,

- de la population de porcs sauvages dans la zone,

- de l'existence d'obstacles importants, naturels ou artificiels, aux mouvements de porcs sauvages;

c) l'organisation d'une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les services de protection de la faune sauvage et les services vétérinaires (santé animale et santé publique);

d) la campagne d'information à mettre en oeuvre afin de sensibiliser les chasseurs aux mesures qu'ils doivent adopter dans le cadre du plan d'éradication;

e) les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer le nombre et la localisation des méta-populations de porcs sauvages dans et autour de la zone infectée;

f) le nombre approximatif de méta-populations de porcs sauvages et leur taille dans et autour de la zone infectée;

g) les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer, par l'examen des porcs sauvages abattus par des chasseurs ou trouvés morts ou par des tests de laboratoire, l'ampleur de l'infection dans la population de porcs sauvages, y compris au moyen d'enquêtes épidémiologiques par catégories d'âge;

h) les mesures adoptées afin de réduire la propagation de la maladie due aux mouvements de porcs sauvages et/ou aux contacts entre les méta-populations de porcs sauvages; ces mesures peuvent comprendre une interdiction de la chasse;

i) les mesures adoptées afin de réduire la population de porcs sauvages sensibles et en particulier les jeunes porcelets;

j) les exigences à respecter par les chasseurs en vue d'éviter toute propagation de la maladie;

k) la méthode d'élimination des porcs sauvages trouvés morts ou abattus, fondée sur:

- la transformation sous contrôle officiel, ou

- l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel et les tests de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic. Les carcasses de tous les animaux présentant des résultats positifs sont transformées sous contrôle officiel. Lorsque ce test se révèle négatif au regard de la peste porcine classique, les États membres appliquent les mesures prévues par l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/45/CEE. Les parties non destinées à la consommation humaine sont transformées sous contrôle officiel;

l) l'enquête épidémiologique effectuée sur chaque porc sauvage, abattu ou trouvé mort. Cette enquête comprend obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur:

- le secteur géographique où l'animal a été trouvé mort ou abattu,

- la date à laquelle l'animal a été trouvé mort ou abattu,

- la personne qui a trouvé l'animal mort ou qui l'a abattu,

- l'âge et le sexe du porc,

- si l'animal a été abattu, les symptômes constatés avant de l'abattre,

- si l'animal a été trouvé mort, l'état du cadavre,

- les conclusions du laboratoire;

m) les programmes de surveillance et les mesures de prévention applicables aux exploitations situées dans la zone infectée délimitée et, s'il y a lieu, dans ses environs, y compris le transport et le mouvement d'animaux à l'intérieur, à partir ou en direction de cette zone; ces mesures devraient au minimum prévoir notamment l'interdiction de sortir des porcs, leur sperme et leurs embryons ou ovules de la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires;

n) les autres critères appliqués pour la levée des mesures prises en vue d'éradiquer la maladie dans la zone délimitée et les mesures appliquées aux exploitations de la zone;

o) l'autorité chargée de superviser et de coordonner l'action des unités responsables de la mise en oeuvre du plan;

p) le système mis en place afin que le groupe d'experts désigné conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), puisse procéder à un examen régulier des résultats du plan d'éradication;

q) les mesures de contrôle de la maladie qui sont mises en oeuvre au plus tôt douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine classique chez des porcs sauvages dans la zone infectée déterminée; ces mesures de contrôle restent en place pendant au moins douze mois et incluent au minimum les dispositions déjà mises en oeuvre conformément aux points g), k) et l).

4. Un rapport concernant la situation épidémiologique dans la zone définie et les résultats du plan d'éradication sont transmis tous les six mois à la Commission et aux autres États membres.

Des modalités plus détaillées concernant les informations à fournir par les États membres dans ce domaine peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 17

Procédures de diagnostic et exigences en matière de biosécurité

1. Les États membres veillent à ce que:

a) les procédures de diagnostic, les prélèvements et les tests de laboratoire visant à déceler la présence de la peste porcine classique soient effectués conformément au manuel de diagnostic;

b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans chaque État membre soit assurée par un laboratoire national conformément au dispositions de l'annexe III.

2. Les laboratoires nationaux visés au paragraphe 1, point b), assurent la liaison avec le laboratoire communautaire de référence dans les conditions énoncées à l'annexe IV. Sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE, et notamment de son article 28, les compétences et tâches du laboratoire sont celles définies à ladite annexe.

3. Afin de garantir l'uniformité des procédures de diagnostic de la peste porcine classique, dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive et conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, un manuel de diagnostic de la peste porcine classique est adopté en vue d'établir au moins:

a) les exigences en matière de biosécurité et les normes de qualité minimales devant être observées par les laboratoires de diagnostic de la peste porcine classique et concernant le transport des échantillons;

b) les critères et procédures à appliquer lorsque sont effectués des examens cliniques ou post mortem en vue de confirmer ou d'exclure la présence de la peste porcine classique;

c) les critères et procédures à appliquer en vue du prélèvement d'échantillons sur les porcs vivants ou leurs cadavres, afin de confirmer ou d'exclure la présence de la peste porcine classique par des examens de laboratoire, y compris les méthodes d'échantillonnage en vue des contrôles sérologiques ou virologiques de dépistage effectués dans le cadre de l'application des mesures prévues par la présente directive;

d) les tests de laboratoire à utiliser pour le diagnostic de la peste porcine classique, y compris:

- les tests de diagnostic différentiel entre le virus de la peste porcine classique et les autres pestivirus, et

- dans la mesure où ils sont disponibles et adéquats, les tests permettant de distinguer le modèle d'anticorps produit par un vaccin marqueur de celui produit par le type sauvage du virus de la peste porcine classique,

- les critères d'évaluation des résultats des tests de laboratoire;

e) les techniques de laboratoire permettant le typage génétique des isolats du virus de la peste porcine classique.

4. Afin que des conditions appropriées de biosécurité soient garanties en vue de la protection de la santé animale, le virus de la peste porcine classique, son génome et ses antigènes et les vaccins ne sont manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des lieux, établissements ou laboratoires agréés par l'autorité compétente.

La liste des lieux, établissements ou laboratoires agréés est transmise à la Commission avant le 1er janvier 2003 et est actualisée par la suite.

5. Les dispositions des annexes III et IV et le manuel de diagnostic peuvent être complétés ou modifiés conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 18

Emploi, fabrication et vente de vaccins contre la peste porcine classique

1. Les États membres veillent à ce que:

a) l'emploi de vaccins contre la peste porcine classique soit interdit;

b) la manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique sur le territoire de la Communauté soient placés sous contrôle officiel.

2. Le cas échéant, des dispositions concernant la production, le conditionnement, la distribution et l'état des stocks de vaccins contre la peste porcine classique dans la Communauté peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 19

Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines

1. Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 1, point a), lorsque la peste porcine classique a été confirmée dans des exploitations porcines et que les données épidémiologiques disponibles indiquent que la maladie menace de s'étendre, il peut être recouru à la vaccination d'urgence dans les exploitations porcines conformément aux procédures et dispositions prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent article.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, les principaux critères et facteurs de risque à prendre en considération pour le recours à la vaccination d'urgence sont énoncés à l'annexe VI. Ces critères et facteurs de risque peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement afin de tenir compte des évolutions scientifiques et des expériences faites, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

3. Lorsqu'un État membre envisage de recourir à la vaccination, il soumet à la Commission un plan de vaccination d'urgence contenant, au minimum, des informations concernant:

a) la situation de la maladie qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence;

b) l'étendue de la zone géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée et le nombre d'exploitations porcines situées dans cette zone;

c) les catégories de porcs et le nombre approximatif de porcs à vacciner;

d) le vaccin à utiliser;

e) la durée de la campagne de vaccination;

f) l'identification et l'enregistrement des animaux vaccinés;

g) les mesures relatives aux mouvements de porcs et de leurs produits;

h) les critères qui seront retenus afin d'établir si la vaccination ou les mesures visées à l'article 7, paragraphe 2, seront appliquées dans les exploitations contacts;

i) les autres éléments appropriés à la situation d'urgence, y compris les examens cliniques et de laboratoire à effectuer sur les échantillons prélevés dans les exploitations dont les animaux ont été vaccinés et dans les autres exploitations situées dans la zone de vaccination, notamment si un vaccin marqueur doit être utilisé.

La Commission examine immédiatement le plan en collaboration avec l'État membre concerné. Conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, le plan de vaccination d'urgence peut être approuvé ou des modifications et des ajouts peuvent être demandés avant l'octroi de l'approbation.

Conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, le plan de vaccination d'urgence peut être modifié ou complété ultérieurement afin de tenir compte de l'évolution de la situation.

4. Sans préjudice des articles 10 et 11, l'État membre qui pratique une vaccination d'urgence, veille à ce qu'au cours de la période de vaccination:

a) aucun porc vivant ne quitte la zone de vaccination sauf pour être transporté vers un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé à l'intérieur ou à proximité de ladite zone pour y être immédiatement abattu, ou bien vers une usine d'équarrissage ou un lieu adéquat où les animaux sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel;

b) toutes les viandes fraîches issues de porcs vaccinés pendant la vaccination d'urgence soient transformées ou marquées et traitées conformément aux dispositions visées à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret;

c) le sperme, les ovules et embryons issus des porcs devant être vaccinés au cours des trente jours précédant la vaccination soient retrouvés et détruits sous contrôle officiel.

5. Les dispositions prévues au paragraphe 4 sont applicables pendant une période minimale de six mois suivant l'achèvement des opérations de vaccination dans la zone concernée.

6. Selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, et avant la fin de la période de six mois visée au paragraphe 5, des mesures sont prises en vue d'interdire:

a) la sortie des porcs sérologiquement positifs de l'exploitation où ils sont détenus, sauf en vue d'un abattage immédiat;

b) la collecte de sperme, d'embryons ou d'ovules issus des porcs sérologiquement positifs;

c) la sortie des porcelets issus de truies sérologiquement positives de l'exploitation d'origine sauf pour être transportés:

- dans un abattoir pour abattage immédiat,

- dans une exploitation désignée par l'autorité compétente et à partir de laquelle ils iront directement à l'abattoir,

- dans une exploitation après avoir présenté un résultat négatif à un test sérologique en ce qui concerne la présence d'anticorps contre le virus PPC.

7. Par dérogation au paragraphe 3, la décision de recourir à la vaccination d'urgence peut être prise par un État membre à condition que les intérêts communautaires ne soient pas mis en danger et que les conditions suivantes soient remplies:

a) le cadre d'un plan de vaccination d'urgence est établi conformément à l'article 22. Le plan spécifique et la décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination;

b) outre les informations visées au paragraphe 3, le plan stipule que tous les porcs présents dans les exploitations où le vaccin doit être utilisé seront abattus ou mis à mort dans les plus brefs délais après l'achèvement des opérations de vaccination conformément au paragraphe 4, point a), et que les viandes fraîches issues de ces porcs seront transformées ou bien marquées et traitées conformément aux dispositions établies à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret.

Après l'adoption de cette décision, le plan de vaccination est immédiatement évalué par le comité vétérinaire permanent. Conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, le plan peut être approuvé ou des modifications et des ajouts peuvent être demandés avant l'octroi de l'approbation.

8. Nonobstant les paragraphes 5 et 6, les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être levées après que:

a) tous les porcs présents dans les exploitations dans lesquelles la vaccination a été appliquée ont été abattus ou mis à mort conformément au paragraphe 4, point a), et que les viandes fraîches issues de ces porcs ont été transformées ou bien marquées et traitées conformément à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret;

b) toutes les exploitations dans lesquelles des porcs vaccinés ont été détenus, ont été nettoyées et désinfectées conformément à l'article 12.

Lorsque les mesures prévues au paragraphe 4 sont levées, les États membres veillent également à ce que:

a) la réintroduction des porcs dans les exploitations susmentionnées n'intervienne, au plus tôt, que dix jours après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection et après que tous les porcs présents dans les exploitations où la vaccination a été utilisée ont été abattus ou mis à mort;

b) après la réintroduction, les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de vaccination subissent les examens cliniques et de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. Dans le cas de porcs réintroduits dans les exploitations où la vaccination a été appliquée, ces examens ne peuvent avoir lieu, que lorsqu'une période de quarante jours au moins s'est écoulée après la réintroduction; au cours de ladite période, les porcs ne sont pas autorisés à quitter l'exploitation.

9. Dans les cas où un vaccin marqueur a été utilisé au cours de la campagne de vaccination, des dérogations aux paragraphes 4, 5 et 6 peuvent être autorisées, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le marquage des viandes issues de porcs vaccinés et leur utilisation ultérieure, ainsi que la destination des produits traités. Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes:

a) le plan de vaccination a été approuvé avant le début des opérations de vaccination conformément au paragraphe 3;

b) une demande spécifique a été présentée à la Commission par l'État membre concerné, accompagnée d'un rapport exhaustif concernant la mise en oeuvre de la campagne de vaccination, ses résultats et la situation épidémiologique globale, et

c) un contrôle sur place de la mise en oeuvre de la campagne de vaccination a été effectué conformément aux procédures visées à l'article 21.

L'adoption de dérogations aux paragraphes 4, 5 et 6 est fonction du risque de propagation du virus de la peste porcine classique en raison des mouvements ou échanges de porcs vaccinés, de leur descendance ou de leurs produits.

Article 20

Vaccination d'urgence des porcs sauvages

1. Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 1, point a), lorsque la peste porcine classique a été confirmée chez des porcs sauvages et que les données épidémiologiques disponibles indiquent que la maladie menace de s'étendre, il est possible de recourir à la vaccination d'urgence des porcs sauvages conformément aux procédures et dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3.

2. Lorsqu'un État membre envisage de recourir à la vaccination, il soumet à la Commission un plan de vaccination d'urgence contenant des informations concernant:

a) la situation de la maladie qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence;

b) l'étendue de la zone géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée. En tout état de cause, cette zone fait partie de la zone infectée définie conformément à l'article 16, paragraphe 3, point b);

c) le type de vaccin à utiliser et la procédure de vaccination;

d) les efforts particuliers à accomplir pour la vaccination des jeunes;

e) la durée envisagée de la campagne de vaccination;

f) le nombre approximatif de porcs sauvages à vacciner;

g) les mesures adoptées afin d'éviter une rotation élevée de la population de porcs sauvages;

h) les mesures adoptées afin d'éviter toute propagation du virus vaccinal aux porcs détenus dans des exploitations le cas échéant;

i) les résultats attendus de la campagne de vaccination et les paramètres qui seront appliqués pour vérifier son efficacité;

j) l'autorité chargée de superviser et de coordonner les unités responsables de la mise en oeuvre du plan;

k) le système établi afin que le groupe d'experts désigné conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), puisse examiner régulièrement les résultats de la campagne de vaccination;

l) les autres éléments appropriés à la situation d'urgence.

La Commission examine immédiatement le plan en collaboration avec l'État membre concerné, notamment afin de garantir sa cohérence avec les mesures appliquées conformément au plan d'éradication visée à l'article 16, paragraphe 1.

En outre, si la zone de vaccination est proche du territoire d'un autre État membre où des mesures d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages sont également mises en oeuvre, il convient de garantir la cohérence entre le plan de vaccination et les mesures appliquées dans cet autre État membre.

Conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, le plan de vaccination d'urgence peut être approuvé ou des modifications et des ajouts peuvent être demandés avant l'octroi de l'approbation.

Conformément à la procédure susmentionnée, le plan de vaccination d'urgence peut être modifié ou complété ultérieurement afin de tenir compte de l'évolution de la situation.

3. Un rapport concernant les résultats de la campagne de vaccination est transmis par l'État membre concerné à la Commission et aux autres États membres tous les six mois, accompagné du rapport visé à l'article 16, paragraphe 4.

Article 21

Contrôles communautaires

Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, procéder à des contrôles sur place en collaboration avec les autorités compétentes des États membres. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches. La Commission informe l'autorité compétente du résultat des contrôles effectués.

Les modalités d'application du présent article, et notamment celles visant à régler les modalités de collaboration avec les autorités nationales, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 22

Plans d'intervention

1. Chaque État membre établit un plan d'intervention spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition de la peste porcine classique.

Ce plan permet l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaire pour une éradication rapide et efficace du foyer. Il donne une indication précise:

a) des besoins en vaccins de chaque État membre pour une vaccination d'urgence;

b) des régions comportant des zones à forte densité de population porcine dans chaque État membre, afin d'y garantir une plus grande vigilance et une meilleure préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie dans ces régions.

2. Les critères et exigences à appliquer pour l'établissement du plan d'intervention sont ceux qui sont définis à l'annexe VII.

Conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, ces critères et exigences peuvent être modifiés ou complétés compte tenu de la nature spécifique de la peste porcine classique et des progrès accomplis dans l'établissement des mesures de lutte contre la maladie.

3. La Commission examine les plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'État membre concerné toute modification nécessaire, notamment afin de veiller à ce qu'ils soient compatibles avec ceux des autres États membres.

Les plans, le cas échéant modifiés, sont approuvés conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Les plans peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation. En tout état de cause, chaque État membre actualise le plan tous les cinq ans et le soumet à l'approbation de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 23

Centres de lutte contre l'épizootie et groupes d'experts

1. Les États membres veillent à ce qu'un centre national de lutte contre l'épizootie pleinement opérationnel puisse être mis en place immédiatement en cas d'apparition de la peste porcine classique.

2. Le centre national de lutte contre l'épizootie dirige et surveille les opérations des centres locaux de lutte contre l'épizootie visés au paragraphe 3. Il est notamment chargé de:

a) définir les mesures de lutte nécessaires;

b) garantir la mise en oeuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les centres locaux de lutte contre l'épizootie;

c) affecter des ressources en personnel et autres aux centres locaux de lutte contre l'épizootie;

d) fournir des informations à la Commission, aux autres États membres, aux organisations vétérinaires nationales, aux autorités nationales et aux organismes agricoles et commerciaux;

e) organiser, le cas échéant, une vaccination d'urgence et délimiter les zones de vaccination;

f) assurer la liaison avec les laboratoires de diagnostic;

g) assurer la liaison avec la presse et les autres médias;

h) assurer la liaison avec les forces de police afin de garantir la mise en oeuvre de mesures légales particulières.

3. Les États membres veillent à ce que des centres locaux de lutte contre l'épizootie pleinement opérationnels puissent être mis en place immédiatement en cas d'apparition de la peste porcine classique.

4. Cependant, certaines fonctions du centre national de lutte contre l'épizootie peuvent être déléguées au centre local de lutte contre l'épizootie intervenant au niveau administratif prévu à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE ou à un autre niveau pour autant que cela ne compromette pas les objectifs du centre national de lutte contre l'épizootie.

5. Les États membres créent un groupe d'experts à caractère permanent en vue d'assurer le maintien de l'expertise nécessaire pour aider l'autorité compétente à assurer la préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie.

En cas d'apparition de la maladie, le groupe d'experts assiste l'autorité compétente au moins pour:

a) enquête épidémiologique;

b) le prélèvement d'échantillons, les tests et l'interprétation des résultats des tests de laboratoire;

c) l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.

6. Les États membres veillent à ce que les centres nationaux et locaux de lutte contre l'épizootie ainsi que le groupe d'experts disposent de personnel, d'installations et d'équipement, y compris les systèmes de communication nécessaires ainsi que d'une ligne hiérarchique et d'un système de gestion clairs et efficaces afin d'assurer la mise en oeuvre rapide des mesures de lutte contre la maladie prévues par la présente directive.

Les modalités relatives au personnel, aux installations, à l'équipement, à la ligne hiérarchique et à la gestion des centres nationaux et locaux de lutte contre l'épizootie et du groupe d'experts sont définies dans les plans d'intervention visés à l'article 22.

7. D'autres critères et exigences concernant la fonction et les tâches des centres nationaux et locaux de lutte contre l'épizootie et des groupes d'experts peuvent être définis conformément à la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 24

Utilisation des déchets de cuisine

1. Les États membres veillent à ce que:

a) l'alimentation des porcs avec des déchets de cuisine soit interdite;

b) les déchets de cuisine provenant des moyens de transport internationaux tels que les navires, véhicules terrestres et avions soient collectés et détruits sous contrôle officiel;

c) les informations concernant l'application des dispositions prévues aux points a) et b) ainsi que les contrôles pertinents effectués par les États membres soient transmises à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année et pour la première fois en 2003. La Commission présente ces informations au comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE(17).

2. Les modalités concernant les mesures de contrôle à appliquer et les informations à fournir par les États membres à ce sujet et, en particulier en ce qui concerne les dispositions visées au paragraphe 1, point c), peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 26 paragraphe 2.

3. Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent jusqu'à la date de mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'utilisation de déchets de cuisine pour l'alimentation des porcs dans le cadre des règles sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ou sur l'alimentation animale.

Article 25

Procédures relatives à la modification de la présente directive et de ses annexes ainsi qu'à l'adoption d'autres modalités d'application de la présente directive

1. La présente directive peut, si nécessaire, être adaptée à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

2. Cependant, les annexes sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

3. Les éventuelles modalités d'application de la présente directive peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 26

Procédure de réglementation normale

1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 27

Procédure de réglementation accélérée

1. La Commission est assistée du comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

Article 28

Abrogations

1. La directive 80/217/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe VII, partie A, est abrogée à partir du 1er juillet 2002, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 29 et sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition desdites directives figurant à l'annexe VII, partie B.

Les références faites à la directive 80/217/CEE abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

2. La décision 81/859/CEE est abrogée.

Article 29

Dispositions transitoires

1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, les annexes I et IV de la directive 80/217/CEE restent applicables aux fins de la présente directive jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision approuvant le manuel de diagnostic visé à l'article 17, paragraphe 3.

2. Les plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages approuvés conformément à l'article 6 bis de la directive 80/217/CEE et qui sont en place à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, restent applicables aux fins de la présente directive.

Toutefois, avant le 1er octobre 2002, les États membres soumettent à la Commission des modifications de ces plans tenant compte des dispositions de l'article 16, paragraphe 3.

Les plans, modifiés le cas échéant, sont approuvés conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

3. Les plans d'intervention en vue de la lutte contre la peste porcine classique approuvés conformément à l'article 14 ter de la directive 80/217/CEE et qui sont en place à la date d'entrée en vigueur de la présente directive restent applicables aux fins de cette dernière.

Toutefois, avant le 1er janvier 2003, les États membres soumettent à la Commission des modifications de ces plans tenant compte des dispositions de l'article 22.

Les plans, modifiés le cas échéant, sont approuvés conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

4. Dans l'attente de la mise en application de la présente directive, d'autres dispositions transitoires concernant la lutte contre la peste porcine classique peuvent être adoptées conformément à l'article 26, paragraphe 2.

Article 30

Transposition dans la législation nationale et application

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2002.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 31

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 32

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 199.

(2) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 123 du 25.4.2001, p. 69.

(4) JO C 148 du 18.5.2001, p. 21.

(5) JO L 47 du 21.2.1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(6) JO L 319 du 7.11.1981, p. 20. Décision modifiée par la décision 87/65/CEE (JO L 34 du 5.2.1987, p. 54).

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2000/556/CE de la Commission (JO L 235 du 19.9.2000, p. 27).

(9) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

(10) Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson (JO L 363 du 27.12.1990, p. 51). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(11) JO L 340 du 31.12.1993, p. 21

(12) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2001/298/CE de la Commission (JO L 102 du 12.4.2001, p. 63).

(13) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

(14) Directive 72/461/CE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO L 302 du 31.12.1972, p. 24). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(15) Directive 80/215/CE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 47 du 21.2.1980, p. 4). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(16) Directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO L 268 du 14.9.1992, p. 35). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31).

(17) JO L 255 du 18.10.1968, p. 23.

ANNEXE I

Notification de la maladie et autres informations épidémiologiques à fournir par l'État membre lors de la confirmation de la peste porcine classique

1. Dans les vingt-quatre heures suivant la confirmation de tout foyer primaire, cas primaire chez des porcs sauvages ou cas constaté dans un abattoir ou un moyen de transport, l'État membre concerné doit notifier au moyen du système de notification des maladies animales institué conformément à l'article 5 de la directive 82/894/CEE du Conseil:

a) la date d'expédition;

b) l'heure d'expédition;

c) le nom de l'État membre;

d) le nom de la maladie;

e) le nombre de foyers ou cas;

f) la date à laquelle la peste porcine classique a été suspectée;

g) la date à laquelle la peste porcine classique a été confirmée;

h) les méthodes utilisées pour cette confirmation;

i) si la présence de la maladie a été confirmée chez des porcs sauvages ou les porcs d'une exploitation, dans un abattoir ou un moyen de transport;

j) la localisation géographique du foyer ou de l'endroit où le cas de peste porcine classique a été constaté;

k) les mesures appliquées en vue de lutter contre la maladie.

2. En cas d'apparition de foyers primaires ou de cas dans des abattoirs ou moyens de transport, outre les informations visées au point 1, l'État membre concerné doit également communiquer les informations suivantes:

a) le nombre de porcs suspects dans le foyer, l'abattoir ou le moyen de transport;

b) le nombre de porcs morts par catégorie dans l'exploitation, l'abattoir ou le moyen de transport;

c) pour chaque catégorie, le niveau de morbidité de la maladie et le nombre de porcs sur lesquels la peste porcine classique a été constatée;

d) le nombre de porcs mis à mort dans le foyer, l'abattoir ou le moyen de transport;

e) le nombre de carcasses transformées;

f) en cas d'apparition d'un foyer, la distance à laquelle se trouve l'élevage porcin le plus proche;

g) en cas de constatation de peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen de transport, la localisation de l'exploitation ou des exploitations d'origine des porcs ou carcasses infectés.

3. En cas d'apparition de foyers secondaires, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être transmises dans le délai prévu à l'article 4 de la directive 82/894/CEE du Conseil.

4. L'État membre concerné veille à ce que les informations à fournir concernant tout foyer ou cas de peste porcine classique apparu dans une exploitation, un abattoir ou un moyen de transport conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 soient suivies le plus rapidement possible d'un rapport écrit adressé à la Commission et aux autres États membres comprenant au moins:

a) la date à laquelle ont eu lieu la mise à mort des porcs de l'exploitation, de l'abattoir ou du moyen de transport et la transformation des carcasses;

b) les résultats des tests effectués sur les échantillons prélevés lors de la mise à mort des porcs;

c) dans le cas de l'application de la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 1, le nombre de porcs mis à mort et transformés et le nombre de porcs dont l'abattage a été retardé ainsi que le délai prévu pour la réalisation de cet abattage;

d) toute information concernant l'origine possible de la maladie ou concernant l'origine de la maladie lorsqu'elle a pu être déterminée;

e) en cas d'apparition d'un foyer primaire ou d'un cas de peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen de transport, le type génétique du virus responsable de l'apparition du foyer ou du cas;

f) dans le cas où les porcs ont été mis à mort dans des exploitations contacts ou des exploitations contenant des porcs suspects d'être infectés par le virus de la peste porcine classique, des informations concernant:

- la date de mise à mort et le nombre de porcs de chaque catégorie mis à mort dans chaque exploitation

- le lien épidémiologique existant entre le foyer ou le cas de peste porcine classique et chaque exploitation contact ou bien les raisons ayant entraîné la suspicion de peste porcine classique dans chaque exploitation suspectée

- les résultats des tests de laboratoire effectués sur les échantillons prélevés sur les porcs présents dans les exploitations et lors de leur mise à mort.

Dans le cas où des porcs présents dans des exploitations contacts n'ont pas été mis à mort, des informations concernant les motifs de cette décision doivent être fournies.

ANNEXE II

Principes et procédures de nettoyage et de désinfection

1. Principes généraux et procédures:

a) les opérations de nettoyage et de désinfection et, le cas échéant, les mesures visant à détruire les rongeurs et insectes, sont mises en oeuvre sous surveillance officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

b) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations sont officiellement approuvés par l'autorité compétente afin de garantir la destruction du virus de la peste porcine classique;

c) l'activité de certains désinfectants étant réduite à la suite d'un entreposage prolongé, elle doit être vérifiée avant usage;

d) le choix des désinfectants et des procédures de désinfection est opéré en fonction de la nature des locaux, véhicules et objets à traiter;

e) les conditions d'utilisation des dégraissants et des désinfectants sont telles que leur efficacité reste intacte. Les paramètres techniques fournis par le fabricant, notamment la pression, la température minimale et la durée de contact requise, doivent être respectés;

f) quel que soit le désinfectant utilisé, il convient d'appliquer les règles générales suivantes:

- arroser complètement les litières et les matières fécales à l'aide du désinfectant,

- laver et nettoyer en brossant et en récurant soigneusement le sol, le plancher, les rampes et les murs, si possible après évacuation ou démontage du matériel ou des installations afin de ne pas entraver les opérations de nettoyage et de désinfection,

- appliquer ensuite de nouveau le désinfectant pour une durée minimale de contact comme indiqué dans les recommandations du fabricant,

- l'eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être éliminée de manière à éviter tout risque de propagation du virus et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

g) lorsque le nettoyage est effectué à l'aide de produits liquides sous pression, il convient d'éviter de recontaminer les endroits déjà nettoyés;

h) laver, désinfecter ou détruire également les équipements, installations, articles ou compartiments susceptibles d'être contaminés;

i) éviter toute recontamination après la désinfection;

j) les opérations de nettoyage et de désinfection requises dans le cadre de la présente directive doivent être consignées dans le registre de l'exploitation ou du véhicule et, lorsqu'elles doivent être agréées officiellement, elles sont certifiées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle.

2. Dispositions spéciales concernant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées:

a) nettoyage et désinfection préliminaires:

- pendant la mise à mort des animaux, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou limiter au maximum la propagation du virus de la peste porcine classique. Celles-ci comprennent entre autres l'installation d'un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, des douches, une décontamination du matériel usé, des instruments et appareillages et la mise en panne de la ventilation,

- les carcasses des animaux mis à mort doivent être aspergées de désinfectant,

- si les carcasses doivent être enlevées de l'exploitation pour être transformées, des conteneurs fermés et étanches doivent être utilisés,

- dès que les carcasses des porcs ont été enlevées pour être transformées, les parties de l'exploitation où étaient logés ces animaux de même que toute autre partie des bâtiments, enclos, etc. contaminées pendant la mise à mort, l'abattage ou l'examen post mortem, sont aspergées de désinfectants approuvés conformément aux dispositions de l'article 12,

- tout tissu ou sang pouvant avoir été répandu pendant l'abattage, lors de l'examen post mortem ou de la contamination globale des bâtiments, des enclos, des ustensiles, etc. est recueilli soigneusement et transformé avec les carcasses,

- le désinfectant utilisé reste sur la surface traitée au moins vingt-quatre heures;

b) nettoyage final et désinfection finale:

- le fumier et les litières sont enlevés et traités conformément au point 3 a),

- les graisses et souillures sont enlevées de toutes les surfaces à l'aide d'un dégraissant et les surfaces sont lavées à l'eau,

- après le rinçage à l'eau, on procède à une nouvelle aspersion de désinfectant,

- après sept jours, les locaux sont traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau, aspergés de désinfectant puis une nouvelle fois rincés à l'eau.

3. Désinfection de la litière, du fumier et du lisier contaminé:

a) le fumier et la litière usagée sont empilés pour chauffer, aspergés de désinfectant et reposent pendant quarante-deux jours au moins ou sont détruits en étant incinérés ou enfouis;

b) le lisier est entreposé pendant quarante-deux jours au moins à partir de la dernière adjonction de matériel infecté, à moins que les autorités compétentes n'autorisent une période de stockage réduite pour le lisier ayant été effectivement traité conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel afin de garantir la destruction du virus.

4. Cependant, par dérogation aux points 1 et 2, lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, l'autorité compétente peut établir des procédures spécifiques pour le nettoyage et la désinfection en fonction du type d'exploitation et des conditions climatiques.

ANNEXE III

Liste et tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine classique

1. Liste et tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine classique

Belgique

Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles

Danemark

Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave

Allemagne

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 17498 Insel Riems

Grèce

Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, 15310 Ag. Paraskevi

Espagne

Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

France

AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d'Armor, 22440 Ploufragan

Irlande

Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

Italie

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

Luxembourg

Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'État, 1020 Luxembourg

Pays-Bas

Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad), 8200 AB Lelystad

Autriche

Bundesanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Modling, Robert-Koch-Gasse 17, 2340 Modling

Portugal

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa

Finlande

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231 Helsingfors

Suède

Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala

Royaume-Uni

Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB

2. Les laboratoires nationaux de la peste porcine classique sont chargés de garantir que dans chaque État membre les tests de laboratoire en vue de la détection de la présence de la peste porcine classique et l'identification du type génétique des isolats du virus sont effectués conformément au manuel de diagnostic. Ils peuvent à cette fin conclure des accords particuliers avec le laboratoire communautaire de référence ou d'autres laboratoires nationaux.

3. Le laboratoire national de la peste porcine classique dans chaque État membre est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées dans chaque laboratoire de diagnostic de la peste porcine classique de l'État membre en cause. À cet effet:

a) ils peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires individuels;

b) ils contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre concerné;

c) ils organisent périodiquement des tests comparatifs;

d) ils conservent des isolats du virus de la peste porcine classique provenant de cas et de foyers constatés dans l'État membre.

ANNEXE IV

Laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique

1. Le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique est l'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hanovre.

2. Le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique a les compétences et tâches suivantes:

a) coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes employées dans les États membres pour le diagnostic de la peste porcine classique, notamment par:

- la détention et la délivrance des cultures cellulaires en vue du diagnostic,

- la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la peste porcine classique en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum,

- la délivrance des sérums de référence, des sérums conjugués et d'autres réactifs de référence aux laboratoires nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres,

- l'établissement et la conservation d'une collection de virus de la peste porcine classique,

- l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic,

- la collecte et le collationnement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués,

- la caractérisation des isolats du virus par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la peste porcine classique,

- le suivi de l'évolution de la situation dans le monde entier en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la peste porcine classique,

- le maintien d'une expertise sur le virus de la peste porcine classique et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide,

- l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la peste porcine classique;

b) prendre les dispositions nécessaires pour la formation et le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic;

c) disposer d'un personnel formé pour les situations d'urgence survenant dans la Communauté;

d) mener des activités de recherche et, autant que possible, coordonner les activités de recherche visant à mieux lutter contre la peste porcine classique.

ANNEXE V

Principaux critères et facteurs de risque à retenir pour la décision concernant la mise à mort de porcs dans les exploitations contacts

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ANNEXE VI

Principaux critères et facteurs de risque à retenir pour la décision concernant la vaccination d'urgence dans les exploitations porcines

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ANNEXE VII

Critères et exigences concernant les plans d'intervention

Les États membres veillent à ce que les plans d'intervention répondent au moins aux critères et exigences suivants:

a) Des dispositions sont prévues pour assurer que les compétences juridiques nécessaires à la mise en oeuvre des plans d'intervention existent et permettre de mener une campagne d'éradication rapide et efficace.

b) Des dispositions sont prévues pour assurer l'accès à des fonds d'urgence, à des moyens budgétaires et à des ressources financières afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre une épizootie de peste porcine classique.

c) Une chaîne de commandement est mise en place pour garantir que le processus de prise de décision face à une épizootie soit rapide et efficace. Au besoin, la chaîne de commandement est placée sous l'autorité d'une unité centrale de prise de décision chargée de diriger l'ensemble des stratégies de lutte contre l'épizootie. Le chef des services vétérinaires fait partie de cette unité et assure la liaison entre l'unité centrale de prise de décision et le centre national de lutte contre l'épizootie visé à l'article 23.

d) Des dispositions sont prises pour la mise à disposition de ressources appropriées afin d'assurer une campagne rapide et efficace, y compris du personnel, des équipements et des infrastructures de laboratoire.

e) Un manuel d'instructions à jour est fourni. Il décrit en détail et de manière complète et pratique toutes les procédures, instructions et mesures de lutte à appliquer face à un foyer de peste porcine classique.

f) Si cela est jugé nécessaire, des plans détaillés de vaccination d'urgence sont fournis.

g) Le personnel prend part régulièrement à:

i) des actions de formation portant sur les signes cliniques, l'enquête épidémiologique et la lutte contre la peste porcine classique;

ii) des exercices d'alerte, organisés au moins deux fois par an;

iii) des actions de formation aux techniques de communication afin d'organiser des campagnes de sensibilisation concernant l'épizootie en cours à l'intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires.

ANNEXE VIII

PARTIE A

Directive 80/217/CEE et ses modifications successives

(visées à l'article 28)

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PARTIE B

Délais de transposition dans la législation nationale

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ANNEXE IX

Tableau de correspondance

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