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Document 32001D1346

Décision n° 1346/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III

OJ L 185, 6.7.2001, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 91 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 91 - 111

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/1346/oj

32001D1346

Décision n° 1346/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III

Journal officiel n° L 185 du 06/07/2001 p. 0001 - 0036


Décision no 1346/2001/CE du Parlement européen et du Conseil

du 22 mai 2001

modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4) au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 13 mars 2001,

considérant ce qui suit:

(1) La décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport(5) constitue un cadre général de référence couvrant les objectifs, les priorités et les grandes lignes des mesures envisagées ainsi que les projets d'intérêt commun dans le domaine du réseau transeuropéen de transport.

(2) Les points d'interconnexion incluant des ports maritimes, des ports intérieurs et des terminaux intermodaux constituent une condition préalable à l'intégration des différents modes de transport dans un réseau multimodal.

(3) Le réseau transeuropéen de transport contient des ports maritimes classés en catégories. Celles-ci sont définies sur la base de critères quantitatifs ou de la localisation des ports dans des régions insulaires, périphériques ou ultrapériphériques. Il est opportun que seuls les ports dont le volume de trafic les place dans la catégorie la plus élevée soient représentés, à titre indicatif, sur des cartes. Il convient de préciser les spécifications auxquelles doit répondre un projet portuaire maritime pour être considéré d'intérêt commun.

(4) Il convient de compléter les critères relatifs aux ports de navigation intérieure par des critères concernant soit la nature de leur équipement, soit leur volume de trafic et il est opportun que ces ports soient représentés, à titre indicatif, sur des cartes.

(5) Le Conseil européen tenu à Dublin en 1996 a décidé que le projet n° 8 dans la liste du Conseil européen d'Essen en 1994 devrait devenir la liaison multimodale Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe.

(6) Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision n° 1692/96/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision n° 1692/96/CE est modifiée comme suit.

1) L'article 11 est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les ports de navigation intérieure, notamment en tant que points d'interconnexion entre les voies navigables visées au paragraphe 2 et à l'article 14 et les autres modes de transport, constituent un élément du réseau."

b) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré: "3 bis. Les ports intérieurs inclus dans le réseau sont:

a) ouverts au trafic commercial;

b) situés sur le réseau des voies navigables conformément au schéma de l'annexe I, section 4;

c) interconnectés avec d'autres axes transeuropéens de transport tels que figurant à l'annexe I, et

d) équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500000 tonnes."

2) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12

Caractéristiques

1. Les ports maritimes permettent le développement du transport maritime et constituent les points de desserte maritime des îles et les points d'interconnexion entre le transport maritime et les autres modes de transport. Ils offrent des équipements et des services aux opérateurs de transport. Leurs infrastructures offrent une série de services pour les transports de voyageurs et de marchandises, incluant les services de ferry et de navigation à courte et longue distance, y compris la navigation côtière, à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'entre celle-ci et les pays tiers.

2. Les ports maritimes inclus dans le réseau sont conformes à une des catégories A, B et C définies comme suit:

A: ports maritimes d'importance internationale: ports dont le volume annuel total du trafic est égal ou supérieur à 1,5 million de tonnes de fret ou à 200000 passagers qui, sauf impossibilité, sont connectés avec des éléments terrestres du réseau transeuropéen de transport et qui jouent donc un rôle majeur pour le transport maritime international;

B: ports maritimes d'importance communautaire, non inclus dans la catégorie A: ces ports ont un volume de trafic total annuel d'au moins 0,5 million de tonnes de fret ou entre 100000 et 199999 passagers, sont connectés, sauf impossibilité, avec des éléments terrestres du réseau transeuropéen de transport et sont équipés des installations de transbordement nécessaires au transport maritime à courte distance;

C: ports d'accès régional: ces ports ne répondent pas aux critères des catégories A et B, mais sont situés dans des régions insulaires, périphériques ou ultrapériphériques et connectent de telles régions par mer entre elles et/ou avec les régions centrales de la Communauté.

Les ports maritimes relevant de la catégorie A sont représentés sur les cartes indicatives figurant dans les schémas de l'annexe I, section 5, fondées sur les données portuaires les plus récentes.

3. Outre les critères énumérés à l'article 7, les projets portuaires d'intérêt commun et liés aux ports inclus dans le réseau portuaire maritime transeuropéen sont conformes aux critères et spécifications de l'annexe II."

3) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: "Article 14

Caractéristiques

Le réseau transeuropéen de transport combiné comprend:

- des voies ferrées et des voies navigables qui sont appropriées pour le transport combiné et la voie maritime qui, en liaison avec d'éventuels parcours routiers initiaux et/ou terminaux les plus courts possible, permettent le transport de marchandises à longue distance,

- des terminaux intermodaux dotés d'installations qui permettent le transbordement entre les voies ferrées, les voies navigables, la voie maritime et les routes,

- le matériel roulant adéquat, à titre provisoire, lorsque les caractéristiques de l'infrastructure, non encore adaptées, l'exigent."

4) L'article 19 est remplacé par le texte suivant. "Article 19

Projets spécifiques

À l'annexe III figurent, à titre indicatif, les projets identifiés par les annexes I et II et par les autres dispositions de la présente décision, auxquels les Conseils européens tenus à Essen en 1994 et à Dublin en 1996 ont attribué une importance particulière."

5) L'annexe I est modifiée comme suit.

a) À la table des matières:

- le titre de la section 4, "Réseau des voies navigables" est remplacé par le titre suivant: "Réseau des voies navigables et ports de navigation intérieure",

- la section 5 est remplacée par le texte suivant: "Section 5: Ports maritimes - Catégorie A

5.0. Europe

5.1. Mer Baltique

5.2. Mer du Nord

5.3. Océan Atlantique

5.4. Mer Méditerranée - partie occidentale

5.5. Mer Méditerranée - partie orientale",

- à la section 7, "Réseau de transport combiné", le point 7.2 est supprimé.

b) En ce qui concerne les cartes correspondant aux sections 4 et 5:

- la carte illustrant la section 4 est remplacée par celles figurant à l'annexe de la présente décision. Ces cartes identifient également les ports de la navigation intérieure qui sont équipés d'installations de transbordement pour le transport combiné et remplacent la carte illustrant le point 7.2,

- les cartes illustrant la section 5 telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision sont insérées.

6) L'annexe II est modifiée comme suit.

a) À la section 4, la partie concernant les ports de navigation intérieure est remplacée par le texte suivant: "Ports de navigation intérieure

Les projets d'intérêt commun doivent porter uniquement sur les infrastructures ouvertes à tout utilisateur sur une base non discriminatoire.

Outre les projets se référant aux liaisons et aux ports de navigation intérieure figurant à l'annexe I est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure correspondant à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes:

1) accès du port par voie navigable;

2) infrastructure portuaire à l'intérieur de la zone portuaire;

3) autres infrastructures de transport à l'intérieur de la zone portuaire;

4) autres infrastructures de transport reliant le port aux différents éléments du réseau transeuropéen de transport.

Est considéré comme étant d'intérêt commun tout projet qui concerne les travaux suivants: la construction et la maintenance de tous les éléments du système de transport généralement ouvert à tous les utilisateurs à l'intérieur du port et des liaisons avec le réseau de transport national ou international; font notamment partie de ces travaux la viabilisation et la maintenance des zones utilisées à des fins d'activités économiques et connexes aux activités portuaires, la construction et la maintenance de liaisons routières et ferroviaires, la construction et la maintenance, y compris le dragage, des accès ainsi que des autres plans d'eau à l'intérieur du port, la construction et la maintenance des aides à la navigation et des systèmes de gestion du trafic, de communication et d'information dans le port et ses accès."

b) La section 5 est remplacée par le texte suivant: "Section 5

Ports maritimes

1. Conditions communes pour des projets d'intérêt commun concernant les ports maritimes dans le réseau

Les projets d'intérêt commun doivent porter uniquement sur les infrastructures ouvertes à tout utilisateur sur une base non discriminatoire.

Est considéré comme étant d'intérêt commun tout projet qui concerne les travaux suivants: la construction et la maintenance de tous les éléments du système de transport généralement ouvert à tous les utilisateurs à l'intérieur du port et des liaisons avec le réseau de transport national ou international; font notamment partie de ces travaux la viabilisation et la maintenance des zones utilisées à des fins d'activités économiques et connexes aux activités portuaires, la construction et la maintenance de liaisons routières et ferroviaires, la construction et la maintenance, y compris le dragage, des accès ainsi que des autres plans d'eau à l'intérieur du port, la construction et la maintenance des aides à la navigation et des systèmes de gestion du trafic, de communication et d'information dans le port et ses accès.

2. Spécifications des projets d'intérêt commun relatifs au réseau portuaire maritime

>TABLE>"

c) À la section 7, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par les tirets suivants: "- la réalisation ou l'aménagement de centres de transfert entre modes terrestres, y compris la mise en place, dans le terminal, de matériels de transbordement avec l'infrastructure correspondante,

- l'aménagement des zones portuaires afin de développer ou d'améliorer le transport combiné entre la voie maritime et le rail, la voie navigable ou la route".

7) L'annexe III est modifiée comme suit.

a) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Liste des quatorze projets retenus par les Conseils européens tenus à Essen en 1994 et à Dublin en 1996".

b) Le point 8 ("Autoroute Lisbonne-Valladolid") est remplacé par le texte suivant: "8. Liaison multimodale Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe, par l'aménagement de liaisons ferroviaires, routières, maritimes et aériennes dans les trois corridors ibériques suivants:

- Galice (La Corogne)/Portugal (Lisbonne)

- Irún/Portugal (Valladolid-Lisbonne)

- corridor sud-ouest (Lisbonne-Séville)".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

M. Winberg

(1) JO C 120 du 18.4.1998, p. 14.

(2) JO C 214 du 10.7.1998, p. 40.

(3) JO C 373 du 2.12.1998, p. 20.

(4) Avis du Parlement européen du 10 mars 1999 (JO C 175 du 21.6.1999, p. 110), position commune du Conseil du 5 juin 2000 (JO C 228 du 9.8.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 3 octobre 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 5 avril 2001 et décision du Conseil du 24 avril 2001.

(5) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.

ANNEXE

"ANNEXE I

SECTION 4

Réseau des voies navigables et ports de navigation intérieure

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SECTION 5

Ports maritimes - Catégorie A

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Déclaration de la Commission

À l'occasion de la prochaine révision de la décision n° 1692/96/CE, la Commission a l'intention de proposer que le canal Elbe-Lübeck et le canal Twente-Mittellandkanal soient inclus dans le réseau des voies de navigation intérieure.

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