2001/660/CE: Décision de la Commission du 6 août 2001 actualisant la décision 2000/112/CE portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2472]
Journal officiel n° L 232 du 30/08/2001 p. 0023 - 0024
Décision de la Commission du 6 août 2001 actualisant la décision 2000/112/CE portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes [notifiée sous le numéro C(2001) 2472] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/660/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/12/CE(2), et notamment son article 14, vu la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/181/CE de la Commission(4), et notamment son article 7, considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action communautaire visant à constituer des réserves communautaires de vaccins antiaphteux. (2) L'annexe I de la décision 91/666/CEE fournit une liste détaillée des quantités et des sous-types de l'antigène du virus de la fièvre aphteuse à stocker dans les réserves communautaires d'antigènes. (3) Par la décision 93/590/CE de la Commission(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/112/CE(6), des dispositions ont été prises en vue de l'achat des souches A5, A22 et O1 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse. (4) Par la décision 97/348/CE de la Commission(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/112/CE, des dispositions ont été prises en vue de l'achat des souches A22-Iraq, C1 et ASIA1 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse. (5) Par la décision 2000/77/CE de la Commission(8), des dispositions ont été prises en vue de l'achat de certaines quantités des souches A Iran 96, A Iran 99, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (souches d'Afrique australe et d'Afrique orientale), et SAT 3 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse. (6) Par la décision 2000/569/CE de la Commission(9), des dispositions ont été prises en vue de l'achat de quantités supplémentaires des souches A22-Iraq, O1-Manisa, ASIA 1-Shamir, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (souches d'Afrique australe et d'Afrique orientale) et SAT 3 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse. (7) À la suite d'une information écrite fournie par le contractant sur la fourniture et la distribution dans les différents locaux agréés des antigènes achetés conformément à la décision 2000/569/CE, il convient d'actualiser l'annexe de la décision 2000/112/CE portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes constituées dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux et modifiant les décisions 93/590/CE et 97/348/CE de la Commission. (8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'annexe de la décision 2000/112/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 août 2001. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (2) JO L 3 du 6.1.2001, p. 27. (3) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21. (4) JO L 66 du 8.3.2001, p. 39. (5) JO L 280 du 13.11.1993, p. 33. (6) JO L 33 du 8.2.2000, p. 21. (7) JO L 148 du 6.6.1997, p. 27. (8) JO L 30 du 4.2.2000, p. 35. (9) JO L 238 du 22.9.2000, p. 61. ANNEXE "ANNEXE >TABLE>"