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Document 32000R0814

Règlement (CE) nº 814/2000 du Conseil, du 17 avril 2000, relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune

OJ L 100, 20.4.2000, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
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Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 96 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 96 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 181 - 183

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/814/oj

32000R0814

Règlement (CE) nº 814/2000 du Conseil, du 17 avril 2000, relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune

Journal officiel n° L 100 du 20/04/2000 p. 0007 - 0009


Règlement (CE) no 814/2000 du Conseil

du 17 avril 2000

relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le traité prévoit dans ses articles 32 à 38 la mise en oeuvre d'une politique agricole commune.

(2) Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(3) prévoit le financement par la section "garantie" du FEOGA des mesures prises en matière d'information sur la politique agricole commune.

(3) Il convient de maintenir, pour l'essentiel, les aspects matériels de l'actuelle politique d'information dans le cadre de la politique agricole commune (PAC).

(4) Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(4), l'exécution de crédits inscrits au budget pour toute action communautaire requiert l'adoption préalable d'un acte de base; compte tenu de l'accord interinstitutionnel du 13 octobre 1998 sur les bases légales et l'exécution du budget(5), ceci vaut également pour les actions couvertes par le présent règlement.

(5) La PAC fait souvent l'objet d'incompréhension et est victime d'un déficit d'information que seule une stratégie d'information et de communication cohérente, objective et globale peut permettre de combler.

(6) Il convient d'expliquer les enjeux et d'accompagner les évolutions de la PAC tant auprès des agriculteurs et des personnes directement concernées qu'auprès de l'opinion publique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté. La bonne mise en oeuvre de la PAC dépend largement de l'explication donnée à l'ensemble des acteurs concernés et nécessite une intégration des actions d'information considérées comme des éléments de gestion de cette politique.

(7) Il importe de définir les actions prioritaires que la Communauté peut soutenir.

(8) Les organisations des actifs agricoles et du monde rural, et notamment les organisations agricoles et les associations de consommateurs et de protection de l'environnement sont indispensables pour, d'une part, faire connaître la politique agricole commune et, d'autre part, relayer vers la Commission les avis des acteurs concernés en général et des agriculteurs en particulier.

(9) La PAC demeurant la première et la plus importante des politiques intégrées de la Communauté, il y a lieu d'expliquer la PAC au grand public et d'inclure pour ce faire parmi les proposants éligibles d'autres personnes susceptibles de présenter des projets intéressants.

(10) La Commission doit disposer des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des actions d'information qu'elle souhaite réaliser dans le domaine agricole.

(11) Il convient d'éviter, d'une part, que soient financées des activités qui puissent être soutenues dans le cadre d'un autre programme communautaire, mais leur complémentarité avec d'autres initiatives de la Communauté doit être encouragée, d'autre part.

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté peut financer des actions d'information dans le domaine de la PAC dont le contenu vise notamment à:

a) contribuer, d'une part, à expliquer et, d'autre part, à mettre en oeuvre ainsi qu'à développer cette politique,

b) promouvoir le modèle agricole européen et favoriser sa compréhension,

c) informer les agriculteurs et les autres acteurs du monde rural,

d) sensibiliser l'opinion publique aux enjeux et aux objectifs de cette politique.

Ces actions sont destinées à fournir une information cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, afin d'offrir une vue d'ensemble de cette politique.

Article 2

1. Les actions visées à l'article 1er peuvent être:

a) des programmes d'activités annuels présentés notamment par des organisations agricoles ou de développement rural ainsi que des associations de consommateurs et de protection de l'environnement,

b) des actions ponctuelles présentées par toute personne autre que celles retenues au titre du point a), et notamment les autorités publiques des États membres, des médias et des établissements universitaires,

c) des activités mises en oeuvre à l'initiative de la Commission.

2. Pour les actions visées au paragraphe 1, points a) et b), le taux maximal de financement est de 50 % des coûts éligibles. Toutefois, le taux peut être porté jusqu'à 75 % dans des cas exceptionnels à déterminer dans le règlement d'application.

3. Ne peuvent pas bénéficier du financement communautaire visé à l'article 1er:

a) les actions relevant d'une obligation légale,

b) les actions bénéficiant d'un financement dans le cadre d'une autre action communautaire.

4. Pour la réalisation des activités visées au paragraphe 1, point c), la Commission peut recourir, le cas échéant, à l'assistance technique et administrative nécessaire.

Article 3

1. Sont notamment éligibles dans le cadre des actions visées à l'article 2, les conférences, les séminaires, les visites d'information, les publications, les productions et actions médiatiques, les participations à des manifestations d'importance internationale et les programmes d'échanges d'expérience.

2. Les actions visées à l'article 2 sont sélectionnées en fonction de critères généraux, tels que:

a) la qualité du projet,

b) un bon rapport coût-efficacité.

Article 4

Le financement communautaire visé à l'article 1er se fait dans la limite des crédits annuels décidés par l'autorité budgétaire.

Article 5

La Commission assure la cohérence et la complémentarité entre les actions et les projets communautaires de mise en application du présent règlement et les autres mesures de la Communauté.

Article 6

La Commission assure le suivi et le contrôle de l'exécution correcte et efficace des actions financées au titre du présent règlement. Les agents mandatés par la Commission sont autorisés à contrôler ces actions sur place, y compris par la méthode d'échantillonnage.

Article 7

La Commission procède, dans les cas qu'elle juge appropriés, à l'évaluation des actions financées au titre du présent règlement.

Article 8

La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2001.

Article 9

Les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures transitoires qui pourraient s'avérer nécessaires, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole institué à l'article 11 du règlement (CEE) n° 1258/1999, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. La Commission informe le comité des mesures envisagées et prises en application du présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 17 avril 2000.

Par le Conseil

Le président

L. Capoulas Santos

(1) JO C 376 E du 28.12.1999, p. 40.

(2) Avis rendu le 17 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(4) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2779/98 (JO L 347 du 23.12.1998, p. 3).

(5) JO C 344 du 12.11.1998, p. 1.

(6) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

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