32000L0028


Titre et référence

Directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 modifiant la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

 JO L 275 du 27.10.2000, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 édition spécial tchèque: chapitre 06 tome 03 p. 342 - 343
 édition spéciale estonienne: chapitre 06 tome 03 p. 341 - 342
 édition spéciale hongroise chapitre 06 tome 03 p. 341 - 342
 édition spéciale lituanienne: chapitre 06 tome 03 p. 341 - 342
 édition spéciale lettone: chapitre 06 tome 03 p. 341 - 342
 édition spéciale maltaise: chapitre 06 tome 03 p. 341 - 342
 édition spéciale polonaise: chapitre 06 tome 03 p. 341 - 342
 édition spéciale slovaque: chapitre 06 tome 03 p. 341 - 342
 édition spéciale slovène: chapitre 06 tome 03 p. 341 - 342
 édition spéciale bulgare: chapitre 06 tome 04 p. 13 - 14
 édition spéciale roumaine: chapitre 06 tome 04 p. 13 - 14

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Texte

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Directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil

du 18 septembre 2000

modifiant la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément aux objectifs du traité, il est souhaitable de promouvoir un développement harmonieux de l'activité des établissements de crédit dans toute la Communauté, notamment en ce qui concerne l'émission de monnaie électronique.

(2) Certains établissements limitent essentiellement leur activité à l'émission de monnaie électronique. Afin d'éviter de fausser la concurrence entre les émetteurs de monnaie électronique, même en ce qui concerne l'application des mesures de politique monétaire, il est souhaitable que ces établissements, moyennant l'adoption de dispositions spécifiques appropriées pour tenir compte de leurs caractéristiques particulières, soient couverts par la directive 2000/12/CE(5).

(3) Il est souhaitable, par conséquent, d'étendre à ces établissements la définition de l'établissement de crédit que donne l'article 1er de la directive 2000/12/CE.

(4) La directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et à son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements(6) définit les établissements de monnaie électronique.

(5) La remboursabilité de la monnaie électronique est nécessaire pour assurer la confiance des porteurs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/12/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1) 'établissement de crédit':

a) une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte, ou

b) un établissement de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements(7);"

2) Au titre V, l'article 33 bis suivant est ajouté:

"Article 33 bis

L'article 3 de la directive 2000/46/CE est applicable aux établissements de crédit."

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 avril 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

H. Védrine

(1) JO C 317 du 15.10.1998, p. 12.

(2) JO C 101 du 12.4.1999, p. 64.

(3) JO C 189 du 6.7.1999, p. 7.

(4) Avis du Parlement européen du 15 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 421), confirmé le 27 octobre 1999, position commune du Conseil du 29 novembre 1999 (JO C 26 du 28.1.2000, p. 12) et décision du Parlement européen du 11 avril 2000 (non encore parue au Journal officiel).

(5) Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1).

(6) Voir page 39 du présent Journal officiel.

(7) JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

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