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Document 32000L0013

Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard

OJ L 109, 6.5.2000, p. 29–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 9 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 9 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 77 - 90

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2014; abrog. implic. par 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/13/oj

32000L0013

Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard

Journal officiel n° L 109 du 06/05/2000 p. 0029 - 0042


Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil

du 20 mars 2000

relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) Des différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions de concurrence inégales.

(3) Il est par conséquent nécessaire de rapprocher ces législations afin de contribuer au fonctionnement du marché intérieur.

(4) L'objet de la présente directive doit être d'édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l'ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce.

(5) Par contre, les règles à caractère spécifique et vertical, visant certaines denrées alimentaires déterminées seulement, doivent être arrêtées dans le cadre des dispositions régissant ces produits.

(6) Toute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs.

(7) Cet impératif implique que les États membres puissent, dans le respect des règles du traité, imposer des exigences linguistiques.

(8) Un étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d'opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d'obstacles à la liberté des échanges.

(9) Il est dès lors nécessaire d'arrêter la liste des mentions à faire figurer en principe dans l'étiquetage de toutes les denrées alimentaires.

(10) Cependant, le caractère horizontal de la présente directive n'a pas permis, dans un premier stade, d'inclure parmi les mentions obligatoires toutes celles qui doivent s'ajouter à la liste applicable en principe à l'ensemble des denrées alimentaires, mais il convient, à un stade ultérieur, d'arrêter des dispositions communautaires tendant à compléter les règles présentement retenues.

(11) En outre, si, en l'absence de règles communautaires de caractère spécifique, les États membres doivent conserver la faculté de prévoir certaines dispositions nationales qui viennent s'ajouter aux dispositions générales de la présente directive, il importe néanmoins de soumettre ces dispositions à une procédure communautaire.

(12) Ladite procédure communautaire doit prendre la forme d'une décision communautaire lorsqu'un État membre souhaite arrêter une nouvelle législation.

(13) Il convient en outre de prévoir la possibilité, pour le législateur communautaire et dans des cas exceptionnels, de déroger à certaines obligations généralement fixées.

(14) Les règles d'étiquetage doivent également comporter l'interdiction d'induire l'acheteur en erreur ou d'attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, cette interdiction doit être étendue à la présentation des denrées alimentaires et à la publicité faite à leur égard.

(15) Dans le but de faciliter les échanges entre les États membres, il peut être prévu que, au stade antérieur à la vente au consommateur final, seules les informations sur les éléments essentiels figurent sur l'emballage extérieur et que certaines mentions obligatoires devant accompagner une denrée alimentaire préemballée ne figurent que sur les documents commerciaux s'y référant.

(16) Les États membres doivent conserver la faculté, au vu des conditions locales et des circonstances pratiques, de fixer les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires vendues en vrac. L'information du consommateur doit néanmoins rester assurée dans ce cas.

(17) Dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique.

(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(19) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées dans l'annexe IV, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.

2. La présente directive s'applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités".

3. Au sens de la présente directive, on entend par:

a) "étiquetage": les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;

b) "denrée alimentaire préemballée": l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.

Article 2

1. L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention;

ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas;

iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;

b) sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.

2. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 95 du traité, arrête une liste non exhaustive des allégations au sens du paragraphe 1 dont l'usage doit, en toute hypothèse, être interdit ou restreint.

3. Les interdictions ou restrictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également:

a) à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées;

b) à la publicité.

Article 3

1. L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes:

1) la dénomination de vente;

2) la liste des ingrédients;

3) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article 7;

4) pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette;

5) la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation;

6) les conditions particulières de conservation et d'utilisation;

7) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.

Toutefois, les États membres sont autorisés, pour ce qui concerne le beurre produit sur leur territoire, à n'exiger que la seule indication du fabricant, du conditionneur ou du vendeur.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du deuxième alinéa;

8) le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;

9) un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;

10) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales qui imposent l'indication de l'établissement de fabrication ou de conditionnement en ce qui concerne leur production nationale.

3. Les dispositions du présent article n'affectent pas les dispositions plus précises ou plus étendues en matière de métrologie.

Article 4

1. Les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent déroger, à titre exceptionnel et sans nuire à l'information de l'acheteur, aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe 1, points 2 et 5.

2. Les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent prévoir d'autres mentions obligatoires en plus de celles énumérées à l'article 3.

En leur absence, les États membres peuvent prévoir de telles mentions conformément à la procédure prévue à l'article 19.

3. Les dispositions communautaires visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

Article 5

1. La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination prévue pour cette denrée dans les dispositions communautaires qui lui sont applicables.

a) En l'absence de dispositions communautaires, la dénomination de vente est la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'État membre où s'effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités.

À défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages de l'État membre où s'effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités, ou par une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

b) L'utilisation dans l'État membre de commercialisation de la dénomination de vente sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l'État membre de production est également admise.

Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions de la présente directive, notamment celles prévues à l'article 3, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs de l'État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci.

c) Dans des cas exceptionnels, la dénomination de vente de l'État membre de production n'est pas utilisée dans l'État membre de commercialisation lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination que les dispositions du point b) ne suffisent pas à assurer, dans l'État membre de commercialisation, une information correcte des consommateurs.

2. Une marque de fabrication ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente.

3. La dénomination de vente comporte ou est assortie d'une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi (par exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l'omission de cette indication serait susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur.

Toute denrée alimentaire qui a été traitée par rayonnement ionisant doit porter une des mentions suivantes:

- en langue espagnole:

"irradiado" ou "tratado con radiación ionizante",

- en langue danoise:

"bestrålet/..." ou "strålekonserveret" ou "behandlet med ioniserende stråling" ou "konserveret med ioniserende stråling",

- en langue allemande:

"bestrahlt" ou "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

- en langue grecque:

"επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία" ou "ακτινοβολημένο",

- en langue anglaise:

"irradiated" ou "treated with ionising radiation",

- en langue française:

"traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation",

- en langue italienne:

"irradiato" ou "trattato con radiazioni ionizzanti",

- en langue néerlandaise:

"doorstraald" ou "door bestraling behandeld" ou "met ioniserende stralen behandeld",

- en langue portugaise:

"irradiado" ou "tratado por irradiação" ou "tratado por radiação ionizante",

- en langue finnoise:

"säteilytetty" ou "käsitelty ionisoivalla sätellyilä",

- en langue suédoise:

"bestrålad" ou "behandlad med joniserande strålning".

Article 6

1. La liste des ingrédients est mentionnée conformément au présent article et aux annexes I, II et III.

2. L'indication des ingrédients n'est pas requise dans les cas:

a) - des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire,

- des eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique,

- des vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;

b) - des fromages,

- du beurre,

- des laits et crèmes fermentés,

pour autant que n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou que le sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus;

c) des produits ne comportant qu'un seul ingrédient:

- à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient

ou

- à condition que la dénomination de vente permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

3. En ce qui concerne les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine, avant le 22 décembre 1982, les règles d'étiquetage des ingrédients.

4. a) On entend par "ingrédient" toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée.

b) Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a lui-même été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.

c) Ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients:

i) les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;

ii) les additifs:

- dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini,

- qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;

iii) les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.

d) Selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, il peut être décidé dans certains cas si les conditions prévues aux points c) ii) et iii) sont remplies.

5. La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre. Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot "ingrédients".

Toutefois:

- l'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini; la quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en oeuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5 % du produit-fini,

- les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation,

- lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "ingrédients du produit reconstitué" ou "ingrédients du produit prêt à la consommation",

- dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes, dont aucun ne prédomine en poids d'une manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable",

- dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable".

6. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article 5.

Toutefois:

- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie;

des modifications à la liste des catégories figurant à l'annexe I peuvent être arrêtées, conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2;

toutefois, la désignation "amidon" figurant à l'annexe I doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,

- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée;

les modifications à apporter à ladite annexe en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2;

toutefois, la désignation "amidon modifié" figurant à l'annexe II doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,

- les arômes sont désignés conformément à l'annexe III,

- les dispositions communautaires spécifiques régissant la mention du traitement par rayonnement ionisant d'un ingrédient seront arrêtées ultérieurement conformément à l'article 95 du traité.

7. Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent prévoir pour certaines denrées alimentaires que la mention d'un ou de plusieurs ingrédients déterminés doit accompagner la dénomination de vente.

La procédure prévue à l'article 19 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.

Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

8. Dans le cas visé au paragraphe 4, point b), un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, en fonction de son importance pondérale globale, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.

Cette énumération n'est toutefois pas obligatoire:

a) lorsque l'ingrédient composé intervient pour moins de 25 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);

b) lorsque l'ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.

9. Par dérogation au paragraphe 5, la mention de l'eau n'est pas requise:

a) lorsque l'eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée;

b) dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.

Article 7

1. La quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire est mentionnée conformément au présent article.

2. La mention visée au paragraphe 1 est obligatoire:

a) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateur

ou

b) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique

ou

c) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect

ou

d) dans les cas déterminés selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas:

a) à un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients:

- dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article 8, paragraphe 4,

ou

- dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en vertu des dispositions communautaires

ou

- qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation

ou

- qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur de l'État membre de commercialisation dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires. Selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, il sera décidé, en cas de doute, si les conditions prévues au présent tiret sont remplies;

b) lorsque des dispositions communautaires spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage;

c) dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, quatrième et cinquième tirets;

d) dans les cas déterminés selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

4. La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre. Toutefois, des dispositions communautaires peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour certaines denrées alimentaires. Ces dispositions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

5. La mention visée au paragraphe 1 figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit sur la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit.

6. Le présent article s'applique sans préjudice des règles communautaires relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

Article 8

1. La quantité nette des denrées alimentaires préemballées est exprimée:

- en unités de volume pour les produits liquides,

- en unités de masse pour les autres produits,

en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.

Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales applicables à certaines denrées alimentaires déterminées peuvent déroger à cette règle.

La procédure prévue à l'article 19 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.

2. a) Lorsque l'indication d'un certain type de quantité (par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne) est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette au sens de la présente directive.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point.

b) Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires déterminées qui sont classées en catégories par quantité, prévoir d'autres indications de quantité.

La procédure prévue à l'article 19 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.

c) Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsqu'au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.

d) Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels. Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires, ne pas prévoir l'indication du nombre total des emballages individuels.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point.

3. Dans le cas des denrées alimentaires normalement vendues à la pièce, les États membres peuvent ne pas rendre obligatoire la mention de la quantité nette, sous réserve que le nombre de pièces puisse clairement être vu et facilement compté de l'extérieur ou, à défaut, qu'il soit indiqué dans l'étiquetage.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.

4. Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.

Au sens du présent paragraphe, on entend par "liquide de couverture" les produits mentionnés ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu'accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l'achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.

Cette énumération peut être complétée selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

Des méthodes de contrôle du poids net égoutté sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

5. L'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:

a) qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l'acheteur;

b) dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s'applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques.

Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales applicables à certaines denrées alimentaires peuvent, à titre exceptionnel et sans nuire à l'information de l'acheteur, prévoir des seuils supérieurs à 5 grammes ou à 5 millilitres.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.

6. Les dispositions communautaires visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, au paragraphe 2, points b) et d), et au paragraphe 5, deuxième alinéa, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

Article 9

1. La date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.

Elle est mentionnée conformément aux paragraphes 2 à 5.

2. Elle est annoncée par la mention:

- "à consommer de préférence avant le ..." lorsque la date comporte l'indication du jour,

- "à consommer de préférence avant fin ..." dans les autres cas.

3. Les mentions prévues au paragraphe 2 sont accompagnées:

- soit de la date elle-même,

- soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage.

En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.

4. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.

Toutefois, pour les denrées alimentaires

- dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit,

- dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit,

- dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.

Les modalités d'indication de la date peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

5. Sous réserve des dispositions communautaires imposant d'autres indications de date, la mention de la date de durabilité n'est pas requise dans le cas:

- des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un coupage ou d'autres traitements similaires. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,

- des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 22060091, 2206 00 93 et 2206 00 99 et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,

- des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,

- des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités,

- des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,

- des vinaigres,

- du sel de cuisine,

- des sucres à l'état solide,

- des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,

- des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher,

- des doses individuelles de glaces alimentaires.

Article 10

1. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation.

2. La date doit être précédée des termes:

- en langue espagnole:

"fecha de caducidad",

- en langue danoise:

"sidste anvendelsesdato",

- en langue allemande:

"verbrauchen bis",

- en langue grecque:

"ανάλωση μέχρι",

- en langue anglaise:

"use by",

- en langue française:

"à consommer jusqu'au",

- en langue italienne:

"da consumare entro",

- en langue néerlandaise:

"te gebruiken tot",

- en langue portugaise:

"a consumir até",

- en langue finnoise:

"viimeinen käyttöajankohta",

- en langue suédoise:

"sista förbrukningsdag".

Ces termes doivent être suivis:

- soit de la date elle-même,

- soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage.

Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation à respecter.

3. La date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre du jour du mois et, éventuellement, de l'année.

4. Selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, il peut être décidé dans certains cas si les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

Article 11

1. Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.

2. Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires, déterminer les modalités selon lesquelles le mode d'emploi doit être indiqué.

La procédure prévue à l'article 19 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.

Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

Article 12

Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, par les dispositions communautaires spécifiques qui leur sont applicables.

Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % en volume, elles sont établies selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

Article 13

1. a) Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

b) Par dérogation au point a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont:

- destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité,

- destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées,

les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu'il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d'étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci.

c) Dans les cas visés au point b), les mentions prévues à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 5 et 7, ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l'article 10 figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation.

2. Les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, sont facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.

Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.

3. Les mentions énumérées à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 4, 5 et 10, figurent dans le même champ visuel.

Cette obligation peut être étendue aux mentions prévues à l'article 4, paragraphe 2.

4. Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 4 et 5, doivent être indiquées.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans ce cas.

5. L'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent prévoir des dérogations à l'article 3, paragraphe 1, et au paragraphe 3 du présent article pour le lait et les produits laitiers qui sont conditionnés en bouteilles de verre destinées à être réutilisées.

Ils communiquent à la Commission toute mesure prise en vertu du premier alinéa.

Article 14

Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, sont indiquées.

Ils peuvent ne pas rendre obligatoires ces mentions ou certaines d'entre elles, à condition que l'information de l'acheteur soit assurée.

Article 15

La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales qui, en l'absence de dispositions communautaires, règlent de manière moins rigoureuse l'étiquetage de certaines denrées alimentaires présentées en emballages de fantaisie tels que figurines ou articles "souvenirs".

Article 16

1. Les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires pour lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, ne figurent pas dans une langue facilement comprise par le consommateur, sauf si l'information du consommateur est effectivement assurée par d'autres mesures, qui sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, pour une ou plusieurs mentions d'étiquetage.

2. L'État membre où le produit est commercialisé peut, dans le respect des règles du traité, imposer sur son territoire que ces mentions d'étiquetage figurent au moins dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce que les mentions d'étiquetage figurent en plusieurs langues.

Article 17

Les États membres s'abstiennent de préciser au-delà de ce qui est prévu aux articles 3 à 13 les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, doivent être indiquées.

Article 18

1. Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons:

- de protection de la santé publique,

- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,

- de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.

Article 19

Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure suivante s'applique lorsqu'un État membre estime nécessaire d'arrêter une nouvelle législation.

Il communique à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées en précisant les motifs qui les justifient. La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE du Conseil(6), lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande.

L'État membre ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après cette communication et à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.

Dans ce dernier cas, et avant la fin du délai susvisé, la Commission engage la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, afin de faire décider si les mesures envisagées peuvent être mises en application, le cas échéant moyennant des modifications appropriées.

Article 20

1. La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 21

Lorsque des mesures transitoires s'avèrent nécessaires pour faciliter l'application de la présente directive, elles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

Article 22

La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires déjà arrêtées le 22 décembre 1978 et relatives à l'étiquetage et à la présentation de certaines denrées alimentaires.

Il est décidé, selon la procédure applicable à chacune des dispositions concernées, des modifications nécessaires pour l'adaptation de ces dispositions aux règles prévues par la présente directive.

Article 23

La présente directive ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté.

Article 24

Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25

La présente directive s'applique également aux départements français d'outre-mer.

Article 26

1. La directive 79/112/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe IV, partie B.

2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 27

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 28

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

J. Gama

(1) JO C 258 du 10.9.1999, p. 12.

(2) Avis du Parlement européen du 18 janvier 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mars 2000.

(3) JO L 33 du 8.2.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 43 du 14.2.1997, p. 21).

(4) Voir annexe IV, partie B.

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 291 du 29.11.1969, p. 9.

ANNEXE I

CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE

>TABLE>

ANNEXE II

CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE

Colorant

Conservateur

Antioxygène

Émulsifiant

Épaississant

Gélifiant

Stabilisant

Exhausteur de goût

Acidifiant

Correcteur d'acidité

Antiagglomérant

Amidon modifié(1)

Édulcorant

Poudre à lever

Antimoussant

Agent d'enrobage

Sels de fonte(2)

Agent de traitement de la farine

Affermissant

Humectant

Agent de charge

Gaz propulseur

(1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.

(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

ANNEXE III

DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

1. Les arômes sont désignés soit sous le terme "arôme(s)", soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.

2. Le terme "naturel" ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b) i), de la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production(1) et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de ladite directive.

3. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme "naturel" ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.

(1) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée par la directive 91/71/CEE de la Commission (JO L 42 du 15.2.1991, p. 25).

ANNEXE IV

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visés à l'article 26)

Directive 79/112/CEE du Conseil (JO L 33 du 8.2.1979, p. 1)

Directive 85/7/CEE du Conseil (JO L 2 du 3.1.1985, p. 22), uniquement article 1er, point 9

Directive 86/197/CEE du Conseil (JO L 144 du 29.5.1986, p. 38)

Directive 89/395/CEE du Conseil (JO L 186 du 30.6.1989, p. 17)

Directive 91/72/CEE de la Commission (JO L 42 du 15.2.1991, p. 27)

Directive 93/102/CE de la Commission (JO L 291 du 25.11.1993, p. 14)

Directive 95/42/CE de la Commission (JO L 182 du 2.8.1995, p. 20)

Directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 43 du 14.2.1997, p. 21)

PARTIE B

LISTE DES DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

(visés à l'article 26)

>TABLE>

ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>

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