32000D0729


Titre et référence

2000/729/CE: Décision de la Commission du 10 novembre 2000 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire [notifiée sous le numéro C(2000) 3278] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 JO L 293 du 22.11.2000, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 édition spécial tchèque: chapitre 15 tome 05 p. 245 - 248
 édition spéciale estonienne: chapitre 15 tome 05 p. 245 - 248
 édition spéciale hongroise chapitre 15 tome 05 p. 245 - 248
 édition spéciale lituanienne: chapitre 15 tome 05 p. 245 - 248
 édition spéciale lettone: chapitre 15 tome 05 p. 245 - 248
 édition spéciale maltaise: chapitre 15 tome 05 p. 245 - 248
 édition spéciale polonaise: chapitre 15 tome 05 p. 245 - 248
 édition spéciale slovaque: chapitre 15 tome 05 p. 245 - 248
 édition spéciale slovène: chapitre 15 tome 05 p. 245 - 248
 édition spéciale bulgare: chapitre 15 tome 06 p. 163 - 166
 édition spéciale roumaine: chapitre 15 tome 06 p. 163 - 166

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Texte

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Décision de la Commission

du 10 novembre 2000

concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire

[notifiée sous le numéro C(2000) 3278]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/729/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 9 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit qu'un contrat type doit être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 17.

(2) Il convient, non seulement afin d'éviter les distorsions de concurrence mais aussi de garantir la protection des intérêts des consommateurs et des utilisateurs, que les conditions d'utilisation du label soient uniformes dans l'ensemble de la Communauté.

(3) Les organismes compétents doivent toutefois pouvoir inclure des dispositions supplémentaires dans le contrat, pour autant que ces dernières soient compatibles avec le règlement (CE) n° 1980/2000.

(4) Il convient que le contrat contienne des dispositions relatives au contrôle de la conformité permettant à l'organisme compétent de s'assurer que le label n'est attribué qu'aux produits qui répondent aux objectifs et aux principes fixés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1980/2000 et qui sont conformes aux termes du contrat.

(5) Il convient en outre de prévoir des dispositions relatives à la suspension ou au retrait de l'autorisation d'utiliser le label pour les cas où les objectifs et les principes dudit règlement et les termes du contrat ne sont pas respectés.

(6) Les mesures arrêtées par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le contrat conclu entre l'organisme compétent et chaque candidat, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1980/2000, est établi selon le modèle figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Sans préjudice de l'article 1er, l'organisme compétent peut inclure dans le contrat des dispositions supplémentaires à condition que lesdites dispositions soient compatibles avec le règlement (CE) n° 1980/2000.

Article 3

La décision 93/517/CEE de la Commission du 15 septembre 1993 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire(2) est abrogée.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2000.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2) JO L 243 du 29.9.1993, p. 13.

ANNEXE

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