2000/709/CE: Décision de la Commission du 6 novembre 2000 relative aux critères minimaux devant être pris en compte par les États membres lors de la désignation des organismes visés à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques [notifiée sous le numéro C(2000) 3179] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 289 du 16.11.2000, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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édition spéciale roumaine: chapitre 13 tome 30 p. 127 - 128
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Décision de la Commission
du 6 novembre 2000
relative aux critères minimaux devant être pris en compte par les États membres lors de la désignation des organismes visés à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
[notifiée sous le numéro C(2000) 3179]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/709/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques(1), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le 13 décembre 1999, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
(2) L'annexe III de la directive 1999/93/CE contient les exigences relatives aux dispositifs sécurisés de création de signature. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive, la conformité des dispositifs sécurisés de création de signature aux conditions posées à l'annexe III est déterminée par les organismes compétents, publics ou privés, désignés par les États membres, et la Commission énonce les critères auxquels les États membres doivent se référer pour déterminer si un organisme peut être désigné pour évaluer la conformité.
(3) Les critères mentionnés ci-dessus sont définis par la Commission après consultation du comité sur les signatures électroniques institué au titre de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 1999/93/CE.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur les signatures électroniques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision a pour but d'énoncer les critères auxquels les États membres doivent se référer pour désigner les organismes nationaux chargés d'évaluer la conformité des dispositifs sécurisés de création de signature.
Article 2
L'organisme désigné qui appartient à une organisation pratiquant des activités autres que l'évaluation de la conformité de dispositifs sécurisés de création de signature avec les exigences visées à l'annexe III de la directive 1999/93/CE doit pouvoir être identifié au sein de cette organisation. Il convient d'établir une distinction claire entre les différentes activités.
Article 3
L'organisme et le personnel qui lui est attaché ne doivent pas entreprendre d'activités risquant d'entrer en conflit avec l'impartialité et la probité requises par leurs tâches. L'organisme doit notamment être indépendant vis-à-vis des parties en présence. C'est pourquoi l'organisme, la personne qui en est responsable et le personnel chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité ne doivent pas être un concepteur, un fabricant, un fournisseur ou un installateur de dispositifs sécurisés de création de signature, un prestataire de service de certification qui délivre des certificats au public ou le mandataire de l'une ou l'autre de ces parties.
Ils doivent en outre être financièrement indépendants et ne pas participer directement à la conception, à la fabrication, à la commercialisation ou à la maintenance de dispositifs sécurisés de création de signature ni représenter les parties exerçant ces activités. Cette disposition n'exclut pas que le fabricant et l'organisme désigné puissent échanger des informations techniques.
Article 4
L'organisme et le personnel qui lui est attaché doivent être capables d'évaluer la conformité des dispositifs sécurisés de création de signature avec les exigences visées à l'annexe III de la directive 1999/93/CE. Ils doivent faire preuve d'une grande probité professionnelle, d'une grande fiabilité et disposer de compétences techniques suffisantes.
Article 5
L'organisme doit appliquer des procédures d'évaluation de la conformité transparentes et consigner toutes les informations utiles les concernant. Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services de l'organisme. Les procédures appliquées par l'organisme doivent être mises en oeuvre de manière non discriminatoire.
Article 6
L'organisme doit disposer du personnel et des équipements nécessaires pour pouvoir accomplir correctement et rapidement les tâches techniques et administratives liées à l'activité pour laquelle il a été désigné.
Article 7
Le personnel responsable de l'évaluation de la conformité doit présenter le profil suivant:
- posséder une solide formation technique et professionnelle, notamment dans le domaine des techniques concernant la signature électronique et les aspects liés à la sécurité des technologies de l'information,
- avoir une bonne connaissance des exigences liées aux évaluations de la conformité qu'il est chargé d'effectuer et avoir l'expérience de telles évaluations.
Article 8
L'impartialité du personnel doit être garantie. Sa rémunération ne dépend pas du nombre d'évaluations de la conformité effectuées ni des résultats de ces évaluations.
Article 9
L'organisme doit prévoir des dispositions pour couvrir la responsabilité attachée à ses activités, par exemple en contractant une assurance appropriée.
Article 10
L'organisme doit prévoir les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité des informations recueillies lors de l'exécution des tâches qui lui ont été confiées en vertu de la directive 1999/93/CE ou de toute disposition de droit national concernant la confidentialité, sauf vis-à-vis des autorités compétentes de l'État membre l'ayant désigné.
Article 11
Lorsqu'un organisme désigné prévoit qu'une partie des évaluations de la conformité est effectuée par une autre partie, il doit s'assurer que cette partie est compétente pour fournir le service en question et être en mesure d'en apporter la preuve. L'organisme désigné doit assumer l'entière responsabilité des travaux réalisés dans le cadre de tels arrangements. La décision définitive est laissée à l'organisme désigné.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2000.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
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