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Document 31999R1399

Règlement (CE) n° 1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

OJ L 164, 30.6.1999, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 115 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 115 - 123
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 158 - 166

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1399/oj

31999R1399

Règlement (CE) n° 1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

Journal officiel n° L 164 du 30/06/1999 p. 0001 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 1399/1999 DU CONSEIL

du 29 avril 1999

modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission(1), présentée après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

(1) considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(4) et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(5); que ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale;

(2) considérant que l'application du chapitre 8 aux pensions d'orphelins pose des problèmes d'interprétation et d'administration et qu'il est dans l'intérêt des personnes concernées que les pensions d'orphelins soient calculées conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III plutôt que sur la base des dispositions du chapitre 8;

(3) considérant que le calcul des pensions d'orphelins conformément au chapitre 3 n'affecte pas l'obligation de verser les compléments différentiels, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, pour les seules prestations qui continuent de relever du chapitre 8;

(4) considérant qu'il convient d'adapter la rubrique "L. PORTUGAL" de l'annexe II bis pour tenir compte des changements intervenus dans la législation portugaise;

(5) considérant qu'il convient d'ajouter un nouveau point à la rubrique "G. IRLANDE" et un autre à la rubrique "O. ROYAUME-UNI" de l'annexe VI pour tenir compte des règles de priorité spécifiques en cas de cumul de droits à des prestations familiales en vertu de la législation du Royaume-Uni et de l'Irlande en raison de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire d'un de ces deux États membres;

(6) considérant que les dispositions des annexes du règlement (CEE) n° 574/72 n'ont aucune influence directe sur la détermination des droits des individus;

(7) considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier toutes les annexes du règlement (CEE) n° 574/72 par un règlement arrêté par la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis de la commission administrative; que, en effet, la modification de ces annexes ne vise que l'insertion dans un instrument communautaire des décisions prises par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes;

(8) considérant qu'il est nécessaire d'adapter la rubrique "43. ESPAGNE-ITALIE" de l'annexe 5 du règlement (CEE) n° 574/72;

(9) considérant que, à la suite des réorganisations administratives en France qui concernent l'examen des demandes de prolongation de détachement ou de détachement exceptionnel, il y a lieu d'adapter en conséquence la rubrique "E. FRANCE" de l'annexe 10 du règlement (CEE) n° 574/72;

(10) considérant que, pour atteindre l'objectif de la libre circulation des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale, il est nécessaire et approprié que les règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale soient modifiées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tout État membre;

(11) considérant que cela est conforme aux dispositions de l'article 3 B, troisième alinéa, du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit:

1) À l'article 44, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants ni les pensions d'orphelins à accorder conformément aux dispositions du chapitre 8."

2) À l'article 78, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le terme 'prestations', au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins."

3) L'article 78 bis suivant est ajouté: "Article 78 bis

Les pensions d'orphelins, à l'exception de celles accordées en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, sont considérées comme des 'prestations' relevant du champ d'application de l'article 78, paragraphe 1, si le défunt, à un moment quelconque, a été couvert par un régime qui ne prévoit pour les orphelins que des allocations familiales ou des allocations supplémentaires ou spéciales. Ces régimes sont énumérés à l'annexe VIII."

4) L'article 79 est modifié comme suit:

a) aux paragraphes 1 et 3, les termes "77 et 78" sont remplacés par "77, 78 et 78 bis";

b) au paragraphe 2, les termes "de l'article 77 ou de l'article 78" sont remplacés par "de l'article 77, 78 ou 78 bis".

5) L'article 79 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes "article 78" sont remplacés par les termes "article 78 bis";

b) au paragraphe 2, les termes "sauf dispositions contraires de l'article 44, paragraphe 3" sont insérés après les termes "chapitre 8".

6) L'article 95 sexies suivant est inséré: "Article 95 sexies

Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° 1399/1999 (6)

1. Le règlement règlement (CE) n° 1399/1999 est applicable aux droits d'un orphelin, dont le parent du chef duquel cet orphelin tire ses droits acquis est décédé après le 1er septembre 1999.

2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er septembre 1999 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément au règlement (CE) n° 1399/1999.

3. Les droits d'un orphelin, dont le parent du chef duquel il tire ses droits est décédé avant le 1er septembre 1999, peuvent être révisés, sur demande, conformément au règlement (CE) n° 1399/1999.

4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er septembre 1999, les droits qui découlent du règlement (CE) n° 1399/1999 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er septembre 1999, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre."

7) À l'annexe I, partie I, rubrique "C. ALLEMAGNE", le texte figurant au point a) est complété comme suit: "ou encore le fonctionnaire qui, par son statut, jouit au moins d'un niveau de rémunération tel qu'il donnerait lieu, chez un travailleur salarié, à une assurance obligatoire contre le risque de chômage."

8) À l'annexe II bis, la rubrique "L. PORTUGAL" est remplacée par le texte suivant: "L. PORTUGAL

a) L'allocation familiale non contributive pour les enfants et les jeunes et sa majoration pour cause de handicap (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980, tel que modifié par le décret-loi n° 133-C/97, du 30 mai 1997);

b) l'allocation non contributive pour fréquentation d'un établissement d'enseignement spécial (décret-loi n.o 160/80 du 27 mai 1980, tel que modifié par le décret-loi n° 133-C/97, du 30 mai 1997);

c) la pension d'orphelin non contributive (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980, tel que modifié par le décret-loi n° 133-C/97, du 30 mai 1997);

d) la pension sociale de vieillesse et d'invalidité (non contributive) (décret-loi n° 464/80 du 13 octobre 1980);

e) l'allocation non contributive pour assistance par un tiers (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980, tel que modifié par le décret-loi n° 133-C/97, du 30 mai 1997);

f) la pension de veuvage non contributive (décret réglementaire n° 52/81 du 11 novembre 1981)."

9) L'annexe III est modifiée comme suit:

a) à la partie A, le texte du point 37 est remplacé par le texte suivant: "L'article 4 de l'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997;"

b) à la partie B, point 37, le texte est remplacé par le texte suivant: "L'article 4 de l'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997."

10) L'annexe IV est modifiée comme suit:

a) à la partie D, point 1 g), le texte suivant est ajouté: "ainsi que les suppléments de pension d'orphelin conformément à la loi sur les pensions de survie du 17 janvier 1969;"

b) à la partie D, point 3, le texte suivant est ajouté: "L'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Finlande."

11) L'annexe VI est modifiée comme suit:

a) à la rubrique "C. ALLEMAGNE", point 3, les termes "à l'exclusion des retraités" sont supprimés;

b) à la rubrique "D. ESPAGNE", point 9, le second alinéa doit se lire comme suit (ne concerne que la version espagnole): "Sin embargo, el Regimen Especial de Estudiantes español ('Seguro Escolar') se aplicará a aquellos estudiantes que sean nacionales de otros Estados mimbros y estén estudiando en España, en las mismas condiciones que los estudiantes de nacionalidad española."

c) à la rubrique "G. IRLANDE", le point 11 suivant est ajouté: "11. Le droit au complément de revenu familial au titre de la seule législation irlandaise est suspendu lorsque, durant la même période et pour le même membre de la famille, les prestations familiales sont dues uniquement en vertu de la législation du Royaume-Uni, ou en application des articles 73, 74, 77, 78 ou 78 bis du règlement jusqu'à concurrence du montant de ces prestations."

d) à la rubrique "J. PAYS-BAS", le point 7 suivant est ajouté: "7. Qualification pour l'application du titre II du règlement à un 'directeur gros actionnaire' (directeur/grootaandeelhouder) d'une société à responsabilité limitée:

La personne qui exerce aux Pays-Bas une activité, autre qu'une activité exercée dans le cadre d'une relation de travail, pour le compte d'une société à responsabilité limitée dans laquelle elle a un 'intérêt considérable' au sens de la législation néerlandaise (c'est-à-dire un intérêt donnant au moins 50 % des droits de vote) est considérée, pour l'application des dispositions du titre II du règlement, comme une personne exerçant une activité salariée."

e) à la rubrique "O. ROYAUME-UNI", le point 21 suivant est ajouté: "21. Le droit au crédit familial au titre de la seule législation du Royaume-Uni est suspendu lorsque, durant la même période et pour le même membre de la famille, les prestations familiales sont dues uniquement en vertu de la législation irlandaise, ou en application des articles 73, 74, 77, 78 ou 78 bis du règlement jusqu'à concurrence du montant de ces prestations."

12) À l'annexe VII, le point 9 est supprimé.

13) Une nouvelle annexe VIII figurant à l'annexe du présent règlement et intitulée "RÉGIMES QUI NE PRÉVOIENT POUR LES ORPHELINS QUE DES ALLOCATIONS FAMILIALES OU DES ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU SPÉCIALES" est introduite.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit:

1) le titre de l'article 120 doit se lire comme suit (concerne uniquement la version espagnole): "Personas que estudian o cursan formación profesional"

2) L'article 122 est remplacé par le texte suivant: "Article 122

Dispositions particulières concernant la modification des annexes

Les annexes du règlement d'application peuvent être modifiées par un règlement de la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis unanime de la commission administrative."

3) L'annexe 2 est modifiée comme suit:

a) à la rubrique "B. DANEMARK":

i) le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Maladie et maternité

a) Prestations en nature

1) En règle générale:

Amtskommune (administration de l'arrondissement) compétente. Dans les communes de Copenhague et de Frederiksberg: administration communale. Traitements hospitaliers dans ces deux communes: Hovedstadens Sygehusfællesskab (association des établissements hospitaliers de la capitale);

2) aux demandeurs et titulaires de pensions et aux membres de leur famille ayant leur résidence dans un autre État membre, voir les dispositions du titre III, chapitre 1, sections 4 et 5, du règlement, ainsi que les articles 28 à 30 du règlement d'application:

Den Sociale Sikringstyrelse (Office de la sécurité sociale), Copenhague.

b) Prestations en espèces

Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de Copenhague, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale)"

ii) le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Allocations de décès

a) aux assurés ayant leur résidence au Danemark:

administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire: les communes de Copenhague, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale);

b) aux bénéficiaires ayant leur résidence dans un autre État membre, (cf. titre III, chapitre 5, du règlement ainsi que les articles 78 et 79 du règlement d'application):

Sunhedsministeriet (ministère de la santé), Copenhague;"

b) la rubrique "C. ALLEMAGNE" est modifiée comme suit:

i) au point 2 a) i), le texte du deuxième alinéa, premier tiret, est remplacé par les deux tirets suivants à la suite des termes "Si cependant la dernière cotisation a été versée":

">TABLE>"

ii) au point 2 b) premier tiret, les termes "mais hors de la Sarre" sont supprimés.

iii) au point 2 b) i) deuxième alinéa, après les termes "en Sarre", la colonne est supprimée et le texte suivant est ajouté: "si la dernière cotisation versée en vertu de la législation d'un autre État membre l'a été à une institution d'assurance-pension française, italienne ou luxembourgeoise".

4) À l'annexe 4, rubrique "H. ITALIE", le point suivant est ajouté:

">TABLE>"

5) À l'annexe 5, rubrique "43. ESPAGNE - ITALIE", le terme "Néant" est remplacé par le texte suivant: "Accord relatif à une nouvelle procédure pour l'amélioration et la simplification du remboursement des frais de santé, du 21 novembre 1997 portant sur l'article 36, paragraphe 3, du règlement (remboursement des prestations de maladie et maternité en nature) et les articles 93, 94, 95, 100 et l'article 102, paragraphe 5, du règlement d'application (modalités de remboursement des prestations de l'assurance maladie-maternité et créances arriérées)."

6) L'annexe 7 est modifiée comme suit:

a) la rubrique "D. ESPAGNE" est remplacée par le texte suivant: "D. ESPAGNE: Banco Santander, Madrid;"

b) la rubrique "M. FINLANDE" est remplacée par le texte suivant: "M. FINLANDE: Leonia Pankki Oyj, Helsinki/Leonia bank Abp, Helsingfors."

7) À l'annexe 10, rubrique "E. FRANCE", le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement:

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris."

Article 3

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1999.

2. L'article 1er, point 12, est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999.

Par le Conseil

Le président

W. MÜLLER

(1) JO C 325 du 23.10.1998, p. 12.

(2) JO C 150 du 28.5.1999.

(3) JO C 101 du 12.4.1999, p. 41.

(4) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/99 (JO L 38 du 12.2.1999).

(5) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/99 (JO L 38 du 12.2.1999).

(6) JO L 164 du 30.6.1999, p. 1.

ANNEXE

"ANNEXE VIII

(Article 78 bis du règlement)

RÉGIMES QUI PRÉVOIENT POUR LES ORPHELINS QUE DES ALLOCATIONS FAMILIALES OU DES ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU SPÉCIALES

A) BELGIQUE

a) Allocations familiales prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

b) Prestations familiales prévues par la législation relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants

c) Prestations familiales prévues dans le régime des anciens employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi.

B) DANEMARK

Les allocations familiales spéciales pour enfants à charge ainsi que les allocations familiales ordinaires ou supplémentaires allouées lorsque le détenteur de l'autorité parentale est le seul soutien de famille.

En outre, les prestations familiales servies à tous les enfants de moins de 18 ans lorsqu'ils résident au Danemark et lorsque le détenteur de l'autorité parentale est assujetti pleinement à l'impôt en vertu du choix danois.

C) ALLEMAGNE

Néant

D) ESPAGNE

Néant

E) FRANCE

L'ensemblée des régimes de base de sécurité sociale, à l'exception des régimes spéciaux de travailleurs salariés (fonctionnaires, ouvriers de l'État, marins, clercs de notaire, agents d'EDF-GDF, de la SNCF et de la RATP, personnels de l'Opéra et de la Comédie française...) autres que le régime des travailleurs des mines.

F) GRÈCE

Néant

G) IRLANDE

Les prestations pour enfants, l'allocation (contributive) pour orphelin et les compléments de pension (contributive) de veuve et de pension (contributive) de veuf dus pour les enfants remplissant les conditions requises en vertu de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare Consolidation Act 1993] et de ses modifications ultérieures.

H) ITALIE

Néant

I) LUXEMBOURG

Néant

J) PAYS-BAS

Néant

K) AUTRICHE

Néant

L) PORTUGAL

Néant

M) FINLANDE

Néant

N) SUÈDE

Néant

O) ROYAUME-UNI

1. Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Dispositions de la loi sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act), de 1992, et de la loi sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord) [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act], de 1992, relatives aux prestations pour enfants (y compris des taux éventuellement plus élevés pour les parents isolés); allocations pour enfants à charge versées aux pensionnés et allocations pour tuteurs.

2. Gibraltar

Dispositions du règlement relatif à la sécurité sociale (régime ouvert de prestations à long terme [Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Ordinance], de 1997, et du règlement relatif à la sécurité sociale (régime fermé de prestations à long terme) [Social Security (Closed Long-Term Benefits Scheme) Ordinance], de 1996, concernant la majoration des allocations pour enfants à charge versées aux pensionnés et l'allocation pour tuteurs."

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