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Document 31999R1216

Règlement (CE) n° 1216/1999 du Conseil, du 10 juin 1999, modifiant le règlement n° 17, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité

OJ L 148, 15.6.1999, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. implic. par 32003R0001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1216/oj

31999R1216

Règlement (CE) n° 1216/1999 du Conseil, du 10 juin 1999, modifiant le règlement n° 17, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité

Journal officiel n° L 148 du 15/06/1999 p. 0005 - 0006


RÈGLEMENT (CE) N° 1216/1999 DU CONSEIL

du 10 juin 1999

modifiant le règlement n° 17, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité(1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 83,

vu la proposition de la Commission(2),

vu l'avis du Parlement européen(3),

vu l'avis du Comité économique et social(4),

(1) considérant que le règlement n° 17(5) prévoit à son article 4, paragraphe 2, pour une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées, une dispense de la notification préalable à l'exemption, instituée par l'article 4, paragraphe 1;

(2) considérant que cette dispense vise notamment les accords, décisions et pratiques concertées auxquels ne participent que des entreprises d'un seul État membre et qui ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre États membres, ou les accords, décisions et pratiques concertées auxquels ne participent que deux entreprises et qui ont seulement pour effet de restreindre la liberté de formation des prix ou conditions de transaction d'une partie au contrat lors de la revente de marchandises qu'elle acquiert de l'autre partie au contrat; que ladite dispense ne couvre pas la plupart des accords visés par l'article 81, paragraphe 1, du traité, lesquels sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises, dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services ("accords verticaux");

(3) considérant que la Commission a publié le 22 janvier 1997 un Livre vert sur la politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales, qui a suscité un large débat public concernant l'application de l'article 81, paragraphes 1 et 3, du traité aux accords verticaux; que, dans leurs réactions au Livre vert, les États membres, le Parlement européen, le Comité économique et social, le Comité des régions ainsi que les parties intéressées se sont exprimés, dans l'ensemble, en faveur d'une réforme de la politique de concurrence communautaire en cette matière;

(4) considérant qu'une telle réforme doit satisfaire à la double exigence d'assurer une protection efficace de la concurrence et de garantir un niveau suffisant de sécurité juridique pour les entreprises; que, pour atteindre ces objectifs, la Commission a été habilitée par le Conseil à déclarer, par voie de règlement et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, que l'article 81, paragraphe 1, n'est pas applicable à certaines catégories d'accords verticaux;

(5) considérant que la réforme du cadre réglementaire applicable aux accords verticaux doit par ailleurs tenir compte de la nécessité de simplifier le contrôle administratif, ce qui entraînerait une diminution du nombre de notifications d'accords verticaux; qu'il convient de réduire l'intérêt que présente la notification d'accords verticaux qui sont conformes à la politique de la Commission et à la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance; que, pour atteindre cet objectif, la Commission doit être habilitée à accorder une exemption individuelle pour les accords verticaux relevant de l'article 81, paragraphe 1, du traité à compter de la date à laquelle ils ont été conclus;

(6) considérant que l'obligation de notification préalable à l'exemption impose une charge administrative inutile aux entreprises qui participent à des accords verticaux;

(7) considérant que les accords visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17 sont dispensés de l'obligation de notification préalable à l'exemption; que cette dispense vise à réduire le nombre de notifications, ce qui permet à la Commission de concentrer ses efforts sur la surveillance des accords restrictifs les plus dommageables à la concurrence; qu'une telle modification n'implique dès lors pas un relâchement de la surveillance que la Commission se doit d'assurer en vertu des dispositions de l'article 81, paragraphe 1;

(8) considérant qu'il convient en conséquence d'élargir le champ d'application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de dispenser tous les accords verticaux de l'obligation de notification préalable à l'exemption,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17, le point 2) est remplacé par le texte suivant: "2) a) ces accords ou pratiques concertées sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises, dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services;

b) n'y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effet d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle - notamment des brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques - ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, des limitations dans l'exercice de ces droits;".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 1999.

Par le Conseil

Le président

K.-H. FUNKE

(1) Note:

Le titre du règlement n° 17 a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine la mention des articles 85 et 86 du traité.

(2) JO C 365 du 26.11.1998, p. 30.

(3) Avis rendu le 15 avril 1999 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO C 116 du 28.4.1999.

(5) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

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