31999L0058


Titre et référence

Directive 1999/58/CE de la Commission, du 7 juin 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 79/533/CEE du Conseil relative aux dispositions de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 JO L 148 du 15.6.1999, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 édition spécial tchèque: chapitre 13 tome 24 p. 43 - 44
 édition spéciale estonienne: chapitre 13 tome 24 p. 43 - 44
 édition spéciale hongroise chapitre 13 tome 24 p. 43 - 44
 édition spéciale lituanienne: chapitre 13 tome 24 p. 43 - 44
 édition spéciale lettone: chapitre 13 tome 24 p. 43 - 44
 édition spéciale maltaise: chapitre 13 tome 24 p. 43 - 44
 édition spéciale polonaise: chapitre 13 tome 24 p. 43 - 44
 édition spéciale slovaque: chapitre 13 tome 24 p. 43 - 44
 édition spéciale slovène: chapitre 13 tome 24 p. 43 - 44
 édition spéciale bulgare: chapitre 13 tome 26 p. 239 - 240
 édition spéciale roumaine: chapitre 13 tome 26 p. 239 - 240

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Texte

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DIRECTIVE 1999/58/CE DE LA COMMISSION

du 7 juin 1999

portant adaptation au progrès technique de la directive 79/533/CEE du Conseil relative aux dispositions de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 11,

vu la directive 79/533/CEE du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, et notamment son article 4,

(1) considérant que, pour augmenter la sécurité, il apparaît aujourd'hui nécessaire de préciser les exigences des dispositifs de remorquage;

(2) considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 12 de la directive 74/150/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe I de la directive 79/533/CEE, le point 3 est modifié comme suit:

1) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le dispositif doit avoir la forme d'une mâchoire. L'ouverture au niveau du centre de la broche de verrouillage doit être de 60 millimètres +0,5/-1,5 millimètre et la profondeur de la mâchoire depuis le centre de la broche doit être de 62+-0,5 millimètres."

2) La figure est supprimée.

Article 2

1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent:

- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er janvier 2001, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui ce sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 1999.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10.

(2) JO L 277 du 10.10.1997, p. 24.

(3) JO L 145 du 13.6.1979, p. 20.

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