31999D0375


Titre et référence

1999/375/CE: Décision de la Commission, du 19 mai 1999, reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données luxembourgeoise relative aux bovins [notifiée sous le numéro C(1999) 1270] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

 JO L 144 du 9.6.1999, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Texte

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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mai 1999

reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données luxembourgeoise relative aux bovins

[notifiée sous le numéro C(1999) 1270]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(1999/375/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(1), et notamment son article 6, paragraphe 3, premier tiret,

vu la demande introduite par le Luxembourg,

(1) considérant que, le 14 août 1998, les autorités luxembourgeoises ont soumis à la Commission une demande de reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de leur base de données, qui fait partie du système luxembourgeois d'identification et d'enregistrement des bovins; que cette demande était accompagnée des informations adéquates, qui ont été actualisées le 12 mars 1999;

(2) considérant que les autorités luxembourgeoises ont pris l'engagement d'améliorer la fiabilité de cette base de données, en garantissant notamment que: i) l'autorité compétente sera en mesure de corriger rapidement toute erreur ou lacune qui serait détectée automatiquement ou à la suite des inspections appropriées effectuées sur place; ii) le délai de notification des mouvements, naissances et décès sera ramené à sept jours et iii) des mesures seront prises pour appliquer comme il convient les dispositions du règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission(2); que, en outre, les autorités luxembourgeoises se sont engagées à modifier les dispositions en vigueur en ce qui concerne la nouvelle identification des bovins en cas de perte de leurs marques auriculaires, afin de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97; que les autorités luxembourgeoises se sont engagées à mettre en oeuvre ces mesures au plus tard le 30 juillet 1999;

(3) considérant que, compte tenu de la situation au Luxembourg, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données relative aux bovins,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La base de données du Luxembourg relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 1er août 1999.

Article 2

Le Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.

(2) JO L 354 du 30.12.1997, p. 23.

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