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Document 31999D0352

1999/352/CE, CECA, Euratom: Décision de la Commission, du 28 avril 1999, instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [notifiée sous le numéro SEC(1999) 802]

OJ L 136, 31.5.1999, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 3 - 5

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj

31999D0352

1999/352/CE, CECA, Euratom: Décision de la Commission, du 28 avril 1999, instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [notifiée sous le numéro SEC(1999) 802]

Journal officiel n° L 136 du 31/05/1999 p. 0020 - 0022


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 1999

instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

[notifiée sous le numéro SEC(1999) 802]

(1999/352/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charboa et de l'acier, et notamment son article 16,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 131,

(1) considérant que les institutions et les États membres attachent une grande importance à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers communautaires; que l'importance de cette action est confirmée par l'article 209A du traité CE, l'article 78 decimo du traité CECA et l'article 183A du traité Euratom, ainsi que par l'article 280 du traité CE tel qu'il résulte du traité d'Amsterdam;

(2) considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre tous les moyens disponibles pour réaliser ces objectifs, notamment sous l'angle de la mission d'enquête dévolue au niveau communautaire, tout en conservant la répartition et l'équilibre actuels des responsabilités entre le niveau national et le niveau conmunautaire;

(3) considérant que la tâche d'effectuer des enquêtes administratives aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés était confiée jusqu'à présent à la task-force "Coordination de la lutte antifraude", qui a succédé à l'unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF);

(4) considérant que le renforcement de l'éfficacité de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés requiert l'institution d'un Office européen de lutte antifraude (OLA), ci-après dénommé "l'Office", qui devra exercer la fonction d'enquête en toute indépendance;

(5) considérant que l'indépendance du directeur de l'Office et le rôle du comité de surveillance tels qu'ils découlent de la présente décision et des règlements (CE) et (Euratom) relatifs aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude visent à garantir la bonne exécution de la fonction d'enquête de l'Office sans interférer avec les autres tâches de l'Office, telles que celles relevant des prérogatives de la Commission, notamment en matière législative;

(6) considérant que la responsabilité de l'Office doit concerner, au-delà de la protection des intéréts financiers, l'ensemble des activités liées la sauvegarde d'intérêts communautaires contre des comportements irréguliers susceptibles de relever de poursuites administratives ou pénales;

(7) considérant que la définition des fonctions de l'Office doit comprendre toutes les attributions exercées jusqu'à présent par la task-force "Coordination de la lutte antifiraude", notamment celles relatives à la préparation des dispositions législatives et réglementaires dans les domaines d'activité de l'Office, y compris lorsqu'il s'agit d'instruments relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Institution de l'Office

Il est institué un Office européen de lutte antifraude (OLAF), ci-après dénommé "l'Office". L'Office remplace la task-force "Coordination de la lutte antifraude" et reprend l'ensemble de ses attributions.

Article 2

Fonctions de l'Office

1. L'Office exerce les compétences de la Commission en matière d'enquêtes administratives externes en vue de renforcer la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Comnunautés, ainsi qu'aux fins de la lutte antifraude concernant tout autre fait ou activité d'opérateurs en violation de dispositions communautaires.

L'Office est chargé d'effectuer des enquêtes administratives internes destinées:

a) à lutter contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

b) à rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales ou un manquement aux obligations analogues des membres des institutions et organes, des dirigeants des organismes ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes non soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents de ces Communautés.

L'Office exerce les compétences de la Commission y relatives, telles qu'elles sont définies par les dispositions établies dans le cadre, les limites et les conditions fixés par les traités.

L'Office peut se voir confier des missions d'enquête d'autres domaines, par la Commission ou par les autres institutions, organes ou organismes.

2. L'Office est chargé d'apporter le concours de la Commission à la coopération avec les États membres dans le domaine de la lutte antifraude.

3. L'Office est chargé des activités de conception en matière de lutte antifraude telle que visée au paragraphe 1.

4. L'Office est chargé de la préparation des initiatives législatives et réglementaires de la Commission en vue des objectifs de la lutte antifraude tels que visés au paragraphe 1.

5. L'Office est chargé de toute autre activité opérationnelle de la Commission en matière de lutte antifraude telle que visée au paragraphe 1, et notamment:

a) de développer les infrastructures nécessaires;

b) d'assurer la collecte et l'exploitation d'informations;

c) de prêter son concours technique, notamment en matière de formation, aux autres institutions, organes ou organismes ainsi qu'aux autorités nationales compétentes.

6. L'Office est l'interlocuteur direct des autorités policières et judiciaires.

7. L'Office assure la représentation de la Commission, au niveau des services, dans les enceintes concernées, pour les domaines visés au présent article.

Article 3

Indépendance dans la fonction d'enquête

L'Office exerce les compétences d'enquête, visées à l'article 2, paragraphe 1, en toute indépendance. Dans l'exercice de ces compétences, le directeur de l'Office ne sollicite ni n'accepte d'instructions de la Commission, d'aucun gouvernement ni d'aucune autre institution, organe ou organisme.

Article 4

Comité de surveillance

Il est institué un comité de surveillance dont la composition et les compétences sont déterminées par le législateur communautaire. Ce comité exerce un contrôle régulier sur l'exécution de la fonction d'enquête de l'Office.

Article 5

Directeur

1. L'Office est placé sous la direction d'un directeur désigné par la Commission, après concertation avec le Parlement européen et le Conseil, pour une période de cinq ans, renouvelable une fois. En vue de la désignation du directeur, la Commission établit, après avis favorable du comité de surveillance, une liste de plusieurs candidats ayant les qualifications nécessaires, suite à un appel de candidatures qui est, le cas échéant, publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Le directeur est responsable de l'exécution des enquêtes.

2. La Commission exerce à l'égard du directeur les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une mesure adoptée en vertu des articles 87, 88 et 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes doit faire l'objet d'une décision motivée de la Commission, après consultation du comité de surveillance. Cette décision est communiquée pour information au Parlement européen et au Conseil.

Article 6

Fonctionnement de l'Office

1. Le directeur de l'Office exerce, à l'égard du personnel de l'Office, les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime applicable aux autres agents de ces Communautés à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Il est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs. Conformément au statut et au régime applicable aux autres agents, il fixe les conditions et les modalités de recrutement, notamment celles relatives à la durée des contrats et à leur renouvellement.

2. Le directeur communique, après consultation du comité de surveillance, en temps utile au directeur général du Budget un avant-projet de budget, destiné à être inscrit à la ligne particulière du budget général annuel relative à l'Office.

3. Le directeur est l'ordonnateur pour l'exécution de la ligne budgétaire particulière de la partie A du budget relative à l'Office et des lignes spécifiques antifraude de la partie B. Il est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs.

4. Les décisions de la Commission relatives à son organisation interne sont applicables à l'Office dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions arrêtées par le législateur communautaire relatives à l'Office, avec la présente décision et avec les modalités d'application de celle-ci.

Article 7

Prise d'effet

La présente décision prend effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude. Jusqu'au premier jour du mois suivant la nomination du directeur de l'Office, l'expédition des affaires courantes de l'Office est assurée par le directeur de la task-force "Coordination de la lutte antifraude".

Fait à Bruxelles, le 28 avril 1999.

Par la Commission

Le président

Jacques SANTER

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