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Document 31999D0307

1999/307/CE: Décision du Conseil, du 1er mai 1999, fixant les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil

OJ L 119, 7.5.1999, p. 49–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/307/oj

31999D0307

1999/307/CE: Décision du Conseil, du 1er mai 1999, fixant les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil

Journal officiel n° L 119 du 07/05/1999 p. 0049 - 0052


DÉCISION DU CONSEIL

du 1er mai 1999

fixant les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil

(1999/307/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1) en vertu du protocole susvisé, les accords et règles contenant l'acquis de Schengen sont incorporés dans le cadre de l'Union européenne;

(2) en vertu de l'article 7 dudit protocole, il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée, d'adopter les modalités d'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil;

(3) cette intégration a pour but d'assurer que, lors de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, l'application et le développement des dispositions relatives à cet acquis continuent à se dérouler dans des conditions qui en assurent le bon fonctionnement;

(4) les modalités de cette intégration doivent permettre, d'une part, de limiter les recrutements aux nécessités de service qui résulteront pour le secrétariat général du Conseil des nouvelles tâches qu'il devra assurer et, d'autre part, de vérifier les qualités de compétence, de rendement et d'intégrité des personnes recrutées;

(5) le budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1999 a prévu les emplois permanents nécessaires, ventilés par catégorie et par grade, au sein du secrétariat général du Conseil;

(6) les effectifs ainsi déterminés sont nécessaires et suffisants pour permettre au secrétariat général du Conseil de répondre d'une façon efficace aux besoins qui découleront de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne;

(7) il convient d'adopter, par dérogation au statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ci-après dénommé "statut", les dispositions nécessaires pour permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de nommer les personnes concernées en qualité de fonctionnaires stagiaires des Communautés européennes au secrétariat général du Conseil, ces nominations devant prendre effet à la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam;

(8) il convient de soumettre cette nomination au respect, par chaque personne concernée, de certaines conditions; il convient également de soumettre cette nomination à la fourniture des pièces justificatives prouvant que la personne en cause était employée à divers titres au secrétariat de Schengen à la date de la signature du traité d'Amsterdam (2 octobre 1997), à savoir la date à laquelle la décision de principe d'effectuer cette intégration a été arrêtée; qu'elle y était encore employée à la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam (1er mai 1999) et qu'elle y exerçait effectivement des fonctions, liées à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'assistance à la présidence et aux délégations, de gestion des affaires financières et budgétaires, de traduction et/ou d'interprétation, de documentation ou de secrétariat, à l'exclusion des tâches de support technique ou administratif, fonctions pour lesquelles les nécessités de service n'imposent pas de recrutement supplémentaire au secrétariat général du Conseil;

(9) il convient en outre, de s'assurer, avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, que les personnes concernées fournissent tout document ou pièce justificative, diplôme, titre ou certificat, établissant qu'elles disposent du niveau de qualification ou d'expérience requis pour exercer les fonctions correspondant à la catégorie ou au cadre dans lequel elles doivent être intégrées;

(10) il convient également de prévoir que les personnes recrutées auront l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 34 du statut, d'effectuer un stage destiné à vérifier leurs aptitudes à s'acquitter d'une façon satisfaisante de leurs fonctions et que les décisions à prendre par l'AIPN à l'issue de ce stage seront prises après avis d'un comité ad hoc désigné par celle-ci et dans lequel le comité du personnel du secrétariat général du Conseil pourra être représenté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La présente décision a pour objet de fixer les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil.

2. Aux fins de la présente décision, le secrétariat de Schengen est défini comme constitué par les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, point e).

Article 2

Par dérogation au statut, et sous réserve de la vérification du respect des conditions fixées à l'article 3 de la présente décision, AIPN, au sens de l'article 2 du statut peut nommer au secrétariat général du Conseil les personnes visées à l'article 1er de la présente décision en qualité de fonctionnaires stagiaires des Communautés européennes au sens du statut et les affecter à l'un des emplois figurant à cet effet au tableau des effectifs du secrétariat général du Conseil pour l'exercice 1999, à la catégorie, dans le cadre, au grade et à l'échelon déterminés conformément au tableau d'équivalence qui figure en annexe.

Article 3

L'AIPN peut procéder aux nominations prévues à l'article 2 après avoir vérifié que les personnes en cause:

a) sont ressortissantes d'un des États membres;

b) se trouvent en position régulière au regard des lois de recrutement qui leur sont applicables en matière militaire;

c) offrent les garanties de moralité requises pour l'exercice de leurs fonctions;

d) remplissent les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ces fonctions;

e) fournissent les pièces justificatives prouvant:

i) qu'elles étaient employées au secrétariat de Schengen à la date du 2 octobre 1997 soit en tant que membre du Collège des secrétaires généraux du Benelux en situation de mise à disposition du secrétariat de Schengen, soit en tant qu'agent lié par un contrat de travail à l'Union économique Benelux, soit en tant qu'agent statutaire du secrétariat du Benelux en situation de mise à disposition du secrétariat de Schengen et y exerçaient une activité effective;

ii) qu'elles étaient encore employées au secrétariat de Schengen à la date du 1er mai 1999

et

iii) qu'elles exerçaient effectivement au secrétariat de Schengen, aux dates visées aux points i) et ii) des fonctions liées à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'assistance à la présidence et aux délégations, de gestion des affaires financières et budgétaires, de traduction et/ou d'interprétation, de documentation ou de secrétariat, à l'exclusion des tâches de support technique ou administratif;

f) fournissent tout document ou pièce justificative, diplôme, titre ou certificat, établissant qu'elles disposent du niveau de qualification ou d'expérience requis pour exercer les fonctions correspondant à la catégorie ou au cadre dans lequel elles doivent être intégrées.

Article 4

1. Les personnes nommées sur la base de l'article 3 de la présente décision auront l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 34 du statut ainsi que des dispositions du présent article, d'effectuer un stage destiné à vérifier leurs aptitudes à s'acquitter d'une façon satisfaisante des attributions que comportent leurs fonctions, ainsi que leur rendement et leur conduite dans le service.

2. Les fonctionnaires stagiaires qui n'auront pas fait preuve des qualités professionnelles suffisantes pour être titularisés seront licenciés.

3. Les décisions à prendre par l'AIPN à l'issue du stage le seront après avis d'un comité ad hoc désigné par l'AIPN et dans lequel le comité du personnel du secrétariat général du Conseil pourra déléguer un représentant. L'avis de ce comité ad hoc est sans préjudice du rôle du comité des rapports prévu à l'article 34 du statut.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er mai 1999.

Article 6

Le secrétaire général du Conseil est destinataire de la présente décision.

Article 7

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 1er mai 1999.

Par le Conseil

Le président

J. FISCHER

ANNEXE

Tableau d'équivalence entre catégories, cadres, grades et échelons en vigueur respectivement au secrétariat de Schengen et au secrétariat général du Conseil

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