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Document 31998Y0120(01)

Communication interprétative concernant certains articles de la quatrième Directive et de la septième Directive du Conseil en matière comptable

OJ C 16, 20.1.1998, p. 5–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0120(01)

Communication interprétative concernant certains articles de la quatrième Directive et de la septième Directive du Conseil en matière comptable

Journal officiel n° C 016 du 20/01/1998 p. 0005 - 0012


COMMUNICATION INTERPRÉTATIVE CONCERNANT CERTAINS ARTICLES DE LA QUATRIÈME DIRECTIVE ET DE LA SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL EN MATIÈRE COMPTABLE (98/C 16/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. INTRODUCTION

1. La quatrième directive et la septième directive du Conseil sont les principaux instruments de l'harmonisation comptable dans l'Union européenne (1).

2. La Commission a décidé de se prononcer, dans la présente communication interprétative, sur certains points qui paraissent appeler une prise de position officielle. Ces points ont été retenus à la lumière des débats au sein du comité de contact des directives comptables et du forum consultatif de la comptabilité.

Les opinions exprimées dans la présente communication ne représentent pas nécessairement la position des États membres et ne devraient, en soi, leur imposer aucune obligation. Elles ne préjugent pas de l'interprétation que la Cour de justice, en tant qu'instance suprême chargée d'interpréter le traité et le droit dérivé, pourrait donner sur les matières en question.

3. Le comité de contact a été créé en application de l'article 52 de la quatrième directive; il est composé de représentants des États membres et de la Commission. Une mission importante de ce comité est de faciliter une application harmonisée des directives comptables par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets liés à leur application. L'adoption en 1995 d'une nouvelle approche en matière de comptabilité (2) a donné un nouvel élan à cet aspect des travaux du comité de contact. En particulier, la comparaison entre les normes comptables internationales (IAS) et les directives comptables, réalisée pour le comité de contact par une task-force spéciale (3), et les travaux permanents du sous-comité technique visant à éviter les discordances entre les normes comptables internationales et les directives européennes ont permis au comité de contact d'éliminer un certain nombre de divergences existant depuis longtemps sur des questions d'application des directives comptables.

Le forum consultatif de la comptabilité a été créé par la Commission en 1990. Il réunit des représentants des organismes de normalisation comptable des États membres et d'organisations européennes représentatives des principaux utilisateurs et préparateurs de comptes.

En ce qui concerne les considérations écologiques de la comptabilité, la Commission a l'intention de publier une recommandation qui traitera ces aspects plus en détail.

2. QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES COMPTES ANNUELS DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS (4)

2.1. Dispositions générales

2.1.1. Image fidèle (article 2, paragraphes 3 à 5)

4. En vertu de l'article 2, paragraphe 3, de la directive, les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société. En outre, l'article 2, paragraphe 4, prévoit que lorsque l'application de la directive ne suffit pas à donner l'image fidèle visée au paragraphe précédent, des informations complémentaires doivent être fournies. L'article 2, paragraphe 5, prévoit que si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la directive se révèle contraire à l'obligation de fournir une image fidèle, il y a lieu de déroger à la disposition en cause. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

5. Le principe de l'image fidèle doit être appliqué par les sociétés elles-mêmes. Il ne peut être dérogé à une disposition quelconque de la directive que si l'indication d'informations complémentaires ne suffit pas à donner une image fidèle. Une telle situation ne se produira que dans des cas exceptionnels.

6. Comme l'indique la dernière phrase de l'article 2, paragraphe 5, les États membres peuvent préciser ces cas exceptionnels et fixer le régime dérogatoire correspondant. Eu égard à l'harmonisation, ils ne peuvent cependant pas se fonder sur cette disposition pour introduire une règle comptable à caractère général qui soit contraire à la directive ou pour autoriser d'autres traitements comptables incompatibles avec ladite directive.

2.2. Dispositions générales concernant la présentation des comptes

2.2.1. Interdiction de compenser (article 7)

7. L'article 7 de la directive interdit toute compensation entre des postes d'actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits.

8. Il convient de ne pas confondre la «compensation» visée à l'article 7 précité et le cas où un droit légal de compenser des dettes et des créances existe en vertu de la loi ou d'un arrangement contractuel. Ce droit légal a pour conséquence immédiate que seul le solde peut et doit apparaître dans les comptes.

9. Il existe cependant des transactions complexes, dans lesquelles les charges et les produits concernés ne présentent, du point de vue économique, aucune importance quant au résultat final. Dans certains cas, le principe de l'image fidèle imposerait donc de ne déclarer que le résultat final d'une opération complexe, étant entendu que chaque cas doit être apprécié individuellement.

2.3. Bilan

2.3.1. Capitalisation de certaines immobilisations incorporelles (articles 9 et 10)

10. Selon les schémas prescrits par la directive pour la présentation du bilan, la rubrique «Immobilisations incorporelles» inclut les concessions, brevets, licences, marques, ainsi que les droits et les valeurs similaires, s'ils ont été acquis à titre onéreux ou créés par l'entreprise elle-même, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.

11. Il découle du libellé de la directive que lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, ces éléments doivent être inscrits à l'actif. Les États membres ont la faculté d'autoriser ou non leur inscription à l'actif uniquement lorsque les droits et valeurs considérés ont été créés par l'entreprise elle-même.

2.3.2. Éléments du bilan concernant les entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation (articles 9, 10 et 17)

12. Les schémas comptables imposent que les créances et les dettes à l'égard des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation apparaissent dans des comptes distincts. En vertu de l'article 17, on entend par «participations» des droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société.

13. La question se pose de savoir si l'obligation d'inscrire dans des comptes séparés les créances et dettes à l'égard de ces entreprises s'applique exclusivement à la société qui détient la participation ou si elle vaut également pour la société détenue. L'expression «avec lesquelles la société a un lien de participation», qui figure à l'article 9 et à l'article 10, donne à penser que cette disposition doit être interprétée dans son sens le plus large. L'expression «en créant un lien durable avec celles-ci», employée dans la définition des «participations», s'applique aux deux sociétés unies par le lien considéré.

14. Lorsque la société qui détient la participation et la société détenue relèvent de législations d'États membres différents et que l'existence d'un lien de participation est déterminé sur la base de pourcentages différents selon l'État membre considéré, la question de l'existence d'une participation est tranchée conformément à la législation de l'État membre dans lequel est établie la société qui publie ses comptes.

2.3.3. Inscription des emprunts subordonnés au bilan (articles 9 et 10)

15. Les emprunts subordonnés sont des emprunts qui, en cas de liquidation de la société débitrice, sont remboursés après toutes les autres dettes, mais avant tout versement aux actionnaires.

16. Les schémas prescrits par la directive pour la présentation du bilan ne comportent pas de rubrique distincte pour les emprunts subordonnés. Ces emprunts ne peuvent être inscrits dans un compte de capitaux propres. Ils constituent des engagements et doivent apparaître sous la rubrique «dettes». Afin de mettre en évidence la nature particulière de ces emprunts, il pourrait être opportun de créer un poste spécial au bilan et de fournir dans l'annexe des renseignements complémentaires sur les conditions et les taux d'intérêt de ces emprunts.

2.3.4. Provisions pour risques et charges (article 20)

17. L'article 20 distingue deux catégories de provisions. Les provisions visées à l'article 20, paragraphe 1, ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. L'article 20, paragraphe 1, permet aux États membres d'autoriser la constitution d'une autre catégorie de provisions. Celles-ci ont pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou un exercice antérieur.

18. Les provisions visées à l'article 20, paragraphe 1, sont destinées à couvrir des pertes probables (découlant de transactions en cours de règlement) et des dettes probables. L'hypothèse sous-jacente est qu'il existe une relation avec un tiers (par exemple: contrat de fournitures ou de services, procédures judiciaires, etc.). Les provisions qui répondent à ce critère doivent être constituées indépendamment des bénéfices ou des pertes de l'exercice, conformément au principe général énoncé à l'article 31, paragraphe 1, point c) bb). En vertu de cette disposition, il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi.

19. En revanche, les provisions prévues à l'article 20, paragraphe 2, ne couvrent pas des pertes et des dettes, mais uniquement des charges. Celles-ci sont des dépenses qui trouvent leur origine dans l'exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou à la date de leur survenance. La faculté de constituer des provisions en dépit de l'absence d'obligation à l'égard d'un tiers permet aux entreprises de calculer plus précisément le bénéfice ou la perte de l'exercice. Cette catégorie de provisions est destinée à couvrir, par exemple, les frais d'entretien élevés et récurrents sur plusieurs années, ainsi que les coûts liés aux réparations importantes.

2.3.5. Provisions pour risques et charges écologiques (article 20)

20. Les conditions générales énoncées à l'article 20, paragraphe 1, de la directive s'appliquent également aux provisions pour risques et charges écologiques. Lorsque les États membres font usage de la faculté prévue à l'article 20, paragraphe 2, celle-ci s'applique également aux charges écologiques répondant à la définition contenue dans ce paragraphe.

21. Les charges ou risques écologiques résultant de transactions ou d'événements antérieurs peuvent figurer au bilan sous forme de provisions, à condition que:

a) l'entreprise soit tenue légalement d'empêcher, de réduire ou de réparer des dommages causés à l'environnement

ou que

b) la direction de l'entreprise ait pris l'engagement d'empêcher, de réduire ou de réparer de tels dommages. On considère qu'un tel engagement existe quand, par exemple, la direction de l'entreprise peut difficilement éviter d'agir compte tenu des déclarations d'intention ou de politique générale qu'elle a pu faire, des pratiques en vigueur dans sa branche d'activité ou de l'attente du public, ou quand elle a décidé d'empêcher, de réduire ou de réparer des dommages causés à l'environnement et a communiqué cette décision à un autre organe de l'entreprise ou bien à l'extérieur.

2.4. Compte de profits et pertes

2.4.1. Définition du montant net du chiffre d'affaires (article 28)

22. En vertu de l'article 28 de la directive, le montant net du chiffre d'affaires comprend les montants résultant de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de la société, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.

23. L'expression «autres impôts directement liés au chiffre d'affaires» exclut les droits d'accises. Contrairement à la TVA, prélevée et remboursée à chaque étape du processus de production, les droits d'accises ne sont, en principe, payés qu'une seule fois par le producteur, lorsque son produit sort de l'usine. L'approche la plus logique consiste donc à considérer les droits d'accises comme un élément indissociable du prix du produit devant, par conséquent, toujours être inclus dans le montant net du chiffre d'affaires.

2.4.2. Charges et produits exceptionnels (article 29, paragraphe 1)

24. L'article 29, paragraphe 1, dispose que les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires de la société doivent apparaître aux postes «produits exceptionnels» ou «charges exceptionnelles».

25. Dans la pratique comptable moderne, on observe une tendance à la diminution du nombre des éléments considérés comme exceptionnels.

26. La définition des produits ou charges exceptionnels donnée dans la directive n'exclut pas que les charges ou produits ne soient comptabilisés comme exceptionnels que dans de rares cas. Différents facteurs, tels que la taille et les activités de l'entreprise, doivent entrer en ligne de compte lors du classement d'un élément dans l'une ou l'autre catégorie. Le fait qu'un élément soit ou non inscrit au résultat exceptionnel peut souvent dépendre de la taille de l'entreprise: plus celle-ci est grande, plus certains événements peuvent être fréquents, de sorte qu'il peut être plus approprié de les porter au résultat ordinaire.

2.4.3. Dépenses écologiques

27. La notion de dépenses écologiques n'est pas expliquée dans la directive. Ces dépenses peuvent résulter des mesures prises par une entreprise ou par d'autres qui agissent pour son compte, dans le but de préserver des ressources renouvelables ou non, de prévenir, de réduire ou de réparer les dommages que l'entreprise a occasionnés ou pourrait occasionner par ses activités, à l'environnement. Ces coûts sont liés, entre autres, à l'élimination des déchets et aux efforts entrepris pour en limiter la quantité, à la lutte contre la pollution des eaux de surface et de la nappe phréatique, à la préservation de la qualité de l'air, à la réduction des émissions sonores, à la décontamination de bâtiments, à la recherche de produits ou de processus de production plus écophiles, etc. (5).

28. Les dépenses écologiques devraient, dans la plupart des cas, être traitées comme des dépenses ordinaires. Elles doivent donc normalement être comptabilisées lors de l'exercice au cours duquel elles surviennent.

2.5. Règles d'évaluation

2.5.1. Amortissement des éléments de l'actif immobilisé [article 31, paragraphe 1, point b), article 33, paragraphe 3, et article 35, paragraphe 1, point b)]

29. Le prix d'acquisition de tout élément de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être amorti systématiquement pendant la durée d'utilisation [article 35, paragraphe 1, point b)].

30. L'obligation d'amortissement s'applique également aux immeubles dont la juste valeur est égale ou supérieure à la valeur comptable ou dont la durée de vie résiduelle estimée est illimitée ou, en tout état de cause, si longue que le montant annuel de l'amortissement serait négligeable. La directive prescrit que les éléments de l'actif immobilisé, tels que les constructions, dont la durée d'utilisation est limitée, soient amortis sur cette même durée. L'objectif de l'amortissement est d'étaler le prix d'acquisition de manière systématique sur la vie utile du bâtiment considéré.

31. L'application d'une méthode d'évaluation non fondée sur le prix d'acquisition est une autre question. La faculté d'appliquer une telle méthode peut être accordée sur la base de l'article 33. Dans ce cas, les corrections de valeurs doivent être calculées chaque année sur la base de la valeur retenue pour l'exercice considéré (valeur actuelle) (article 33, paragraphe 3).

2.5.2. Comptabilisation séparée des éléments de l'amortissement des constructions revalorisées (articles 32 et 33, paragraphe 3)

32. La dotation aux amortissements sur constructions revalorisées ne peut être scindée en une partie calculée sur la base du coût historique et effectivement imputée au compte de profits et pertes et en une autre partie calculée sur la base du montant réévalué et inscrite directement dans un compte de réserve.

33. L'article 33, paragraphe 3, permet aux États membres d'autoriser ou d'exiger que seul le montant des corrections de valeur résultant de l'application de la règle générale prévue à l'article 32 (prix d'acquisition) figure aux postes pertinents du compte de profits et pertes et que la différence résultant de l'application de la méthode d'évaluation adoptée conformément à l'article 33 figure séparément dans les schémas. Cette disposition prescrit néanmoins que l'amortissement soit calculé sur la base de la valeur retenue pour l'exercice considéré. Simplement, elle permet aux États membres d'exiger ou d'autoriser que la partie de la dotation aux amortissements qui se rattache au prix d'acquisition apparaisse aux postes indiqués. La fraction de cette dotation se rapportant au montant réévalué peut être comptabilisée séparément en profits et pertes.

2.5.3. Détermination du montant amortissable [article 35, paragraphe 1, point b)]

34. Aux termes de l'article 35, paragraphe 1, point b), la base d'amortissement, ou montant amortissable, est constituée par «le prix d'acquisition ou le coût de revient». Dans la pratique comptable, cependant, la valeur amortissable d'un élément de l'actif est parfois déterminée après déduction de la valeur résiduelle de celui-ci. Bien que la directive ne fasse pas expressément mention de la valeur résiduelle, l'utilisation de celle-ci dans le calcul de la valeur amortissable d'un élément de l'actif n'est pas contraire à ladite directive.

2.5.4. Comptabilisation des contrats de longue durée [article 31, paragraphe 1, point c)]

35. Par «contrat de longue durée», on entend généralement des contrats se rapportant à des travaux ou à des services qui s'étendent sur une période supérieure à un an. Ces contrats peuvent être comptabilisés selon différentes méthodes. La première consiste à ne porter en compte les bénéfices découlant du contrat qu'une fois celui-ci achevé (méthode de l'achèvement des travaux). Une autre consiste à déterminer les bénéfices à porter en compte sur la base de la part du contrat réalisée à la fin de l'exercice (méthode du pourcentage d'avancement des travaux). Ces deux méthodes sont autorisées par la directive.

36. La seconde n'est toutefois permise que pour autant que le principe de prudence énoncé à l'article 31, paragraphe 1, point c), soit scrupuleusement respecté. En d'autres termes, cela signifie que:

a) le total des produits à recevoir du contrat doit être connu;

b) il doit être possible de calculer avec précision le pourcentage des travaux réalisés;

c) les travaux prévus dans le contrat doivent être suffisamment avancés.

En outre, si l'on prévoit qu'un contrat se soldera par une perte, une provision doit être constituée pour la totalité de la perte dès le moment où celle-ci est prévue.

37. Quelle que soit la méthode retenue, des informations appropriées la concernant doivent être fournies dans l'annexe aux comptes annuels, conformément à l'article 43 de la directive.

2.5.5. Comptabilisation des gains de change (article 31)

38. La directive n'aborde pas spécifiquement le problème de la comptabilisation des effets des variations des taux de change. L'article 43, paragraphe 1, prévoit que pour les éléments contenus dans les comptes annuels qui sont ou étaient à l'origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression en monnaie locale doivent être indiquées dans l'annexe.

39. La question de la comptabilisation des différences de change a été longuement débattue en Europe (6). S'il n'a jamais été contesté que les différences de change négatives doivent être inscrites au compte de résultat dès leur survenance, l'inscription des différences positives en profits et pertes suscitait certaines réserves.

40. L'article 31 de la directive n'exclut pas une interprétation selon laquelle les différences de change positives peuvent être comptabilisées en profits et pertes. De plus, cette possibilité est envisageable pour les éléments monétaires à court comme à long terme. Compte tenu de l'extrême complexité de certains instruments financiers, il serait, en effet, arbitraire d'établir une distinction entre éléments monétaires à court terme et à long terme.

2.5.6. Capitalisation des coûts des emprunts (article 35, paragraphe 4)

41. L'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'immobilisations est permise par l'article 35, paragraphe 4, dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. Le terme «fabrication» utilisé à l'article en question ne doit pas être interprété de façon trop restrictive.

42. Il ne fait aucun doute que les coûts des emprunts destinés à financer la construction d'un élément de l'actif immobilisé sont aussi capitalisables. De même, les intérêts sur les emprunts finançant l'acquisition d'une immobilisation peuvent être capitalisés, pour autant que l'immobilisation considérée ne soit pas immédiatement prête à l'usage ou à la vente. La capitalisation du coût d'un emprunt postule en effet qu'un délai substantiel s'écoulera avant que le bien ne puisse être utilisé comme prévu ou cédé. Dans le cas de l'acquisition de biens, cette condition peut être remplie, par exemple, lorsque l'entreprise achète des composants qui devront ensuite être assemblés.

2.5.7. Capitalisation des dépenses écologiques (article 15, paragraphe 2)

43. Les dépenses écologiques consenties pour prévenir ou atténuer un dommage écologique ou pour préserver des ressources naturelles peuvent être considérées comme éléments d'actif si, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la directive, elles sont destinées à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise et si, en outre, l'un des deux critères suivants est satisfait:

a) les frais consentis se rapportent à de gains environnementaux espérés et prolongent l'existence des actifs de l'entreprise, en augmentent la capacité ou en améliorent la sécurité ou l'efficacité

ou

b) les frais consentis permettent de limiter ou d'éviter une contamination de l'environnement pouvant être provoquée par des activités futures.

2.5.8. Évaluation des stocks [(article 39, paragraphe 1, point b)]

44. L'article 39, paragraphe 1, point b), dispose que les éléments de l'actif circulant doivent être comptabilisés à la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, à une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

45. Bien que la directive ne fasse aucune référence expresse à la valeur de réalisation nette, il est difficile de concevoir un cas concret où la valeur inférieure à attribuer aux éléments du stock à la date de clôture du bilan différerait substantiellement de la valeur de réalisation nette. Cette dernière notion est donc compatible avec la directive.

2.6. Annexe

2.6.1. Possibilité d'omettre certaines indications concernant les entreprises dans lesquelles la société qui établit les comptes détient une participation [article 43, paragraphe 1, point 2 et article 45, paragraphe 1, point b)]

46. En vertu de l'article 45, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent permettre que les indications prescrites à l'article 43, paragraphe 1, point 2, concernant des entreprises dans lesquelles la société détient, directement ou indirectement, une participation soient omises, lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à «une des entreprises visées à l'article 43, paragraphe 1, point 2».

47. L'expression «une des entreprises visées à l'article 43, paragraphe 1, point 2» couvre non seulement les entreprises dans lesquelles la société détient une participation, mais aussi cette même société, puisqu'elle peut elle aussi être lésée par la publication des informations considérées.

2.6.2. Informations concernant l'environnement (articles 29, 42, 43)

48. En général, les dispositions suivantes sont aussi applicables à l'information financière concernant l'environnement qui doit être inclue dans l'annexe:

a) les modes d'évaluation appliqués en ce qui concerne les questions écologiques, conformément à l'article 43, paragraphe 1, point 1);

b) les charges et produits écologiques exceptionnels, conformément à l'article 29;

c) des informations détaillées sur les provisions pour dommages à l'environnement comprises dans le poste «Autres provisions», conformément à l'article 42;

d) les charges éventuelles, conformément à l'article 43, paragraphe 1, point 7), avec des informations suffisamment précises pour que la nature de l'éventualité puisse être comprise.

2.7. Rapport de gestion

2.7.1. Informations concernant l'environnement (article 46)

49. Sur la base de l'article 46, les informations suivantes concernant l'environnement pourraient figurer utilement dans le rapport de gestion:

a) quand les aspects écologiques influent sur la situation financière de l'entreprise, une description de ces aspects et des réactions de l'entreprise à cet égard;

b) la ligne de conduite qui a été adoptée par l'entreprise en ce qui concerne la protection de l'environnement;

c) les améliorations réalisées dans des domaines clés de la protection de l'environnement;

d) une indication des mesures d'incitation prises par les pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement, telles que subventions et allégements fiscaux;

e) le degré de mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement qui seront rendues obligatoires par la législation à venir, telle qu'on la connaît déjà;

f) une référence à tout rapport distinct fournissant d'autres informations quantitatives ou qualitatives sur les questions d'environnement.

3. LA SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES COMPTES CONSOLIDÉS (7)

3.1. Définition de la notion de groupe et champ d'application de la consolidation

3.1.1. Majorité des droits de vote dans une autre entreprise [article 1er, paragraphe 1, point a)]

50. L'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive impose l'établissement de comptes consolidés lorsqu'une entreprise détient la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise. Cette majorité des droits de vote ne correspond pas nécessairement à une participation majoritaire au capital.

51. Lorsque l'entreprise contrôlée a émis des actions à vote plural, celles-ci doivent entrer pleinement en ligne de compte pour déterminer s'il y a lieu d'inclure l'entreprise en question dans la consolidation, même si ces actions ne représentent pas la majorité du capital. Le même principe s'applique aux actions sans droit de vote; en d'autres termes, les actions détenues sont prises en considération exclusivement sur la base des droits de vote qui y sont attachés, indépendamment de la proportion du capital qu'elles représentent.

52. Aux fins de la définition de la relation société mère - filiale, la «majorité des droits de vote» désigne toujours la majorité simple des droits de vote dans une entreprise, même si la loi ou les actes constitutifs disposent que tout ou partie des décisions d'une entreprise doivent être adoptées à la majorité qualifiée. La relation société mère - filiale n'est pas affectée par des dispositions législatives ou des clauses de l'acte constitutif ayant pour effet de limiter le pouvoir de vote d'un actionnaire ou d'un associé à un pourcentage déterminé des droits de vote totaux qui est inférieur à la majorité de ces droits, quels que soient la taille de sa participation et les droits de vote que celle-ci comporte.

53. La limitation visée au point 52 doit cependant s'apprécier à la lumière de l'article 13, paragraphe 3, point a) aa), qui prévoit qu'une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et durables entravent substantiellement l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise.

54. Lorsque le pourcentage du capital et le pourcentage des droits de vote détenus par une société diffèrent et que la consolidation a été effectuée par référence à la majorité des droits de vote, l'annexe doit fournir des renseignements sur le critère de base de la consolidation, autrement dit le pourcentage de ces droits de vote détenu [article 34, paragraphe 2, point a)].

3.1.2. Droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise [article 1er, paragraphe 1, point b)]

55. L'article 1er, paragraphe 1, point b), prévoit l'obligation d'établir des comptes consolidés lorsqu'une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise (entreprise filiale) et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise.

56. En principe, cette disposition ne couvre pas le cas où une entreprise a le pouvoir, en vertu de l'acte constitutif, de désigner une minorité des membres de l'un des organes précités et où cette minorité détient la majorité des droits de vote au sein de l'organe considéré. La consolidation n'est obligatoire qu'en cas de droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de cet organe.

3.1.3. Exclusion des filiales exerçant des activités incompatibles (article 14, paragraphe 1)

57. L'article 14, paragraphe 1, de la directive prévoit qu'une entreprise doit être laissée en dehors de la consolidation lorsque son inclusion serait contraire à l'obligation de fournir une image fidèle. Le paragraphe suivant du même article limite la portée de cette disposition, mais la pratique comptable moderne l'interprète dans un sens encore plus restrictif.

58. Depuis l'adoption de la directive, on observe une tendance à inclure un nombre croissant de filiales dans la consolidation, indépendamment du degré de compatibilité entre leur activité et celle de l'entreprise mère. La solution privilégiée consiste à inclure la filiale dans le périmètre de consolidation en fournissant les informations nécessaires (sur une base individuelle) dans l'annexe. L'article 14, paragraphe 1, doit être lu à la lumière de cette évolution et l'exclusion d'une filiale du champ de la consolidation doit donc être réservée à des cas exceptionnels, où elle se justifie par l'application du principe de l'image fidèle, prévu à l'article 16, paragraphe 3.

3.2. Établissement des comptes consolidés

3.2.1. Bilan et compte de résultat consolidés (article 17)

59. En vertu de l'article 17 de la directive, la structure du bilan et du compte de profits et pertes consolidés est régie par les dispositions de la quatrième directive (articles 9 et 10 et 23 à 26). Cependant, des aménagements résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés sont autorisés. Ces aménagements comprennent, notamment, les éléments expressément ajoutés par la septième directive aux exigences de la quatrième directive et qui découlent naturellement du processus de consolidation. Il s'agit des éléments suivants:

- l'écart positif ou négatif de consolidation [article 19, paragraphe 1, point c)],

- la part du capital (article 21) et du résultat (article 23) attribuable aux actionnaires ou associés minoritaires,

- en cas d'application de la méthode de la mise en équivalence, la différence entre la valeur comptable d'une participation et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentés par cette participation [article 33, paragraphe 2, points a) et b)] et la fraction du résultat de l'entreprise associée consolidée par mise en équivalence (article 33, paragraphe 6).

60. L'article 17, paragraphe 2, donne aux États membres la faculté d'autoriser le regroupement des stocks, qui doivent en principe être ventilés entre matières premières et consommables, produits en cours de fabrication, produits finis et marchandises et acomptes versés, au cas où des circonstances particulières entraîneraient des frais disproportionnés pour la fourniture de ces informations détaillées. Les éléments des stocks peuvent donc être regroupés sous le plus important de ces postes pour l'exercice considéré.

3.2.2. Obligations à respecter en cas d'application de normes comptables «internationales» (articles 17 et 29)

61. Lorsqu'une entreprise tenue d'établir ses comptes consolidés conformément aux dispositions de la septième directive souhaite satisfaire en même temps aux exigences découlant d'autres normes, comme les normes comptables internationales (IAS) ou les Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), elle ne peut le faire que dans la mesure où ses comptes consolidés restent conformes à la septième directive. Ce principe s'applique tout particulièrement aux schémas comptables et aux méthodes d'évaluation.

Le bilan et le compte de profits et pertes consolidés doivent être établis conformément à la septième directive. Les schémas prévus par la quatrième directive ne peuvent donc faire l'objet d'aucun aménagement autre que ceux prévus à l'article 4.

Pour ce qui concerne les règles d'évaluation, l'article 29, paragraphe 2, permet aux États membres d'autoriser ou de prescrire l'utilisation dans les comptes consolidés de méthodes d'évaluation autres que celles appliquées par l'entreprise mère dans ses propres comptes annuels. Ces autres méthodes d'évaluation doivent néanmoins être conformes à la quatrième directive. Aucune méthode d'évaluation incompatible avec la quatrième directive ne peut être appliquée.

(1) Quatrième directive 78/660/CE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11-31).

Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1-17).

En ce qui concerne les banques et les assurances, les directives suivantes s'appliquent également:

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1-17).

Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7-31).

(2) L'harmonisation comptable: Une nouvelle stratégie au regard de l'harmonisation internationale, Communication de la Commission, COM(95) 508 final du 14 novembre 1995, 8 pages.

(3) Examen de la concordance entre les normes comptables internationales et les directives comptables européennes, Commission européenne, 1996, 22 pages.

(4) Dans la présente section, l'expression «la directive» désigne la quatrième directive du Conseil, sauf indication contraire.

(5) Voir également «Document du forum consultatif de la comptabilité: considérations écologiques et comptabilité» (doc. XV/6004/94), Commission européenne 1995, p. 5.

(6) Voir par exemple: «Document du forum consultatif de la comptabilité: La conversion des éléments libellés en monnaies étrangères», Commission européenne, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 1995, 62 pages.

(7) Dans la présente section, le terme «directive» fait référence à la septième directive, sauf indication contraire.

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