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Document 31998R2533

Règlement (CE) nº 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

OJ L 318, 27.11.1998, p. 8–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 23 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 23 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 23 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 23 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 23 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 23 - 34
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 23 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 23 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 23 - 34
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 98 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 98 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 12 - 23

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj

27.11.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/8


RÈGLEMENT (CE) NO 2533/98 DU CONSEIL

du 23 novembre 1998

concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole (no 3) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»), et notamment leur article 5.4,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») (1),

vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis de la Commission (3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 42 des statuts,

(1)

considérant que, en vertu de l'article 5.1 des statuts, la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques, les informations statistiques nécessaires à l'accomplissement des missions du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»); que, afin de faciliter l'accomplissement de ces missions, qui sont définies à l'article 105 du traité, et notamment la mise en œuvre de la politique monétaire, ces informations statistiques sont utilisées essentiellement pour la production de statistiques agrégées, pour lesquelles l'identité des agents économiques pris individuellement est sans objet, mais qu'elles peuvent aussi être utilisées au niveau des agents économiques pris individuellement; que l'article 5.2 des statuts énonce que les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1 des statuts; que l'article 5.4 des statuts énonce que le Conseil définit les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution; que, aux fins de l'article 5.1 des statuts, les banques centrales nationales peuvent coopérer avec les autres autorités compétentes, et notamment avec les instituts statistiques nationaux et les autorités de surveillance des marchés;

(2)

considérant que, pour que les informations statistiques soient un outil efficace dans l'accomplissement des missions du SEBC, les définitions et procédures régissant leur collecte doivent être structurées de manière à ce que la BCE ait la possibilité de disposer, en temps voulu, et avec suffisamment de souplesse, de statistiques de grande qualité qui reflètent l'évolution des conditions économiques et financières, et tiennent compte de la charge imposée aux agents déclarants; que, ce faisant, il convient non seulement de veiller à l'accomplissement des missions du SEBC et à son indépendance mais également de s'attacher à réduire au maximum la charge imposée aux agents déclarants;

(3)

considérant qu'il est par conséquent souhaitable de définir une population de référence soumise à déclaration, en termes de catégories d'unités économiques et d'applications statistiques concernées, à laquelle les compétences de la BCE en matière statistique sont restreintes et à partir de laquelle elle détermine la population effective soumise à déclaration en vertu de son pouvoir réglementaire;

(4)

considérant qu'une population homogène soumise à déclaration est nécessaire à la production d'un bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires des États membres participants, dont le principal objectif est de fournir à la BCE un tableau statistique global des évolutions monétaires dans les États membres participants, considérés comme un seul territoire économique; que la BCE a établi et met à jour une «Liste des institutions financières monétaires à des fins statistiques» fondée sur une définition commune de ces institutions;

(5)

considérant que ladite définition commune à des fins statistiques précise que les institutions financières monétaires comprennent les établissements de crédit au sens du droit communautaire et toutes les autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que des institutions financières monétaires, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte (du moins en termes économiques);

(6)

considérant qu'il peut néanmoins être nécessaire que les organismes de chèques et virements postaux qui ne répondent pas forcément à la définition commune à des fins statistiques des institutions financières monétaires, soient soumis aux obligations de déclaration à la BCE en matière de statistiques monétaires, bancaires et de systèmes de paiement dans la mesure où ils peuvent, de manière significative, recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts et effectuer des opérations dans le cadre des systèmes de paiement;

(7)

considérant que, dans le Système européen des comptes nationaux et régionaux 1995 (4) (ci-après dénommé «SEC 1995 »), le secteur des sociétés financières comprend, par conséquent, les sous-secteurs «banque centrale» et «autres institutions financières monétaires» et ne peut être élargi que par l'intégration de catégories d'institutions issues du sous-secteur «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension»;

(8)

considérant que les statistiques relatives à la balance des paiements, à la position extérieure, aux valeurs mobilières, à la monnaie électronique et aux systèmes de paiement sont nécessaires pour permettre au SEBC de remplir ses missions de façon indépendante;

(9)

considérant que l'utilisation des termes «personnes physiques et morales» à l'article 5.4 des statuts doit faire l'objet d'une interprétation cohérente avec les pratiques des États membres en matière de statistiques monétaires, bancaires et de balance des paiements et, par conséquent, englobe également des entités qui ne sont ni des personnes physiques ni des personnes morales au sens de leurs législations nationales respectives mais qui appartiennent néanmoins aux sous-secteurs appropriés du SEC 1995; que les obligations de déclaration peuvent par conséquent être imposées à des entités telles que les sociétés de personnes, les succursales, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds, qui, en vertu de leurs législations nationales respectives, n'ont pas le statut de personne morale; que, dans ce cas, l'obligation de déclaration est imposée aux personnes qui, dans le cadre des dispositions légales nationales applicables, représentent juridiquement les entités concernées;

(10)

considérant que les déclarations statistiques relatives au bilan des établissements visés à l'article 19.1 des statuts peuvent également servir au calcul du montant des réserves minimales qu'elles peuvent être tenues de constituer;

(11)

considérant qu'il appartient au conseil des gouverneurs de la BCE de préciser la répartition, entre la BCE et les banques centrales nationales, des tâches de collecte et de vérification des informations statistiques et de leur exécution, en tenant compte du principe défini à l'article 5.2 des statuts, ainsi que des missions qui incomberont aux autorités nationales dans la limite de leurs compétences, en vue d'obtenir des statistiques qui soient toujours de qualité;

(12)

considérant que, au cours des premières années d'existence de la zone de la monnaie unique, le principe d'efficacité en regard des coûts peut nécessiter que les obligations de déclaration statistique à la BCE soient respectées au moyen de procédures transitoires, compte tenu des contraintes imposées aux systèmes de collecte existants; que cela peut notamment impliquer, dans le cas du compte financier de la balance des paiements, que les données relatives aux positions ou aux transactions transfrontières des États membres participants considérés comme un seul territoire économique puissent, au cours des premières années d'existence de la zone de la monnaie unique, être agrégées en utilisant toutes les positions ou transactions entre les résidents d'un État membre participant et les résidents d'autres pays;

(13)

considérant que les limites et conditions dans lesquelles la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des sanctions en cas de non-respect des obligations figurant dans ses règlements et décisions ont été définies, conformément à l'article 34.3 des statuts, par le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions ( (5) );que, en cas de conflit entre les dispositions dudit règlement et le présent règlement qui permettent à la BCE d'infliger des sanctions, ce sont les dispositions du présent règlement qui prévalent; que les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations définies dans le présent règlement n'affectent pas la possibilité qu'a le SEBC d'arrêter les dispositions appropriées d'exécution dans le cadre de ses relations avec les contreparties, prévoyant notamment l'exclusion partielle ou totale d'un agent déclarant des opérations de politique monétaire en cas de manquement grave aux obligations de déclaration statistique;

(14)

considérant que les règlements arrêtés par la BCE conformément à l'article 34.1 des statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants;

(15)

considérant que le Danemark, se fondant sur le paragraphe 1 du protocole (no 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark, a notifié, dans le cadre de la décision d'Edimbourg du 12 décembre 1992, qu'il ne participera pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire; que, par conséquent, conformément au paragraphe 2 dudit protocole, tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts faisant référence à une dérogation sont applicables au Danemark;

(16)

considérant que, conformément au paragraphe 8 du protocole (no 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'article 34 des statuts ne s'applique pas au Royaume-Uni à moins que celui-ci ne participe à la troisième phase de l'Union économique et monétaire;

(17)

considérant que, s'il est admis que les informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE ne sont pas les mêmes pour les États membres participants et les États membres non participants, l'article 5 des statuts s'applique à la fois aux États membres participants et aux États membres non participants; que cette considération, ainsi que l'article 5 du traité, implique une obligation d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres participants;

(18)

considérant que les informations statistiques confidentielles que la BCE et les banques centrales nationales doivent obtenir afin d'assurer les missions du SEBC doivent être protégées afin de gagner et de conserver la confiance des agents déclarants; que, une fois le présent règlement adopté, il n'y aura plus lieu d'invoquer des dispositions relatives à la confidentialité pour empêcher l'échange d'informations statistiques confidentielles concernant les missions du SEBC, sous réserve des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6);

(19)

considérant que l'article 38.1 des statuts énonce que les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et que l'article 38.2 des statuts prévoit que les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation;

(20)

considérant que toute violation des règles liant les membres du personnel de la BCE, qu'elle soit commise volontairement ou par négligence, les expose à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des sanctions de nature juridique pour violation du secret professionnel, sous réserve des dispositions conjointes des articles 12 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes;

(21)

considérant que l'utilisation éventuelle des informations statistiques aux fins de réalisation des missions à accomplir par l'intermédiaire du SEBC, conformément à l'article 105 du traité, tout en réduisant la charge globale liée aux obligations de déclaration, implique que le régime de confidentialité défini par le présent règlement doit s'écarter, dans une certaine mesure, des principes communautaires ou internationaux généraux concernant la confidentialité des informations statistiques, et notamment des dispositions relatives à la confidentialité des informations statistiques figurant dans le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (7); que, sous réserve de ce point, la BCE tiendra compte des principes régissant la statistique communautaire énoncés à l'article 10 du règlement (CE) no 322/97;

(22)

considérant que le régime de confidentialité défini par le présent règlement s'applique uniquement aux informations statistiques confidentielles communiquées à la BCE aux fins des missions du SEBC et qu'il n'affecte pas les dispositions nationales ou communautaires spécifiques relatives au transfert d'autres types d'informations à la BCE; qu'il y a lieu de respecter les règles relatives à la confidentialité des informations statistiques que les instituts statistiques nationaux et la Commission appliquent aux informations statistiques qu'ils collectent pour leur propre compte;

(23)

considérant que, aux fins de l'article 5.1 des statuts, la BCE est tenue de coopérer, dans le domaine des statistiques, avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales; que la BCE et la Commission mettront en place des formes de coopération appropriées dans le domaine des statistiques en vue d'accomplir leurs missions avec le maximum d'efficacité, en s'efforçant de réduire au maximum la charge imposée aux agents déclarants;

(24)

considérant que le SEBC et la BCE ont été chargés d'élaborer les obligations de déclaration statistique en vue de la zone euro de manière à ce qu'elles soient pleinement opérationnelles lors de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommée «troisième phase»); que la préparation dans le domaine statistique est essentielle pour permettre au SEBC d'accomplir ses tâches au cours de la troisième phase; qu'un élément essentiel à cet égard est l'adoption, avant la troisième phase, des règlements de la BCE en matière statistique; qu'il est souhaitable d'informer, en 1998, les intervenants du marché au sujet des modalités détaillées dont la BCE jugerait l'adoption nécessaire pour la mise en œuvre des obligations de déclaration statistique; qu'il est donc nécessaire de doter la BCE, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un pouvoir réglementaire;

(25)

considérant que les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées efficacement que si les États membres participants dans leur ensemble ont adopté, conformément à l'article 5 du traité, les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités sont habilitées à collaborer pleinement avec la BCE et à lui apporter un soutien total lors de la vérification et de la collecte obligatoire des informations statistiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«obligations de déclaration statistique à la BCE»: les informations statistiques que les agents déclarants sont tenus de fournir et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC;

2)

«agents déclarants»: les personnes physiques et morales et les entités visées à l'article 2, paragraphe 3, qui sont soumises aux obligations de déclaration statistique à la BCE;

3)

«État membre participant»: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité;

4)

«résident» et «résidant»: ayant un centre d'intérêt économique sur le territoire économique d'un pays, tel que décrit à l'annexe A; dans ce contexte, on entend par «positions transfrontières» et «transactions transfrontières» respectivement les positions et les transactions portant sur les actifs et/ou passifs des résidents des États membres participants considérés comme un seul territoire économique vis-à-vis des résidents des États membres non participants et/ou des résidents de pays tiers;

5)

«position extérieure»: le bilan relatif aux encours d'actifs et de passifs financiers transfrontières;

6)

«monnaie électronique»: une valeur monétaire stockée électroniquement sur un support technique, y compris les cartes prépayées, qui peut être utilisée largement aux fins de paiement à des entités autres que l'émetteur et qui n'implique pas nécessairement l'utilisation de comptes bancaires dans la transaction, mais sert d'instrument préchargé au porteur.

Article 2

Population de référence soumise à déclaration

1.   Afin d'assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE, assistée des banques centrales nationales, conformément à l'article 5.2 des statuts, a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC.

2.   La population de référence comprend les agents déclarants suivants:

a)

les personnes physiques et morales appartenant aux sous-secteurs «banque centrale», «autres institutions financières monétaires» et «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension», tels que décrits à l'annexe B, et résidant dans un État membre, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière monétaire et bancaire et de systèmes de paiement;

b)

les organismes de chèques et virements postaux, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et bancaires et de systèmes de paiement;

c)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou effectuent des transactions transfrontières et où les informations statistiques relatives à ces positions ou transactions sont nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques de balance des paiements ou de position extérieure;

d)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où les informations statistiques relatives à leur activité d'émission de valeurs mobilières ou de monnaie électronique sont nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE.

3.   Une entité qui correspondrait par ailleurs à la définition figurant au paragraphe 2 mais qui, aux termes de la législation interne de son pays de résidence, n'est répertoriée ni comme une personne morale ni comme un groupement de personnes physiques bien qu'elle puisse avoir des droits et des obligations, est un agent déclarant. L'obligation de déclaration de cette entité doit être remplie par les personnes qui la représentent sur le plan juridique.

Lorsqu'une personne morale, un groupement de personnes physiques ou une entité répondant à la définition du premier alinéa dispose d'une succursale résidente dans un autre pays, cette dernière est un agent déclarant en soi, indépendamment du lieu où est domicilié le siège social, à condition que cette succursale réponde aux conditions définies au paragraphe 2, hormis l'obligation d'avoir une personnalité morale distincte. Quel que soit leur nombre, les succursales établies dans le même État membre doivent être considérées comme une succursale unique lorsqu'elles appartiennent au même sous-secteur de l'économie. L'obligation d'information d'une succursale doit être remplie par les personnes qui la représentent juridiquement.

Article 3

Modalités concernant la définition des obligations de déclaration statistique

En définissant et en imposant des obligations de déclaration statistique, la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence définie à l'article 2. Sans préjudice du respect des obligations de déclaration, la BCE:

a)

réduit la charge qu'entraîne l'obligation de déclaration, notamment en utilisant, dans la mesure du possible, les statistiques existantes;

b)

tient compte des normes statistiques communautaires et internationales;

c)

peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

Article 4

Obligations des États membres

Les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le

SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts.

Article 5

Pouvoir réglementaire de la BCE

1.   La BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres participants.

2.   Lorsqu'il existe des liens avec les obligations statistiques imposées par la Commission, la BCE consulte cette dernière sur les projets de règlements afin de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques satisfaisant à leurs obligations d'information respectives. Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements participe, dans la limite de ses compétences, au processus de coopération entre la Commission et la BCE.

Article 6

Droit de vérification et collecte obligatoire des informations statistiques

1.   Si un agent déclarant, résidant dans un État membre participant, est suspecté, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de non-respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE et, conformément à l'article 5.2 des statuts, la banque centrale nationale de l'État membre participant concerné, ont le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques et de procéder à leur collecte obligatoire. Toutefois, dans le cas où les informations statistiques concernées sont nécessaires pour démontrer le respect de l'obligation de constitution des réserves minimales, la vérification doit être effectuée conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves minimales par la Banque centrale européenne (8). Le droit de vérifier les informations statistiques ou d'effectuer leur collecte obligatoire comporte le droit:

a)

d'exiger la production de documents;

b)

d'examiner les livres et archives des agents déclarants;

c)

de prendre des copies ou d'obtenir des extraits de ces livres et archives

d)

et d'obtenir des explications écrites ou orales.

2.   La BCE ou la banque centrale nationale compétente informe par écrit l'agent déclarant de sa décision de vérifier les informations statistiques ou de procéder à leur collecte obligatoire, en spécifiant l'échéance fixée pour donner suite à la demande de vérification, aux sanctions applicables en cas de refus et aux droits de réexamen. La BCE et la banque centrale nationale concernée s'informent mutuellement de ces demandes de vérification.

3.   La vérification et la collecte obligatoire des informations statistiques s'effectuent selon les procédures nationales. L'agent déclarant concerné supporte les coûts de la procédure s'il est établi qu'il a enfreint les obligations d'information statistique.

4.   La BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

5.   Dans la limite de leurs compétences, les autorités nationales des États membres participants apportent le soutien nécessaire à la BCE et aux banques centrales nationales dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article.

6.   Lorsqu'un agent déclarant s'oppose ou fait obstacle au processus de vérification ou à la collecte obligatoire des informations statistiques requises, l'État membre participant dans lequel se situent les locaux de l'agent déclarant apporte le soutien nécessaire, notamment en faisant en sorte que la BCE ou la banque centrale nationale ait accès à ces locaux, afin que les droits mentionnés au paragraphe 1 puissent être exercés.

Article 7

Application de sanctions

1.   La BCE est habilitée à infliger les sanctions prévues dans le présent article aux agents déclarants soumis aux obligations de déclaration et résidant dans un État membre participant, qui ne respectent pas les obligations découlant du présent règlement ou des règlements et décisions de la BCE définissant et imposant les obligations de déclaration statistique à la BCE.

2.   L'obligation de communiquer certaines informations statistiques à la BCE ou aux banques centrales nationales est considérée comme enfreinte lorsque:

a)

la BCE ou la banque centrale nationale ne reçoit aucune information statistique dans le délai imparti;

b)

les informations statistiques sont incorrectes, incomplètes ou sont présentées sous une forme ne répondant pas aux exigences posées.

3.   L'obligation d'autoriser la BCE et les banques centrales nationales à vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques soumises par les agents déclarants à la BCE ou à la banque centrale nationale est considérée comme enfreinte chaque fois qu'un agent déclarant fait obstacle à cette activité. Cette obstruction consiste, mais ne se limite pas, à faire disparaître des documents et à empêcher la BCE ou la banque centrale nationale à disposer de l'accès physique qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches de vérification ou de collecte obligatoire.

4.   La BCE peut infliger à un agent déclarant les sanctions suivantes:

a)

en cas d'infraction au sens du paragraphe 2, point a), versement d'une amende journalière n'excédant pas 10 000 euros, l'amende totale ne pouvant dépasser 100 000 euros;

b)

en cas d'infraction au sens du paragraphe 2, point b), versement d'une amende n'excédant pas 200 000 euros;

c)

en cas d'infraction au sens du paragraphe 3, versement d'une amende n'excédant pas 200 000 euros.

5.   Les sanctions prévues au paragraphe 4 s'ajoutent à l'obligation pour l'agent déclarant de supporter les coûts de la procédure de vérification et de collecte obligatoire, ainsi qu'il est prévu à l'article 6, paragraphe 3.

6.   Dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article, la BCE agit conformément aux principes et procédures définis dans le règlement (CE) no 2532/98.

Article 8

Régime de confidentialité

1.   Pour l'application du présent règlement et pour les besoins du régime de confidentialité applicable aux informations statistiques nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC, les informations statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu'elles permettent d'identifier les agents déclarants ou toute autre personne morale, personne physique, entité ou succursale, que ce soit directement par leur nom, leur adresse ou par un code d'identification officiel qui leur a été attribué, ou indirectement par déduction, ce qui aurait pour effet de divulguer des informations d'ordre individuel. Afin de déterminer si un agent déclarant ou toute autre personne morale, personne physique, entité ou succursale est identifiable, il convient de tenir compte de tous les moyens qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier ledit agent déclarant ou la personne morale, la personne physique, l'entité ou la succursale. Les informations statistiques issues de sources accessibles au public, conformément à la législation nationale, ne sont pas confidentielles.

2.   Le transfert d'informations statistiques confidentielles des banques centrales nationales vers la BCE a lieu dans la mesure et au niveau de détail nécessaires aux missions à accomplir par l'intermédiaire du SEBC, telles que décrites à l'article 105 du traité.

3.   Les agents déclarants sont informés des utilisations statistiques et des autres utilisations administratives qui peuvent être faites des informations statistiques qu'ils communiquent. Ils ont le droit d'obtenir des informations sur la base juridique de la transmission et les mesures de protection adoptées.

4.   La BCE utilise les informations statistiques confidentielles qui lui sont transmises exclusivement pour l'accomplissement des missions du SEBC, excepté:

a)

si l'agent déclarant ou la personne morale, la personne physique, l'entité ou la succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour que ces informations statistiques soient utilisées à d'autres fins ou

b)

pour la production de statistiques communautaires spécifiques, à la suite d'un accord entre la Commission et la BCE conclu conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 322/97 ou

c)

pour autoriser des organes de recherche scientifique à accéder aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe, sans préjudice de la législation nationale et avec le consentement explicite préalable de l'autorité nationale qui a transmis les informations.

5.   Les banques centrales nationales utilisent les informations statistiques confidentielles collectées dans le cadre des obligations de déclaration statistique à la BCE exclusivement pour l'accomplissement des missions du SEBC, excepté:

a)

si l'agent déclarant ou la personne morale, la personne physique, l'entité ou la succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour que ces informations statistiques soient utilisées à d'autres fins ou

b)

si elles sont utilisées au niveau national à des fins statistiques à la suite d'un accord entre les autorités statistiques nationales et la banque centrale nationale ou pour la production de statistiques communautaires conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 322/97 ou

c)

si elles sont utilisées dans le cadre de la surveillance prudentielle ou pour exercer, conformément à l'article 14.4 des statuts, d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les statuts ou

d)

pour autoriser des organes de recherche scientifique à accéder aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe.

6.   Le présent article n'empêche pas que des informations statistiques confidentielles collectées à d'autres fins que le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE ou pour répondre à des besoins supplémentaires soient utilisées à ces fins ou pour répondre à ces besoins.

7.   Le présent article concerne uniquement les informations statistiques confidentielles collectées et transmises afin de respecter les obligations de déclaration statistique à la BCE; il n'affecte pas les dispositions nationales ou communautaires spécifiques relatives à la transmission d'autres types d'informations à la BCE.

8.   Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 95/46/CE.

Dans le cas des données collectées par les instituts statistiques nationaux et par la Commission qui sont transmises à la BCE, le présent règlement s'applique, en ce qui concerne le secret en matière de statistique, sans préjudice du règlement (CE) no 322/97.

9.   La BCE et les banques centrales nationales prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et opérationnelles nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles. La BCE définit des règles communes et des normes minimales pour en empêcher la diffusion illégale et l'utilisation non autorisée. Les mesures de protection s'appliquent à toutes les informations statistiques confidentielles définies au paragraphe 1.

10.   Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles, notamment l'application de mesures d'exécution adéquates par les États membres en cas d'infraction.

Article 9

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 5, l'article 6, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 9, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les autres articles sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1998.

Par le Conseil

Le président

R. EDLINGER


(1)  JO C 246 du 6. 8. 1998, p. 12.

(2)  JO C 328 du 26. 10. 1998.

(3)  Avis rendu le 8 octobre 1998 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO L 310 du 30. 11. 1996, p. 1.

(5)  Voir page 4 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.

(7)  JO L 52 du 22. 2. 1997, p. 1.

(8)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEXE A

DÉLIMITATION DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

2.04.

Les unités — qu'elles soient institutionnelles, d'activité économique ou de production homogène — qui constituent l'économie d'un pays et dont les opérations sont reprises dans le SEC sont celles qui ont un centre d'intérêt économique sur le territoire économique de ce pays. Ces unités, appelées unités résidentes, peuvent avoir ou non la nationalité de ce pays, peuvent être dotées ou non de la personnalité juridique et peuvent être présentes ou non sur le territoire économique de ce pays au moment où elles effectuent une opération. L'économie nationale étant ainsi délimitée par les unités résidentes, il est nécessaire de préciser le sens des expressions «territoire économique» et «centre d'intérêt économique».

2.05.

Par territoire économique d'un pays, il faut entendre:

a)

le territoire géographique de ce pays à l'intérieur duquel les personnes, les biens, les services et les capitaux circulent librement;

b)

les enceintes des zones franches, entrepôts et usines sous contrôle douanier;

c)

l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs (1);

d)

les enclaves territoriales, c'est-à-dire les territoires géographqiues situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre Etats, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques, etc.);

e)

les gisements (pétrole, gaz naturel, etc.) situés dans les eaux internationales en dehors de la plateforme continentale du pays et exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux points précédents.

2.06.

Le territoire économique ne comprend pas les enclaves extraterritoriales, c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions de l'Union européenne ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États (2).

2.07.

L'expression «centre d'intérêt économique» indique qu'il existe, sur le territoire économique, un lieu dans lequel ou à partir duquel une unité exerce ou entend continuer d'exercer des activités économiques et de réaliser des opérations de quelque ampleur pendant une durée soit indéterminée, soit déterminée mais relativement longue (un an ou plus). Dès lors, si une unité effectue dans ces conditions des opérations sur le territoire économique de plusieurs pays, elle sera réputée avoir un centre d'intérêt économique dans chacun de ceux-ci. La seule propriété d'un terrain ou d'un bâtiment sur le territoire économique est déjà suffisante pour qu'il y ait centre d'intérêt économique dans le chef du propriétaire.

2.08.

Partant de ces définitions, il est possible de distinguer plusieurs catégories d'unités qu'il faut considérer comme résidentes du pays:

a)

les unités dont la fonction principale consiste à produire, financer, assurer ou redistribuer, pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments;

b)

les unités dont la fonction principale consiste à consommer (3), pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments;

c)

toutes les unités pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, à l'exclusion des propriétaires d'enclaves extraterritoriales faisant partie du territoire économique d'autres pays ou constituant des pays sui generis (point 2.06).

2.09.

Pour les unités dont la fonction principale consiste à produire, financer, assurer et redistribuer, pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, les deux cas suivants peuvent être envisagés:

a)

activité exercée exclusivement sur le territoire économique du pays: les unités qui effectuent cette activité sont des unités résidentes du pays;

b)

activité exercée pendant une durée d'un an ou plus sur le territoire économique de plusieurs pays: seule la partie d'unité qui a un centre d'intérêt économique sur le territoire économique du pays est considérée comme étant unité résidente. Celle-ci peut-être:

1)

soit une unité institutionnelle résidente dont on a isolé et traité séparément l'activité exercée pendant un an ou plus dans le reste du monde (4);

2)

soit une unité résidente fictive à laquelle on attribue l'activité exercée dans le pays pendant un an ou plus par une unité non résidente.

2.10.

Parmi les unités dont la fonction principale consiste à consommer, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, on considère comme unités résidentes les ménages qui ont un centre d'intérêt économique dans le pays, même s'ils se rendent à l'étranger pour une courte durée (moins d'un an). Cela concerne plus particulièrement des catégories de personnes suivantes:

a)

les frontaliers, c'est-à-dire les personnes qui franchissent quotidiennement la frontière du pays pour aller travailler dans un pays voisin;

b)

les saisonniers, c'est-à-dire les personnes qui se rendent dans un autre pays pendant une période de plusieurs mois ne dépassant toutefois pas l'année pour travailler dans des secteurs où un supplément de main-d'œuvre est requis périodiquement;

c)

les touristes, curistes, étudiants (5), fonctionnaires en mission, hommes d'affaires, représentants de commerce, artistes et membres d'équipage qui se rendent à l'étranger;

d)

les agents locaux des administrations publiques étrangères opérant dans les enclaves extraterritoriales;

e)

le personnel des institutions de l'Union européenne et des organisations internationales, tant civiles que militaires, ayant leur siège dans des enclaves extraterritoriales;

f)

les représentants officiels, tant civils que militaires, des administrations publiques nationales (y compris leurs ménages) établis dans des enclaves territoriales.

2.11.

Toutes les unités dans leur activité de propriétaire de terrains et/ou de bâtiments situés sur le territoire économique sont réputées être des unités résidentes ou des unités résidentes fictives du pays où sont situés géographiquement ces terrains ou bâtiments.


(1)  Les bateaux de pêche, autres navires, plates-formes flottantes et aéronefs sont traités dans le SEC comme tous les autres équipements mobiles appartenant et/ou exploités par des unités résidentes ou appartenant à des non-résidents et exploités par des unités résidentes. Les opérations relatives à la propriété (formation brute de capital fixe) et à l'exploitation (location, assurance, etc.) des équipements de ce type sont rattachées à l'économie du pays dont le propriétaire et/ou l'exploitant sont respectivement résidents. Dans le cas du crédit-bail, un changement de propriété est réputé intervenir.

(2)  Les territoires utilisés par les institutions de l'Union européenne et par les organisations internationales constituent donc les territoires de pays sui generis. La caractéristique de ces pays est de ne pas avoir de résidents autres que les institutions elles-mêmes [voir point 2.10 e)]

(3)  La consommation n'est pas la seule activité des ménages puisque, en tant qu'entrepreneurs, ceux-ci peuvent exercer n'importe quel type d'activité économique.

(4)  C'est uniquement dans le cas où cette activité est exercée pendant moins d'un an qu'elle ne doit pas être isolée de celle de l'unité institutionnelle productrice. Elle ne le sera pas non plus si, bien qu'exercée pendant un an ou plus, elle est relativement peu importante ou dans le cas spécifique où elle concerne l'installation d'équipements à 1 étranger. Toutefois, une unité résidente d'un pays qui mène des activités de construction dans un autre pays pendant une durée de moins d'un an sera réputée avoir un centre d'intérêt économique sur le territoire économique de ce dernier si sa production constitue une formation brute de capital fixe. Cette unité devra dès lors être traitée comme unité résidente fictive.

(5)  Les étudiants sont toujours considérés comme résidents, quelle que soit la durée de leurs études à l'étranger.


ANNEXE B

BANQUE CENTRALE (S.121)

2.45.

Définition: le sous-secteur de la banque centrale (S.121) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

2.46.

Ce sous-secteur comprend les intermédiaires financiers suivants:

a)

la banque centrale du pays, même lorsqu'elle participe au système européen de banques centrales (SEBC);

b)

les organismes monétaires centraux d'origine essentiellement publique (par exemple, les organismes chargés de gérer les réserves de change ou d'émettre la monnaie) qui tiennent une comptabilité complète et jouissent de l'autonomie de décision vis-à-vis de l'administration centrale. La plupart du temps, ces activités sont exercées soit par l'administration centrale, soit par la banque centrale, auxquels cas il n'existe pas d'unités institutionnelles distinctes.

2.47.

Le présent sous-secteur exclut les organismes autres que la banque centrale qui sont chargés de réglementer ou de contrôler les sociétés financières ou les marchés financiers.

AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES (S.122)

2.48.

Définition: le sous-secteur des autres institutions financières monétaires (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant du sous-secteur de la banque centrale, exerçant, à titre principal, des activités d'intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles autres que des sociétés financières monétaires, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements mobiliers pour leur propre compte.

2.49.

Les institutions financières monétaires englobent les sous-secteurs de la banque centrale (S.121) et d'autres institutions financières monétaires (S.122) et coïncident avec les institutions financières monétaires à des fins statistiques telles que définies par l'Institut monétaire européen.

2.50.

Appeler simplement «banques» les institutions financières monétaires n'est pas possible parce que ces institutions peuvent comprendre, d'une part, certaines sociétés financières qui ne se désignent pas elles-mêmes sous ce nom ou qui ne sont pas autorisées à le faire dans certains pays et, d'autre part, certaines autres sociétés financières qui se qualifient elles-mêmes de banques mais qui ne sont pas en fait des institutions financières monétaires. Relèvent essentiellement du sous-secteur S.122 les intermédiaires financiers suivants:

a)

les banques commerciales, les banques universelles, les banques à vocation polyvalente;

b)

les caisses d'épargne (y compris les mutuelles d'épargne et les caisses d'épargne-logement);

c)

les organismes de chèques et virements postaux, les banques postales;

d)

les banques et caisses de crédit municipal, rural ou agricole;

e)

les coopératives de banque, les caisses de crédit mutuel;

f)

les banques spécialisées (par exemple, les banques d'affaires, les maisons d'émission ou les banques privées).

2.51.

Les intermédiaires financiers énumérés ci-après peuvent également être classés dans le sous-secteur S.122 lorsqu'ils reçoivent des fonds du public, que ce soit sous la forme de dépôts ou d'une autre manière (produit de l'émission continue d'obligations ou de titres comparables); si tel n'est pas le cas, ils relèvent du sous-secteur S.123:

a)

les sociétés octroyant des crédits hypothécaires (y compris les banques hypothécaires, les sociétés de crédit immobilier et les organismes de crédit foncier);

b)

les organismes de placement collectif (OPC) tels les fonds communs de placement (FCP), les sociétés d'investissement à capital variable (Sicav), les sociétés d'investissement, etc.;

c)

les organismes de crédit municipal.

2.52.

Le sous-secteur S.122 ne comprend pas:

a)

les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe au sein duquel prédominent d'autres institutions financières monétaires, mais qui n'en sont pas elles-mêmes. Ces sociétés holding relèvent du sous-secteur S.123;

b)

les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent d'autres institutions financières monétaires, mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière.

AUTRES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS, À L'EXCLUSION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE ET DES FONDS DE PENSION (S.123)

2.53.

Définition: le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.123) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements sous des formes autres que du numéraire, des provisions techniques d'assurance ou des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts provenant d'unités institutionnelles autres que des sociétés financières monétaires.

2.54.

Le sous-secteur S.123 regroupe différents types d'intermédiaires financiers qui, pour l'essentiel, exercent des activités de financement à long terme. C'est cette prédominance au niveau des échéances qui, dans la plupart des cas, permettra de faire la distinction avec le sous-secteur des autres institutions financières monétaires. En outre, c'est l'inexistence de passifs sous forme de provisions techniques d'assurance qui permettra de tracer la démarcation avec le sous-secteur des sociétés d'assurance et des fonds de pension.

2.55.

Pour autant qu'elles ne soient pas des institutions financières monétaires, le présent sous-secteur regroupe notamment les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes:

a)

les sociétés de crédit-bail;

b)

les sociétés exerçant des activités de location-vente, offrant des prêts personnels ou proposant des financements commerciaux;

c)

les sociétés d'affacturage;

d)

les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés (travaillant pour leur compte propre);

e)

les sociétés financières spécialisées comme celles proposant du capital-risque, des capitaux d'amorçage ou des financements des exportations/importations;

f)

les sociétés-écrans créées pour détenir des actifs titrisés;

g)

les intermédiaires financiers qui reçoivent des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts uniquement de la part d'institutions financières monétaires;

h)

les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe de filiales dont l'activité principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires, mais qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés financières.

2.56.

Sont exclues du sous-secteur S.123 les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent d'autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension, mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière.


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