Directive 98/89/CE de la Commission du 20 novembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 322 du 1.12.1998, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 13 tome 21 p. 317 - 318
édition spéciale estonienne: chapitre 13 tome 21 p. 317 - 318
édition spéciale hongroise chapitre 13 tome 21 p. 317 - 318
édition spéciale lituanienne: chapitre 13 tome 21 p. 317 - 318
édition spéciale lettone: chapitre 13 tome 21 p. 317 - 318
édition spéciale maltaise: chapitre 13 tome 21 p. 317 - 318
édition spéciale polonaise: chapitre 13 tome 21 p. 317 - 318
édition spéciale slovaque: chapitre 13 tome 21 p. 317 - 318
édition spéciale slovène: chapitre 13 tome 21 p. 317 - 318
édition spéciale bulgare: chapitre 13 tome 25 p. 3 - 4
édition spéciale roumaine: chapitre 13 tome 25 p. 3 - 4
DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV
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DIRECTIVE 98/89/CE DE LA COMMISSION du 20 novembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 13,
vu la directive 74/152/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, et notamment son article 5,
considérant que, compte tenu de l'augmentation de la vitesse maximale par construction à 40 km/h et de l'évolution des techniques, il convient à présent d'adapter l'exigence sur la tolérance de la mesure de vitesse visée au point 1.5 de l'annexe de la directive 74/152/CEE;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 74/150/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Au point 1.5 de l'annexe de la directive 74/152/CEE, lire: «que la vitesse mesurée dépasse de 3 km/h la valeur de la vitesse maximale par construction».
Article 2
1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent:
- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,
si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 2004, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1999 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.
(2) JO L 277 du 10. 10. 1997, p. 24.
(3) JO L 84 du 28. 3. 1974, p. 33.
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