31998L0067

Directive 98/67/CE de la Commission du 7 septembre 1998 modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 261 du 24/09/1998 p. 0010 - 0031


DIRECTIVE 98/67/CE DE LA COMMISSION du 7 septembre 1998 modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/47/CE de la Commission (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 10, point a),

vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE (3), et notamment son article 11, point b),

considérant que, par l'introduction de la directive 96/25/CE, les dénominations «aliment simple des animaux» et «matières premières», deviennent périmées; que ces dénominations sont remplacées dans la législation communautaire sur les aliments des animaux, à savoir dans les directives 70/524/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE de la Commission (5), 74/63/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 98/60/CE de la Commission (7), 82/471/CEE (8), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE et 93/74/CEE (9), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE du Conseil par la notion de «matières premières pour aliments des animaux»; que la définition relative aux «matières premières pour aliments des animaux» est remplacée, le cas échéant, par la définition de la directive 96/25/CE; que cela se répercute sur la définition des aliments composés des animaux; qu'en conséquence, il y a lieu de modifier les directives 80/511/CEE (10), 82/475/CEE (11), modifiée en dernier lieu par la directive 91/334/CEE (12) et 91/357/CEE (13), modifiée en dernier lieu par la directive 97/47/CE de la Commission;

considérant que la directive 92/87/CEE de la Commission du 26 octobre 1992 établissant une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers (14) dresse, aux fins d'étiquetage, la liste des ingrédients des aliments composés des animaux; que toutefois la directive 96/25/CE range les aliments simples des animaux et les matières premières pour animaux dans une seule catégorie, à savoir les «matières premières pour aliments des animaux» et établit une liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux qui ne peuvent être mises en circulation que sous les dénominations fixées dans ce cadre et à la condition qu'elles correspondent aux descriptions qui y sont données; que la directive 92/87/CEE devient dès lors obsolète et qu'il y a lieu de l'abroger en conséquence;

considérant qu'il faut veiller à ce que les annexes de la directive 96/25/CE soient adaptées constamment aux dernières évolutions des connaissances scientifiques ou techniques; que ces adaptations doivent être effectuées rapidement dans le cadre de la procédure - prévue dans la présente directive - en vue d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux;

considérant que les dispositions concernant la dénomination et la description des matières premières pour aliments des animaux prévues par la présente directive s'appliquent sans préjudice des règles prévues par la législation vétérinaire en ce qui concerne l'alimentation animale, et notamment de la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (15), modifiée en dernier lieu par l'acte de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

considérant que, pour protéger les ruminants contre le risque pour la santé découlant du fait que les méthodes de traitement des produits protéiques pouvaient ne pas toujours garantir l'inactivation complète des agents de l'encéphalopathie spongiforme bovine, la Commission a adopté la décision 94/381/CEE du 27 juin 1994 relative à des mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine et l'administration aux animaux d'aliments provenant de mammifères (16), modifiée en dernier lieu par la décision 95/60/CE de la Commission (17); que cette disposition interdit d'utiliser dans l'alimentation des ruminants des produits protéiques provenant de tissus de mammifères, à l'exclusion de certains produits qui ne présentent aucun risque pour la santé;

considérant que, pour des raisons pratiques et dans un souci de cohérence juridique, la décision 97/582/CE de la Commission du 28 juillet 1997 portant modification de la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux (18), interdit l'utilisation de produits protéiques provenant de tissus de mammifères comme ingrédients dans les aliments composés pour ruminants;

considérant que la directive 77/101/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (19), modifiée en dernier lieu par la directive 97/47/CE de la Commission, et la directive 79/373/CEE prévoient respectivement le marquage des aliments simples et des aliments composés pour animaux qui sont constitués par des produits protéiques ou qui comprennent des produits protéiques provenant de tissus de mammifères pour éviter que l'utilisateur de tels aliments des animaux les destinent à l'alimentation des ruminants par méconnaissance de la législation applicable aux aliments des animaux et de la législation vétérinaire; que la directive 96/25/CE doit être complétée par des mesures correspondantes;

considérant que les dispositions d'étiquetage susmentionnées s'appliquent sans préjudice des dispositions plus sévères que certains États membres ont pu prendre comme le permet l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE;

considérant que des États membres ayant des conditions d'interdiction plus sévères adapteront les dispositions d'étiquetage prescrites afin qu'elles soient conformes à leur législation;

considérant que les matières premières pour aliments des animaux subissent souvent des traitements chimiques et peuvent donc contenir certaines impuretés chimiques provenant de l'utilisation, lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques tels que visés par la directive 70/524/CEE; que pour garantir que ne soient mises en circulation que des matières premières pour aliments des animaux d'une qualité saine, loyale et marchande et, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient d'adopter des dispositions générales relatives à la pureté chimique des matières premières pour aliments des animaux, aux termes desquelles celles-ci doivent autant que le permettent les bonnes pratiques d'élaboration, être exemptes d'impuretés chimiques provenant de leur processus de fabrication;

considérant qu'il convient de prévoir un période transitoire pour que l'industrie puisse s'adapter aux dispositions de la présente directive; que les matières premières pour aliments des animaux mises en circulation avant la date d'application de la directive pourront rester en circulation jusqu'à la fin de cette période transitoire;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 80/511/CEE, le terme «ingrédients» est remplacé par les termes «matières premières pour aliments des animaux».

Article 2

Dans le titre, à l'article 1er et à l'annexe de la directive 82/475/CEE, le terme «ingrédients» est remplacé par les termes «matières premières pour aliments des animaux».

Article 3

Dans le titre, à l'article 1er et à l'annexe de la directive 91/357/CEE, le terme «ingrédients» est remplacé par les termes «matières premières pour aliments des animaux».

Article 4

L'annexe de la directive 96/25/CE est remplacée par l'annexe de la présente directive.

Article 5

La directive 92/87/CEE est abrogée.

Article 6

Les dispositions prévues par la présente directive s'appliquent sans préjudice des règles prévues par la législation vétérinaire en ce qui concerne l'alimentation animale.

Article 7

1. Les États membres mettent en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998 les dispositions législatives, administratives et réglementaires nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions juridiques nationales qu'ils adoptent dans le domaine relevant de la présente directive.

Article 8

Les États membres prévoient que les matières premières pour aliments des animaux mises en circulation avant le 1er janvier 1999 qui ne sont pas conformes à la présente directive peuvent rester en circulation jusqu'au 31 décembre 1999.

Article 9

La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.

(2) JO L 211 du 5. 8. 1997, p. 45.

(3) JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 35.

(4) JO L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.

(5) JO L 96 du 28. 3. 1998, p. 39.

(6) JO L 38 du 11. 2. 1974, p. 31.

(7) JO L 209 du 25. 7. 1998, p. 50.

(8) JO L 213 du 21. 7. 1982, p. 8.

(9) JO L 237 du 22. 9. 1993, p. 23.

(10) JO L 126 du 21. 5. 1980, p. 14.

(11) JO L 213 du 21. 7. 1982, p. 27.

(12) JO L 184 du 10. 7. 1991, p. 27.

(13) JO L 193 du 17. 7. 1991, p. 34.

(14) JO L 319 du 4. 11. 1992, p. 19.

(15) JO L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

(16) JO L 172 du 7. 7. 1994, p. 23.

(17) JO L 55 du 11. 3. 1995, p. 43.

(18) JO L 237 du 28. 8. 1997, p. 39.

(19) JO L 32 du 3. 2. 1977, p. 1.

ANNEXE

PARTIE A

Généralités

I. NOTES EXPLICATIVES

1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants:

- l'origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,

- la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,

- le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l'extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,

- la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, «à faible teneur en glucosinolate», «riche en matières grasses», «à faible teneur en sucre».

2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres:

1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers

7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

8. Produits laitiers

9. Produits d'animaux terrestres

10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

11. Minéraux

12. Divers

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PURETÉ BOTANIQUE ET CHIMIQUE

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d'élaboration, être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques tels que visés à la directive 70/524/CEE, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l'annexe.

2. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente y est mentionnée.

Sont considérés comme impuretés botaniques:

a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);

b) les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 %.

3. Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels quels.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉNOMINATIONS

Lorsque le nom d'une matière première pour aliments des animaux reprise à la partie B comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja.

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LE GLOSSAIRE

Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire.

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V. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TENEURS INDIQUÉES OU À DÉCLARER CONFORMÉMENT AUX PARTIES B ET C

1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf indication contraire.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 3 et de l'article 6, paragraphe 3, point b), de la directive et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14 % du poids de la matière première pour aliments des animaux. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d'humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l'acheteur.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la directive et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche.

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS DÉNATURANTS OU LIANTS

Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou dans la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données:

- agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés,

- agents liants: nature des produits utilisés.

Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total.

VII. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES MINIMALES INDIQUÉES OU À DÉCLARER CONFORMÉMENT AUX PARTIES B ET C

Si un contrôle officiel au sens de l'article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d'une matière première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette matière première pour aliment des animaux, les tolérances applicables sont au moins les suivantes:

a) protéine brute:

- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose):

- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

c) amidon et inuline:

- 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 %, (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

d) matières grasses brutes:

- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

- 12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 5 %),

- 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

e) cellulose brute:

- 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %,

- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu'à 6 %),

- 0,9 unité pour la teneur déclarée inférieure à 6 %;

f) humidité et cendres brutes:

- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

g) phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d'acide et matières insolubles dans l'éther de pétrole:

- 1,5 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15),

- 10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 % (15) [jusqu'à 2 % (2)],

- 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2);

h) cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et chlorures exprimés en en NaCl:

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,

- 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;

i) carotène, vitamine A et xanthophylle:

- 30 % de la teneur déclarée;

j) méthionine, lysine et bases azotées volatiles:

- 20 % de la teneur déclarée.

VIII. DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS PROTÉIQUES PROVENANT DE TISSUS DE MAMMIFÈRES

1. L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l'indication suivante: «Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants».

Cette disposition ne s'applique pas:

- au lait et aux produits laitiers,

- à la gélatine,

- aux acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH>11, lui-même suivi par l'application d'un traitement thermique à 140 °C, pendant 30 minutes, à 3 bars,

- au phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés et

- au plasma déshydraté et à d'autres produits sanguins.

2. Lorsqu'un État membre a interdit l'usage de produits protéiques provenant de tissus de mammifères visés au point 1, première phrase, dans l'alimentation de certains animaux autres que les ruminants, comme le permet l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE, l'indication visée au point 1 précise la mention des autres espèces ou catégories d'animaux, auxquelles l'interdiction d'emploi des produits en cause a été étendue.

PARTIE B

Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux

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PARTIE C

Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certains composants de matières premières ne figurant pas dans la liste

Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement être déclarés conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d), de la directive.

Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être dénommées conformément aux critères citées à la partie A, point I 1 de la présente annexe.

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